Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021

21/008381

Arrêt No

PF

R.G : No RG 21/00838 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRRL

[U]

[U]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 16 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 11 MAI 2021 rg no: 20/00068

APPELANTS :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, P, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [G] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION Société Civile Coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L.512-20 à L.512-24 du Code monétaire et financier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [P] [Y], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillèree

Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 octobre 2021. Le délibéré a été prorogé au 16 Novembre 2021.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Novembre 2021.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

LA COUR:

Par jugement en date du 7 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a condamné M. [D] [U], M. [C] [U] et Mme [G] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) les sommes de :

. 95 1 18,75 euros au titre du capital échu,

. 136,11 euros au titre des intérêts,

. 16,91 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.

Par acte d'huissier du 7 juillet 2020, la CRCAMR a fait signifier à M. [C] [U] et Mme [G] [U] (les époux [U]) un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 172 740,19 euros et portant sur le bien sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 2].

Ce commandement a été publié le 2 septembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 3] Volume 2020 S no36.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2020, la CRCAMR a fait assigner les époux [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l'audience d'orientation du 27 novembre 2020 aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.

La CRCAMR a déclaré sa créance le 5 novembre 2020 pour un montant total de 180.494,21 euros. Le fonds commun de titrisation Hugo Créances I, venant aux droits de la BNP Paribas, a déclaré sa créance le 20 novembre 2020 pour un montant total de 457 228,28 euros.

Par jugement du 16 avril 2021, le juge de l'exécution a:

- débouté les débiteurs de toutes leurs demandes ;

- dit que la créance de la CRCAMR s'élève à la somme de 172.740,19 euros soit :

. 95.135,66 euros en principal,

. 87.030,66 euros en intérêts arrêtés à la date du 16 juin 2020,

. 4.599,36 en frais,

Sous déduction d'un acompte versé de 14 025,49 euros

- ordonné la vente forcée du bien saisi, sis à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 2] ;

- autorisé la CRCAMR à en poursuivre la vente ;

- dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi le samedi précédant l'adjudication, et ce avec le concours éventuel de l'huissier qui a dressé le procès-verbal descriptif, et l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier en cas de difficulté ou d'opposition des débiteurs saisis ;

- Fixé la date d'adjudication à l'audience du Vendredi 18 juin 2021 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;

- dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation ;

Par déclaration du 11 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, les époux [U] ont formé appel du jugement.

Par ordonnance du Premier président de la cour du 18 mai 2021, les époux [U] ont été autorisés à assigner à jour fixe, laquelle assignation a été délivrée le 21 mai 2021 pour l'audience du 15 juin 2021 et déposée au greffe le 1er juin 2021.

Les époux [U] demandent à la cour de :

- Déclarer leur appel recevable et fondé;

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

A titre principal

- Constater que la prescription extinctive est acquise en l'espèce depuis le 06 décembre 2015,

- juger que le créancier n'est muni d'aucun titre exécutoire,

A titre subsidiaire

- constater que l'hypothèque définitive par la créancière date du 15 décembre 2015,

- dire que cette inscription d'hypothèque définitive est irrégulière.

A titre infiniment subsidiaire

1. Sur l'irrégularité de la notification du jugement d'orientation

- dire irrégulière la notification effectuée par le greffe du Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre en date du 27 avril 2021,

2. Sur le montant de la créance de la CRCAMR

- dire que la créance de la CRCAMR s'élève à hauteur de 52 740,19€,

- ordonner à la CRCAMR de mettre à jour le montant de leur créance,

3. Sur le règlement du solde de leur dette

- dire qu'ils règleront leur dette de 52.740,19€ en une seule échéance,

4. Sur le délai de paiement

- leur accorder un délai de paiement comme suit :

. Régler la somme de 93 777,84€ immédiatement

. Un délai pour solder le reste de leur dette en attendant la vente des biens immobiliers leur appartenant en Métropole (Alpes Maritimes);

Et en tout état de cause,

- condamner la CRCAMR au règlement d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La CRCAMR sollicite de la cour de:

- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et contestations car irrecevables et, à défaut, non fondées notamment celle tenant à la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription extinctive.

-CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation contradictoire et en premier ressort en date du 16 avril 2021 rendu par Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) sauf en ce qu'il a considéré que les demandes portant sur une créance résultant d'un titre exécutoire non produit et non visé dans le commandement aux fins de saisie seront écartées de sorte qu'il y a lieu de retenir la somme totale de 172.740,19 euros pour la créance du créancier poursuivant, soit 95 135,66 euros en principal, 87 030,66 euros en intérêts arrêtés à la date du 16 juin 2020, et 4 599,36 euros en frais sous déduction du versement d'un acompte de 14 025,49 euros;

Statuant à nouveau,

-juger qu'elle a valablement déclaré une seconde créance privilégiée non contestée à la procédure de saisie immobilière en vertu d'un second jugement contradictoire et en premier ressort, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 07 octobre 2005 (RG no 04/02147 rendu par le tribunal de grande instance de St Pierre ;

Par évocation,

-fixer la créance privilégiée à la somme d'un montant total sauf mémoire, de 65.409,45 euros arrêtée au 7 mai 2021;

En conséquence,

- juger que ses deux créances privilégiées s'élèvent à la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 243.019,75€, arrêtée au 07 mai 2021 dont le détail est le suivant :

. Au titre du prêt habitat de 95 000,00 € en vertu du jugement rendu le 07/10/2005 - AFFAIRE No 04/02148:

Capital95 11,8,75 €

Intérêts normaux167,45 €

Frais4 410,50 €

Intérêts de retard au 07/05/202191.790,15 €

Sous total191. 618,88 €

Au titre du solde débiteur de compte de dépôt en vertu du Jugement rendu le 07/10/2005 - AFFAIRE No 04/02148:

Montant dû16,91 €

Disponibles versés14. 025,49 €

TOTAL en vertu du jugement rendu le 07/10/2005 - AFFAIRE No04/02148 : 177.610, 30 euros ;

. Au titre du prêt habitat de 95 000,00 € en vertu du jugement rendu le 07/10/2005 - AFFAIRE No 04/02147:

Capital95.118,75 €

Intérêts normaux 167,45 €

Frais 4.410,50€

Intérêts de retard au 07/05/2021 91.790,15 €

Sous total 191.486,85 €

Au titre du solde débiteur de compte de dépôt en vertu du jugement rendu le 07/10/2005-AFFAIRE No04/02147:

Montant dû 16,97€

Disponibles versés 126.077,40€

TOTAL en vertu du jugement rendu le 07/01/2005

- AFFAIRE No04/02147 65.409,45 €

TOTAL GENERAL 243 019.75 €

-confirmer la vente forcée aux enchères publiques d'une parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 3] figurant au cadastre sous les références [Cadastre 2] [Adresse 4] 19a35ca, ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve,

-Renvoyer l'affaire devant Madame le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de St Pierre (REUNION) afin que les modalités de visite et de publicité du bien saisi ainsi que les date et heure de l'audience d'adjudication soient arrêtées.

- condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par message RPVA du 26 août 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations en cours de délibéré sur la recevabilité de leurs appels principal et incident, eu égard à l'indivisibilité du litige entre créancier, dès lors que le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances I », créancier inscrit, n'a pas été intimé.

Par conclusions du 8 septembre 2021, la CRCAMR a sollicité que soit constatée la recevabilité de son appel incident.

Elle énonce que si l'appelant principal doit, à raison de l'indivisibilité de la procédure en matière de saisie immobilière, mettre en cause les créanciers inscrits dans sa déclaration d'appel, cette obligation ne s'impose pas à l'intimé.

Elle ajoute que le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances I » a indiqué en première instance avoir été désintéressé.

Les époux [U] n'ont pas formé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions des époux [U] déposées le 27 juillet 2021 et celles de la CRCAMR en date du 16 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats intervenue à l'audience du 17 août 2021;

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile;

Attendu que le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances I », créancier inscrit, a déclaré sa créance le 20 novembre 2020 dans le cadre de l'instance devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien des époux [U];

Attendu que, s'agissant d'un litige afférent à la vente forcée du bien, préalable à la répartition de la somme issue de l'adjudication entre les créanciers, celui-ci présente un caractère indivisible entre les créanciers;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur la créance du Fonds, qui n'a pas été mis hors cause et dont le désistement n'a pas été constaté ;

Attendu que, dans leur acte d'appel, les époux [U] n'ont intimé que la CRCAMR, créancier poursuivant, sans ensuite régulariser la mise en cause de du Fonds commun de titrisation « Hugo Créances I », leur appel est par suite irrecevable;

Attendu que la CRCAMR, formant appel incident, n'a pas davantage intimé le Fonds commun de titrisation « Hugo Créances I »; que son appel incident est dès lors également irrecevable;

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Attendu que chacune des parties ayant succombé partiellement, elles supporteront les dépens qu'elles ont exposé;

Que l'équité commande de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare les appels principal et incident irrecevables;

- Rejette les demandes de frais irrépétibles;

- Condamne chaque partie à supporter les dépens qu'elle a exposés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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