Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2018
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 septembre 2018
17-16.844, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. Y... a été engagé le 14 avril 2008 par la société K-Buy, aux droits de laquelle vient la société KLB Group, en qualité de chef de projet ; que les conditions de sa rémunération étaient fixées chaque année par avenant, le dernier ayant été signé le 1er février 2011 ; que, le 3 novembre 2011, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire ; que le 10 novembre 2011, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 16 novembre 2011 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, interprétant souverainement les dispositions contractuelles, ont retenu que nonobstant le versement d'une somme de 240 000 euros en application du contrat d'optimisation conclu entre l'employeur et la société Nespresso, il résultait des échanges ultérieurs entre les parties qu'en raison du non-respect des objectifs fixés au contrat, la somme ainsi versée avait été considérée comme une avance remboursable par déduction sur la dernière facture, ce dont ils ont déduit, sans avoir à procéder à une recherche que leurs constatations rendaient inopérante, que cette somme ne constituait pas un EBIT tel que défini au contrat de travail ;
Sur les deuxième à cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de 11.261 euros sur la mission Nespresso, outre celle de 1.126 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le rappel de primes ; que l'avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2011 stipule notamment : - à l'article 1, « La rémunération s'applique sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, la rémunération variable étant basée sur les résultats de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La rémunération variable sera révisée au 1er février 2012 en fonction des nouveaux objectifs de l'année 2012, au niveau de la structure, et/ou au niveau des pourcentages et des montants à prendre en considération », - et à l'article 4 : - *« le salarié percevra une prime brute mensuelle calculée selon le principe suivant : prime sur EBIT Contrats = taux de prime sur EBIT (4 %) x EBIT Contrats du mois », la formule EBIT Contrats se définissant, selon l'article 2, comme suit : (chiffre d'affaires hors taxe facturé - coûts de personnel contrat - coût de sous-traitance contrat - coût directs contrat - coût des non productifs - coût des commerciaux et managers - coût indirect pool ; (
) Sur le contrat Nespresso ; que le contrat de plan d'optimisation des coûts conclu le 3 mai 2010 entre la société KLB Group et la société Nestlé Nespresso prévoit une facturation en deux temps : huit acomptes mensuels de 30.000 euros hors taxes et une facturation finale dépendant de la remise du rapport commandé ; que le contrat ne mentionne nullement le versement d'une avance ou d'une provision remboursable ; qu'il est acquis que les huit acomptes ont été versés pour la somme de 240.000 euros ; qu'il ressort des échanges de courriels entre la société KLB Groupe et la société Nestlé Nespresso, entre le 17 et le 19 octobre 2011, que les objectifs fixés dans le contrat n'étaient pas respectés à cette période et que des discussions étaient en cours, notamment en vue du remboursement de la somme de 240.000 euros, considérée factuellement comme une avance remboursable par déduction sur la dernière facture ou, à défaut, par note de crédit, ce que M. Y... savait puisqu'il a lui-même conduit les échanges avec la société Nestlé Nespresso ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la somme de 240.000 euros constituait un EBIT contrat, soit un chiffre d'affaires hors taxe facturé déduction faite de divers coûts, tels que défini par l'avenant susvisé ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. Y... de sa demande en rappel de prime sur le contrat Nespresso.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la prime EBIT ; vu les articles 1134 et 1162 du code civil ; que l'avenant du 1/02/2011 au contrat de travail du 14/04/2008 stipule en son article 4 rémunération : « 2/ Prime sur EBIT Le salarié percevra une prime brute mensuelle calculée selon le principe suivant : Prime sur EBIT Contrats = taux de prime sur EBIT x EBIT Contrats du mois. Le taux de prime sur EBIT est établi à 4 % » (
) ; que concernant la mission Nespresso, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS KLB Groupe a reçu en 2011, en exécution du contrat de prestation de services, un versement provisionnel de 240.000 € versé en 8 acomptes par Nespresso, déduit sur la dernière facture, et que la rémunération de la SAS KLB Group était fixée contractuellement à 35 % des économies réalisées ; qu'au 31/12/2011, cette somme de 240.000 €, dans l'attente de son imputation sur la dernière facture au vu de l'avancée des négociations avec Nespresso, a d'ailleurs été inscrite comptablement au compte 123 « prov risque Nespresso » ; que dans le courriel du 18/10/2011 adressé à son supérieur Monsieur A..., de M. Franck Y... reconnaît le caractère provisionnel de cette somme ; « Je note que si notre négociation avec Nespresso réussit, nous pourrons abandonner la provision imputée sur mon BP au mois de septembre 2011 et réintégrer ce montant dans la CA et l'EBIT du mois de septembre 2011 » ; qu'il s'ensuit que M. Franck Y... sera débouté de sa demande aux fins de se voir verser la somme de 11.261 € au titre de la prime sur EBIT concernant la mission Nespresso.
1- ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'avenant du 1er février 2011, le salarié devait percevoir une prime brute mensuelle calculée selon le principe suivant « prime sur EBIT Contrats = taux de prime sur EBIT (soit 4 %) x EBIT Contrats du mois » ; que selon l'article 2 de cet avenant, l'EBIT Contrats se définissait comme le « chiffre d'affaires hors taxe facturé » déduction faite de divers coûts, sans distinguer le caractère provisionnel ou remboursable des sommes facturées ; que l'arrêt a constaté, par ses motifs propres et adoptés, qu'en exécution du contrat d'optimisation des coûts conclu le 3 mai 2010 entre la société Nestlé Nespresso et la société KLB Group, la société KLB Group avait facturé et perçu en 2011, 8 acomptes mensuels de 30.000 euros hors taxe, soit une somme totale de 240.000 euros ; qu'en jugeant que cette somme de 240.000 euros, qui correspondait à du chiffre d'affaires hors taxe facturé et payé, ne constituait pas un EBIT Contrats au prétexte qu'elle constituait une avance remboursable par déduction sur la dernière facture, ou une provision à déduire de la dernière facture, la cour d'appel qui a introduit une distinction non prévue par l'avenant du 1er février 2011, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QUE l'arrêt a constaté que le contrat de plan d'optimisation de coûts conclu le 3 mai 2010 entre la société KLB Group et la société Nestlé Nespresso prévoyait le versement de huit acomptes mensuels de 30.000 euros hors taxe, soit un total de 240.000 euros, et une facturation finale dépendant de la remise du rapport commandé et que ce contrat ne mentionnait nullement le versement d'une avance ou d'une provision remboursable ; qu'en jugeant néanmoins que les objectifs fixés au contrat n'étant pas respectés et des discussions étant en cours en vue du remboursement de la somme de 240.000 euros versée à la société KLB Group, cette somme devait être considérée factuellement comme une avance remboursable par déduction sur la dernière facture de sorte qu'elle ne constituait pas un EBIT, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QU'en jugeant que la somme de 240.000 euros hors taxe facturée et payée par la société Nestlé Nespresso à la société KLB Groupe ne constituait pas un EBIT Contrats au prétexte que les objectifs fixés dans le contrat de prestation de service conclu entre ces deux sociétés n'avaient pas été respectés et que des discussions étaient en cours en vue du remboursement de cette somme considérée factuellement comme une avance remboursable par déductions sur la dernière facture, la cour d'appel qui n'a pas constaté que cette somme de 240.000 euros avait effectivement été remboursée par la société KLB Group sur sa dernière facture, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de 182.000 euros sur la mission RFF, outre celle de 18.200 euros au titre des congés-payés afférents
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de primes ; que l'avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2011 stipule notamment : (
) * « une prime pour signature de nouveau contrat et fonction du montant de vente sera versée de façon trimestrielle au prorata de la réalisation. Le montant de cette prime sera calculé selon le principe suivant : prime sur montant de vente = 2.000 euros pour 1.000.000 euros de vente. Les montants de vente seront réactualisés chaque fin de trimestre. Le trop perçu sera déduit des primes des trimestres suivants » (
) ; Sur le contrat RFF ; que le 28 décembre 2011, l'établissement public RFF a signé avec la société KLB Group un contrat-cadre intitulé « création d'une fonction d'achat externalisée », après finalisation d'une phase de négociation exclusive ayant duré plusieurs semaines ; que M. Franck B..., qui était manager dans le pôle dont M. Y... était responsable, atteste que ce dernier était à l'origine du projet d'optimisation et d'externalisation des achats pour RFF, grâce à son lien avec l'acheteuse en charge du projet au sein de cet établissement, Mme Geneviève C..., qu'il a ainsi accompagné M. Y... courant 2009 et début 2010 lors de visites à l'établissement RFF; qu'ils ont ensemble rencontré Mme C... et le directeur achat de l'établissement, M. D..., et qu'il a créé une fiche de suivi du dossier sur un outil informatique de la société KLB Group ; qu'un extrait de cet outil mentionne, au nom de ce témoin, notamment, un premier contact sur le dossier RFF à la date du 14 janvier 2010 ; que ce document liste différents événements comportant essentiellement le nom de M. B... et celui de M. E... ; qu'à aucun moment le nom de M. Y... n'apparaît ; que les visites évoquées par M. B... ne sont pas circonstanciées, ni dans leur contenu ni dans leurs dates ; qu'elles ne sont pas davantage étayées ; que deux courriels seulement, visant une réunion prévue au sein de l'établissement RFF le 19 mai 2009 pour la mise en place d'une assistance électronique à passation de marchés, sont produits, M. Y... transfère, dans ces courriels, les demandes qui lui ont, selon ses déclarations, été adressées par Mme C... pour l'un, les remarques de M. B... pour l'autre sur ces demandes, afin que des suites leurs soient données par d'autres salariés ; qu'il ressort, notamment, d'autres courriels, datant de 2011, que M. Y... a été impliqué dans des échanges avec d'autres salariés sur le sujet et qu'il a travaillé sur des « slides » ; qu'au regard de ces seuls éléments, M. Y... ne démontre pas en quoi son travail a été déterminant pour permettre à la société KLB Group de remporter le contrat avec l'établissement RFF, le rôle d'entremise dont il se prévaut n'étant pas suffisant s'agissant d'un marché public soumis à appel d'offres et la participation qui ressort des pièces communiquées s'inscrivant dans un travail d'équipe dont le leadership est revenu à un autres salarié, M. Hicham E... ; que la signature du contrat conclu avec l'établissement RFF ne pouvant lui être attribuée, aucun rappel de prime ne lui est dû ; que le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et M. Y... est débouté de sa demande en paiement de ce chef, tant sur le fondement de son contrat de travail que sur celui d'une perte de chance
ALORS QU'aux termes de l'article 4 de l'avenant du 1er février 2011, le salarié doit percevoir une « prime pour signature de nouveau contrat » ; que cette prime est donc due au salarié qui est à l'origine de la signature d'un nouveau contrat, comme le reconnaissait l'employeur, sans qu'il soit exigé que son travail doit déterminant par la suite pour remporter ce contrat ; que l'arrêt a constaté que M. B... attestait que M. Y... était à l'origine du projet d'optimisation et d'externalisation des achats pour RFF, grâce à son lien avec l'acheteuse en charge du projet au sein de cet établissement, Mme C... ; qu'en jugeant que le rôle d'entremise dont se prévalait le salarié n'était pas suffisant pour prétendre à cette prime mais qu'il devait démontrer que son travail avait été déterminant pour remporter le contrat avec RFF, et en lui opposant l'existence d'un travail d'équipe dont le leadership était revenu à un autre salarié, la cour d'appel qui a ajouté des conditions non prévues par l'avenant a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Y... a été débouté de ses demandes en rappel de primes ; que le non-paiement de primes invoqué ne peut donc fonder une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que M. Y... se plaint, par ailleurs, de mesures vexatoires et avilissantes ; que la société KLB Group fait observer que lesdites mesures n'ont pas été explicitées ; qu'elle ajoute qu'elle a eu recours à un huissier de justice dans le cadre de la procédure disciplinaire dans un seul souci de conservation de preuves et non pour humilier son salarié ; que M. Y... n'invoque aucun fait précis au titre des mesures vexatoires et avilissantes qu'il allègue ; qu'il ne caractérise, en conséquence, aucun moyen susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de la société KLB Group ; que la cour constate, en tant que de besoin, que cette dernière a eu recours à un huissier de justice en raison de fautes qu'elle reprochait à son salarié et nullement dans l'intention de lui nuire ; que le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de non-paiement de prime, est donc également infirmé sur ce point, la demande en résiliation étant rejetée.
1- ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier ou le deuxième moyen déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime entraînera l'annulation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile
2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié reprochait à son employeur, avec offres de preuve, de lui avoir infligé des mesures vexatoires et avilissantes de nature à justifier tant la résiliation judiciaire de son contrat de travail que l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice distinct causé par les circonstances de la rupture ; qu'il invoquait précisément le fait de s'être vu remettre une convocation à un entretien par un huissier de justice en pleine rue, le fait d'avoir été espionné par son employeur lequel avait inspecté ses données informatiques personnelles pour connaître son emploi du temps et avait consulté ses archives, la publicité donnée par son employeur à sa procédure de licenciement devant ses collaborateurs pour l'avilir, le fait d'avoir laissé ses effets personnels à la porte du siège social de la société et de ne pas lui avoir laissé l'usage de son véhicule de fonction quelques minutes de plus pour lui permettre de transporter ses effets personnels encombrants (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 2 et p. 17, § 3 et s et p. 18, § 4) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire au prétexte qu'il n'invoquait aucun fait précis au titre des mesures vexatoires et avilissantes qu'il alléguait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société KLB Group à lui verser la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct
AUX MOTIFS QUE M. Y... se plaint, par ailleurs, de mesures vexatoires et avilissantes ; que la société KLB Group fait observer que lesdites mesures n'ont pas été explicitées ; qu'elle ajoute qu'elle a eu recours à un huissier de justice dans le cadre de la procédure disciplinaire dans un seul souci de conservation de preuves et non pour humilier son salarié ; que M. Y... n'invoque aucun fait précis au titre des mesures vexatoires et avilissantes qu'il allègue ; qu'il ne caractérise, en conséquence, aucun moyen susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de la société KLB Group ; que la cour constate, en tant que de besoin, que cette dernière a eu recours à un huissier de justice en raison de fautes qu'elle reprochait à son salarié et nullement dans l'intention de lui nuire ; que le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de non-paiement de prime, est donc également infirmé sur ce point, la demande en résiliation étant rejetée (
), que M. Y... est, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, en ce compris la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct, résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, les mesures auxquelles l'employeur a eu recours ayant été jugées comme prises à des fins conservatoires et non dans l'intention de nuire au salarié, dans un contexte de manquements caractérisés
1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié reprochait à son employeur, avec offres de preuve, de lui avoir infligé des mesures vexatoires et avilissantes de nature à justifier tant la résiliation judiciaire de son contrat de travail que l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice distinct causé par les circonstances de la rupture ; qu'il invoquait précisément le fait de s'être vu remettre une convocation à un entretien par un huissier de justice en pleine rue, le fait d'avoir été espionné par son employeur lequel avait inspecté ses données informatiques personnelles pour connaître son emploi du temps et avait consulté ses archives, la publicité donnée par son employeur à sa procédure de licenciement devant ses collaborateurs pour l'avilir, le fait d'avoir laissé ses effets personnels à la porte du siège social de la société et de ne pas lui avoir laissé l'usage de son véhicule de fonction quelques minutes de plus pour lui permettre de transporter ses effets personnels encombrants (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 2 et p. 17, § 3 et s et p. 18, § 4) ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité pour préjudice distinct au prétexte qu'il n'invoquait aucun fait précis au titre des mesures vexatoires et avilissantes qu'il alléguait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
2- ALORS QUE le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture lui ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande formée à ce titre au prétexte que l'employeur avait pu recourir à un huissier de justice à des fins conservatoires et non dans l'intention de lui nuire, sans se prononcer sur les autres mesures humiliantes invoquées par le salarié dans ses conclusions d'appel, à savoir le fait d'avoir été espionné par son employeur qui avait inspecté ses données informatiques personnelles pour connaître son emploi du temps et avait consulté ses archives, la publicité donnée par son employeur à sa procédure de licenciement devant ses collaborateurs pour l'avilir, le fait d'avoir laissé ses effets personnels à la porte du siège social de la société et le fait de ne pas lui avoir laissé l'usage de son véhicule de fonction quelques minutes de plus pour lui permettre de transporter ses effets personnels encombrants (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 2 et p. 17, § 3 et s et p. 18, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct au prétexte que l'employeur avait pu recourir à un huissier de justice à des fins conservatoires et non dans l'intention de lui nuire, sans répondre au moyen du salarié invoquant d'autres mesures humiliantes, à savoir le fait d'avoir été espionné par son employeur qui avait inspecté ses données informatiques personnelles pour connaître son emploi du temps et avait consulté ses archives, la publicité donnée par son employeur à sa procédure de licenciement devant ses collaborateurs pour l'avilir, le fait d'avoir laissé ses effets personnels à la porte du siège social de la société et le fait de ne pas lui avoir laissé l'usage de son véhicule de fonction quelques minutes de plus pour lui permettre de transporter ses effets personnels encombrants (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 2 et p. 17, § 3 et s et p. 18, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultants du contrat de travail ou des relations de travail d'un importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement mentionne une faute grave au motif d'une déloyauté de M. Y... à la fois dans la relation entretenue avec une client, la société CA Consumer Finance, et dans la manipulation et le détournement de données, qui ont conduit à une perte de confiance ; que la lettre évoque plus spécifiquement : - un appel d'offres émanant de la société CA Consumer Finance traité par M. Y..., lancé en juillet 2011 et déclaré manqué le 20 octobre 2011, un courriel de M. Y... à l'attention d'un membre du service des ressources humaines de cette société visant une conversation privée, ainsi qu'une rencontre constatée entre M. Y... et ladite société le 3 novembre 2011 alors que le salarié devait se présenter au sein d'une société cliente de la société KLB Group ; que la société KLB Group en tire la conclusion selon laquelle M. Y... a soit détourné à des fins personnelles un appel d'offres sur lequel elle avait de bonnes chances de gagner, soit joué un double jeu notamment avec un autre cabinet de conseil, et s'interroge sur des manoeuvres et dissimulations de M. Y... en vue de favoriser son recrutement ou le gain du marché par un autre concurrent ; - un courriel que M. Y... aurait créé le 20 octobre 2011 comme provenant de la société CA Consumer Finance alors que cette dernière ne lui a jamais envoyé ledit courriel, ainsi que la modification, le 3 novembre 2011, d'un intitulé de rendez-vous dans son agenda professionnel au profit d'un rendez-vous privé de santé, effectué cinq minutes avant les opérations de l'huissier de justice mandaté par la société KLB Group, - et deux absences injustifiées, l'une, le 28 octobre 2011, M. Y... étant arrivé sur son lieu de travail à 16h15, l'autre, le 3 novembre 2011, alors que la veille, sa demande tendant à une journée de RTT le 3 novembre avait été refusée ; que M. Y... considère que la société KLB Groupe ne rapporte par la preuve des griefs qu'elle allègue ; qu'il précise qu'il a répondu à une offre d'emploi et non détourné un appel d'offres au préjudice de son employeur ; qu'il n'a pas créé un faux courriel et qu'il était avec sa compagne en fin de grossesse chez le médecin le 3 novembre 2011 ; qu'il résulte des pièces produites, notamment : - que le 28 octobre 2011 à 13h13, M. Y... a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre ; que le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. Y..., qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert, le 3 novembre 2011, dans son agenda professionnel, pour ce même jour, un rendez-vous privé entre 14h15 et 15h15 intitulé « présentation rapport POC PACKAGING LOCERYL » ; - que, le 3 novembre 2011, un courriel de M. Y..., présenté comme provenant de la société CA Consumer Finance (Mme Sabine F...), daté du 20 octobre 2011, a été retrouvé dans sa messagerie professionnelle alors qu'aucune trace du courriel d'origine n'était visible, que le 9 novembre 2011, il a été découvert qu'un rendez-vous avait été créé le 3 novembre 2011 à 15h50, soit cinq minutes avant les précédentes constatations d'huissier ; qu'au vu des éléments ainsi recueillis, des manquements de M. Y... à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sont caractérisés ; qu'en effet, il n'a pas justifié de son absence la journée du 28 octobre 2011, il a pris du temps sur la journée du 3 novembre 2011 pour répondre à une offre d'emploi proposée par une société qui venait tout juste de refuser une collaboration avec la société KLB Group, alors que, d'une part, son employeur lui avait expressément refusé une réduction de son temps de travail pour le 3 novembre 2011, d'autre part, il avait en même temps, un rendez-vous professionnel qu'il n'a pas honoré, et il n'a pas été en mesure d'établir la provenance du message transféré le 20 octobre 2011, la confirmation, a posteriori, du contenu du message par Mme F... ne démontrant pas la réalité de son envoi ; que ces manquements, qui ont induit une perte de confiance légitime pour son employeur, sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise ; que le licenciement notifié est donc parfaitement justifié ; que M. Y... est, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, en ce compris la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct, résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, les mesures auxquelles l'employeur a eu recours ayant été jugées comme prises à des fins conservatoires et non dans l'intention de nuire au salarié, dans un contexte de manquements caractérisés.
1- ALORS QUE la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne caractérise pas une faute grave le fait, pour un cadre ayant plus de trois ans d'ancienneté sans reproche, de ne pas avoir justifié de son absence pendant une demi-journée , d'avoir, en dépit du refus de son employeur de lui accorder un jour de RTT, manqué un rendez-vous professionnel afin de répondre à une offre d'emploi, et de ne pas avoir justifié de la provenance d'un courriel trouvé dans sa messagerie professionnelle; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.
2- ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave repose uniquement sur l'employeur ; qu'à l'appui du licenciement pour faute grave, l'employeur reprochait au salarié d'avoir monté de toute pièce un courriel du 20 octobre 2011 en faisant croire qu'il émanait de la société CA CF ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir la provenance du courriel du 20 octobre 2011 trouvé dans sa messagerie professionnelle lorsqu'il appartenait à l'employeur de prouver la provenance de ce courriel, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la faute grave, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3- ALORS QUE la confirmation du contenu d'un message pas son expéditeur vaut nécessairement preuve de l'envoi d'un tel message ; qu'en l'espèce, pour justifier de ce que Mme F... de la société CA Consumer Finance lui avait bien adressé un courriel le 20 octobre 2011, le salarié avait invoqué et produit aux débats un courriel du 18 décembre 2011 dans lequel il rappelait à Mme F... leur échange de courriel en date du 20 octobre 2011 et lui demandait d'en confirmer les termes, ce à quoi Mme F... avait répondu le 19 décembre 2011 qu'elle confirmait les points évoqués ; qu'en jugeant que la confirmation a posteriori du contenu du message par Mme F... ne démontrait pas la réalité de son envoi, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2018:SO01240
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