Code de l'action sociale et des familles

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    Code de l action sociale et des familles Partie législative Annexe à l ordonnance n° 2000 1249 du 21 décembre 2000 NOR MESX0000083RP1LIVRE IerDISPOSITIONS GENERALESTITRE IerPRINCIPES GENERAUXChapitre IerDroit à l aide socialeArt L 111 1 Sous réserve des dispositions des articles L 111 2 et L 111 3 toute personne résidant en France bénéficie si elle remplit les conditions légales d attribution des formes de l aide sociale telles qu elles sont définies par le présent code Art L 111 2 Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations 1o Des prestations d aide sociale à l enfance 2o De l aide sociale en cas d admission dans un centre d hébergement et de réinsertion sociale 3o De l aide médicale de l Etat a Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion y compris en cas de consultation externe b Pour les soins de ville lorsque ces personnes justifient d une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans 4o Des allocations aux personnes âgé es prévues à l article L 231 1 à condition qu elles justifient d une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante dix ans Elles bénéf icient des autres formes d aide sociale à condition qu elles justifient d un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France Pour tenir compte de situations exceptionnelles il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l alinéa ci dessus par décision du ministre chargé d e l action sociale Les dépenses en résultant sont à la charge de l Etat Art L 111 3 Les personnes do nt la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n ont pu choisir librement leur lieu de résidence ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l artic
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