Arrêté du 17 septembre 2021
Arrêté du 17 septembre 2021
portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries de transformation des volailles (n° 1938)
JORF n°0232 du 5 octobre 2021
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 7 février 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles du 10 juillet 1996, devenue convention collective nationale des industries de transformation des volailles par avenant du 30 septembre 2005, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 27 juin 2019 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 octobre 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 16 septembre 2021,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles du 10 juillet 1996, devenue convention collective nationale des industries de transformation des volailles par avenant du 30 septembre 2005, les stipulations de l'accord du 27 juin 2019 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu, en l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article D. 2241-2 du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 2.4 est étendu sous réserve de l'interprétation faite par la jurisprudence de la Cour de cassation des articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail, s'agissant d'un salarié en congé parental à temps partiel.
A l'article 5, dans le paragraphe relatif aux « Absences fortuites », les termes « La durée de ces absences ne peut dépasser 10 jours sur une même période de 12 mois » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3142-4 du code du travail.
La dernière phrase du paragraphe relatif au « Congé paternité » de l'article 5 est étendue sous réserve du respect des articles L. 1225-35 modifié, L. 1225-35-1 nouveau et D. 1225-8 modifié du code du travail.
Au 3e alinéa de l'article 7, les termes « l'employeur s'assure que les travailleurs de nuit font l'objet d'une surveillance médicale renforcée ; en outre, tout salarié bénéficie d'un examen particulier avant son affectation à un poste de nuit » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 4624-1 ainsi que R. 4624-17 et R. 4624-18 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et de de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le 2e alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 septembre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain
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