Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
JORF n°0251 du 28 octobre 2022
Lors de sa réunion du 24 octobre 2022, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN 52) a arrêté la décision suivante :
Article 1er
Conformément au premier alinéa de l'article 22 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), la CPN 52 a arrêté la décision suivante concernant la valeur du point d'indice des personnels des CMA :
« A compter du premier jour du mois de publication au Journal officiel de l'avis de la commission paritaire nationale prévue par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, dite “CPN 52”, la valeur du point d'indice est fixée à 5,40 euros. »
Article 2
Le statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
I. - Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 22 du statut du personnel des CMA sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les indices des classes de l'échelle indiciaire mentionnée à l'annexe II associés à la valeur du point doivent permettre de servir une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC.
« Dans l'hypothèse où la valeur du SMIC correspondrait à un indice supérieur aux indices mentionnés à l'alinéa précédent, l'échelle indiciaire de la classe concernée serait recalculée en ajoutant à chaque échelon le nombre de points correspondant à la différence entre le nouvel indice recalculé et l'ancien. »
II. - Après l'article 22 bis du statut du personnel des CMA est inséré un article 22 ter ainsi rédigé :
« Art. 22 ter. -Chaque année, une réunion de la CPN 56 au cours du 1er semestre sera consacrée à des négociations obligatoires entre les deux collèges dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux. »
III. - Le premier alinéa de l'article 23 du statut du personnel des CMA est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un agent, avec son accord écrit préalable annexé à sa fiche de poste, occupe, à titre de remplacement total ou partiel, pendant plus de deux mois consécutifs, un poste dont la rémunération est supérieure à celle de son emploi, il perçoit une indemnité de remplacement tenant compte des responsabilités qu'il assume effectivement. Le régime de cette indemnité fait l'objet d'une décision du président prise sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France. »
IV. - Après l'article 23 du statut du personnel des CMA sont insérés deux nouveaux articles 23 bis et 23 ter, ainsi rédigés :
« Art. 23 bis. - Lorsqu'un agent, avec son accord écrit préalable annexé à sa fiche de poste, effectue à la demande de son employeur, après respect du formalisme prévu à l'article 6 du Statut du personnel, une activité en dehors des activités principales ou complémentaires décrites sur la fiche emploi type de l'emploi qu'il occupe, le président de l'établissement sur proposition du secrétaire général ou du directeur général de CMA France décide le versement d'une indemnité de mission sur la base d'une lettre de mission. Cette indemnité cesse d'être versée si l'agent n'effectue plus l'activité supplémentaire.
« Art. 23 ter. - La commission paritaire locale est informée des conditions d'application des dispositifs d'indemnités :
« 1) Le montant global des indemnités prévues et attribuées ;
« 2) Le nombre de bénéficiaires par service et par emploi-type ;
« 3) Le nom des agents bénéficiaires ;
« Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif. »
V. - L'article 25 du statut du personnel des CMA est modifié comme suit :
1° Le I de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Chaque année, si la situation budgétaire le permet et dans la limite de 1 % de la masse salariale brute, le président, sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France, après décision du bureau et accord de l'assemblée générale, décide le versement de prime de résultat destinée à prendre en compte la participation de l'agent à l'activité d'un service ou de l'établissement, après constatation des sujétions et des participations en année n-1. » ;
2° Après le I sont insérés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Peut également être versée une prime conditionnée à l'atteinte d'objectifs chiffrés. Cette prime n'est pas soumise aux conditions visées au I, y compris la périodicité annuelle.
« Les objectifs devront être définis préalablement entre l'agent et sa hiérarchie et leur exécution vérifiée au cours d'un entretien dont le compte-rendu sera transmis au secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France et intégré au dossier de l'agent.
« Dès lors qu'il sera constaté que les objectifs définis ont été atteints, il sera procédé au terme de la ou des périodicités définies au versement de tout ou partie de la prime convenue.
« III. - La commission paritaire locale est informée des conditions d'application des dispositifs de primes sous la forme d'un tableau comportant :
« 1) Le montant global des primes prévues et attribuées ;
« 2) Le nombre de bénéficiaires par service et par emploi-type ;
« 3) Le nom des agents bénéficiaires ;
« 4) Le montant, la nature, le ou les critères d'attribution de la prime accordée à chaque agent.
« Les membres de la commission sont tenus à la confidentialité sur les données à caractère nominatif.
« La décision individuelle d'attribution des primes est prise par le président sur proposition du secrétaire général ou du directeur général en ce qui concerne CMA France. Elle est notifiée à chacun des agents bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 6. » ;
3° Le II devient le IV ;
4° Le III devient le V.
VI. - A l'article 36 du statut du personnel des CMA, les mots : « - de la révocation prévue à l'article 61. » sont remplacés par les mots :
« - de la révocation prévue à l'article 61 ;
« - d'une rupture conventionnelle prévue à l'article 39 bis. »
VII. - A la fin de l'article 39 du statut du personnel est inséré un article 39 bis ainsi rédigé :
« Art. 39 bis. - I. - L'employeur et les agents mentionnés à l'article 1er du statut du personnel peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la perte de la qualité d'agent des établissements mentionnés à l'article 1er. La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
« La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans les conditions définies à l'annexe XXVIII.
« La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
« 1° Aux agents qui ont moins de trois ans d'ancienneté dans le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 2° Aux agents en contrat à durée déterminée ;
« 3° Aux secrétaires généraux ;
« 4°Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et justifiant d'une durée d'assurance, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ;
« 5° En cas de licenciement ou de démission.
« L'agent qui, dans les quatre années suivant la rupture conventionnelle, est recruté pour occuper un emploi au sein de l'un des établissements visé à l'article 1er du statut du personnel, est tenu de rembourser à l'établissement qui a versé l'indemnité, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
« Durant la procédure de rupture conventionnelle, l'agent peut se faire assister par un conseiller de son choix.
« La convention de rupture est soumise à homologation du président de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 du Statut (CPN 56).
« Les modalités d'application du présent I, notamment l'organisation de la procédure, sont définies à l'annexe XXVIII.
« Le présent I est applicable à compter de la publication au journal officiel du régime fiscal et social de la rupture conventionnelle, applicable au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat.
« II. - Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre d'agents couverts par ce dispositif, est présentée à l'observatoire national des emplois dans le cadre du bilan social.
« III. - A la fin des fonctions, l'employeur doit remettre à l'agent les documents suivants :
« - un certificat de travail ;
« - une attestation Pôle emploi ;
« - le solde de tout compte.
« L'agent perçoit l'indemnité de congés payés, s'il n'a pas pris tous les congés acquis à la date de rupture des fonctions.
« A l'issue des fonctions, l'agent a droit aux allocations chômage s'il remplit les conditions permettant d'en bénéficier. »
VIII. - A l'article 79 du statut du personnel des CMA, un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« Les révisions d'indices visées au IX de la décision de la CPN 52 du 24 octobre 2022 prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'avis de cette commission au Journal officiel. »
IX. - A l'annexe II du statut du personnel des CMA, intitulée « Echelles indiciaires », les indices des grilles :
- employé niveau 2 classe 1 ;
- employé niveau 2 classe 2 ;
- employé niveau 3 classe 1 ;
- technicien niveau 1 classe 1 ;
- technicien niveau 1 classe 2 ;
- technicien niveau 2 classe 1.
sont remplacés par :
CATÉGORIE EMPLOYÉ
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
Echelon
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
0-25%
Classe 2
10-40%
Classe 3
30-60%
Echelon
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Echelon
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
1
2
1
2
328
377
1
2
327
341
403
2
2
2
2
339
392
2
2
335
353
419
3
2
3
2
325
350
407
3
2
343
365
435
4
2
4
2
333
361
422
4
2
351
377
451
5
2
5
2
340
372
436
5
2
359
388
466
6
2
6
2
347
383
450
6
2
367
400
481
7
4
7
4
354
394
464
7
4
375
412
496
8
4
8
4
361
405
8
4
383
423
9
4
9
4
368
415
9
4
391
434
10
4
10
4
375
10
4
398
11
4
11
4
382
11
4
405
12
12
12
13
13
13
14
14
14
CATÉGORIE TECHNICIEN
NIVEAU 1
NIVEAU 2
NIVEAU 3
Echelon
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Durée de présence dans l'échelon
Classe 1
0-25%
Classe 2
10-40%
Classe 3
30-60%
1
2
328
377
2
329
352
416
2
350
385
455
2
2
339
392
2
337
364
432
2
359
399
473
3
2
325
350
407
2
345
376
448
2
368
412
491
4
2
333
361
422
2
353
388
464
2
377
425
509
5
2
340
372
436
2
361
400
480
2
386
438
526
6
2
347
383
450
2
369
412
496
2
395
451
543
7
4
354
394
464
4
377
424
512
4
404
464
560
8
4
361
405
4
385
436
4
413
477
9
4
368
415
4
393
448
4
422
490
10
4
375
4
401
4
430
11
4
382
4
409
4
438
12
13
14
X. - A l'annexe II du statut du personnel des CMA, intitulée « Echelles indiciaires », la durée de présence dans l'échelon 7 de l'ensemble des grilles est portée à 2 ans.
XI. - L'article 15 de l'annexe VIII du statut du personnel des CMA est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les droits en matière d'avancement d'un agent bénéficiaire d'une décharge d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés conformément au statut du personnel, comme s'il était en activité pendant le temps de décharge.
« Le licenciement d'un délégué syndical, d'un représentant d'une organisation syndicale siégeant au sein de la commission paritaire nationale instituée par la loi du 10 décembre 1952 et/ou de la commission paritaire nationale visée à l'article 56 ou d'un élu siégeant au sein d'une commission paritaire locale visée à l'article 53 ne peut intervenir que sur avis conforme du Ministre de tutelle. Cet avis conforme est également requis pour le licenciement de l'ancien délégué syndical durant les six mois après la fin du mandat et à condition que ce dernier ait été exercé depuis au moins un an. Cet avis est donné après que la commission paritaire locale aura elle-même formulé un avis sur l'opportunité de ce licenciement.
« L'avis conforme du Ministre de tutelle est notifié expressément au président de l'établissement dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Si la demande d'avis conforme n'a pas reçu de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa date de réception par le Ministre de tutelle, l'avis conforme est réputé avoir été donné. Communication de cette notification est faite aux membres de la commission paritaire locale.
« La mutation de poste ou d'emploi d'un délégué syndical ou d'un élu à la commission paritaire locale visée à l'article 53 entraînant un changement de résidence administrative doit s'effectuer après l'avis de la commission paritaire locale et l'accord de l'intéressé. »
XII. - A l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA, intitulée « Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat », les mots : « - du licenciement. » sont remplacés par les mots :
« - du licenciement ;
« - de la rupture conventionnelle prévue à l'article 39 bis. »
XIII. - Le sixième alinéa de l'article 5 de l'annexe XIV du statut du personnel des CMA est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sauf en cas de rupture conventionnelle, aucune indemnité n'est due à l'agent qui cesse ses fonctions, qu'il s'agisse d'une indemnité de précarité ou de toute autre nature. »
XIV. - La première phrase du 3e alinéa de l'article 7 de l'annexe XIV est remplacée par la phrase suivante : « Une indemnité de fin de contrat est servie à l'agent au terme du contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à un an. »
XV. - A l'annexe XVII relative au Bilan social type, au « I. - Emploi 1) Etat des entrées/sorties avec mention de la durée de présence » dans le troisième tableau (motifs de sortie) est inséré une ligne supplémentaire comme suit :
Rupture conventionnelle
XVI. - A l'article 8 de l'annexe XIX du statut du personnel des CMA, est inséré l'alinéa suivant :
« Le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel, les agents ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'échelon 7 sont positionnés sur l'échelon 8 et bénéficient dans ce nouvel échelon de l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon 7 au-delà de ces deux ans. »
XVII. - A la fin de l'annexe XXVII est insérée une annexe XXVIII ainsi rédigée :
« ANNEXE XXVIII
RUPTURE CONVENTIONNELLE
« Procédure
« Art. 1er. - La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 39 bis résulte de l'accord de l'agent et du président de son établissement mentionné à l'article 1er du statut.
« Art. 2. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou du président de l'établissement dont il relève.
« Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
« Lorsque la demande émane de l'agent, celle-ci est adressée, au président de l'établissement.
« Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente annexe, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
« Cet entretien est conduit par le président de l'établissement et le secrétaire général régional ou le directeur général en ce qui concerne CMA France, dont relève l'agent ou son représentant désigné.
« Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
« Art. 3. - L'agent qui souhaite se faire assister par un conseiller de son choix au cours du ou des entretiens en informe au préalable l'autorité avec laquelle la procédure est engagée.
« Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
« Art. 4. - Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 de la présente annexe portent principalement sur :
« 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
« 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ;
« 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
« 4° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l'assurance chômage, l'obligation de remboursement prévue à l'article 8 de la présente annexe.
« Art. 5. - Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties.
« La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites prévues aux articles 11 et suivants de la présente annexe, la date de cessation définitive des fonctions de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation et sous réserve de l'homologation prévu aux articles 9 et 10 de la présente annexe.
« La convention de rupture conventionnelle est établie conformément au modèle ci-après.
« La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le président de l'établissement dont relève l'agent ou son représentant désigné.
« Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
« Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.
« Art. 6. - Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
« Art. 7. - En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6 de la présente annexe, l'agent perd la qualité d'agent d'un des établissements mentionnés à l'article 1er du présent statut à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture.
« Art. 8. - Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent d'un des établissements visés à l'article 1er du présent statut, adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié, durant les quatre années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue, à l'article 39 bis du présent statut.
« Homologation
« Art. 9. - En l'absence de rétractation dans le délai prévu, la convention doit être adressée immédiatement avec le formulaire d'homologation ci-dessous, par le président de l'établissement dont relève l'agent ou son représentant désigné, au Président de la commission paritaire nationale décrite à l'article 56 du présent Statut pour obtenir sa validation.
« Le Président de la CPN 56 dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à partir du lendemain du jour ouvrable de la réception de la demande, pour vérifier la validité de la convention. Si le dernier jour de ce délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Si le président de la CPN 56 n'a pas répondu dans ce délai de 15 jours, la convention est homologuée.
« En cas de refus d'homologation, le Président de la CPN 56 doit motiver sa décision notamment en cas de non-respect d'une étape de la procédure ou de doute sur le libre consentement des parties.
« Indemnité
« Art. 10. - En application de l'article 39 bis du statut du personnel, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux agents.
« Art. 11. - Le montant de l'indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
« - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
« - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
« - un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
« - trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
« Art. 12. - Le montant maximum de l'indemnité ne peut excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt- quatre ans d'ancienneté. »
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