Arrêté du 23 août 2004

Arrêté du 23 août 2004

modifiant l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles
JORF n°211 du 10 septembre 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 2004/78/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive 70/156/CEE du Conseil, en vue de l'adaptation au progrès technique ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1, R. 317-23, R. 317-24 et R. 318-1 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 juin 2002 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2002 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les systèmes de chauffage des véhicules à moteur et de leurs remorques modifié ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A l'article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé :
Le paragraphe I se lit comme suit :
« I. - Lorsque les véhicules à moteur des catégories M et N et les véhicules remorqués des catégories O au sens de l'annexe II, partie A, de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 modifiée sont équipés d'un système de chauffage de l'habitacle ou de l'espace de chargement, le système de chauffage, à l'exception des systèmes de chauffage à récupération utilisant l'eau, doit être conforme aux prescriptions techniques de la directive 2001/56/CE du 27 septembre 2001 concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et à la directive 2001/56/CE, modifiée par la directive 2004/78/CE pour les systèmes de chauffage GPL. »
Le paragraphe III est supprimé.
Le paragraphe IV devient le paragraphe III qui est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Aux nouveaux types de véhicules quant au système de chauffage à combustion au GPL réceptionnés par type à compter du 1er janvier 2006 ;
5° Aux véhicules équipés d'un chauffage à combustion au GPL réceptionnés à titre isolé ou mis en circulation à compter du 1er janvier 2007 ;
6° Au chauffage à combustion au GPL destiné à équiper les véhicules réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 2007 ; »

Fait à Paris, le 23 août 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
A. Boquet

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