Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

Avis relatif à une décision de la commission paritaire nationale 52 instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952

relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
JORF n°0055 du 6 mars 2022

Par décision du 1er mars 2022, la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (CPN52) a arrêté les modifications suivantes au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) :
I. - L'article 53 du statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Chaque collège comprend autant de sièges qu'il y a de départements plus deux sièges. Dans les régions où il n'existe qu'un seul département ou collectivité, chaque collège est composé de quatre membres lorsque l'établissement a moins de 100 agents, et de six membres à partir de 100 agents. » ;
2° Le tableau figurant au quatrième alinéa est supprimé ;
3° Le dixième alinéa : « Lorsque le nombre d'agents de la chambre est inférieur à quatre, le collège salarié est composé de l'ensemble du personnel et le collège employeur est composé d'un nombre égal de membres. » est supprimé ;
4° Après les mots : « au premier tour, dans les conditions définies à l'annexe V. » figurant au treizième alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Les listes de candidature sont présentées dans la mesure du possible selon la répartition entre les hommes et les femmes, telle qu'elle résulte du bilan social de l'établissement (année N-1). ».
II. - L'article 55 du statut du personnel des CMA est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « Les délégués syndicaux, qui ne sont pas membres de la commission » sont remplacés par les mots : « Les délégués syndicaux » et les mots : « dans la limite d'un par organisation syndicale non représentée à participer à cette réunion. Ils ont voix consultative et faculté de proposition. » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un par organisation syndicale représentative au niveau national, à participer à cette réunion. Ils ont voix consultative et faculté de proposition. En cas d'empêchement le délégué syndical peut être remplacé par son suppléant. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l'un des collèges se trouve en nombre inférieur à l'autre, la parité est obligatoirement rétablie par le président sur la base du volontariat. A défaut, le président tire au sort les membres du collège employeur qui ne prendront pas part au vote.
Lorsque le rétablissement de la parité concerne les membres du collège salarié, les représentants du personnel désignent ceux qui ne prendront pas part au vote en veillant à ce que chaque organisation syndicale disposant d'un siège soit représentée. A défaut, le collège salarié désigne par un vote les membres du collège salarié qui prendront part au vote. ».
III. - L'annexe V du statut du personnel des CMA, intitulée « V : Élections des représentants du personnel à la commission paritaire locale » est modifiée comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions de l'article 53. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat de région gère un organisme de formation régional, les listes de candidats du collège salarié comportent, sous peine de nullité, des candidats issus d'au moins deux services ou directions différents de l'établissement. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « du V » sont supprimés ;
4° Après le premier alinéa de l'article 12 est inséré l'alinéa suivant : « Les électeurs ont la possibilité de voter dès réception du matériel électoral. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « S'il est constaté que le nombre d'enveloppes et d'émargements est inférieur à celui de la moitié des électeurs, il est procédé au dépouillement uniquement pour déterminer la représentativité syndicale. ».
IV. - L'annexe VI du statut du personnel des CMA, intitulée « Election des représentants du personnel à la commission paritaire nationale » est modifiée comme suit :
1° La dernière phrase de l'article 9 est complété par les dispositions suivantes : « Les électeurs ont la possibilité de voter dès réception du matériel électoral. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « S'il est constaté que le nombre d'enveloppes et d'émargements est inférieur à celui de la moitié des électeurs, il est procédé au dépouillement uniquement pour déterminer la représentativité syndicale. ».
V. - L'annexe XXI du statut du personnel des CMA intitulée « Règlement intérieur type des commissions paritaires locales siégeant en formation ordinaire » est modifiée comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les délégués syndicaux sont invités à titre d'observateur, dans la limite d'un par organisation syndicale représentative au niveau national. Ils ont voix consultative et faculté de proposition. En cas d'absence le délégué syndical peut être remplacé par son suppléant. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article 6, sont insérés les deux alinéas suivants : « Lorsque l'un des collèges se trouve en nombre inférieur à l'autre, la parité est obligatoirement rétablie par le président sur la base du volontariat. A défaut, le président tire au sort les membres du collège employeur qui ne prendront pas part au vote.
Lorsque le rétablissement de la parité concerne les membres du collège salarié, les représentants du personnel désignent ceux qui ne prendront pas part au vote en veillant à ce que chaque organisation syndicale disposant d'un siège soit représentée. A défaut, le collège salarié désigne par un vote les membres du collège salarié qui prendront part au vote. ».

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