Arrêté du 1er mars 1997
Arrêté du 1er mars 1997
portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et de son annexe tarifaire pour l'année 1997
JORF n°62 du 14 mars 1997
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-5-2, L. 322-5-3 et L. 322-5-4,
Arrêtent :
A N N E X E
CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIEEntre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaech (J.-M.), dûment mandaté ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis (C.), dûment mandaté ;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, représentée par M. Ravoux (M.), dûment mandaté,
Et La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA),
représentée par M. Lascaud (L.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale de syndicats départementaux d'ambulanciers agréés (FNSDAA), représentée par M. Gleize (F.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP), représentée par M.
Nivoix (M.), dûment mandaté ;
La Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA), représentée par M. Macksimiuk (J.-C.), dûment mandaté ;
L'Union nationale des professions de transport sanitaire (UNPTS),
représentée par M. Chapuis (L.), dûment mandaté.
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de son annexe, sont désignées sous les termes : >.
On entend sous le terme de > :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses régionales des travailleurs indépendants.
On entend sous les termes de > ou > les cinq syndicats nationaux représentatifs du transport sanitaire.
Préambule
Les parties signataires s'engagent dans la convention à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :- garantir à tous les assurés sociaux, dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent, un niveau de prestations de qualité en excluant toute discrimination dans les modalités de remboursement. Aucune différenciation ne peut être faite entre les transporteurs sanitaires ayant légalement le droit d'exercer sous le régime de la présente convention nationale ;
- promouvoir en commun une politique de régulation des dépenses de transports sanitaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Dans ce cadre, elles concourent à la réalisation de l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires fixé annuellement, et dont la détermination en valeur fait l'objet d'un avenant annuel à la présente convention nationale.
Chapitre Ier
Objet et champ d'application de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet d'organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie en application des articles L. 322-5-2 et suivants du code de la sécurité sociale.Elle fixe les modalités du système de régulation des dépenses de transports sanitaires.
Elle précise les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux.
Article 2
L'adhésion à la convention, facultative, constitue pour le transporteur sanitaire une garantie de qualité offrant aux assurés sociaux le confort et la sécurité exigées par l'agrément. Elle intervient dans les conditions prévues à l'article 21 de la présente convention.Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie - assurant le secrétariat de la commission de concertation - qui les tient à disposition des autres caisses. Le VSL ne peut assurer un service d'urgence. Pour les transports d'urgence, seule l'ambulance peut intervenir.
Tout ambulancier se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement définitif lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement.
Chapitre II
Libre choix du transporteur sanitaire
Article 3
Les assurés sociaux ont le libre choix entre tous les transporteurs sanitaires.Les caisses s'engagent à informer leurs affiliés sur la situation des transporteurs sanitaires de leur circonscription au regard de la présente convention.
Les organismes se réservent le droit de faire connaître aux assurés sociaux les mesures de déconventionnement prises en application des articles 17, 18 et 19 de la convention.
Chapitre III
Conditions d'application
de la procédure de dispense d'avance des frais
Article 4
L'assuré doit, en principe, régler les frais de transport sanitaire et se faire ensuite rembourser par son organisme d'affiliation.Toutefois, l'assuré peut, sur sa demande, être dispensé de l'avance des frais dus au titre des transports par ambulance ou VSL et dans la limite de la participation des organismes d'assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales.
La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires terrestres est calculée sur la base des tarifs fixés au niveau national et mentionnés dans l'annexe annuelle tarifaire à la présente convention.
Article 5
L'ambulancier ne pourra mettre en oeuvre la procédure de dispense d'avance des frais que pour les transports sanitaires pris en charge par l'assurance maladie conformément à la réglementation en vigueur.Pour bénéficier de la dispense des frais, l'assuré social doit justifier :
- de ses droits administratifs à prise en charge par son organisme d'affiliation, notamment par la présentation de sa carte d'assuré social ;
- d'une prescription médicale dûment remplie attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit ;
- de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur.
Article 5 bis
En cas d'urgence, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin, la prise en charge ne peut avoir lieu que si la nécessité de transport urgent est attestée a posteriori par le médecin traitant,hospitalier ou régulateur.
En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
L'organisme s'engage à répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant l'expédition de ladite demande.
Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de l'organisme, sous réserve des droits administratifs de l'assuré.
Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l'organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception, par l'assuré et le transporteur, de la notification de l'organisme.
Les modalités pratiques de la formalité d'entente préalable sont éventuellement fixées par des clauses particulières qui font l'objet d'une annexe locale à la convention. Des accords locaux peuvent être passés afin de décider de l'opportunité de supprimer la formalité de l'accord préalable dans certaines circonscriptions, lorsque le centre hospitalier régional ou le centre hospitalier universitaire de rattachement est distant de plus de 150 kilomètres du lieu de prise en charge du malade (4o de l'article R. 322-10) ou lorsqu'une structure de soins réalisant des traitements itératifs est distante de plus de 50 kilomètres du lieu de prise en charge du malade (5o de l'article R. 322-10).
Chapitre IV
Facturation et remboursement
des frais de transport des malades
Article 6
Indépendamment des modalités relatives à l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires telles que décrites au chapitre VII, les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter, sont les tarifs fixés par l'annexe tarifaire à la présente convention. Ces tarifs s'entendent en matière d'ambulance pour le transport d'un seul malade par véhicule. En matière de VSL pour le transport de plusieurs patients (trois maximum par véhicule), les tarifs subissent un abattement :- de 25 % pour deux patients présents dans le même véhicule au cours du transport quel que soit le parcours réalisé en commun ;
- de 40 % pour trois patients présents dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun,
qui s'applique à la totalité de la facture y compris au poste de facturation > et au poste > majoré éventuellement soit pour le transport de nuit, soit pour le transport le dimanche ou jour férié.
Lorsqu'un véhicule, ambulance ou VSL effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux transports sont facturables.
Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable des horaires imposés par les structures de soins.
Article 7
Le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche.Le transporteur sanitaire ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la règle susmentionnée.
Article 8
Les tarifs des ambulances et des VSL définis à l'article 6 comprennent l'ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout ambulancier (telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres privés annexée à la présente convention). Ils sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'annexe à la présente convention.Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l'organisme d'assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l'article 11 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.
L'ambulancier doit faire son affaire personnelle du ticket modérateur et des sommes qui ne donnent pas lieu à remboursement.
Les ambulanciers pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation pourront faire l'objet des mesures prévues aux articles 18 et 19 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Article 9
(sous réserve du décret portant application
de l'article L. 161-33)
Le paiement direct des frais de transport aux ambulanciers intervient dans les conditions suivantes :- l'ambulancier transmet à l'organisme les factures de transport établies sur les imprimés de facturation dont le modèle type national est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie ;
- à l'exclusion de tout autre document, les factures et leurs annexes subrogatoires éventuelles sont accompagnées :
- de la prescription médicale du transport ;
- éventuellement de l'accord préalable de la caisse, lorsque celui-ci est prévu par la réglementation,
dont les modèles d'imprimés nationaux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
- l'ensemble des pièces peut être accompagné d'un bordereau récapitulatif d'un modèle convenu, fourni par les caisses.
Les caisses et les représentants de la profession se concertent pour organiser le mode de paiement le plus rapide dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les paiements doivent être effectués dans les vingt et un jours maximum suivant la réception des dossiers.
En cas de non-respect du délai précité, les caisses primaires d'assurance maladie consentiront des acomptes sur bordereaux selon les modalités pratiques définies aux clauses locales ; ces acomptes ne pourront être inférieurs à 50 % ni excéder 80 % du montant desdits bordereaux.
En cas de refus de remboursement, la caisse retourne tous les éléments du dossier au transporteur sanitaire et en conserve une copie.
Article 10
Les organismes d'assurance maladie s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'organisation dans les délais les plus brefs, des échanges d'information magnétiques permettant d'accélérer les règlements.L'ambulancier envoie la télétransmission et les pièces justificatives correspondantes aux caisses. Celles-ci effectuent le règlement dans les cinq jours ouvrés après réception des pièces justificatives et validation de la transmission et adressent le bordereau de règlement à l'ambulancier ou le retour dans la norme d'échange.
Article 11
Chaque facture de transport doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant (facture ou annexe à la facture), attestant la réalité et les conditions du transport.
Article 12
L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable, par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.
Article 13
(sous réserve du décret portant application
de l'article L. 161-33)
L'ambulancier doit tenir à disposition de l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 11 portant la mention une revalorisation tarifaire en référence à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.Dans le cas contraire, aucune revalorisation tarifaire ne pourra être envisagée pour l'année >, sous réserve de l'application de l'article 31.
Article 37
Dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les parties signataires transmettent aux ministres compétents une annexe qui fixe pour l'année suivante :- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de remboursement des transports sanitaires ;
- les tarifs de ces transports.
Les dispositions de cette annexe entrent en vigueur après approbation des ministres concernés. A défaut d'accord entre les parties signataires ou de non-approbation ministérielle, les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente sont reconduits pour une durée ne pouvant excéder un an.
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 38
Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par les organismes d'assurance maladie.Par contre, les transporteurs sanitaires sont tenus de faire connaître aux assurés, par les moyens qu'ils jugeront utiles, leur situation au regard de la présente convention et les conséquences qui en découlent au regard des tarifs.
A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, selon des modalités définies d'un commun accord entre les parties.
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Pour l'année 1997, l'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses visé au chapitre VII de la présente convention est fixé à - 5,8 %.
Article 1er
La présente annexe fixe à compter du 1er mars 1997 les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées.Ces tarifs sont obtenus en majorant de 2 % les tarifs des ambulances et de 2 % ceux des véhicules sanitaires légers tels qu'ils résultent de l'arrêté interministériel du 26 avril 1996 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés, publié au Journal officiel du 2 mai 1996.
Article 2
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique, le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :- zone A : 258 F ;
- zone B : 250,60 F ;
- zone C : 238,70 F ;
- zone D : 231,60 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement en complément I. Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui du département du siège de l'entreprise.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 11,30 F (11,40 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 9,00 F (9,10 F en Corse).
Lorsqu'il existe un forfait Agglomération, spécifié en complément V, les tarifs limites définis conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 sont, dans l'attente de leur harmonisation, majorés de 2 %.
Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II, et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait Agglomération est remplacé par une prise en charge de 267,35 F. Les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
Article 3
Les majorations en vigueur pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, définies en complément III, s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.
Article 4
Un supplément de 117,10 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un médecin régulateur (centre 15) ou d'un service d'aide médicale d'urgence (SAMU). La demande formulée dans les conditions prévues ci-dessus peut parvenir à l'ambulancier ou bien directement, ou bien par l'intermédiaire d'une association de transports sanitaires d'urgence.Un supplément de 58,50 F peut être perçu pour les transports de prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.
Un supplément de 117,10 F peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare, pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.
Article 5
Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (VSL) comporte un forfait départemental ou minimum de perception et un tarif kilométrique,le forfait prend au maximum une des valeurs suivantes :
- zone A : 76,75 F ;
- zone B : 74,60 F ;
- zone C : 69,90 F ;
- zone D : 66,40 F.
Le tarif applicable à chaque entreprise est celui du département où se situe le siège de l'entreprise, selon le classement figurant en complément I.
Lorsque l'entreprise effectue des transports dans un autre département, le tarif applicable demeure celui-ci.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 5,05 F (5,10 F en Corse).
Le tarif réduit s'élève à 4,00 F (4,10 F en Corse).
Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des courses effectuées à l'intérieur de cette zone, le forfait départemental est remplacé par une prise en charge de 76,75 F ; les kilomètres parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge.
Article 6
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié définies en complément IV s'appliquent au prix du transport établi selon les dispositions précédentes.
Article 7
Un supplément de 116,90 F peut être perçu pour chaque transport lorsque le malade est transporté dans un aéroport, un port ou une gare pour embarquement dans un avion, un bateau ou un train, ou pris en charge à sa descente d'avion, de bateau ou de train.Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.
Article 8
Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'une facture. Celle-ci est communiquée à l'assuré qui règle son transport. Un double est tenu à sa disposition en cas de tiers payant.
COMPLEMENT I
classement des départements servant de base
à la tarification des entreprises agréées
Zone A. - Essonne, Paris, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines,Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis.
Zone B. - Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ariège, Bas-Rhin,
Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne,
Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Rhône, Savoie, Seine-Maritime,
Seine-et-Marne, Var, Martinique, Guyane, Réunion, Guadeloupe.
Zone C. - Ain, Ardèche, Aube, Aveyron, Calvados, Cantal, Charente,
Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Doubs, Drôme, Finistère, Gard, Haut-Rhin, Haute-Loire, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Jura, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne,
Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques,
Sarthe, Somme, Vaucluse.
Zone D. - Aisne, Allier, Ardennes, Aude, Cher, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres,
Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, Gers, Haute-Marne, Haute-Saône, Indre, Landes, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Mayenne, Meuse, Nièvre, Oise,
Orne, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort, Vendée,
Vienne, Vosges, Yonne.
COMPLEMENT II
liste des communes visées par l'application
de la prise en charge prévue aux articles 2 et 5
Paris.Val-de-Marne.
Seine-Saint-Denis.
Hauts-de-Seine.
Essonne : Bièvres, Bures-sur-Yvette, Igny, Gif-sur-Yvette, Marcoussis,
Nozay, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Villebon-sur-Yvette,
Verrières-le-Buisson, Villejust, Villiers-le-Bâcle, Vauhallan, Athis-Mons,
Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Massy, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge,
Saulx-les-Chartreux, Wissous, Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart, Montgeron, Vigneux-sur-Seine,
Varennes-Jarcy, Yerres.
Val-d'Oise : Argenteuil, Beauchamp, Bezons, Cormeilles, Franconville, La Frette, Herblay, Montigny, Sannois, Andilly, Bouffémont, Deuil, Domont,
Eaubonne, Enghien, Ermont, Groslay, Margency, Montlignon, Montmagny,
Montmorency, Piscop, Le Plessis-Bouchard, Saint-Brice, Saint-Gratien,
Saint-Leu, Saint-Prix, Soisy-sous-Montmorency, Taverny,
Arnouville-lès-Gonesse, Bonneuil-en-France, Bouqueval, Ecouen, Ezanville,
Garge-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Sarcelles,
Villiers-le-Bel.
Yvelines : Bois-d'Arcy, Bougival, Buc, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay,
Fontenay-le-Fleury, Guyancourt, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas,
Louveciennes, Montigny-le-Bretonneux, Rocquencourt, Saint-Cyr-l'Ecole,
Vélizy-Villacoublay, Versailles, Viroflay, Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, L'Etang-la-Ville, Houilles, Maisons-Laffitte,
Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Mesnil-le-Roi, Montesson, Le Pecq, Port-Marly,
Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet, Achères, Andrésy,
Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes,
Conflans-Sainte-Honorine, Fourqueux, Maurecourt, Orgeval, Poissy.
COMPLEMENT III
structure de tarification des ambulances agréées
A. - Forfait départemental ou minimum de perception
Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que celles effectuées à l'intérieur des villes ou agglomérations lorsque le forfait visé en C existe.Il comprend les prestations suivantes :
- la mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;
- la fourniture et le lavage de la literie ;
- la fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se trouve ;
- le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;
- le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris, le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé. En aucun cas, l'équipage et le véhicule ne peuvent être immobilisés plus de quinze minutes.
Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les transports à petite distance ne dépassant pas en moyenne cinq kilomètres en charge, ou dans la limite de cinq kilomètres en charge pour les transports à moyenne ou longue distance.
B. - Tarif kilométrique départemental
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.Il comporte deux taux, un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (transport à moyenne distance), un taux réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (transport à longue distance).
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C. - Forfait Ville ou Agglomération
Il est prévu pour les transports exclusivement à l'intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention.Il couvre toutes les prestations énumérées en A, sans aucun supplément, en particulier kilométrique, la distance moyenne étant établie forfaitement dans chaque cas.
D. - Le forfait départemental ou minimum de perception ainsi que le tarif kilométrique départemental s'appliquent aux transports comportant sortie ou entrée dans une ville ou agglomération où existe le forfait fixé en C.
Le tarif kilométrique s'applique, le cas échéant, au-delà de cinq kilomètres en charge.
E. - Service de nuit
Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif de jour.Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
Le tarif de nuit ne s'applique qu'aux transports à petite et moyenne distances.
Au-delà de 150 kilomètres pour les transports à longue distance, le tarif kilométrique de jour réduit de 20 % (paragraphe B, 2e alinéa) est seul applicable.
F. - Service dimanche et jour férié
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 % du tarif de jour.Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu dans E.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
G. - Péages
Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.
H. - Conditions d'application
L'application des prix des prestations, tels qu'ils sont fixés dans chaque département pour celles comprises dans les postes de tarification de A à G ci-dessus, est exclusive de toute majoration, ou de tout supplément, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.Demeurent toutefois applicables les suppléments spécifiques aux liaisons îles côtières-continent, tels que définis dans les conventions en vigueur entre les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats d'ambulanciers locaux.
COMPLEMENT IV
structure de tarification des VSL
A. - Forfait départemental ou minimum de perception
Il comprend les prestations suivantes :- la mise à disposition du véhicule ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;
- le transport du malade jusqu'au lieu de destination.
En aucun cas, le conducteur et le véhicule ne peuvent être immobilisés
plus de quinze minutes ;- le transport du malade dans la limite de cinq kilomètres en charge.
B. - Tarif kilométrique départemental
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.Il comporte deux taux : un taux normal jusqu'à 150 kilomètres (transport à moyenne distance), un taux réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres (transports à longue distance).
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C. - Services de nuit
Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour (taux normal jusqu'à 150 kilomètres et tarif réduit de 20 % pour les kilomètres au-delà de 150 kilomètres) est majoré de 50 %.Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps du transport en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D. - Service dimanche et jour férié
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 25 % du tarif de jour. Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E. - Péages
Les droits de péage sont facturés en sus, sur justification, pour le parcours en charge.
F. - Transport simultané de plusieurs malades
Lorsque plusieurs patients sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :
25 % pour deux patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;
40 % pour trois patients présents dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.
Il s'applique à la totalité de la facture (donc au poste de facturation forfait départemental ou minimum de perception et au poste tarif kilométrique départemental) majorée éventuellement ou bien pour transport de nuit, ou bien pour transport le dimanche ou jour férié.
Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux transports sont facturables.
COMPLEMENT V
forfaits agglomération
Département des Alpes-Maritimes (06)
Agglomération de Nice
1re zone. - Communes concernées :Nice, Cantaron, Drap, Falicon, Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, La Trinité, Villefranche-sur-Mer.
Montant du forfait agglomération : 300,10 F.
2e zone. - Communes concernées :
Beaulieu, Cagnes-sur-Mer, Colomars, Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-Loubet. Montant du forfait agglomération : 318,45 F.
3e zone. - Communes concernées :
Contes, La Colle-sur-Loup, Tourette-Levens, Saint-Paul.
Montant du forfait agglomération : 335,80 F.
Agglomération de Cannes
Communes concernées :Cannes, Auribeau-sur-Siagne, Le Cannet, Mandelieu, Mouans-Sartoux, Mougins, Pégonias, La Roquette-sur-Siagne, Théoule-sur-Mer, Vallauris.
Montant du forfait agglomération : 274,35 F.
Agglomération de Grasse
Communes concernées :Grasse, Bar-sur-Loup, Châteauneuf, Opio, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Le Rouret, Spéracèdes.
Montant du forfait agglomération : 274,35 F.
Département de l'Aube (10)
Communes concernées :Troyes, Bréviandes, La Chapelle-Saint-Luc, Les Noés-près-Troyes,
Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières-près-Troyes,
Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine, Saint-Germain, Saint-Julien, Les Villas, Saint-Parres-aux-Tertres.
Montant du forfait agglomération : 250,50 F.
Département des Bouches-du-Rhône (13)
Communes concernées :Marseille, Allauch, La Penne-sur-Huveaune, Plan-de-Cuques,
Septèmes-les-Vallons.
Montant du forfait agglomération : 311,25 F.
Département du Calvados (14)
Communes concernées :Caen, Bretteville-sur-Odon, Carpiquet, Demouville, Fleury-sur-Orne,
Fontaine-Etoupefour, Giverville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville,
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.
Montant du forfait agglomération : 239,60 F.
Département de la Charente (16)
Communes concernées :Syndicat intercommunal du Grand-Angoulême (SIGA) comprenant :
Angoulême, Fléac, La Couronne, Le Gond, Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac,
Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle, Saint-Michel,
Saint-Yrieix, Soyaux.
Montant du forfait agglomération : 256,25 F.
Département de la Côte-d'Or (21)
Communes concernées :Dijon, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Fontaine-lès-Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Talant,
Plombières-lès-Dijon, Quétigny.
Montant du forfait agglomération : 268,90 F.
Département du Doubs (25)
1. Liste des communes avec forfait agglomération de Montbéliard :Aibre, Allondans, Arbouans, Arcey, Audincourt, Bart, Bavans, Berche,
Béthoncourt, Brognard, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambenois,
Dampierre-sur-le-Doubs, Desandans, Dung, Echenans, Etouvans, Etupes,
Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont, Issans, Laire, Lougres, Mathay, Montbéliard, Montenois, Nommay, Présentevillers, Raynans,
Saint-Julien-lès-Montbéliard, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Seloncourt,
Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
Montant du forfait agglomération : 285,20 F.
2. Liste des communes avec forfait agglomération de Besançon :
Arguel, Avanne, Aveney, Besançon, Beure, Ecole, Franois, Grandfontaine,
Larnod, Montferrand, Morre, Pirey, Rancenay, Serre-les-Sapins, Valentin.
Montant du forfait agglomération : 267,85 F.
Département du Finistère (29)
Communes concernées :Brest, Bohars, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plouzane, Guilers,
Plougastel-Daoulas.
Montant du forfait agglomération : 262,55 F.
Département du Gard (30)
Communes concernées :Nîmes, Milhaud, Bernis.
Montant du forfait agglomération : 296,70 F.
Département de la Haute-Garonne (31)
Forfait A :Commune de Toulouse :
Montant du forfait agglomération : 276 F.
Forfait B :
Uniquement les courses en charge allant d'un point à un autre de l'agglomération toulousaine ne comportant ni entrée ni sortie de Toulouse.
Montant du forfait agglomération : 276 F.
Forfait A-B :
Ce forfait couvre les courses en charge comportant entrée dans la ville de Toulouse, ou sortie de celle-ci, et à l'intérieur des 35 communes de l'agglomération toulousaine ci-après désignées :
Aucamville, Auzeville-Tolosane, Balma, Beauzelle, Blagnac, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Colomiers, Cugnaux, Launaguet, Lespinasse,
Péchabou, Pibrac, Pinsaguel, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins,
Gagnac-sur-Garonne, Labège, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat,
Portet-sur-Garonne, Quint, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Rouffiac, Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Orens-de-Gameville, Le Salvetat-Saint-Gilles, Tournefeuille, L'Union, Villeneuve-Tolosane.
Montant du forfait agglomération : 332,40 F.
Département de la Gironde (33)
Le forfait agglomération est prévu pour les courses réalisées exclusivement à l'intérieur de la zone dont le périmètre est délimité par :Rive gauche :
Rocade, centre de rééducation Tour-de-Gassies compris, groupe hospitalier sud dans sa totalité.
Rive droite :
Pont Saint-Jean, voie rapide, quai de la Souys, rue Jules-Guesde (Florac),
avenue Gaston-Cabannes, chemin des Plateaux, chemin de la Marègue, chemin des Bories, avenue René-Cassagne (ancienne avenue de la Victoire), autoroute A 62, pont d'Aquitaine.
Montant du forfait agglomération : 297,50 F.
Département de l'Hérault (34)
Agglomération de Béziers
Communes concernées :Béziers, Soujan/Libron, Liganan/Orb, Maraussan, Villeneuve-lès-Béziers,
Gers.
Agglomération de Montpellier
Communes concernées :Montpellier, Castelnau-le-Lez, Clapiers, Gradels, Juvignac,
Saint-Jean-de-Védas, Lattes, Pérols.
Agglomération de Sète
Communes concernées :Sète, La Peyrade, Frontignan, Balaruc-le-Vieuz, Balaruc-les-Bains.
Montant du forfait agglomération : 296,90 F.
Département d'Ille-et-Vilaine (35)
Communes concernées :Rennes, Montgermont, Chantepie, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné,
Vezin-le-Coquet, Saint-Jacques-de-la-Lande.
Montant du forfait agglomération : 279,60 F.
Département d'Indre-et-Loire (37)
1re zone. - Communes concernées :Tours, Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, La Riche, Rochecorbon,
Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Pierre-des-Corps, La Ville-aux-Dames.
Montant du forfait agglomération : 285,25 F.
2e zone. - Communes concernées :
Ballan, Miré, Fondettes, La Membrolle-sur-Choisille, Montbazon,
Parçay-Meslay, Saint-Genouph, Veigne, Vouvray.
Montant du forfait agglomération : 354,50 F.
Département de l'Isère (38)
Forfait spécial pour courses dans l'agglomération de Grenoble.
1re zone. - Communes concernées :
Echirolles, Eybens, Fontaine, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche.
Montant du forfait agglomération : 309,25 F.
2e zone. - Communes concernées :
Biviers, Bresson, Brie-et-Angonnes, Champagnier, Claix, Corenc, Domène,
Fontanil-Cornillon, Gières, Herbeys, Jarrie, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Muriannette, Noyarey, Poisat, Le Pont-de-Claix, Saint-Egrève, Saint-Ismier,
Saint-Nazaire-les-Eymes, Uriage, Venon, Le Versoud, Villard-Bonnot, Voreppe. Montant du forfait agglomération : 366,75 F.
Département de la Loire (42)
Agglomération de Saint-Etienne
1. Communes concernées :Le Chambon-Feugerolles, L'Etrat, Firminy, La Fouillouse, Fraisse, Planfoy,
La Ricamarie, Roche-la Molière, Saint-Chamond, Saint-Chamond-Chavanne,
Saint-Etienne, Saint-Etienne-Saint-Victor, Saint-Etienne-Rochetaillée,
Saint-Genest-Lerpt, Saint-Héand, Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, La Talaudière, La Tour-en-Jarez, Unieux,
Villars.
2. Tarification :
Tarif 1 :
Montant du forfait agglomération A : 285,90 F.
Communes concernées :
Le Chambon-Feugerolles zone Sud, L'Etrat zone Nord, Firminy pour les hôpitaux généraux locaux, La Fouillouse zone Nord, Fraisse pour les hôpitaux généraux locaux, Planfoy zone Sud, La Ricamarie zone Sud, Saint-Chamond pour Saint-Jean-Bonnefonds et les hôpitaux généraux locaux, Saint-Etienne zone Nord et zone Sud, Saint-Etienne-Rochetaillée zone Sud, Saint-Héand zone Nord, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez zone Nord et zone Sud, Sorbiers pour Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, La Tour-en-Jarez zone Nord, Unieux pour les hôpitaux généraux locaux, Villars zone Nord.
Tarif 2 :
Montant du forfait agglomération B : 320,65 F.
Communes concernées :
L'Etrat zone Sud et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Firminy zone Sud, La Fouillouse zone Sud et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Fraisse zone Sud, Planfoy zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, La Ricamarie zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Roche-la Molière zone Sud et zone Nord, Saint-Chamond zone Sud, Saint-Chamont-Chavanne pour Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne-Saint-Victor zone Sud et zone Nord, Saint-Etienne-Rochetaillée zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Genest-Lerpt zone Sud et zone Nord, Saint-Jean-Bonnefonds zone Sud et zone Nord, Saint-Priest-en-Jarez et pour Saint-Jean-Bonnefonds, La Tour-en-Jarez zone Sud et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Unieux zone Sud, Villars zone Sud et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers zone Sud et zone Nord, La Talaudière zone Sud.
Tarif 3 :
Montant du forfait agglomération C : 470,65 F.
Communes concernées :
Le Chambon-Feugerolles zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Firminy zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Fraisse zone Nord et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Roche-la-Molière pour Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Chamond zone Nord, Saint-Chamond-Chavanne zone Sud et zone Nord,
Saint-Genest-Lerpt pour Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Héand zone Sud et pour Saint-Jean-Bonnefonds, Unieux zone Nord pour Saint-Jean-Bonnefonds Les zones Nord et Sud de Saint-Etienne sont délimitées par les rues ou avenues de la Montat, de la République, Michel-Rondet et Augustin-Dupré.
Département de la Haute-Loire (43)
Communes concernées :Le Puy-en-Velay, Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Espaly-Saint-Marcel,
Vals-près-Le-Puy.
Montant du forfait agglomération : 261,20 F.
Département de la Loire-Atlantique (44)
1. Communes concernées :
A. - Agglomération de Nantes :
Nantes, Bougenais, Basse-Goulaine, Carquefou, Couéron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, La Montagne, Orvault, Le Pellerin, Rezé,
Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau,
Saint-Sébastien-sur-Loire, Les Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vertou,
Sautron.
B. - Agglomération de Saint-Nazaire :
Saint-Nazaire, La Baule-Escoublac, Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne,
Pornichet, Le Pouliguen, Trignac.
2. Tarification :
A. - Agglomération de Nantes : hôtel-Dieu, hôpital Saint-Jacques.
Tarif 1. - 1er secteur :
Commune : Nantes.
Montant du forfait agglomération : 251,90 F.
Tarif 2. - 2e secteur :
Communes : Saint-Herblain, Les Sorinières, Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire,
Basse-Goulaine, Vertou, Indre, Bouguenais, Sautron, La Montagne, Rezé,
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Montant du forfait agglomération : 309,25 F.
Tarif 3. - 3e secteur :
Communes : Thouaré-sur-Loire, Carquefou, Couéron, La Chapelle-sur-Erdre,
Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin.
Montant du forfait agglomération : 366,75 F.
B. - Cas particulier des communes de Saint-Herblain : hôpital Nord - Saint-Herblain.
Tarif 1. - 1er secteur :
Communes : Saint-Herblain, Sautron, Orvault.
Montant du forfait agglomération : 251,85 F.
Tarif 2. - 2e secteur :
Communes : Nantes, Indre, Couéron.
Montant du forfait agglomération : 309,25 F.
Tarif 3. - 3e secteur :
Communes : La Chapelle-sur-Erdre, Saint-Sébastien-sur-Loire,
Sainte-Luce-sur-Loire, Rezé.
Montant du forfait agglomération : 366,75 F.
Tarif 4. - 4e secteur :
Communes : Carquefou, Thouaré-sur-Loire, Le Pellerin, La Montagne,
Saint-Jean-de-Boiseau, Bouguenais, Vertou, Les Sorinières, Basse-Goulaine.
Forfait départemental majoré de l'indemnité kilométrique.
C. - Agglomération de Saint-Nazaire :
Tarif 1. - 1er secteur :
Communes : Saint-Nazaire, Trignac.
Montant du forfait agglomération : 251,85 F.
Tarif 2. - 2e secteur :
Communes : Pornichet, Montoir-de-Bretagne.
Montant du forfait agglomération : 297,80 F.
Tarif 3. - 3e secteur :
Communes : Donges, La Baule-Escoubac, Guérande, Le Pouliguen.
Montant du forfait agglomération : 366,75 F.
Département du Loiret (45)
Communes concernées :Orléans, La Chapelle-Saint-Mesmin, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré,
Olivet, Ormes, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Cyr-en-Val,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Hilaire Saint-Mesmin,
Saran, Semoy, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Montant du forfait agglomération : 308,35 F.
Département de Maine-et-Loire (49)
Communes concernées :Angers, Avrillé, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou,
Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant.
1re zone comprenant les communes de :
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Saint-Barthélemy-d'Anjou.
Montant du forfait agglomération : 262,10 F.
2e zone comprenant les communes de :
Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé, Bouchemaine, Ecouflant.
Montant du forfait agglomération : 296,75 F.
Département de la Marne (51)
Communes concernées :Reims, Bétheny, Cormontreuil, La Neuvillette, Saint-Brice Courcelles,
Tinqueux.
Montant du forfait agglomération : 275,95 F.
Département de la Meurthe-et-Moselle (54)
Communes concernées :Nancy, Dommartement, Essey-lès-Nancy, Heillecourt, Houdemont,
Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Malzéville,
Maxéville, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy,
Villiers-lès-Nancy, Art-sur-Meurthe, Fléville, Ludres, Pulnoy, Seichamps,
Champigneulles.
Montant du forfait agglomération : 267,90 F.
Département du Morbihan (56)
Communes concernées :Lorient, Lanester, Ploemeur, Larmor-Plage.
Montant du forfait agglomération : 270,25 F.
Département de la Moselle (57)
Agglomération de Metz
Metz, Le Ban-Saint-Martin, Châtel-Saint-Germain, Jussy, Lessy,Longeville-lès-Metz, Marly, Montigny-lès-Metz, Moulins-lès-Metz, Plappeville, Rozérieulles, Sainte-Ruffine, Saint-Julien, Scy-Chazelles, Vantoux, Vaux,
Woippy.
Montant du forfait agglomération : 256,30 F.
Agglomération de Thionville
Thionville. Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Yutz.Montant du forfait agglomération : 262,10 F.
Département du Nord (59)
Lille
Montant du forfait agglomération : 274,30 F.
Roubaix, Tourcoing, Valenciennes
Montant du forfait agglomération : 262,80 F.
Agglomération de Dunkerque
Communes concernées :Cappelle-La Grande, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck, Grande-Synthe,
Leffrinckoucke, Téteghem, Dunkerque.
Montant du forfait agglomération : 285,90 F.
Département du Pas-de-Calais (62)
Lens
Montant du forfait agglomération : 262,80 F.
Département du Puy-de-Dôme (63)
Communes concernées :Clermont-Ferrand, Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cébazat, Ceyrat,
Chamalières, Châteaugay, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Le Cendre,
Lempdès, Nohanent, Romagnat, Royat.
Montant du forfait agglomération : 296,85 F.
Département des Pyrénées-Atlantiques (64)
Agglomération de Bayonne
Bayonne, Biarritz, Anglet, Boucau, Bidart, Saint-Pierre-d'Irube, Mouguerre, Arcangues, Guéthary, Bassussary, Tarnos, Ondres.
Agglomération de Pau
Pau, Billère, Gelos, Jurançon, Bizanos, Lescar, Lons, Idron, Lee, Ousse,Sendets, Mazères-Lezons, Meillon, Aressy, Uzos, Rontignon, Narcastet.
Montant du forfait agglomération : 319,90 F.
Département des Pyrénées-Orientales (66)
Communes concernées :Perpignan, Bompas, Cabestany, Pia, Saint-Estève, Toulouges.
Montant du forfait agglomération : 285,90 F.
Département du Bas-Rhin (67)
Communes concernées :Bischheim, Eckbolsheim, Hoenheim, Ilkirch, Graffenstaden, Lampertheim,
Lingalsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyeersheim, Strasbourg, Wolfiseim. Montant du forfait agglomération : 285,90 F.
Département du Haut-Rhin (68)
Agglomération de Mulhouse
1. Partie centrale de l'agglomération comprenant les communes de Mulhouse,Brunstatt, Didenheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Pfastatt, Riedisheim, Rixheim, Sausheim.
Montant du forfait agglomération : 250,60 F.
2. Deuxième zone de l'agglomération comprenant les communes de Habsheim,
Richwiller, Ruelisheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.
Montant du forfait agglomération : 319,90 F.
Département du Rhône (69)
1. Communes concernées :Zone A :
Bron, Caluire-et-Cuire, Champagne, Chassieu, Décines-Charpieu, Ecully, La Mulatière, Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Rilleux-la-Pape, Saint-Fons,
Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Vaux-en-Velin,
Vénissieux, Villeurbanne.
Zone B :
Communes de La Courly :
Cailloux-sur-Fontaies, Charbonnières, Charly, Collonges, Corbas,
Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Dardilly, Feyzin, Fleurieu,
Fontaines-Saint-Martin, Francheville, Limonest, Meyzieu, Mions, Rochetaillée, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Genis-Laval,
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Satonay-Camp,
Sathonay-Village, Solaise, Versaison.
Communes limitrophes :
Brignais, Chaponost, Genas, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sérézin-du-Rhône,
Vourles.
Zone C :
Communes de La Courly :
Albigny, Curis-au-Mont-d'Or, Genay, La Tour-de-Salvigny, Montanay,
Marcy-l'Etoile, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or,
Saint-Germain-au-Mont-d'Or.
Communes limitrophes, départements du Rhône :
Brindas, Chaponay, Chasselay, Communay, Dommartin, Grézieu-la-Varenne,
Jonace, Marennes, Millery, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure,
Saint-Laurent-de-Mure, Saint-Pierre-de-Chandieu, Sainte-Consorce, Ternay,
Toussieu, Simandres.
Département de l'Ain :
Beynost, La Boisse, Miribel, Neyron, Saint-Maurice-de-Beynost, Thil.
2. Tarification :
Transport effectué à l'intérieur de chacune des zones :
Tarif forfaitaire : 313,75 F.
Transport comportant un déplacement sur deux zones :
Tarif forfaitaire : 364,55 F.
Ce forfait ne pourra être perçu qu'au-delà de 5 kilomètres en charge. En deça de cette distance, sera perçu seulement le forfait applicable à la zone où le malade, ou le blessé, sera pris en charge.
Transport comportant un déplacement sur plus de deux zones :
Tarification normale, c'est-à-dire forfait départemental majoré de l'indemnité kilométrique.
Le franchissement d'une limite ne donnera lieu à perception du forfait supérieur que lorsqu'il sera dûment justifié par le raccourcissement de la distance parcourue.
Département de la Sarthe (72)
Communes concernées :Le Mans, Coulaines, Sarge-lès-Le Mans, Saint-Pavace, La Chapelle-Saint-Aubin, Rouillon, Allonnes, Yvre-l'Evêque, Arnage, Ruaudin,
Changé.
Montant du forfait agglomération : 250,60 F.
Département de la Seine-Maritime (76)
Agglomération rouennaise
Zone 1. - Communes concernées :Rouen intra muros, Amfreville-la-Mivoie, Bihorel, Bois-Guillaume,
Bonsecours, Darnétal, Deville, Mont-Saint-Aignan, Pont-Quevilly,
Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Sotteville-lès-Rouen,
Montant du forfait agglomération : 274,80 F.
Zone 2. - Communes concernées :
Canteleu, Le Grand-Quevilly, Maromme, Mesnil-Esnard,
Notre-Dame-de-Bondeville, Roncherolles-sur-le-Vivier, Saint-Aubin-Epinay,
Saint-Martin-du-Vivier.
Montant du forfait agglomération : 297,70 F.
Zone 3. - Communes concernées :
Belbeuf-Saint-Adrien, Boos, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Le Houlme, Houppeville, Isneauville, Montigny, Petit-Couronne,
Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Jacques-sur-Darnétal.
Montant du forfait agglomération : 320,70 F.
Zone 4. - Communes concernées :
Gouy, Grand-Couronne, Malaunay, Oissel, Préaux, Quincampoix,
Saint-Aubin-Celloville, Saint-Martin-de-Bosherville, Val-de-la-Haye,
Biessard, La Vaupalière.
Montant du forfait agglomération : 349,45 F.
Agglomération havraise
Zone 1. - Communes concernées :Le Havre, Sainte-Adresse.
Montant du forfait agglomération : 251,80 F.
Zone 2. - Communes concernées :
Harfleur, Montivilliers, Fontaine-la-Mallet.
Montant du forfait agglomération : 292 F.
Zone 3. - Communes concernées :
Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Saint-Laurent-de-Brèvedent.
Montant du forfait agglomération : 326,40 F.
Département des Yvelines (78)
Communes concernées :Aubergenville, Buchelay, Coignières, Evecquemont, Epône, Elancourt, Les Clayes-sous-Bois, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont,
Jouars-Pontchartrain, Hardricourt, Gargenville, Maurepas, Médan, Issou, Le Mesnil-Saint-Denis, Meulan, Juziers, Neauphle-le-Château,
Mézy-sur-Seinelimay, Neauphle-le-Vieux, Les Mureaux, Magnanville, Plaisir,
Triel-sur-Seine, Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-de-la-Grange, Vaux-sur-Seine, Mantes-la-Ville, Trappes, Verneuil-sur-Seine, Mézières-sur-Seine,
Tremblay-sur-Mauldre, Vernouillet, Porcheville, La Verrière,
Villennes-sur-Seine, Villepreux, Villiers-Saint-Fréderic.
Montant du forfait agglomération : 281,10 F.
Département de la Somme (80)
Communes concernées :Amiens, Cagny, Camon, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouël. Montant du forfait agglomération : 251,70 F.
Département du Var (83)
1. Forfait agglomération :S'applique uniquement dans les trois zones citées, ci-après, composant l'agglomération de Toulon.
Zone 1 :
Toulon, La Farlède, La Garde, Le Pradet, Le Revest, La Valette.
Zone 2 :
La Crau, Carqueiranne, Hyères, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville. Zone 3 :
La Seyne, Sanary, Saint-Mandrier, Six-Fours, Ollioules.
Montant du forfait agglomération : 312 F.
2. Forfait couvrant deux zones :
S'applique uniquement au-delà d'un minimum de 10 kilomètres. En delà de ce minimum :
Forfait 1 : agglomération ;
Transport de la zone 1 vers la zone 2 et vice versa ; montant : 421,30 F ;
Transport de la zone 1 vers la zone 3 et vice versa ; montant : 366,20 F.
Exception : pas de majoration pour les transports d'Ollioules-sur-Toulon ou vice versa (forfait agglomération).
Pour les courses traversant plus de deux zones (zone 2 vers zone 3 ou vice versa) tarification normale : forfait départemental + tarif kilométrique au-delà du cinquième kilomètre).
Département du Vaucluse (84)
L'agglomération d'Avignon comprend les localités suivantes :Avignon, Sorgues, Le Pontet, Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Châteuneuf-de-Gadagne, Jonquerettes, Vedène, Morières-lès-Avignon, Caumont,
Châteaurenard, Barbentane, Rognonas, Villeuneuve-lès-Avignon, Les Angles.
Montant du forfait agglomération : 331,50 F.
Le forfait agglomération s'applique à toutes les courses effectuées des localités de l'agglomération vers Avignon et vice versa. Toutefois, pour les transports effectués à partir des communes :
Sorgues, Le Pontet, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Châteauneuf-de-Gadagne,
Jonquerettes, Vedène, Morières-lès-Avignon, vers le centre hospitalier et la clinique Sainte-Catherine et vice versa, il pourra être perçu un supplément de 50,45 F.
L'application du forfait agglomération est étendue aux courses effectuées à partir de Montfavet (commune d'Avignon) vers Avignon pour les entreprises sises dans ce quartier. Le supplément cité supra leur est également applicable.
Département de la Haute-Vienne (87)
Communes concernées :Limoges, Condat-sur-Vienne, Feytiat, Couzeix, Isle, Le Palais-sur-Vienne,
Panazol.
Montant du forfait agglomération : 256,40 F.
Département de l'Essonne (91)
Communes concernées :Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Etiolles, Evry, Le Coudray-Montceaux,
Mennecy, Morsang-sur-Seine, Ormoy, Saintry-sur-Seine,
Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Villabé, Tigery,
Soisy-sur-Seine, Bondoufle, Fleury-Mérogis, Grigny, Le Plessis-Pâté, La Ville-du-Bois, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Montlhéry, Ris-Orangis,
Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge,
Viry-Châtillon, Villiers-sur-Orge, Arpajon, Avrainville,
Boissy-sous-Saint-Yon, Brétigny-sur-Orge, Bruyère-le-Châtel, Egly,
Ollainville, La Norville, Leuville-sur-Orge, Linas,
Saint-Germain-lès-Arpajon.
Montant du forfait agglomération : 281,10 F.
Département du Val-d'Oise (95)
Communes concernées :Cergy, Ennery, Eragny, Jouy-le-Moutier, Neuville, Osny, Pierrelaye,
Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône, Auvers, Bessancourt, Butry,
Champagne-sur-Oise, Frépillon, L'Isle-Adam, Jouy-le-Comte, Mériel, Méry,
Parmain, Villiers-Adam, Valmondois.
Montant du forfait agglomération : 281,05 F.
Paris, le 5 février 1997.
Pour les Caisses nationales : J.-M. Spaeth, C. Amis, M. Ravoux.
Pour les syndicats : L. Lascaud, F. Gleize, M. Nivoix, J.-C. Macksimiuk, L. Chapuis.
Art. 1er. - Sont approuvées la convention nationale et l'annexe tarifaire pour l'année 1997 annexées au présent arrêté, conclues entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances, la Fédération nationale de syndicats départementaux d'ambulanciers agréés, la Fédération nationale des ambulanciers privés, la Fédération nationale des artisans ambulanciers et l'Union nationale des professions de transport sanitaire.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1997.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie et des finances,Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
M. Riou-Canals
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
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