Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 juin 2021
19-15.575 19-15.579, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Cassation partielle
Mise hors de cause
M. CATHALA, président
Arrêt n° 653 FS-D
Pourvois n°
X 19-15.575
B 19-15.579 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [N] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° X 19-15.575 et B 19-15.579 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litige les opposant :
1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée ERDF,
3°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La société GRDF a formé des pourvois incidents contre ces mêmes arrêts.
Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [N] et [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-15.575 et B 19-15.579 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), MM. [N] et [O] ont été engagés par la société Electricité de France (EDF) respectivement en mars 1983 et avril 1978. Ils ont ensuite occupé différents postes.
3. Lors de leur départ à la retraite, ils étaient employés par la société GRDF.
4. Estimant avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de leur carrière professionnelle, MM. [N] et [O] ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige :
6. Il résulte de ces textes que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
7. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation n'est ouverte qu'au salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Ils en déduisent que sauf dans le cadre de la prise en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Ils constatent qu'il n'est pas contesté qu'EDF n'est pas classée ACAATA et que les intéressés n'ont jamais été employés par une telle entreprise.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
9. La société GRDF fait grief aux arrêts de rejeter sa demande de mise hors de cause et de la condamner à remettre à MM. [N] et [O] l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, alors « que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever un moyen d'office sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'au cas présent, le salarié fondait exclusivement ses demandes de délivrance d'attestations d'exposition sur son activité sur le site de production d'électricité d'Arjuzanx exploité par la société EDF et n'exposait à aucun endroit en quoi la société GRDF devait être tenue de lui délivrer des attestations au titre de cette activité ; que la société GRDF contestait être tenue à une telle obligation dès lors que son activité était exclusivement dédiée à la distribution de gaz naturel et qu'aucune convention d'apport d'actifs concernant l'activité de production d'électricité ne la liait à la société EDF ; qu'en jugeant que la société GRDF aurait été tenue, alors même qu'elle n'a jamais repris les activités de production d'électricité de la société EDF, ni conclu le moindre contrat avec cette dernière, des obligations incombant à la société EDF, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamner à remettre, sous astreinte, l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, les arrêts retiennent que l'article L. 1224-2 du code du travail, qui prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, est applicable.
12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Enedis, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [N] et [O] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, en ce qu'ils rejettent la demande de mise hors de cause formée par la société GRDF et la condamne à remettre à MM. [N] et [O] l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Met hors de cause la société Enedis, anciennement dénommée ERDF ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Electricité de France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et condamne la société Electricité de France à payer à MM. [N] et [O] la somme globale de 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. [N] et [O], demandeurs aux pourvois principaux n° X 19-15.575 et B 19-15.579
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir débouté chacun des demandeurs aux pourvois de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), créé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour objectif de permettre aux travailleurs de l'amiante de partir de façon anticipée à la retraite, en compensant la perte éventuelle des droits à la retraite qu'ils peuvent subir, découlant d'un risque d'espérance de vue plus courte en raison de l'inhalation de fibres d'amiante ; que seuls peuvent prétendre au versement de cette prestation, les salariés travaillant ou ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante étaient fabriqués et ou traités ; que de même, il est de jurisprudence désormais constante, que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; qu'il en résulte que, sauf dans le cadre de la pris en charge d'une maladie professionnelle découlant d'une exposition à l'amiante, un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques résultant d'une exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en l'espèce, [le salarié] ne conteste pas le fait qu'EDF ne soit pas classée ACAATA mais soutient que cette situation crée une inégalité de traitement en sa défaveur dans la mesure où, bien qu'exposé à l'amiante comme les salariés qui travaillaient dans un établissement listé ACAATA, il ne peut pas, à la différence de ceux-ci, être indemnisé de son préjudice d'anxiété ; qu'il maintient sa demande en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice résultant d'une exposition fautive à l'amiante (pages 9 et 81 de ses conclusions reprises oralement à l'audience) sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ? article 1147 du code civil pris dans numérotation ancienne ? et sur les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; qu'il soutient que ce préjudice est d'autant plus établi qu'en 2013, sur les 115 victimes de l'amiante qui avaient été employées au sein de la centrale d'Arjuzanx, 33 sont décédés des suites d'une maladie professionnelle liée à ce matériau ; qu'il affirme que la faute de l'employeur au regard du manquement à l'obligation de sécurité de résultat se caractérise : - d'une part, par une méconnaissance des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité qui a eu pour effet de l'exposer à un risque d'inhalation des poussières d'amiante, sans mise en oeuvre effective par l'employeur des moyens de protection adaptés pour supprimer ou réduire ce risque ; - d'autre part, par un défaut d'information sur les risques encourus alors que l'information était rendue obligatoire pour les entreprises utilisatrices d'amiante depuis le décret du 17 août 1977 ; qu'il ajoute que la société EDF, du fait de son activité, ne pouvait ignorer la présence d'amiante sur le lieu de travail de ses salariés et était particulièrement avertie des dispositions légales et de l'état des connaissances scientifiques sur les graves maladies provoquées par ce matériau et ce, dès son embauche ; que cependant : dès lors qu'il a déjà été rappelé aux termes d'une jurisprudence constante : - d'une part, le préjudice dit d'anxiété recouvre l'ensemble des préjudices moraux et psychologiques et/ou les troubles dans les conditions d'existence nés de l'exposition à l'amiante ; - d'autre part, que la réparation de ce préjudice « spécifique » est réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA ; que par ailleurs, [le salarié] n'a jamais été employé par une telle entreprise ; qu'en outre, pour être mise en oeuvre la responsabilité contractuelle de droit commun impose, notamment la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'enfin, [le salarié] invoque vainement le principe d'égalité de traitement qui ne peut se concevoir qu'entre salariés placés dans une situation identique ou similaire ce qui n'est précisément pas le cas des salariés ayant travaillé pour le compte d'une entreprise listées à l'ACAATA et de ceux dont l'employeur ne figure pas sur cette liste ; que l'intimé doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il qualifiait d'exposition en première instance et d'anxiété devant la cour ;
1) ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 ;
2) ALORS QU'en supposant que tel est le sens des motifs, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser, ni même viser, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun imposait la démonstration d'un préjudice réparable ; qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve produits par les salariés et dont ils se prévalaient expressément dans leurs conclusions, notamment les attestations de proches, pour justifier de l'angoisse ressentie du fait de leur exposition à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GRDF, demanderesse aux pourvois incidents n° X 19-15.575 et B 19-15.579
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société GRDF et d'avoir condamné sous astreinte la société GRDF à remettre à MM. [O] et [N] l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévus par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévue par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail arrêté au 30 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « la SA GRDF sollicite sa mise hors de cause en exposant qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée pour les activités relevant de la production d'électricité dans la mesure où les activités de distribution d'EDF d'une part, et de Gaz de France devenu GDF SUEZ puis, ENGIE d'autre part, ont été transférées à des entreprises juridiquement distinctes, créées par le biais d'un traité d'apport partiel d'actifs par lequel la société ENEDIS est venue aux droits d'EDF et un contrat de cession d'activités de gestionnaire de distribution de gaz naturel entre GRDF et ENGIE en 2007. Elle expose : - que de ce fait, EDF et elle sont deux sociétés anonymes totalement distinctes ayant chacune une personnalité morale, régie par les lois et règlements applicables aux sociétés commerciales, - que le site d'Arjuzanx avait pour objet la production d'électricité exploité par EDF et non par GDF devenu EGD puis GRDF, spécialisé dans l'activité de la distribution de gaz. Certes, les principes - qui prévoient que sauf dérogations expresses prévues dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actifs emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité faisant l'objet de l'apport et d'où il découle l'obligation de délivrance des attestations d'exposition pour la société bénéficiaire de l'apport dès lors que cette obligation n'est pas étrangère à la branche d'activité apportée ou n'a pas été expressément exclue par le traité d'apport - sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où il n'est pas contesté par les parties que le site d'Arjuzanx (40110) avait pour objet la production d'électricité par le biais de l'exploitation d'une centrale de production thermique (CPT) destinée à la production d'énergie électrique et d'une mine à ciel ouvert de lignite pour alimenter ladite centrale, que de ce fait même si cette activité avait un lien avec l'électricité, elle ne concernait pas pour autant le transport ou la distribution du gaz et ne rentrait donc pas dans le cadre de l'activité cédée par EDF à GRDF. Cependant, reste applicable en l'espèce, l'article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. De ce fait, M. [N] est recevable à former sa demande auprès de la société GRDF qui a repris les obligations de la société EDF. La société GRDF ne sera donc pas mise hors de cause. La société GRDF s'oppose à la remise des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux au motif que le salarié s'abstiendrait de rapporter la preuve qu'il a été exposé aux produits litigieux. X?, retraité depuis le 28 février 2012, maintient que sa demande formée contre GRDF aux fins de remise des attestations d'exposition aux agents CMR et aux agents chimiques dangereux est fondée, au motif qu'il incombe à l'employeur d'assurer la traçabilité des expositions aux agents chimiques dangereux, et ou agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Il précise que cette obligation relève de l'obligation générale de sécurité prévue par les dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention. Il fonde sa demande sur les articles : * D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail', * R. 4412-58 du code du travail pris dans sa rédaction antérieure au 30 janvier 2012. Il conteste que la remise de ces attestations soit subordonnée à la preuve de l'exposition à ces substances. Il ajoute que diverses notes internes à EDF-GDF rappelaient l'obligation de délivrer systématiquement des attestations d'exposition à un risque cancérogène à tout salarié, ayant occupé un emploi faisant partie de la liste des emplois exposés et qu'en tout état de cause, la société employeur ne peut se retrancher derrière l'absence d'outil d'information alors qu'elle dispose d'une matrice intitulée « MATEX » pouvant retracer toutes les expositions, poste par poste. L'attestation d'exposition a pour seul objet la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale de la surveillance médicale post-professionnelle des salariés. Sa production permet ainsi : - de faire procéder à des examens médicaux très réguliers sur la personne exposée afin de dépister précocement une éventuelle pathologie, - de ne pas faire supporter aux salariés le coût important de ces examens automatiquement réalisés en cas d'exposition avérée. L'obligation pour l'employeur de délivrer des attestations d'exposition s'est construite dans le code du travail de la façon suivante : * le décret du 26 mars 1993, complété par son arrêté d'application du 28 février 1995, publié au Journal Officiel le 22 mars 1995 a créé l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret nº 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale. Cette surveillance post-professionnelle est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail. Le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen sont fixés par arrêté' * le décret du 4 janvier 1995 a élargi le champ d'application du texte aux situations d'exposition aux agents cancérogènes figurant dans les tableaux de maladie professionnelle visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. * le décret du 1er février 2001, publié le 3 février 2001, au Journal Officiel, a établi les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en créant dans le code du travail, l'article R. 231-56-11 (ancienne numérotation) imposant à l'employeur notamment de délivrer au salarié une attestation d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. * le décret du 23 décembre 2003, publié le 28 décembre 2003 au Journal Officiel, entré en vigueur le 1er juillet 2004 - premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret au Journal Officiel - relatif à la prévention du risque chimique a étendu la délivrance de l'attestation aux agents chimiques dangereux, obligation reprise par l'article R. 4412-58 du code du travail après sa recodification qui prévoyait que 'une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif'. * le décret du 30 janvier 2012, publié au Journal Officiel le 31 janvier 2012, entré en vigueur le 1er février 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a abrogé les articles R. 4412-58 et R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code et a prévu en son article 4 que 'l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement ; qu' Il en résulte que sur le fondement de l'article 2 du code civil selon lequel ' la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ', les attestations ne peuvent être délivrées qu'aux salariés ayant quitté l'entreprise à compter du 22 mars 1995 pour les agents cancérogènes (qui ont pris ensuite la dénomination d'agents CMR) et du 1er juillet 2004 pour les agents chimiques dangereux. En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que : * dès le mois de décembre 1990, le service général de médecine du travail interne à EDF a annoncé la création d'un projet pour l'évaluation des expositions professionnelles, utilisable pour des études épidémiologiques à EDF qui s'appuyait sur deux instruments : - une matrice d'emplois/expositions dite MATEX spécifique à EDF, - une fiche individuelle d'exposition dite FINDEX qui permettrait un suivi permanent des expositions professionnelles, * le 26 juin 1996, le département de protection sociale d'EDF a prévu, par une note diffusée à l'ensemble de ses établissements, les modalités de remise de l'attestation aux produits cancérogènes et un schéma pour le traitement des demandes antérieures au 1er janvier 1995, * le 18 juin 1998, la direction a demandé un recensement des produits et matériaux dangereux pour la fin de l'année, * le 19 décembre 2001, le directeur de la délégation prévention et gestion des risques a rédigé une note sur la maîtrise des risques à EDF et GDF par laquelle il a indiqué à ses services qu'une attestation d'exposition devait effectivement être délivrée à partir de la fiche d'exposition, qu'un outil d'aide à la maîtrise du risque chimique avait été créé comprenant une liste de ces produits au niveau national et une liste au niveau local et que la fiche d'exposition devait être établie conformément au modèle qu'il joignait à ses explications, * courant août 2006, le service de médecine du travail interne à EDF a réalisé une analyse sur vingt ans de la mortalité des travailleurs et ex-travailleurs d'EDF-GDF en utilisant les fichiers MATEX et FINDEX qui ont permis de déterminer tous les métiers exercés à EDF-GDF et d'avoir des informations sur 27 substances chimiques utilisées dans l'entreprise dont certaines avaient des effets cancérogènes avérés ou supposés, * à partir de ces documents, EDF a déterminé pour chaque métier et chaque substance, selon différentes périodes d'emploi, des indices d'exposition. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que dès 1990, la société était consciente de l'exposition à des produits cancérogènes et/ou chimiques et que par la suite, elle avait élaboré plusieurs notes pour maîtriser ces risques et déterminer une méthode pour la délivrance des attestations d'exposition notamment pour la période d'exposition antérieure à 1995. Compte tenu des postes occupés par M. [N] et de ses périodes d'emploi : - surveillant d'appareils, d'avril 1978 à juin 1983 sur la mine d'Arjuzanx, - électricien, de juin 1983 à 1987, sur la centrale d'Arjuzanx, le croisement des différentes pièces produites et citées ci-dessus - fichiers MATEX et FINDEX, détermination des métiers exposés et fiches de poste permet de présumer l'exposition de l'intimé aux produits cancérogènes et/ou chimiques pour lesquels il demande des attestations. La SA GRDF ne rapporte aucune preuve contraire. Il en découle que cette dernière, était tenue de lui remettre les attestations visées ci-dessus, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient en conséquence de condamner la SA GRDF à lui remettre l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévues par l'ancien article R. 4412-58 du code du travail ; le tout dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 25 ? par jour de retard pendant trois mois » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la remise des attestations d'exposition aux agents CMR et agents chimiques dangereux : que sur le fondement de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, Monsieur [N] [N] sollicite de voir ordonner à la SAS ERDF et à la SA GRDF la remise des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que l'article R. 4412-58 du code du travail prévoyait qu'une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-40 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement ; que ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal Officiel intervenue le 31/01/2012, soit le 1er février 2012 ; qu'il en résulte que pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l'employeur est tenu de remettre à son salarié l'attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux ; que s'il va de soi que cette attestation ne peut être exigée que pour la période postérieure à sa date de création par le législateur, le fait que cette obligation n'ait pas existé dès la signature du contrat de travail est sans incidence sur son application à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur de délivrer les attestations conformément aux textes en vigueur au départ du salarié ; que l'obligation de délivrer une attestation d'exposition a été prévue par le Décret du 1er février 2001 introduisant l'article R. 231-56-11 (ancienne numérotation) dans le code du travail et prévoyant la remise par l'employeur d'une attestation d'exposition aux produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; que le décret du 23 décembre 2003 a ensuite étendu la délivrance de l'attestation aux agents chimiques dangereux, obligation désormais reprise par l'article R. 4412-58 du code du travail après sa recodification ; que l'obligation de remise de l'attestation d'exposition prévue au code du travail est donc opposable aux employeurs à compter de février 2001 ; que l'obligation de remise de l'attestation d'exposition prévue au code du travail est donc opposable aux employeurs à compter du 03 février 2001, date de la publication au JO du décret ; que, par ailleurs, selon l'article D. 461-25 du Code de la Sécurité Sociale, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale. (...) Cette surveillance est accordée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ; que l'obligation pour l'employeur dont le salarié est exposé à des agents cancérogènes de remettre une attestation à son salarié, notamment lorsqu'il est à la retraite, a été instaurée par un décret du 26 mars 1993, renvoyant à un arrêté les conditions de rédaction de cette attestation ; que l'arrêté du 28 février 1995 est venu fixer un modèle-type d'attestation et a déterminé en son annexe 1 les informations devant y figurer ; que cette obligation est donc opposable aux employeurs depuis le 22/03/1995, date de publication au JO de l'arrêté ; qu'à cet effet, par une note du 26/06/1996, le département de protection sociale d'EDF a prévu les modalités de remise de l'attestation aux produits cancérogènes et un schéma pour le traitement des demandes antérieures au 1er janvier 1995 ; que par une note de la direction du 18/06/1998, il était demandé un recensement des produits et matériaux dangereux pour la fin de l'année ; que par ailleurs il résulte d'une note en date du 18/12/2001 sur la maîtrise des risques à EDF et GDF rédigée par le Directeur de la délégation Prévention et gestion des risques que celui-ci indique à ses services qu'une attestation d'exposition doit effectivement être délivrée à partir de la fiche d'exposition ; qu'il explique qu'un outil d'aide à la maîtrise du risque chimique a été créé comprenant une liste de ces produits au niveau national et une liste au niveau local ; qu'il joint à sa note un modèle de fiche d'exposition ; que par ailleurs, dès le mois de décembre 1990, le service général de médecine du travail interne à EDF, annonçait la création d'un projet pour l'évaluation des expositions professionnelles, utilisable pour des études épidémiologiques à EDF- GDF ; que ce projet s'appuie sur deux instruments : - une matrice d'emplois/expositions dite MATEX spécifique à EDF, - une fiche individuelle d'exposition dite FINDEX qui permettrait un suivi permanent des expositions professionnelles ; que courant août 2006, le service de médecine du travail interne à EDF a réalisé une analyse sur vingt ans de la mortalité des travailleurs et ex-travailleurs d'EDF GDF ; que cette étude s'est servie notamment, des outils précités ; qu'ainsi à partir de la base MATEX; ils ont pu déterminer tous les métiers exercés à EDF GDF et avoir des informations sur 27 substances chimiques utilisées dans l'entreprise dont certaines ont des effets cancérogènes avérés ou supposés ; qu'il en résulte qu'à partir de ces documents, il est possible de déterminer pour chaque métier et chaque substance, selon différentes périodes d'emploi, des indices d'exposition ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, de manière générale, les salariés d'EDF GDF ont été exposés à des produits cancérogènes et/ou chimiques ; que la société en est d'ailleurs consciente puisque sa direction a élaboré plusieurs notes pour maîtriser ce risque chimique et déterminer une méthode pour la délivrance des attestations d'exposition notamment pour la période d'exposition antérieure à 1995 ; que de façon particulière, il convient de constater que compte tenu des emplois exercés par Monsieur [N] [N] et des dates auxquelles ils ont été exercés, les différentes pièces produites et citées ci-dessus permettent de présumer une exposition de celui-ci à des produits cancérogènes et/ou chimiques ; que la SAS ERDF et la SA GRDF ne produisent aucune pièce permettant d'écarter pour Monsieur [N] [N], notamment compte tenu de sa période d'emploi ou des postes occupés, cette présomption ; enfin, que l'inactivité de Monsieur [N] [N] date de février 2014 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ensemble des textes visés ci-dessus ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [N] [N] a démontré que son employeur était tenu de lui remettre les attestations d'exposition visées ci-dessus ; que compte tenu des modifications intervenues dans la situation juridique de son employeur, il convient de déterminer à quelle société incombe l'obligation de remise desdites attestations ; qu'à cet effet, il résulte de l'historique ou de la fiche professionnelle de Monsieur [N] [N] établie par les ressources humaines à l'en-tête d'ERDF et de GRDF que celui-ci a fait l'objet de plusieurs mutations d'office ou de transferts au gré des changements d'organisation de son employeur initial, EDF ; qu'il en résulte que son contrat de travail a été transféré à différentes entités sans qu'une modification de celui-ci ne soit justifiée, aucune signature d'un nouveau contrat n'étant démontrée depuis son embauche ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] [N] a travaillé en dernier lieu au sein de GRDF à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif entre EDF et ERDF et d'une transmission universelle entre GDF et GRDF ; que la SA GRDF est tenue à l'égard de Monsieur [N] [N] des obligations qui incombaient à son ancien employeur à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur ; que, dès lors, la délivrance des attestations prévues ci-dessus incombe à la SA GRDF ; qu'il convient à cet effet de rappeler que, compte tenu des transferts de contrat d'entité en entité, la SA GRDF et son service de médecine du travail sont censés être en possession de la fiche d'exposition qui a dû être tenue et du dossier médical qui doit être transmis entre médecins du travail ; que dès 1996, la direction avait arrêté une méthode pour élaborer ces attestations, qui prévoit notamment une enquête au cours de laquelle le salarié peut bien évidemment donner toutes précisions utiles ; que l'impossibilité d'établir ces fiches n'est dès lors pas démontrée ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [N] [N] de sa demande formée contre la SAS ERDF et de condamner la SAS GRDF à remettre à Monsieur [N] [N] l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue par l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux prévues par l'ancien article R. 4418-58 du code du travail arrêtée au 31 janvier 2012, le tout dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 25 ? par jour de retard » ;
1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut relever un moyen d'office sans recueillir préalablement les observations des parties ; qu'au cas présent, les salariés fondaient exclusivement leurs demandes de délivrance d'attestations d'exposition sur leur activité sur le site de production d'électricité d'Arjuzanx exploité par la société EDF et n'exposaient à aucun endroit en quoi la société GRDF devait être tenue de leur délivrer des attestations au titre de cette activité ; que la société GRDF contestait être tenue à une telle obligation dès lors que son activité était exclusivement dédiée à la distribution de gaz naturel et qu'aucune convention d'apport d'actifs concernant l'activité de production d'électricité ne la liait à la société EDF ; qu'en jugeant que la société GRDF aurait été tenue, alors même qu'elle n'a jamais repris les activités de production d'électricité de la société EDF, ni conclu le moindre contrat avec cette dernière, des obligations incombant à la société EDF, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article L. 1224-2 du code du travail n'est applicable que lorsque le changement d'employeur intervient dans le cadre d'une modification de la situation juridique de l'employeur en application de l'article L. 1224-1 du même code ; qu'au pas présent, la société exposante faisait valoir qu'après avoir travaillé sur le site de production d'électricité d'Arjuzanx pour le compte d'EDF, les deux salariés avaient rejoint EDF-Gaz de France Distribution (EGD), devenue par la suite GRDF pour l'activité de distribution de gaz, qui exploitait des centres de distribution, dans le cadre de mutations en dehors de toute opération de restructuration ; qu'en estimant que la société GRDF, anciennement EGD, aurait repris les obligations de la société EDF en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, sans caractériser une reprise par cette dernière de l'activité exploitée par la société EDF à laquelle étaient affectés les salariés dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail suppose la reprise par un nouvel employeur de l'activité à laquelle était affecté le salarié par le biais d'une convention ; qu'en jugeant que la société GRDF aurait repris l'obligation d'EDF de délivrer aux salariés des attestations d'exposition à des agents cancérogènes et à des agents chimiques dangereux, sans caractériser l'existence d'une quelconque convention entre GRDF et EDF relativement à l'activité de production d'électricité du site d'Arjuzanx, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.ECLI:FR:CCASS:2021:SO00653
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