Code pénal monégasque

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  • Extrait
    Les Fondements de la Justice monégasque et le Droit monégasque I Les Fondements de la Justice monégasque La Constitution du 17 décembre 1962 comporte un titre X intitulé la Justice qui détermine les principes sur lesquels se fonde l’organisation judiciaire Les dispositions du titre X de la Constitution consacrent notamment le principe de la justice déléguée en vertu duquel le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux 1 Ceux ci rendent la justice en Son nom art 88 Cette délégation est conforme à un autre principe de base de tout Etat de droit celui de la séparation des fonctions administrative législative et judiciaire également consacré par la Constitution art 6 Du fait de l’application combinée de ces dispositions constitutionnelles l’institution judiciaire est totalement indépendante du pouvoir exécutif pour ce qui est des procédures et décisions juridictionnelles bien sûr mais aussi de l’administration de la justice Pour cette raison le gouvernement princier ne comporte aucun Conseiller pour la justice L’administration judiciaire est au contraire assurée par un département indépendant la Direction des services judiciaires A sa tête le Directeur des services judiciaires détient en son champ de compétence des pouvoirs comparables dans leur nature et leur étendue à ceux dévolus pour l’administration générale du pays au ministre d’Etat A l’instar de celui ci il est responsable de sa mission devant le Prince seul De même le principe de l’indépendance des juges est garanti par la Constitution art 88 Cette disposition concerne plus particulièrement les magistrats exerçant les fonctions du siège à savoir ceux appelés par leurs décisions – collégiales ou individuelles – à trancher les litiges qui leur sont soumis par les parties dans les conditions déterminées par la loi En application de ce principe les juges du siège bénéficient de l’inamovibilité en vertu de laquelle ils ne peuvent être révoqués suspendus ni déplacé
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