Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier

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    Décret n° 83 40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier Décret n°Â 83 40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier       Art 1er Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels y compris le personnel d encadrement des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci après des nomenclatures d activités et de produits approuvées par le décret no 92 1129 du 2 octobre 1992  60 2 A Transports urbains de voyageurs uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel ainsi que les navettes ville aéroport   60 2 B Transports routiers réguliers de voyageurs  60 2 E Transport de voyageurs par taxis à l exception de la location de voitures avec chauffeur   60 2 G Autres transports routiers de voyageurs  60 2 L Transports routiers de marchandises de proximité  60 2 M Transports routiers de marchandises interurbains  60 2 N Déménagement  60 2 P Location de camions avec conducteur  63 2 A Gestion d infrastructures de transports terrestres uniquement pour les gares routières   63 4 A Messagerie fret express  63 4 B Affrètement  63 4 C Organisation des transports internationaux  64 1 C Autres activités de courrier  71 2 A Location d autres matériels de transport terrestre uniquement location de véhicules industriels sans conducteur   74 6 Z Enquêtes et sécurité uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal   85 1 J Ambulances   Art 2 Sous réserve du respect des articles L  221 1 et suivants du Code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel s ils existent l employeur peut répartir sur l ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif prévue par l article L  212 1 du Code du travail sans que la durée journalière du travail puisse ex
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