CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-380 DC du 23 juillet 1996

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-380 DC du 23 juillet 1996


JORF n°174 du 27 juillet 1996

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 3 juillet 1996, par MM. Laurent Fabius, Léo Andy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Mme Frédérique Bredin, MM.
Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM.
Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Maurice Depaix, Bernard Derosier,
Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Jean-Jacques Filleul, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Fromet, Kamilo Gata, Pierre Garmendia, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Maurice Janetti, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec,
Alain Le Vern, Martin Malvy, Marius Masse, Didier Mathus, Louis Mexandeau,
Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM. Michel Pajon, Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM. Jean-Marc Salinier, Roger-Gérard Schwartzenberg, Bernard Seux, Henri Sicre, Patrice Tirolien et Daniel Vaillant, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi portant réglementation des télécommunications déférée par ailleurs au Conseil constitutionnel ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 17 juillet 1996 ;
Vu les observations en réplique des auteurs de la saisine enregistrées le 19 juillet 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom en arguant d'inconstitutionnalité les articles 1er et 7 de celle-ci ;
Sur l'article 1er :
Considérant que l'article 1er de la loi insère dans la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications un article 1-1 ; que ce dernier dispose que la personne morale de droit public France Télécom est transformée à compter du 31 décembre 1996 en une entreprise nationale dénommée France Télécom dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ; qu'il ajoute notamment que, sous réserve de ceux qui sont nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications, les biens,
droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit à la même date à l'entreprise nationale France-Télécom ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine font valoir que France Télécom constitue un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'ils font grief à la loi de ne comporter aucune garantie quant à l'évolution ultérieure de l'entreprise nationale France Télécom s'agissant de son maintien dans le secteur public qui serait pourtant exigé par cette prescription constitutionnelle ; qu'ils soutiennent que le changement de statut opéré par le législateur met en cause les principes à valeur constitutionnelle régissant le service public ; qu'il en serait de même du déclassement de biens du domaine public de la personne morale de droit public France Télécom ; que celui-ci se heurterait au surplus au principe à valeur constitutionnelle de l'inaliénabilité du domaine public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du neuvième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : auxquels est assurée la jouissance immédiate de leur pension civile à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'ils font valoir à cet égard que ces derniers ont de ce fait une situation moins favorable à âge égal, à ancienneté égale et à indice égal que leurs collègues qui peuvent bénéficier du nouveau régime ;
Considérant que le principe d'égalité ainsi invoqué ne s'oppose pas à ce que le législateur déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les différences de situation créées par la loi, qui n'avantagent d'ailleurs pas dans tous les cas les agents qui peuvent opter pour le nouveau régime par rapport à ceux qui bénéficient en raison de la nature de leurs emplois de la possibilité d'une entrée en jouissance immédiate de leur pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, sont en rapport direct avec l'objectif que s'est fixé le législateur,
tendant à favoriser les départs en retraite des agents en fonction à France Télécom, compte tenu de la structure démographique des effectifs, par des mesures incitatives de caractère social ; que dès lors le grief des auteurs de la saisine ne saurait qu'être écarté ;
Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office une question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,
Décide :

Art. 1er. - Les articles 1er et 7 de la loi relative à l'entreprise nationale France Télécom ne sont pas contraires à la Constitution.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 juillet 1996,
où siégaient : MM. Roland Dumas, président, Maurice Faure, Georges Abadie,
Jean Cabannes, Michel Ameller, Jacques Robert, Alain Lancelot et Mme Noëlle Lenoir.

LOI RELATIVE A L'ENTREPRISE NATIONALE FRANCE TELECOM

Le président,

Roland Dumas

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less