Arrêté du 29 décembre 2020
Arrêté du 29 décembre 2020
portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
JORF n°0001 du 1 janvier 2021
Le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code des transports, notamment son article L. 1803-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-1925 du 30 décembre 2015 portant statut de l'établissement public administratif dénommé l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM) ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité en date du 22 juillet 2020,
Arrêtent :
Le présent arrêté est applicable aux agents publics affectés au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM).
Le télétravail se définit comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
L'ensemble des activités exercées par les agents mentionnés à l'article 1er sont éligibles au télétravail, à l'exclusion des activités qui nécessitent d'assurer un accueil physique du public et de celles listées par l'autorité hiérarchique.
L'exercice des fonctions en télétravail peut être suspendu à l'occasion d'une réorganisation du service nécessitant la présence des agents sur site, de façon temporaire, par décision, prise après avis du comité technique, du directeur général de LADOM.
Les agents peuvent demander le regroupement de leurs activités télétravaillables afin de permettre la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté.
En matière d'hygiène et de sécurité, les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.
La prévention des risques professionnels liés au télétravail est transcrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de chaque service.
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser la visite prévue à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définit les modalités de la visite et notamment le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à une semaine.
I. - Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
II. - Les agents en télétravail sont soumis à la réglementation en vigueur dans le service où ils exercent leurs fonctions.
La durée quotidienne de travail est décomptée forfaitairement. Elle correspond au temps de travail habituel de l'agent concerné, pour être en adéquation avec son cycle de travail hebdomadaire.
III. - Le télétravail s'organise sur une période de référence qui est hebdomadaire ou mensuelle. Les jours de télétravail dans la période de référence peuvent être :
- fixés de façon permanente ;
- un volume de jours flottants défini d'un commun accord entre l'agent et le directeur général de LADOM, après avis favorable du supérieur hiérarchique direct.
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail et la répartition des jours télétravaillés sont déterminées respectivement par les articles 3 et 2-1 du décret du 11 février 2016 susvisé.
Les jours télétravaillés ne sont pas reportables, sauf dans le cadre d'attribution de jours flottants, ou à titre exceptionnel, en cas d'attribution de jours fixes, si le report est demandé par son responsable de service en raison d'une nécessité du service dûment motivée.
Le matériel mis à disposition pour l'accomplissement des activités en télétravail doit respecter les spécificités techniques définies par le responsable du service informatique de LADOM.
L'usage du matériel informatique personnel de l'agent est limité au cas de recours déterminé par l'alinéa 4 de l'article 6 du décret du 11 février 2016 susvisé et à la condition expresse qu'aucun matériel informatique professionnel ne lui ait été remis.
Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l'agent par l'administration.
L'agent formule sa demande écrite auprès du directeur général de LADOM après avis de son supérieur hiérarchique direct portant notamment sur la compatibilité de la demande avec l'intérêt du service.
La demande comporte le nombre de jours télétravaillés et précise les modalités d'organisation souhaitées du télétravail ainsi que le ou les lieux d'exercice du télétravail.
Lorsque le télétravail s'organise au domicile, l'agent accompagne sa demande de télétravail des documents suivants :
1° Un certificat de conformité justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme aux normes en vigueur ;
2° Une attestation sur l'honneur précisant qu'il dispose d'un espace adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
3° Une attestation sur l'honneur précisant qu'il dispose d'une connexion internet permettant l'exercice du télétravail.
A défaut de produire ces documents, l'agent ne peut être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.
L'autorisation individuelle d'exercer ses fonctions en télétravail est accordée par le directeur général de LADOM.
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail comporte les mentions prévues à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé ainsi que celles précisées à l'article 6 du présent arrêté.
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail mentionne le matériel mis à disposition de l'agent.
La charte d'utilisation par les agents de LADOM des moyens et outils technologiques de l'information et de la communication est annexée à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail.
Une formation à l'utilisation des équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail est proposée à l'agent autorisé à télétravailler.
Il peut être mis fin à l'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 11 février 2016 susvisé.
L'autorisation individuelle d'exercice des fonctions en télétravail peut être suspendue, avec un préavis minimal qui pourra être inférieur à un mois, en cas de dysfonctionnement persistant du matériel mis à disposition ou en cas de crise.
L'employeur prend à sa charge le coût de l'établissement du certificat de conformité mentionné au 1° de l'article 7.
Le directeur général de LADOM peut préciser les modalités de mise en œuvre du télétravail par décision après avis du comité technique.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 décembre 2020.
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 8e sous-direction de la direction du budget,
J.-M. Oleron
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