L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 14.03.2011 : Titre XI : Zones franches.

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    Code des douanes Titre XI Zones franches Article 286 On entend par zone franche toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s y trouvent comme n étant pas sur le territoire douanier pour l application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l importation ainsi que des restrictions quantitatives Article 287 1 La zone franche est instituée sur proposition conjointe du ministre de l économie et des finances et du ou des ministres intéressés après avis des collectivités locales et des établissements publics concernés par un décret pris en Conseil d Etat qui détermine les modalités de fonctionnement et les limites de la zone et précise les opérations qui y seront autorisées 2 Le décret institutif concède la zone franche à une des collectivités locales ou à l un des établissements publics concernés Si la zone franche est établie dans un port la collectivité locale ou l établissement public concessionnaire de la zone franche est la collectivité locale ou l établissement public concessionnaire des installations portuaires ou si le port est placé sous le régime de l autonomie le port autonome Article 288 1 Sous réserve des dispositions prévues aux 2 3 et 4 ci dessous sont admises dans les zones franches les marchandises de toute espèce quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d origine de provenance ou de destination 2 Les dispositions ci dessus ne font pas obstacle à l application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique d ordre public de sécurité publique de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale 3 L accès aux zones franches peut être limité par voie de décret à certaines marchandises pour des raisons d ordre technique ou administratif 4
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