Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mai 2020

19-10.405 19-10.717, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvois n°

C 19-10.405

S 19-10.717 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

1°/ Mme C... W..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Q... W..., domiciliée [...] , prise en qualité de curatrice de Mme C... W...,

ont formé les pourvoi n° C 19-10.405 et S 19-10.717 contre un arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans les litiges les opposant respectivement à :

1°/ à l'Université des Antilles, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAIF, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

l'Université des Antilles et a société MAIF ont formé un pourvoi incident, contre le même l'arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principaux invoques, à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvoi incident, à l'appui de leur recour, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes C... et Q... W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Université des Antilles et de la société MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n°C 19-10.405 et S 19-10.717 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme Q... W..., en sa qualité de curatrice de Mme C... W... du désistement de ses pourvois, maintenus en ce qu'ils sont formés par Mme C... W....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), Mme C... W..., alors étudiante inscrite en première année de diplôme d'études universitaires générales de sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université des Antilles, a été victime, le 28 avril 1998, d'un accident au cours d'une évaluation de combat de judo.

4. Après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical, elle a assigné en indemnisation l'Etablissement public Université des Antilles (l'université des Antilles) et l'assureur de celle-ci, la MAIF (l'assureur), en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques des pourvois incidents, pris en leur seconde branche, qui sont identiques et préalables

Enoncé du moyen

5. L'université des Antilles et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser Mme C... W... des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1998 et de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 20 008 euros au titre de son préjudice patrimonial et de 14 470 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, alors « que l'auteur d'un dommage n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée à son encontre ; qu'en déclarant l'université des Antilles-Guyane tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont Mme C... W... a été victime le 28 avril 1998 sur la seule constatation de ses atteintes, sans s'expliquer sur l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle retenue à l'encontre de l'université des Antilles-Guyane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Pour dire l'université des Antilles et l'assureur tenus d'indemniser Mme C... W... des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise médicale qu'en raison de cet accident, Mme C... W... a subi diverses lésions et a suivi des traitements dont il détaille la nature et l'historique, puis rappelle les conclusions de ce rapport relatives à ses préjudices corporels.

7. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la faute, à l'origine de ces préjudices, que l'université des Antilles aurait commise, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de cette dernière qui, pour solliciter le rejet des demandes d'indemnisation formées à son encontre, soutenaient notamment que Mme C... W... n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme C... W... recevable en son action, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne Mme C... W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens identiques produits aux pourvois principaux par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et Q... W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à Mme C... W... au titre de son préjudice universitaire à la somme de 9 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, Mme W... a subi une entorse C2 C3 ; qu'elle est rentrée à son domicile le jour même avec un traitement antalgique et myorelaxant et un collier cervical rigide à garder pendant un mois ; que la radiographie du rachis cervical le 23 mai 1998 a montré un aspect d'entorse C2 C3 sans lésion osseuse traumatique radiologique évidente, aspect normal de la charnière cervico occipitale ; que le 28 mai 1998, elle a consulté le docteur O... au CHU de Pointe-à-Pitre, lequel a remplacé la minerve rigide par un collier cervical plus souple et a prescrit 12 séances de massages et rééducation du rachis cervical pendant un mois et a diagnostiqué une entorse ; que le 27 juillet 1998 le docteur T... l'a considérée consolidée avec comme séquelles des cervicalgies sans raideur ; que l'expert est d'avis que le délai normal d'arrêt des activités est sans objet, compte tenu des lésions initiales ; que le délai de ralentissement des activités s'étend du 29/04/1998 au 27/07/1998 ; qu'au-delà de cette date, aucune pièce ne corrobore le suivi médical continue ; que Mme W... a consulté le docteur T... le 03/08/1998, prescription d'antalgique et d'AINS, puis le 02/02/2002 pour une prescription d'antalgique, soit près de quatre ans après les faits ; que ces consultations sont compatibles avec les éléments de consolidation mentionnés par ce médecin le 27/07/1998, à savoir cervicalgies sans raideur ; que l'expert a fixé au 27/07/1998 la date de consolidation ; qu'il a considéré que les problèmes lombaires ne peuvent être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l'accident car survenant très à distance des faits ; que les problèmes psychiatriques apparus d'abord sous la forme d'une dépression dont le traitement a débuté le 18/06/2004, anxiolytique et antidépresseur prescrits par le docteur U..., puis un versant psychotique pour lequel la 1ère prescription date du 29/09/2006, docteur R... ; que l'hospitalisation en psychiatrie du 12/08/2006 au 27/08/2006 peut être en rapport avec des troubles psychotiques ; que ces événements surviennent à plus de 6 ans des faits, leur origine est à rechercher dans la fragilité de la personnalité de Mme W... ; qu'il a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 10% du fait des cervicalgies liées à l'accident, un déficit fonctionnel permanent en rapport avec les cervicalgies intermittentes évaluées à 5%, une souffrance endurée de 2/7, un préjudice esthétique avant et après consolidation de 1/7 et à la nécessité de recourir à une tierce personne pendant 3 mois deux heures par semaine ; que l'université et la MAIF seront tenues d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 28 avril 1998 Mme W... ; que ses préjudices doivent être liquidés de la façon suivante :

QUE sur le préjudice universitaire : Mme W... prétend que l'accident du 29 avril 1998 ne l'a pas mise dans les conditions lui permettant de passer ses examens universitaires avec succès ; qu'elle a été ajournée aux épreuves de fin d'année et n'a pas été en mesure de se présenter aux sessions suivantes ; qu'elle sollicite une indemnité de 9 000 euros l'an sur 5 ans ; que cependant s'il est certain que l'accident a perturbé les examens universitaires du mois de mai 1998, faisant perdre à Mme W... son année universitaire, la date de consolidation ayant été fixée au 27 juillet 1998, la perte des années suivantes n'est pas imputable à l'accident ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 9 000 euros ;

QUE sur l'incidence professionnelle : Mme W... soutient qu'elle se destinait à un carrière sportive et n'est plus en mesure d'y parvenir ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, peut être réparée la perte d'une chance lorsqu'il est constaté la disparition d'une éventualité favorable ; qu'après l'obtention de son baccalauréat en 1994, Mme W... s'est inscrite à la faculté de droit et a effectué deux fois la 1ère année en 1994-1995 et 1995-1996 ; que l'accident s'est produit alors que Mme W... était inscrite en 1ère année de DEUG au cours de l'année 1997-1998 ; que l'année suivante, elle n'a pas redoublé sa première année ; qu'en 2001, elle a commencé à suivre des études de droit ; que les études de droit, commencées après l'obtention du baccalauréat, abandonnées au profit des études sportives, reprises ensuite à compter de l'année 2011, ne permettent pas d'affirmer que Mme W... se destinait à une carrière sportive, d'autant que postérieurement à l'accident, elle n'a pas redoublé sa première année de Staps ; que par contre, il convient de tenir compte de la gêne occasionnée, l'expert ayant retenu que sur le plan professionnel, elle devrait bénéficier d'un aménagement de poste, les trajets conséquents en voiture étant à éviter ; qu'elle ajoute que la pénibilité du poste de travail, en rapport avec des efforts physiques ou sollicitant le rachis cervical serait une contre-indication relative, un poste sédentaire semblant plus adapté à ses séquelles ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 euros ;

1°) ALORS QUE le préjudice scolaire ou universitaire qui indemnise la perte d'années d'études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage, outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d'orientation doit être apprécié in concreto en fonction de la situation de la victime ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'état de la victime aurait été déclaré consolidé « au 27 juillet 1998 » pour en conclure que « la perte des années suivantes n'est pas imputable à l'accident » (arrêt p. 5, al. 5) et limiter l'indemnisation allouée à la victime à ce titre à la somme de 9 000 euros pour l'année universitaire 1997-1998, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que Mme W... avait repris ses études en 2001 tandis que tous les éléments de preuve produits par l'exposante établissaient qu'elle n'avait pu reprendre ses études qu'en 2004, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a considéré que Mme W... avait pu reprendre ses études de droit en 2001 (arrêt p. 5, al. 13) ; qu'en jugeant cependant qu'elle n'aurait pu être indemnisée que de la perte de l'année universitaire 1997-1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à Mme W... au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, Mme W... a subi une entorse C2 C3 ; qu'elle est rentrée à son domicile le jour même avec un traitement antalgique et myorelaxant et un collier cervical rigide à garder pendant un mois ; que la radiographie du rachis cervical le 23 mai 1998 a montré un aspect d'entorse C2 C3 sans lésion osseuse traumatique radiologique évidente, aspect normal de la charnière cervico occipitale ; que le 28 mai 1998, elle a consulté le docteur O... au CHU de Pointe-à-Pitre, lequel a remplacé la minerve rigide par un collier cervical plus souple et a prescrit 12 séances de massages et rééducation du rachis cervical pendant un mois et a diagnostiqué une entorse ; que le 27 juillet 1998 le docteur T... l'a considérée consolidée avec comme séquelles des cervicalgies sans raideur ; que l'expert est d'avis que le délai normal d'arrêt des activités est sans objet, compte tenu des lésions initiales ; que le délai de ralentissement des activités s'étend du 29/04/1998 au 27/07/1998 ; qu'au-delà de cette date, aucune pièce ne corrobore le suivi médical continue ; que Mme W... a consulté le docteur T... le 03/08/1998, prescription d'antalgique et d'AINS, puis le 02/02/2002 pour une prescription d'antalgique, soit près de quatre ans après les faits ; que ces consultations sont compatibles avec les éléments de consolidation mentionnés par ce médecin le 27/07/1998, à savoir cervicalgies sans raideur ; que l'expert a fixé au 27/07/1998 la date de consolidation ; qu'il a considéré que les problèmes lombaires ne peuvent être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l'accident car survenant très à distance des faits ; que les problèmes psychiatriques apparus d'abord sous la forme d'une dépression dont le traitement a débuté le 18/06/2004, anxiolytique et antidépresseur prescrits par le docteur U..., puis un versant psychotique pour lequel la 1ère prescription date du 29/09/2006, docteur R... ; que l'hospitalisation en psychiatrie du 12/08/2006 au 27/08/2006 peut être en rapport avec des troubles psychotiques ; que ces événements surviennent à plus de 6 ans des faits, leur origine est à rechercher dans la fragilité de la personnalité de Mme W... ; qu'il a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 10% du fait des cervicalgies liées à l'accident, un déficit fonctionnel permanent en rapport avec les cervicalgies intermittentes évaluées à 5%, une souffrance endurée de 2/7, un préjudice esthétique avant et après consolidation de 1/7 et à la nécessité de recourir à une tierce personne pendant 3 mois deux heures par semaine ; que l'université et la MAIF seront tenues d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 28 avril 1998 Mme W... ; que ses préjudices doivent être liquidés de la façon suivante :

ET QUE sur l'incidence professionnelle : Mme W... soutient qu'elle se destinait à un carrière sportive et n'est plus en mesure d'y parvenir ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, peut être réparée la perte d'une chance lorsqu'il est constaté la disparition d'une éventualité favorable ; qu'après l'obtention de son baccalauréat en 1994, Mme W... s'est inscrite à la faculté de droit et a effectué deux fois la 1ère année en 1994-1995 et 1995-1996 ; que l'accident s'est produit alors que Mme W... était inscrite en 1ère année de DEUG au cours de l'année 1997-1998 ; que l'année suivante, elle n'a pas redoublé sa première année ; qu'en 2001, elle a commencé à suivre des études de droit ; que les études de droit, commencées après l'obtention du baccalauréat, abandonnées au profit des études sportives, reprises ensuite à compter de l'année 2001, ne permettent pas d'affirmer que Mme W... se destinait à une carrière sportive, d'autant que postérieurement à l'accident, elle n'a pas redoublé sa première année de Staps ; que par contre, il convient de tenir compte de la gêne occasionnée, l'expert ayant retenu que sur le plan professionnel, elle devrait bénéficier d'un aménagement de poste, les trajets conséquents en voiture étant à éviter ; qu'elle ajoute que la pénibilité du poste de travail, en rapport avec des efforts physiques ou sollicitant le rachis cervical serait une contre-indication relative, un poste sédentaire semblant plus adapté à ses séquelles ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 euros ;

ALORS QUE caractérise un préjudice d'incidence professionnelle le fait, pour une victime, de renoncer à la carrière professionnelle qu'elle projetait ; qu'en se fondant, pour limiter le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée au titre de l'incidence professionnelle, sur la circonstance que Mme W... n'avait pas poursuivi ses études de Staps après l'accident et avait, finalement, repris des études de droit, pour conclure qu'on ne pouvait « affirmer que Mme W... se destinait à une carrière sportive » (arrêt p.5, pénultième al.), quand il résultait de ses propres constatations que Mme W... avait abandonné ses études de droit pour entamer des études de Staps parce qu'elle avait l'intention de se lancer dans une carrière sportive et que les séquelles physiques qu'elle présente à la suite de l'accident lui interdisent d'envisager une telle carrière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande tendant à voir ordonner une expertise psychologique et psychiatrique afin de déterminer les conséquences psychiques en lien avec l'accident ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, Mme W... a subi une entorse C2 C3 ; qu'elle est rentrée à son domicile le jour même avec un traitement antalgique et myorelaxant et un collier cervical rigide à garder pendant un mois ; que la radiographie du rachis cervical le 23 mai 1998 a montré un aspect d'entorse C2 C3 sans lésion osseuse traumatique radiologique évidente, aspect normal de la charnière cervico occipitale ; que le 28 mai 1998, elle a consulté le docteur O... au CHU de Pointe-à-Pitre, lequel a remplacé la minerve rigide par un collier cervical plus souple et a prescrit 12 séances de massages et rééducation du rachis cervical pendant un mois et a diagnostiqué une entorse ; que le 27 juillet 1998 le docteur T... l'a considérée consolidée avec comme séquelles des cervicalgies sans raideur ; que l'expert est d'avis que le délai normal d'arrêt des activités est sans objet, compte tenu des lésions initiales ; que le délai de ralentissement des activités s'étend du 29/04/1998 au 27/07/1998 ; qu'au-delà de cette date, aucune pièce ne corrobore le suivi médical continue ; que Mme W... a consulté le docteur T... le 03/08/1998, prescription d'antalgique et d'AINS, puis le 02/02/2002 pour une prescription d'antalgique, soit près de quatre ans après les faite ; que ces consultations sont compatibles avec les éléments de consolidation mentionnés par ce médecin le 27/07/1998, à savoir cervicalgies sans raideur ; que l'expert a fixé au 27/07/1998 la date de consolidation ; qu'il a considéré que les problèmes lombaires ne peuvent être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l'accident car survenant très à distance des faits ; que les problèmes psychiatriques apparus d'abord sous la forme d'une dépression dont le traitement a débuté le 18/06/2004, anxiolytique et antidépresseur prescrits par le docteur U..., puis un versant psychotique pour lequel la 1ère prescription date du 29/09/2006, docteur R... ; que l'hospitalisation en psychiatrie du 12/08/2006 au 27/08/2006 peut être en rapport avec des troubles psychotiques ; que ces événements surviennent à plus de 6 ans des faits, leur origine est à rechercher dans la fragilité de la personnalité de Mme W... ; qu'il a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 10% du fait des cervicalgies liées à l'accident, un déficit fonctionnel permanent en rapport avec les cervicalgies intermittentes évaluées à 5%, une souffrance endurée de 2/7, un préjudice esthétique avant et après consolidation de 1/7 et à la nécessité de recourir à une tierce personne pendant 3 mois deux heures par semaine ; que l'université et la MAIF seront tenues d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 28 avril 1998 Mme W... ; que ses préjudices doivent être liquidés de la façon suivante :

QUE sur le préjudice universitaire : Mme W... prétend que l'accident du 29 avril 1998 ne l'a pas mise dans les conditions lui permettant de passer ses examens universitaires avec succès ; qu'elle a été ajournée aux épreuves de fin d'année et n'a pas été en mesure de se présenter aux sessions suivantes ; qu'elle sollicite une indemnité de 9 000 euros l'an sur 5 ans ; que cependant s'il est certain que l'accident a perturbé les examens universitaires du mois de mai 1998, faisant perdre à Mme W... son année universitaire, la date de consolidation ayant été fixée au 27 juillet 1998, la perte des années suivantes n'est pas imputable à l'accident ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer une indemnité de 9 000 euros ;

QUE sur l'incidence professionnelle : Mme W... soutient qu'elle se destinait à un carrière sportive et n'est plus en mesure d'y parvenir ; qu'au titre de l'incidence professionnelle, peut être réparée la perte d'une chance lorsqu'il est constaté la disparition d'une éventualité favorable ; qu'après l'obtention de son baccalauréat en 1994, Mme W... s'est inscrite à la faculté de droit et a effectué deux fois la 1ère année en 1994-1995 et 1995-1996 ; que l'accident s'est produit alors que Mme W... était inscrite en 1ère année de DEUG au cours de l'année 1997-1998 ; que l'année suivante, elle n'a pas redoublé sa première année ; qu'en 2001, elle a commencé à suivre des études de droit ; que les études de droit, commencées après l'obtention du baccalauréat, abandonnées au profit des études sportives, reprises ensuite à compter de l'année 2001, ne permettent pas d'affirmer que Mme W... se destinait à une carrière sportive, d'autant que postérieurement à l'accident, elle n'a pas redoublé sa première année de Staps ; que par contre, il convient de tenir compte de la gêne occasionnée, l'expert ayant retenu que sur le plan professionnel, elle devrait bénéficier d'un aménagement de poste, les trajets conséquents en voiture étant à éviter ; qu'elle ajoute que la pénibilité du poste de travail, en rapport avec des efforts physiques ou sollicitant le rachis cervical serait une contre-indication relative, un poste sédentaire semblant plus adapté à ses séquelles ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 10 000 euros ;

ET QU'en l'absence de tout lien entre l'état de la victime et ses problèmes psychiatriques, la demande d'expertise psychologique et psychiatrique sera rejetée, étant observé que les dispositions de l'article 145 du code e procédure civile ne sont pas applicables puisqu'il n'est pas demandé une mesure d'instruction in futurum ayant pour objet de permettre avant tout procès la conservation ou l'établissement d'une preuve ;

1°) ALORS QU'il résultait des constatations de l'expert judiciaire que divers médecins avaient attesté que Mme W... avait présenté, à la suite de l'accident, un état dépressif réactionnel et s'était vu prescrire de nombreux traitements antidépressifs et anxiolytiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise psychologique et psychiatrique, qu'il n'y avait pas de « lien entre l'état de la victime et ses problèmes psychiatriques » (arrêt, p.6, pénultième al.) sans s'en expliquer et sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour porter une telle affirmation, ni analyser les éléments dont elle disposait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Mme W... avait notamment produit à l'appui de ses écritures le certificat du Dr D... aux termes duquel « Mme W... [

] a été victime d'un traumatisme cervical lors de la pratique d'un sport de combat. Un déclin thymique sévère s'est installé dans la suite de cet accident. Un traitement antidépresseur a été instauré. En cours de traitement, un virage de l'humeur a motivé une hospitalisation et l'instauration par antipsychotique [

] » (certificat médical du Dr D... du 7 février 2013) ; qu'en affirmant pour dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise psychologique et psychiatrique qu'il n'existait pas de lien entre l'état de la victime et ses problèmes psychiatriques, sans examiner cet élément de preuve essentiel, le tribunal a entaché sa décision d'un vice de motivation, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à réparation d'une victime ne peut être réduit en raison des prédispositions de cette dernière lorsque l'affection qui en résulte n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de lien entre l'état de la victime et ses problèmes psychiatriques sans rechercher si les troubles psychiatriques présentés par Mme W... n'avaient pas été révélés ou provoqués par l'accident, ce qui aurait justifié que soit ordonnée une expertise psychologique et psychiatrique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Moyen identique produit aux pourvois incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Université des Antilles et la société MAIF

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'université Antilles-Guyane et la Maif à indemniser Mme C... W... des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 avril 1998 et de les AVOIR condamnées in solidum à payer à Mme C... W... les sommes de 20.008 € au titre de son préjudice patrimonial et de 14.470 € au titre de son préjudice extrapatrimonial ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... a expliqué à l'expert qu'elle a subi un traumatisme cervical au cours de l'évaluation de judo, en raison du poids de son adversaire, le traumatisme ayant été causé par le choc contre le tatami ; elle a été transportée par les pompiers au CHU de Pointe-à-Pitre. Il ressort du rapport d'expertise que du fait de l'accident, Mme W... a subi une entorse C2 C3. Elle est rentrée à son domicile le jour même avec un traitement antalgique et myorelaxant et un collier cervical rigide à garder pendant un mois ; la radiothérapie du rachis cervical le 23 mai 1998 a montré un aspect d'entorse C2 C3, sans lésion osseuse traumatique radiologique évidente, aspect normal de la charnière cervico occipitale ; le 28 mai 1998, elle a consulté le docteur O... au CHU de Pointe-à-Pitre, lequel a remplacé la minerve rigide par un collier cervical plus souple et a prescrit 12 séances de massages et rééducation du rachis cervical pendant un mois et a diagnostiqué une entorse. Le 27 juillet 1998, le docteur T... l'a considérée consolidée avec comme séquelles des cervicalgies sans raideur. L'expert est d'avis que le délai normal d'arrêt des activités est sans objet, compte tenu des lésions initiales ; le délai de ralentissement des activités s'étend du 29/04/1998 au 27/07/1998, au-delà de cette date aucune pièce ne corrobore un suivi médical continu ; Mme W... a consulté le docteur T... le 03/08/1998, prescription d'antalgique et d'AINS, puis le 02/02/2002 pour une prescription d'antalgique, soit près de 4 ans après les faits ; ces consultations sont compatibles avec les éléments de consolidation mentionnés par ce médecin le 27/07/1998, à savoir, cervicalgies sans raideur. L'expert a fixé au 27/07/1998 la date de consolidation. Il a considéré que les problèmes lombaires ne peuvent être imputés de manière directe, certaine et exclusive à l'accident car survenant très à distance des faits. Les problèmes psychiatriques apparus d'abord sous la forme d'une dépression dont le traitement a débuté le 18/06/2004, anxiolytique et antidépresseur prescrits par le docteur U..., puis sous un versant psychotique pour lequel la 1re prescription date du 29/09/2006, docteur R... ; l'hospitalisation en psychiatrie du 12/08/2006 au 27/08/2006 peut être en rapport avec des troubles psychotiques ; ces évènements surviennent à plus de 6 ans des faits, leur origine est à rechercher dans la fragilité de la personnalité de Mme W.... Il a conclu à un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du fait des cervicalgies liées à l'accident, un déficit fonctionnel permanent en rapport avec les cervicalgies intermittentes évaluées à 5 % ; une souffrance endurée de 2/7, un préjudice esthétique avant et après la consolidation de 1/7, et à la nécessité de recourir à une tierce personne pendant trois mois deux heures par semaine. L'université et la Maif seront tenues indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 28 avril1998 W... ;

1) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en déclarant l'université des Antilles-Guyane tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont Mme C... W... a été victime le 28 avril 1998 sans préciser le fondement juridique de la responsabilité ainsi retenue, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'auteur d'un dommage n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée à son encontre ; qu'en déclarant l'université des Antilles-Guyane tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident dont Mme C... W... a été victime le 28 avril 1998 sur la seule constatation de ses atteintes, sans s'expliquer sur l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle retenue à l'encontre de l'université des Antilles-Guyane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.ECLI:FR:CCASS:2020:C200421

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