CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1996

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1996

présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-385 DC
JORF n°304 du 31 décembre 1996

VIII. - Sur les articles 19, 61 bis, 83 bis, 83 ter,

I. - Sur l'article 2 de la loi déférée

Le 2o de l'article 2 de la loi déférée ajoute à l'article 197 du code général des impôts un troisième alinéa qui plafonne désormais à 13 000 F (et non plus à 15 000) la demi-part correspondant à un enfant à charge dans l'application du mécanisme du quotient familial pour les seuls contribuables célibataires et divorcés, alors qu'en ce qui concerne les contribuables veufs ayant un enfant à charge le même plafond sera dorénavant, aux termes du dernier alinéa du 2o du I de l'article 2, de 16 200 F (et non plus, là encore, de 15 000).
Ainsi, à charge familiale strictement égale, un contribuable célibataire ou divorcé est-il traité plus défavorablement qu'un contribuable veuf. Or, la différence de situations qui les distingue ne saurait être considérée comme justificative au regard de l'objet du mécanisme du quotient familial, qui ne consiste pas à sanctionner fiscalement le divorce mais à prendre en compte la charge résultant de l'éducation des enfants et à contribuer à la conduite d'une politique encourageant les naissances.
Dans ces conditions, le 2o de l'article 2 de la loi déférée ne pourra échapper à la censure pour rupture manifeste de l'égalité devant la loi fiscale.

II. - Sur l'article 4 de la loi déférée

L'article 4 de la loi déférée aligne, au regard du bénéfice de l'abattement de 20 p. 100, sur la situation des salariés celle des artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs adhérents de centres et associations de gestion agréés ainsi que celle des gérants de sociétés détenant plus de 35 p. 100 des droits sociaux desdites sociétés.
Ainsi la quasi-totalité des non-salariés bénéficieraient-ils désormais d'un abattement qui vise pourtant à compenser la parfaite > des revenus des salariés et qui ne peut par conséquent être étendu à des non-salariés dont les revenus ne sont pas aussi aisément connaissables sans violer là encore le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt.
Dans la mesure où la disposition déférée ne restreint pas l'extension de cet avantage fiscal aux non-salariés placés dans une situation comparable à celle des salariés, elle est inconstitutionnellement discriminatoire.

IV. - Sur l'article 24 quater A de la loi déférée

Comme l'article 2 précité, cet article institue un plafonnement (à 13 000 F) de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial au titre de la demi-part supplémentaire dans le seul cas des contribuables célibataires et divorcés, les contribuables veufs n'étant pas quant à eux soumis à ce plafonnement. Il s'agit cette fois de l'application non plus des a et b du 1 de l'article 195 du code général des impôts, mais du e de ce même article.
Pour autant, il va de soi que les mêmes inconstitutionnalités appellent les mêmes sanctions : dans le cas de l'article 24 quater A comme dans celui de l'article 2, la différence de traitements fiscaux entre divorcés ou célibataires et veufs n'est justifiée par aucune différence de situations en rapport avec l'objet du mécanisme du quotient familial, qui ne vise nullement à pénaliser les divorcés ou les parents célibataires. La censure de l'un est dès lors aussi inévitable que celle de l'autre.

LOI DE FINANCES POUR 1997

Paris, le 19 décembre 1996.

III. - Sur l'article 24 quater de la loi déférée

Cet article institue pour 1997 une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat (d'un rendement estimé à 1,6 milliard de francs) sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle >.
Or, le régime de la formation professionnelle en droit français, qu'il s'agisse de son organisation ou de son financement, se caractérise par la confiance que le législateur a constamment placée dans les partenaires sociaux : l'article L. 131-1 du code du travail, qui détermine (voir notamment Conseil constitutionnel no 89-259 DC du 26 juillet 1989, Rec. page 66), laquelle interdit au législateur de faire régresser les garanties d'exercice des libertés fondamentales reconnues par la Constitution à moins qu'un objectif de valeur constitutionnelle ne l'impose (ce qui n'est nullement le cas en l'espèce).
La spoliation ainsi organisée par le législateur constitue en outre une violation incontestable du principe de liberté contractuelle, lequel protège en la matière les partenaires sociaux contre toute remise en cause de la capacité de négociation, et du principe de confiance légitime, le prélèvement brutal de 40 p. 100 de leur trésorerie remettant en cause tout l'équilibre d'un système qu'ils gèrent avec l'accord des pouvoirs publics depuis plus d'un quart de siècle.
Alors que la contribution des entreprises au financement de la formation,
collectée par les organismes qui vont être soumis au prélèvement institué par la disposition déférée, ne présente un caractère ni fiscal ni parafiscal,
ladite disposition crée un impôt exceptionnel dont le taux exorbitant (40 p. 100) est manifestement confiscatoire... et dont l'assiette est établie selon un critère parfaitement discriminatoire : les organismes collecteurs de la contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle étant transformés en auxiliaires du fisc, c'est en réalité sur les entreprises contributrices que pèse la charge du nouvel impôt ; or, toute entreprise qui choisira d'assurer elle-même la formation de ses salariés au lieu de verser la contribution en cause échappera du même coup à l'imposition nouvelle, alors que cette entreprise et celle qui au contraire contribue au financement de formations > pour ses salariés ne sont pas placées dans des situations différentes au regard de l'objectif de développement de la formation professionnelle et ne sauraient dès lors être l'objet d'un traitement fiscal aussi fortement différencié sans rupture de l'égalité devant l'impôt.
Enfin, la législation existante organisait la régulation des flux financiers de la formation professionnelle en obligeant les organismes paritaires collecteurs agréés à ne pas conserver plus d'un an les sommes qu'ils collectent, lesquelles sommes ainsi centralisées par l'Agefal et affectées au financement des formations dans le cadre d'une procédure permettant un débat contradictoire sur l'emploi des fonds en cause. Au contraire, la disposition déférée décide de prélever autoritairement, forfaitairement et globalement 40 p. 100 de la trésorerie engendrée par cette collecte, sans prendre en compte les besoins de formation ni les moyens financiers nécessaires à leurs couverture. En finançant ainsi le budget général de l'Etat par un prélèvement massif et disproportionné sur une ressource affectée à un but spécifique d'utilité générale, le législateur a privé les bénéficiaires des stages de formation en alternance d'une part considérable des ressources permettant de les faire bénéficier de cette activité spécifique d'utilité générale et a dès lors violé le principe d'égalité devant les charges publiques (Conseil constitutionnel no 86-200 DC du 16 janvier 1986).
Dans ces conditions, l'article 24 quater de la loi déférée ne saurait échapper à la censure.

(1) Ces articles, dont la numérotation correspond ici à une version intermédiaire du projet de loi, sont respectivement numérotés 2, 4, 31, 40,
39, 46, 87, 88, 123, 124, 125, 130, 132, 136, 137 et 138 dans la loi définitivement votée.

VI. - Sur l'article 61 de la loi déférée

Cet article supprime progressivement les abattements supplémentaires pour frais professionnels dont bénéficiaient, d'une part, certaines catégories de salariés, d'autre part les auteurs et compositeurs (non-salariés). Or, si les premiers peuvent bénéficier de compensations salariales (obtenues de leur employeur) à l'alourdissement considérable de l'impôt dont ils sont redevables résultant de la disposition critiquée et s'ils peuvent également, pour échapper à cet alourdissement, opter pour le régime des frais réels, ces deux solutions sont inaccessibles aux auteurs et compositeurs qui, d'une part, n'ont pas d'employeur susceptible de compenser la charge fiscale nouvelle et, d'autre part, ne peuvent que très malaisément justifier de frais professionnels > compte tenu de la difficulté de distinguer dépenses professionnelles et dépenses personnelles dans leur type d'activité. C'est dire que la différence de situations entre les auteurs-compositeurs et les salariés également touchés par la disposition critiquée aurait dû conduire à une différence de traitement seule de nature à préserver l'égalité devant l'impôt. Faute de l'avoir prévu, l'article 61 de la loi déférée est entaché de discrimination inconstitutionnelle.

VII. - Sur l'article 90 de la loi déférée

Cet article, comme la loi de finances pour 1996, cherche à mobiliser au bénéfice du budget général de l'Etat de nouvelles ressources fiscales prélevées sur les > qui devaient en principe servir à financer l'indemnité viagère de départ (IVD) des commerçants et artisans âgés.
On sait que tel est en effet le principal emploi de la > créée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972, taxe qui alimente le Fisac (Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités artisanales et commerciales). Il y a un an, la loi de finances rectificative pour 1995 avait opéré sur le Fisac un prélèvement > de 680 millions de francs au profit du budget général, privant d'autant de ressources les actions d'aides aux commerçants et artisans en difficulté. Cette manipulation budgétaire avait cependant été jugée non contraire à la Constitution par la décision no 95-370 DC du 30 décembre 1995, au motif que l'effort exceptionnel ainsi demandé à une catégorie spécifique de contribuables ne rompait pas l'égalité devant l'impôt alors même qu'il était détourné de l'objet de solidarité professionnelle auquel il avait été jusqu'alors affecté. Mais il est vrai que la loi de finances rectificative pour 1995 avait eu au moins le mérite de présenter en un même document budgétaire l'ensemble de l'opération contestée.
La loi présentement déférée innove sur ce dernier point : l'article 90 de la loi de finances pour 1997 se borne à modifier l'assiette et le taux de la > afin d'y assujettir également les stations-service exploitées par lesdites >, si bien qu'à ne lire que cette disposition les commerçants et artisans pourraient se réjouir de l'attention que le projet gouvernemental de loi de finances initiale a portée au financement de leur IVD. Mais il se trouve que l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1996 institue quant à lui... un nouveau > (cette fois de 300 millions de francs) sur le produit de la même taxe au profit du budget général de l'Etat.
En d'autres termes, la même manipulation budgétaire que l'année précédente permettrait de détourner de leur affectation les sommes collectées au titre de la taxe, mais cette fois l'un des termes de l'opération est masqué par la disjonction de ses deux éléments entre loi rectificative pour 1996 et loi initiale pour 1997 : l'alourdissement de la taxe que le Gouvernement demande au Parlement de voter au titre de la seconde loi a pour seule raison d'être de permettre le prélèvement décidé par la première.
Ainsi non seulement les > se voient demander un effort supplémentaire au titre de la solidarité professionnelle avec le commerce de détail alors que cet effort servira en réalité à réduire le déficit du budget général, mais encore - et là est la nouveauté par rapport à l'année dernière - le Gouvernement a tout fait pour dissimuler aux parlementaires cette manipulation il est vrai aussi peu glorieuse que populaire auprès des bénéficiaires des interventions du Fisac. La violation du principe de sincérité budgétaire est patente.
De plus, l'assiette de la taxe supplémentaire instituée par l'article 90 de la loi déférée se révèle violer le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Cette taxe est en effet prélevée sur les >, au titre du II de cet article 90, à un taux qui varie selon leur chiffre d'affaires au mètre carré, alors que ce critère ne permet en rien de mesurer l'activité des stations-service qu'elles gèrent : dès lors que la taxe supplémentaire ne frappe que la distribution de carburants, elle ne pouvait constitutionnellement être assise que sur cette activité même. En outre, la taxe ne frappe pas les stations-service non gérées par les > qui peuvent réaliser (par exemple sur les autoroutes...) un chiffre d'affaires et dégager une marge bien supérieurs à ceux des stations-service visées par la disposition déférée : le traitement fiscal de la distribution de carburants n'en est que plus discriminatoire.
C'est donc pour violation et du principe de sincérité budgétaire et - à ce double titre - du principe d'égalité devant l'impôt que l'article 90 de la loi déférée appelle la censure.

V. - Sur l'article 28 de la loi déférée

Cet article organise le prélèvement puis la gestion du produit d'une contribution exceptionnelle d'un montant de 37,5 milliards de francs prélevée sur l'entreprise pulique France Télécom et dont le projet de loi de finances soutient qu'elle vise à achever de couvrir

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