Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018
17-20.707, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2016), que, M. et Mme X... (les emprunteurs) ayant cessé de régler les échéances mensuelles de remboursement du prêt personnel qu'ils avaient contracté, le 4 janvier 2008, auprès de la société Facet, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), celle-ci a prononcé la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement de la banque et de les condamner à lui payer la somme 13 356,42 euros, assortie des intérêts conventionnels ;
Attendu qu'après avoir, par motifs non critiqués, imputé sur le prêt litigieux le règlement d'une somme de 250 euros intervenu par carte bancaire, moyen de paiement que le contrat n'excluait pas, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la dernière échéance régularisée était celle du 4 juin 2010, et a fixé au 4 juillet 2010 le point de départ du délai de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande formée au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Attendu que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande litigieuse était une demande reconventionnelle dont elle a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de la manifestation des premières difficultés de remboursement, survenues en mars 2008 ; qu'elle en a déduit exactement que, formée par conclusions du 24 juillet 2015, une telle demande était atteinte par la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de la société Facet) au titre du prêt du 4 janvier 2008 consenti à M. et Mme X... et D'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser à la banque une somme en principal de 13.356,42 € assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 6,69 % à compter du 14 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE sur la forclusion de l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance : que le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable au prêt litigieux, court à compter de la défaillance de l'emprunteur qui s'entend de la première échéance impayée non régularisée, qui ne peut être assimilée à une régularisation d'échéances impayées, est sans effet sur la computation du délai de forclusion le prêteur ne pouvant par ce biais être admis à fixer à sa discrétion le point de départ du délai de forclusion qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension ; qu'il convient toutefois, à partir de l'examen de l'historique de compte et en considération de l'ensemble des paiements intervenus en exécution du prêt, de vérifier la date du premier incident non régularisé en tenant compte de l'application des règles d'imputation des paiements notamment énoncées par l'article 1256 du code civil qui prévoient que les règlements reçus par le créancier s'imputent par priorité sur les échéances impayées les plus anciennes ; que cette règle d'imputation des paiements est d'ailleurs reprise par l'article II-5 des conditions générales de l'offre préalable souscrite par les époux X... qui stipule que « tout règlement de l'emprunteur sera imputé par priorité au paiement des échéances échues impayée, s'il en existe, en commençant par l'échéance la plus ancienne » ; que les paiements intervenus au titre des indemnités de retard ou de report comptabilisées doivent à l'instar des autres règlements, être également imputés par priorité sur les échéances échues impayées en application de l'article II-7 susvisé qui ne distingue pas entre les règlements effectués par l'emprunteur ; que cette règle d'imputation est par ailleurs favorable à l'emprunteur puisqu'elle tend à réduire le cours des intérêts de retard ; qu'il convient dès lors de prendre en considération l'ensemble des paiements intervenus avant la résiliation du contrat et de les diviser par le montant des mensualités tel que prévu au tableau d'amortissement ; que les règlements sont les suivants :
- 04/03/2008 : Prélèvement d'un montant de : 392,17 €
-20/03/2008: Prélèvement d'un montant de: 4,00 €
- 20/04/2008 : Prélèvement d'un montant de : 418,39 €
- 20/06/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/07/2008 : Prélèvement d'un montant de : 418,39 €
- 20/09/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/11/2008 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/01/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/03/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/05/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/07/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/09/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
- 20/11/2009 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
-20/01/2010: Prélèvement d'un montant de: 434,39 €
-20/03/2010 : Prélèvement d'un montant de : 434,39 €
-22/07/2010 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €
-16/08/2010: Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
-20/08/2010: Prélèvement d'un montant de: 451,86 €
-12/10/2010: Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
- 12/11/2010: Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
-13/12/2010: Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
- 06/01/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €
-16/02/2011 : Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
- 15/03/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €
- 18/04/2011 : Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
- 16/05/2011 : Règlement assurance d'un montant de: 418,39 €
- 20/06/2011 : Règlement assurance d'un montant de : 418,39 €
- 02/08/2011 : Versement CB d'un montant de : 209,50 €
- 05/08/2011 : Versement CB d'un montant de : 209,50 € ;
Que les époux X... contestent l'imputation sur le prêt d'un règlement de 250 € effectué par carte bancaire le 5 septembre 2011 et débité en différé sur le compte des époux X... le 3 octobre suivant, dont ils soutiennent qu'il devait en réalité servir au remboursement d'un second prêt personnel souscrit auprès de la société Facet le 24 juin 2008 ; qu'or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 25 février 2015 portant condamnation au titre de ce prêt personnel, que le règlement de 250 € n'a pas été imputé sur ce prêt, seul un règlement de 10 € à la date du 5 septembre 2009 ayant été comptabilisé, sans qu'il soit d'ailleurs établi que ce montant de 10 € ait été prélevé sur le versement litigieux de 250 € qui a été intégralement comptabilisé sur l'historique des règlements du prêt du 4 janvier 2008 ; qu'il sera en conséquence pris en compte pour la fixation de la dernière échéance impayée non régularisée ; qu'il ressort ainsi que l'emprunteur a réglé la somme totale de 11.734,39 € et les mensualités s'élèvent à 418,39 € avec une première mensualité réduite de 392,17 €, soit 28 mensualités réglées intégralement ; que l'offre préalable constitue le seul document contractuel engageant les parties auquel il convient de se référer et elle stipule que les mensualités sont payables le 4 de chaque mois ; qu'il s'ensuit que la première échéance ayant été prélevée le 4 mars 2008, la dernière échéance régularisée est celle du 4 juin 2010 et que le premier incident de paiement caractérisant le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 4 juillet 2010, date d'appel de la première échéance impayée, de sorte qu'en délivrant son assignation le 5 juin 2012 justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L. 311-37 et son action en paiement sera déclarée recevable ;
1°) ALORS QUE le délai biennal de forclusion de l'action du prêteur en matière de prêt à la consommation court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil ; que le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, retraçant l'historique des paiements, que le premier paiement correspondant à une échéance mensuelle était intervenu en mars 2008, cependant que le dernier paiement était intervenu en août 2011 ; que de mars 2008 à août 2011, quand 42 échéances mensuelles auraient donc dû être réglées, il ressort encore des constatations des juges d'appel qu'aucun paiement n'était intervenu aux mois de mai, août, octobre et décembre 2008 (soit 4 échéances), aux mois de février, avril, juin, août, octobre et décembre 2009 (soit 6 échéances), aux mois de février, avril, mai, juin et septembre 2010 (soit 5 échéances) et au mois de juillet 2011 (1 échéance), soit un total de 16 échéances non réglées, pouvant être ramenées à 15 en raison du double paiement intervenu au mois d'août 2010 (les 16 et 20 août) ; que les emprunteurs ne pouvaient donc être réputés avoir acquitté que 27 échéances (42 - 15) ce qui, en faisant partir le décompte du 4 mars 2008, aboutissait à ce que la dernière échéance réglée était celle du 4 mai 2010 et à ce que le premier incident de paiement non régularisé se situait le 4 juin 2010, et non le 4 juillet 2010 comme l'a retenu l'arrêt attaqué, en sorte que le délai biennal de forclusion de l'action de la banque était acquis au jour de l'assignation, délivrée le 5 juin 2012 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010) et 1256 ancien du code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE M. et Mme X... faisaient valoir dans leur conclusions d'appel que le contrat de prêt ne prévoyait le règlement des échéances que par prélèvement automatique et par chèque, à l'exclusion d'un paiement par carte bancaire, en sorte que les deux paiements par carte de 209,50 € intervenus les 2 et 5 août 2011 ne pouvaient être rattachés au règlement du prêt litigieux, ce qui interdisait de les prendre en considération pour fixer la date du premier incident de paiement non régularisé (conclusions d'appel du 17 juin 2016, p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les modes de paiement ainsi admis par le contrat, avant de retenir les paiements par carte bancaire pour fixer la date du premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), ensemble l'article 1134 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la « demande » de M. et Mme X... au titre du manquement de la société Facet (aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance) à son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat ;
AUX MOTIFS QUE la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'organisme prêteur pour manquement à ses obligations contractuelles ne peut se résoudre qu'en l'allocation de dommages-intérêts, qui n'est plus sollicité aux termes des dernières conclusions des intimés qui ne demandent que le rejet des demandes de la société BNP Paribas à leur encontre, sans autre précision, pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et manquement à ses obligations d'information et de conseil ; qu'outre le fait qu'ils ne justifient pas du fondement de cette nouvelle demande qu'ils tentent de présenter comme une défense au fond, celle-ci s'analyse en tout état de cause en une demande reconventionnelle aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas et celle-ci est soumise au délai de prescription de 5 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce qui court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en ce qui concerne le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, c'est à la date des premières difficultés de remboursement que le comportement dommageable de la société Facet a été révélé aux époux X... ; que dès le début de l'exécution du prêt en mars 2008 ceux-ci ont bénéficié d'un report d'une échéance sur deux jusqu'à la prise en charge des mensualités par l'assurance à compter du mois de juillet 2010, et ces reports d'échéances traduisent les premières difficultés des emprunteurs dans le remboursement du prêt, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu aux termes de leurs écritures et ce n'est que dans leurs conclusions du 24 juillet 2015 qu'ils ont soulevé le manquement de la société Facet à son devoir de mise en garde et leur demande de ce chef apparaît irrecevable comme prescrite ;
1°) ALORS QUE l'emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l'objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable comme prescrite la « demande » de M. et Mme X... fondée sur le manquement par la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt, motif pris de ce qu'elle s'analyserait en une demande reconventionnelle visant à une condamnation indemnitaire, quand les emprunteurs invoquaient une défense au fond en se bornant à demander le rejet total ou partiel de la demande de la banque, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 64 et 71 du même code ;
2°) ALORS QUE l'emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond, lequel n'est pas soumis aux règles de prescription ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable comme prescrite la « demande » de M. et Mme X... fondée sur le manquement par la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt, motif pris de ce qu'elle s'analyserait en une demande reconventionnelle visant à une condamnation indemnitaire, quand les emprunteurs invoquaient une défense au fond en se bornant à demander le rejet total ou partiel de la demande de la banque, laquelle ne pouvait être prescrite, la cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du même code, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.ECLI:FR:CCASS:2018:C101120
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