Arrêté du 13 février 2007

Arrêté du 13 février 2007

modifiant l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres
JORF n°47 du 24 février 2007

Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-1 et R. 234-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3354-1 ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
Vu la recommandation internationale R. 126 de l'Organisation internationale de métrologie légale relative aux éthylomètres, édition de 1998,
Arrête :

La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité individuelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, les mots : « l'article L. 88 du code des débits de boisson et des mesures de lutte contre l'alcoolisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 3354-1 du code de la santé publique ».
II. - Le paragraphe 4 du b de la partie A.1.1 de l'annexe « Conditions particulières d'application de la recommandation R. 126 » est remplacé par :
« 4. Si les deux résultats sont supérieurs ou égaux à 0,25 mg/l, dans les cas prévus aux 4.1 et 4.2 ci-après, l'instrument peut, au choix du fabricant ou de l'utilisateur :
- soit n'indiquer que le plus petit résultat ;
- soit indiquer les deux résultats.
S'il indique les deux résultats, le rang de mesurage doit être associé à chacun d'eux sans ambiguïté.
Le cycle doit être invalidé dans les autres cas.
4.1. Le plus petit résultat individuel est inférieur à 0,5 mg/l et le quotient P12 tel que défini en I.2.1 de l'annexe I de R. 126 est, en valeur absolue, inférieur à 15 µg.1-¹.min-¹.
4.2. Le plus petit résultat individuel est supérieur ou égal à 0,5 mg/l et la différence entre les deux résultats individuels est inférieure ou égale à 7 % du plus petit résultat. »

Fait à Paris, le 13 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono

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