Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
JORF n°0141 du 20 juin 2023
Lors de sa réunion du 7 juin 2023, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :
Conformément au premier alinéa de l'article 22 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), la CPN 52 a arrêté la décision suivante concernant la valeur du point d'indice des personnels des CMA :
« A compter du premier jour du mois de publication au Journal officiel de l'avis de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, dite “CPN 52”, la valeur du point d'indice est fixée à 5,50 euros. »
Le statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
I. - Au III de l'article 8 du statut du personnel des CMA, les mots : « comme stagiaire et » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa du II de l'article 11 du statut du personnel des CMA, dans la première phrase, les mots : « stagiaire » et « afférant au stage » sont supprimés et le premier mot de la seconde phrase « Toutefois » est supprimé.
III. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 11, sont insérées les dispositions suivantes :
« Ce stage probatoire peut être rapporté à une durée de 6 mois, avec un renouvellement possible de 6 mois. La décision motivée de renouvellement est prise par le président de la chambre et est notifiée dans les conditions prévues à l'article 6, un mois au moins avant la fin du stage.
« Le stage probatoire débute à compter de la date d'entrée en fonction. »
IV. - A l'alinéa 5 de l'article 19 du statut du personnel, après les mots : « en classe 2 », sont ajoutés les mots suivants : « ou en classe 3 ».
V. - L'article 19 est modifié comme suit :
Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant rédigé comme suit : « Cette période probatoire de 12 mois peut être ramenée par décision du président à une durée de 6 mois. » ;
Au 5e alinéa, les mots : « en classe 1 » sont supprimés et, après les mots : « en classe 2 », sont insérés les mots : « ou en classe 3 ».
VI. - A l'article 31, après le VI, est ajouté un VII, rédigé comme suit :
« VII. - 1. L'agent bénéficie sur sa demande d'un congé de présence parentale. Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. L'agent en congé de présence parentale n'est pas rémunéré. Il bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale.
« La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
« La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
« La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.
« Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit au congé.
« Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l'agent excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai au président de l'établissement dont relève l'intéressé.
« En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à issue de la période de trente-six mois. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
« 2. L'agent bénéficiaire du droit au congé communique par écrit au président le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze « jours avant le début de chaque mois. Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l'agent en informe le président au moins quarante-huit heures à l'avance.
« 3. Si le bénéficiaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe le président avec un préavis de quinze jours. Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
« 4. Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, l'agent reste affecté dans son emploi. Si cet emploi est supprimé ou transformé, l'agent est affecté dans emploi équivalent. »
VII. - L'article 50 est ainsi modifié :
Le titre de l'article 50 est remplacé par « Congés de maternité, d'adoption et d'assistance médicale à la procréation » ;
Au deuxième alinéa, la phrase. « Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel » est supprimée ;
Après le deuxième alinéa, les paragraphes suivants sont insérés :
« Dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation médicalement assistée, les autorisations spéciales d'absence sont accordées sur présentation des justificatifs et sous réserve des nécessités de services.
« Le conjoint ou la conjointe de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence dans les mêmes conditions que l'agent concerné pour l'assister durant les actes.
« L'agent peut s'absenter pour les actes médicaux nécessaires au protocole.
« La durée de l'absence est proportionnée à la durée de l'acte reçu.
« Ces absences n'entraînent aucune diminution de traitement et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. »
VIII. - A l'annexe I, dans les emplois repères du titre A, les indices stagiaires sont tous supprimés.
IX. - Dans l'annexe I A du statut, les fiches emplois concernées sont remises à jour à partir de l'indice 325.
X. - A l'annexe I du statut du personnel des CMA, après la fiche emploi-repère « assistant formalités » et la fiche emploi-type « assistant en formalités », les fiches suivantes sont insérées :
EMPLOI REPÈRE : SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
RAISON D'ÊTRE
- Agent chargé d'analyser et d'identifier les besoins, de conseiller, de proposer aux clients et prospects les produits ou services développés par la chambre de métiers et de l'artisanat auprès des entreprises de son ressort et des différents publics auxquels elle s'adresse. Garant de la satisfaction client, il renforce et fidélise son portefeuille et développe l'activité commerciale.
EMPLOIS TYPES
- Conseiller Clientèle (création).
- Chargé de développement commercial (création).
ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'EMPLOI
CRITÈRES CLASSANTS
1
2
3
4
5
6
Complexité de l'emploi
Autonomie
Dimension financière
Dimension RH
Dimension relationnelle
Impact sur le projet de la CMA
CLASSIFICATION
CATÉGORIES
Indice Stagiaire
1er indice Titulaire
Maîtrise
Maîtrise niveau 1
330
340
Maîtrise niveau 2
360
370
Maîtrise niveau 3
390
400
Cadre
Cadre niveau 1
380
390
Cadre niveau 2
440
450
Cadre niveau 3
510
520
FICHE D'EMPLOI TYPE
Emploi type :
CONSEILLER CLIENTELE
Emploi repère de référence :
SPECIALISTE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
RAISON D'ÊTRE
- agent chargé d'assurer l'accueil (physique et/ou téléphonique) des clients et prospects, d'identifier leurs différents besoins, de les conseiller et de commercialiser les produits ou services développés par la chambre de métiers et de l'artisanat en garantissant une qualité de service et dans l'objectif de développer le chiffre d'affaires.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- renseigner ses interlocuteurs : Emails, appels téléphoniques entrants et/ou sortants, rendez-vous en face à face ;
- identifier les différents besoins des clients et prospects, les conseiller et leur répondre en garantissant une qualité de service ;
- établir les propositions commerciales et en assurer le suivi (portefeuille client) ;
- réaliser la prospection commerciale ;
- transmettre les demandes qualifiées aux services concernés ;
- garantir le traitement et la gestion administrative des dossiers clients ;
- réaliser la promotion des offres commerciales dans l'objectif de développer le chiffre d'affaires (accompagnement individualisé, réunions, formations, etc.) ;
- assurer un reporting de son activité ;
- participation aux actions de promotion de la chambre.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
- veille et propositions sur l'évolution du ou des produits ou services ;
- activités de tutorat ou d'intégration des nouveaux entrants.
CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants :
1
2
3
4
5
6
Complexité de l'emploi
X
Autonomie
X
Dimension financière
X
Dimension ressources humaines
X
Dimension relationnelle
X
Impact sur le projet de la CMA
X
X : activités principales.
: activités complémentaires.
CLASSIFICATION (article 8 du statut) :
Classification de base :
Maîtrise niveau 2
Classification(s) possible(s) selon activités complémentaires et spécialisées
Maitrise niveau 3 / Cadre niveau 1
FICHE D'EMPLOI TYPE
Emploi type :
CHARGE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Emploi repère de référence :
SPECIALISTE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
RAISON D'ÊTRE
- agent chargé de prospecter, d'analyser et de diagnostiquer les besoins des clients et prospects, d'assurer un rôle de conseil et proposer les produits et les services en adéquation avec les besoins identifiés. Garant de la satisfaction client, il renforce et fidélise son portefeuille clients et développe l'activité commerciale ;
- compte tenu de la raison d'être, cet emploi type est soumis à une atteinte des objectifs chiffrés.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
- informations, conseils, placement de l'offre auprès de tout prospect de la chambre de métiers en ayant diagnostiqué en amont les besoins du client ;
- piloter un cycle de vente, de la détection des projets à la négociation des contrats ;
- en charge d'un portefeuille clients, en assurer le développement et la fidélisation pour établir ou pérenniser une relation commerciale ;
- participer à l'élaboration des offres commerciales ;
- mener des actions partenariales avec les collectivités territoriales, les réseaux professionnels et les autres partenaires ;
- rechercher des solutions pour permettre le développement du chiffre d'affaires ;
- en lien avec les enjeux des filières et afin d'anticiper les besoins, assurer une veille et participer à l'évolution de l'offre ;
- contribuer à la mesure de la satisfaction client ;
- assure un reporting de son activité.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES ET SPÉCIALISÉES :
- élaboration de solutions sur mesure pour certains clients ;
- animation et pilotage d'une équipe ;
- conduite de projets spécifiques sectoriels ou territoriaux ;
- accompagner à la négociation des accords cadres.
CRITÈRES CLASSANTS
Critères classants
1
2
3
4
5
6
Complexité de l'emploi
X
Autonomie
X
Dimension financière
X
Dimension ressources humaines
X
Dimension relationnelle
X
Impact sur le projet de la CMA
X
X : activités principales.
: activités complémentaires.
CLASSIFICATION (article 8 du Statut) :
Classification de base :
Cadre niveau 1
Classification(s) possible(s) selon activités complémentaires et spécialisées
Cadre niveau 2 / Cadre niveau 3
XI. - A l'article 14 de l'annexe VIII, est inséré un dernier alinéa rédigé ainsi : « L'exercice des heures de décharge de service doit faire l'objet d'une information préalable du président ou de son représentant au moins trois jours à l'avance, sauf cas d'urgence à régler localement. »
XII. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'annexe XXIV est modifié comme suit : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail, dans la limite de trois jours maximum par an, par le report de congés annuels tels que prévus par l'article 28 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt, par le report des congés annuels d'ancienneté visé l'article susvisé. ».
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