L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 31.12.2010 : Titre IX : Navigation

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    Code des douanes Titre IX Navigation Chapitre Ier Régime administratif des navires Section 1 Champ d application Article 216 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer Section 2 Francisation des navires Paragraphe 1 Généralités Article 217 La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s y attachent Cette opération administrative est constatée par l acte de francisation Article 218 1 Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation 2 Toutefois les navires et bateaux de plaisance ou de sport d une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV sont dispensés de l obligation de la formalité de francisation Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes Paragraphe 2 Conditions requises pour obtenir la francisation Dernière modification du texte le 31 décembre 2010 Document généré le 30 décembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 219 I Pour être francisé un navire armé au commerce ou à la plaisance qui a fait l objet d un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur doit répondre aux conditions suivantes 1° Avoir été construit dans le territoire d un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d importation exigibles à moins qu il n ait été déclaré de bonne prise faite sur l ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises 2° A Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un Etat partie à l accord sur l Espace économique européen qui s ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l état du navire B Soit appa
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