Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 juin 2018

17-17.661, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que des difficultés se sont élevées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 815-3 du code civil ;

Attendu que, pour reconnaître à Mme Y... une créance de 33 133,26 euros contre M. X... au titre du remboursement du prix de revente de l'appartement de Fresnes, indivis entre eux pour moitié, l'arrêt retient qu'il est établi que ce prix a été encaissé sur les comptes joints ouverts au nom des époux dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest et du Crédit agricole, par remise de deux chèques de 217 339,99 francs (33 133,26 euros) le 10 décembre 1999 et que, les éléments des comptes joints devant être partagés, il convient de condamner M. X... à en rembourser la moitié à Mme Y... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X..., qui contestait la demande, avait prélevé ce prix sur les comptes joints à son profit personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur la deuxième branche du quatrième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour reconnaître à Mme Y... une créance de 17 274,14 euros contre M. X... au titre du remboursement de la moitié du solde créditeur du compte joint Crédit agricole et rejeter la demande de celui-ci tendant à voir fixer à 13 827,16 euros et 15 891,65 euros sa créance contre Mme Y... au titre des virements opérés par elle des plans d'épargne logement (PEL) des enfants sur le compte joint Crédit agricole, puis du compte joint sur son compte, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré un virement sur les comptes des enfants puis de Mme Y..., de sorte que, le compte joint étant un bien indivis, le solde restant doit être partagé entre les conjoints, d'autre part, qu'il est démontré qu'à la clôture des deux PEL les sommes ont été versées sur le compte joint, puis la moitié de ces sommes virée sur un compte de Mme Y..., et que le partage des PEL d'un montant de 29 718,81 euros ayant été effectué entre les deux époux dès la clôture de ces comptes, il y a lieu d'infirmer le jugement qui en a attribué la moitié à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme partiellement le jugement et statue à nouveau sur le remboursement du prix de vente de l'appartement de Fresnes à Mme Y... pour un montant de 33 133,26 euros, le remboursement du solde créditeur du compte joint Crédit agricole d'un montant de 17 274,14 euros à Mme Y..., les fonds PEL des enfants, M. X... étant débouté de sa demande de remboursement, et, au total, fixe la créance de M. X... sur Mme Y... à 75 859,77 euros, fixe la créance de Mme Y... sur M. X... à 95 911,93 euros et condamne après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, M. X... à payer la somme 20 052,16 euros à Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le remboursement du prix de vente de l'appartement de Fresnes à Mme Y... pour un montant de 33.133,26 € et d'avoir fixé en conséquence la créance de M. X... à la somme de 75.859,77 €, fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à 95.911,93 € et condamné M. X... après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, à payer la somme de 20.052,16 € à Mme Y... ;

Aux motifs que l'immeuble de Fresnes a été acquis le 16 mars 1987 à concurrence de moitié indivise chacun en pleine propriété pour le prix de 355.000 F soit 54.119,09 € et revendu le 10 décembre 1999 pour le prix de 455.000 F soit 70.888,80 €. Chacun a reçu 217.339,99 F soit 33.133,26 €. Comme en première instance Mme Y... demande le remboursement avec intérêts à compter de la date de l'assignation de la somme de 33.133, 26 €

correspondant à la moitié du prix de vente de l'immeuble. Outre les pièces déjà examinées par le premier juge, Mme Y... produit deux documents bancaires (pièces 47 et 49) prouvant l'encaissement de deux chèques le 10 décembre 1999 chacun d'un montant de 217.339,99 F (soit 33.133,26 €). Ces deux chèques correspondent au prix de la vente de l'appartement de Fresnes perçu par les époux. Mme Y... a fait une sommation de communiquer des pièces correspondant à l'encaissement des chèques restée sans réponse de M. X.... Les pièces versées (pièces 47 et 49) établissent que le prix de vente de l'appartement de Fresnes a été encaissé sur le compte joint BRO et CA des époux par deux chèques de 217.339,99 F le 10/12/1999. Dès lors les éléments du compte joint devant être partagé, il convient de condamner M. X... à rembourser à Mme Y... les 33.133,26 € correspondant à la moitié du prix de vente de l'appartement de Fresnes et de rejeter la demande de M. X....

1°- Alors qu'en cas de séparation de biens, chacun des époux est propriétaire indivis des biens figurant au compte joint ouvert à leurs deux noms et peut librement en disposer à l'égard du dépositaire ; qu'en condamnant M. X... à verser à Mme Y... la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis lui revenant, après avoir constaté que ce prix n'avait pas été versé sur un compte personnel de M. X... mais sur un compte joint, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1538 du et 221 alinéa 2 code civil qu'elle a violés ;

2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que M. X... qui le contestait expressément, aurait prélevé ce prix sur le compte joint à son profit personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;

3°- Alors que le partage d'un compte indivis ne peut porter que sur le solde de ce compte ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la moitié du prix de vente de l'immeuble au titre d'un partage du compte indivis sur lequel ce prix avait été déposé en 1999, la Cour d'appel a violé l'article 815 du code civil ;

4°- Alors de surcroît, que le partage consiste dans l'attribution de la somme indivise à chacun des indivisaires à proportion de ses droits dans l'indivision ; qu'en condamnant M. X... à payer la moitié du prix de vente de l'immeuble indivis à Mme Y... au titre d'un partage des éléments du compte joint, la Cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé le remboursement de la moitié du prêt à Mme Y... pour la maison de [...] Plage pour un montant de 11.090,55 € et d'avoir fixé en conséquence la créance de M. X... à la somme de 75.859,77 €, fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à 95.911,93 € et condamné M. X... après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, à payer la somme de 20.052,16 € à Mme Y... ;

Aux motifs que la villa de [...] Plage a été acquise le 30 mars 1996 au prix de 400.000 F soit 60.979,60 € à concurrence de moitié pour M. X... et Mme Y.... Elle a été vendue deux ans plus tard le 5 septembre 1998 pour un prix de 600.000 F soit 91.469,41 €, chaque époux ayant reçu un chèque de 300.000 F le 12 septembre 1998 (soit 45.734,71 €). Que M. X... sollicite la somme de 45.735,40 € affirmant l'avoir financé seul. Les pièces du dossier démontrent que le financement de l'immeuble a été effectué en deux temps. Tout d'abord M. X... a utilisé un chèque n° 3503 d'un montant de 422.000F (soit 64.333,49 €) le 4 avril 1996. Ce chèque a été tiré du compte joint Crédit Agricole. Le compte joint a été approvisionné par trois virements datant du 19 mars 1996 : le premier d'un montant de 30.651,15 F (virement interne), le second d'un montant de 218.000 F (virement PEL) et le troisième d'un montant de 6.776,12 F (virement PRI). Le montant total de ces virements s'élève à 228.427,27 F. Ensuite il ressort du relevé de compte bancaire du compte joint Crédit Agricole que ce compte a été crédité de la somme de 250.000 F le 30 mars 1996 par le biais d'un prêt immobilier dont l'exemplaire non daté et non signé est produit aux débats. Le prêt a été remboursé par le compte joint seul. Les salaires de Mme Y... et M. X... étant entièrement déposés sur le compte joint, il conviendra de rembourser la moitié du prêt à Mme Y....

1°- Alors que M. X... faisait valoir qu'il avait remboursé seul et soldé l'emprunt le 23 mai 1998 avant la revente de l'immeuble par des versements de placements boursiers personnels sur le compte joint ainsi alimenté par lui pour le remboursement du prêt ; qu'il versait des pièces justificatives de ce paiement aux débats ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- Alors qu'en tout état de cause, s'agissant de créances de Mme Y... sur l'indivision, les indemnités prétendument dues à Mme Y... ne pouvaient qu'être être inscrites au passif de l'indivision ; qu'en condamnant M. X... à leur paiement, la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y... une somme de 3.300 € au titre des taxes foncières de la maison de [...] et une somme de 3.477,93 € au titre du remboursement des travaux de la véranda de la maison de [...] et d'avoir fixé en conséquence la créance de M. X... à la somme de 75.859,77 €, fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à 95.911,93 € et condamné M. X... après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, à payer la somme de 20.052,16 € à Mme Y... ;

Aux motifs que cette maison est le logement familial et un bien propre de M. X.... Le prix de la véranda a été prélevé sur le compte joint des époux. Il conviendra donc de fixer la créance de Mme Y... à l'encontre de M. X... à la moitié de la somme relative au prélèvement de la véranda. Les taxes foncières relatives au bien propre de M. X... bien qu'il ait été affecté au logement familial, ne relèvent pas des contributions aux charges de famille. Les taxes foncières ayant été prélevées du compte joint il convient de rembourser la moitié de ces sommes à Mme Y... soit 300 x 22 :2 = 3.300€.

1°- Alors que la taxe foncière afférente au logement de la famille et qui inclut au demeurant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères constitue une charge du ménage qui incombe aux deux époux à raison de leurs facultés respectives, quand bien même l'immeuble constituerait un bien propre à un époux ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1537, 214 et 1543 du code civil ;

2°- Alors qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la participation de Mme Y... au coût d'aménagement d'une véranda dans une maison qui constituait le logement de la famille ne relevait pas de son obligation de contribution aux charges du mariage exclusive du remboursement demandé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 157, 2014 et 1543 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au titre des virements opérés par Mme Y... des PEL des enfants sur le compte joint Crédit Agricole puis du compte joint sur son compte à la somme de 13.827,16 € et de 15.891,65 €, infirmé le jugement déféré qui rejetait la demande en remboursement de la moitié du solde créditeur du compte joint Crédit Agricole d'un montant de 17.274,14 €

à Mme Y..., d'avoir fixé en conséquence la créance de M. X... à la somme de 75.859,77 €, fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à 95.911,93 € et condamné M. X... après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, à payer la somme de 20.052,16 € à Mme Y... ;

Aux motifs que Mme Y... demande à la cour la moitié du solde créditeur du compte joint de 34.548,29 € soit 17.274,14 €. M. X... demande quant à lui la confirmation du jugement aux motifs que Mme Y... a fait virer les fonds figurant sur les comptes des enfants sur le compte joint pour ensuite opérer deux virements du compte joint sur son compte personnel pour un montant de 13.827,16 et 15.891,35 €. Le relevé bancaire du compte joint montre qu'au 29 juillet 2005 le compte joint des deux époux était d'un montant de 34.548,29 €. Il n'est pas démontré un virement sur les comptes des enfants puis du sien. Le compte joint étant un bien indivis, il convient de partager le solde restant soit 34.548,29 € entre chaque conjoint. Il reviendra à M. X... de rembourser à Mme Y... la somme de 17.274,14 € au titre du compte joint Crédit Agricole (arrêt p. 12) ;

Et aux motifs que les pièces du dossier (pièces 68 Mme ; 19 et 25 M) démontrent qu'à la clôture des deux PEL des enfants les sommes ont été versées sur le compte joint puis que la moitié de ces sommes ont été virées sur un compte appartenant à Mme Y.... Le partage des PEL d'un montant de 29.718,81 € a donc été effectué entres les époux dès la clôture de ces comptes PEL (arrêt p. 14) ;

1°- Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en admettant d'un côté (arrêt p. 14) que les pièces du dossier démontrent le virement sur son compte personnel par Mme Y..., de la moitié des sommes prélevées sur le PEL des enfants et versées sur le compte joint, tout en retenant d'un autre côté (arrêt p. 12) que la preuve d'un tel virement sur le compte de Mme Y... ne serait pas rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°- Alors qu'en attribuant à Mme Y... la moitié du solde du compte joint Crédit Agricole, après avoir constaté que ce solde comprenait la moitié des sommes prélevées sur le PEL des enfants laquelle devait revenir à M. X... au titre d'un partage de ces PEL, Mme Y... ayant viré sa part de ces PEL sur son compte personnel, la Cour d'appel a privé M. X... du bénéfice de ce partage, en violation de l'article 815 du code civil ;

3°- Alors que le partage consiste dans l'attribution de la somme indivise à chacun des indivisaires à proportion de ses droits dans l'indivision ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y... la moitié du solde indivis du compte joint Crédit Agricole, Cour d'appel a violé l'article 815 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le remboursement par M. X... de la somme de 5860 € prélevée du compte Livret A de Mme Y..., et d'avoir fixé en conséquence la créance de M. X... à la somme de 75.859,77 €, fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à 95.911,93 € et condamné M. X... après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, à payer la somme de 20.052,16 € à Mme Y... ;

Aux motifs que Mme Y... justifie d'un débit d'une somme de 5.860 € sur son compte Caisse d'Epargne qui a été effectué (pièce 65 Mme). Elle rapporte aussi la preuve que le débit a été effectué par M. X... celui-ci ayant procuration sur son compte Caisse d'Epargne (pièce 19 Mme).

1°- Alors que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la pièce n° 19 figure dans le bordereau des pièces communiquées annexées aux conclusions de Mme Y... comme constituant un « relevé de compte Caisse d'Epargne Mme Y... au 18 décembre 2008 »

lequel a été à nouveau communiqué comme pièce numéro 65 avec des bordereaux de retrait ; qu'ainsi cette pièce ne constitue pas une procuration de M. X... sur le compte de Mme Y... ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe susvisé ;

2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi ces pièces étaient de nature à démontrer que les retraits avaient été opérés par M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de partage des sommes des livrets jeunes de ses enfants et d'avoir par conséquent fixé la créance de Mme Y... sur M. X... à la somme de 95.911,93 euros et d'avoir condamné, après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, M. X... à payer la seule somme de 20.052,16 euros à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande à la cour d'appel le partage des livrets jeunes qui ont été clôturés par M. X... (pièces 63 et 64 Mme) ; que cependant, les pièces sont insuffisantes pour savoir à qui ont été versés les sommes de ces comptes ; qu'ainsi, il conviendra de débouter Mme Y... de cette demande ;

ALORS QUE la pièce n°63 produite par Mme Y... comportait la copie des demandes de retrait effectuées par M. X..., lesquelles faisaient ordre, dans la rubrique « mode de paiement » de verser les sommes retirées par virement sur le compte CCP de M. X... ; qu'en considérant que les pièces ne permettaient pas de savoir à qui avaient été versées les sommes, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce précitée et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe qui interdit au juge de dénaturer les pièces du litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 45.734,71 euros le montant de la créance de M. Patrick X... à l'encontre de Mme Martine Y... du chef de la villa de [...] Plage et d'avoir par conséquent fixé la créance de M. X... sur Mme Y... à la somme de 75.859,77 euros et d'avoir condamné, après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, M. X... à payer la seule somme de 20.052,16 euros à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE la villa de [...] plage a été acquise le 30 mars 1996 au prix de 400.000 Francs (pièce 6 Mme) soit 60.979,60 euros à concurrence de moitié pour M. X... et Mme Y... ; qu'elle a été vendue deux ans plus tard, le 5 septembre 1998 pour un prix de 600.000 Francs soit 91.469,41 euros, chaque époux ayant reçu un chèque de 300.000francs le 12 septembre 1998 (soit 45.734,71euros) ; que devant le premier juge, Mme Y... a demandé le remboursement de la moitié du prix de vente de la villa soit 45.734,71euros aux motifs qu'elle a participé au financement et que le chèque de la vente a été encaissé sur le compte joint ; que M. X... sollicitait, lui, du chef de cet immeuble la somme de 45.734,71 euros affirmant l'avoir financé seul ; que le premier juge a retenu que l'immeuble avait été financé par un chèque du compte joint datant du 4 avril 1996 (pièce 15 M.) ; que toutefois, ce compte a été approvisionné par trois virements du PLE de M. X..., et, de plus, un prêt a été contracté ; qu'ainsi, il a jugé que M. X... a financé seul l'immeuble (à l'exception des salaires versés par Mme sur le compte joint) et a accordé une créance de 45.734,71 euros à M. X... ; que Mme Y..., à titre principal, le remboursement du chèque de la vente d'un montant de 45.735,40 euros aux motifs que ce chèque a été encaissé sur le compte joint et que le PEL de M. X... était lui aussi alimenté par le compte joint (pièce 54 Mme) ; qu'à titre subsidiaire, elle demande le remboursement de la moitié du prêt soit 11.090,55 euros ; que M. X... sollicite l'octroi de la somme de 45.734,71 euros aux motifs que le PEL n'a jamais été alimenté par des fonds commun et qu'il a seul remboursé le prêt contracté pour l'achat de la maison ; que les pièces du dossier (pièces 23/53/54/55 Mme et pièces7a/b/c/d M.) démontrent que le financement de l'immeuble a été effectué en deux temps ; que tout d'abord, M. X... a utilisé un chèque nº3503, d'un montant de 422.000F (soit 64.333,49euros), le 4 avril 1996 ; que ce chèque a été tiré du compte joint Crédit agricole (pièce 7 e M.) ; que le compte joint a été approvisionné par trois virements datant du 19 mars 1996 : le premier d'un montant de 30.651,15 Francs (virement interne), le second d'un montant de 218.000 Francs (virement PEL) et le troisième d'un montant de 6.776,12 Francs (virement PRI) ; que le montant total des trois virements s'élève à 228.427,27 francs ; qu'ensuite, il ressort du relevé de compte bancaire du compte joint Crédit agricole (pièce 7d M.) que ce compte a été crédité de la somme de 250.000francs, le 30 mars 1996 par le biais d'un prêt immobilier dont l'exemplaire non daté et non signé est produit aux débats (pièce 7c M.) ; qu'au vu des éléments susvisés, notamment les virements effectués par M. X..., il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci concernant sa créance d'un montant de 45.734,71euros ; que concernant le remboursement du chèque encaissé au nom de Mme Y... sur le compte joint, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, il n'y a pas d'éléments suffisants concernant l'encaissement du chèque ; que de plus, M. X... rapporte la preuve de son financement de la maison ; que la demande de remboursement du chèque de Mme Y... sera rejetée et le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE tout indivisaire a droit à sa part dans le partage d'un bien indivis ; que l'immeuble indivis par moitié entre deux époux séparés de biens donne vocation à chacun d'entre eux à percevoir la moitié de la valeur de l'immeuble ; que la villa de [...] Plage a été acquise indivisément par moitié par M. X... et Mme Y... par acte du 30 mars 1996, et revendue le 5 septembre 1998 ; que les actes d'acquisition et de vente mentionnent que le bien est indivis par moitié entre les époux ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande de remboursement de la moitié du prix de vente de la villa, qui était un bien indivis, la cour d'appel a violé les articles 826 du code civil et 1134 de ce code en sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE, pour juger que le paiement du prix de la villa de [...] Plage avait été financé par M. X..., la cour d'appel a considéré que le compte joint des époux, par lequel le paiement avait été effectué, avait été crédité par trois virements du 19 mars 1996, dont un virement du PEL de M. X... d'un montant de 218.000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le PEL avait été lui-même alimenté par le compte joint des époux, si bien que le paiement du prix de la villa avait été financé par les deux époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 826 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la créance de Mme Y... à l'encontre de M. X... du chef de la maison de [...] à la somme de 8.560,40 euros et d'avoir condamné, après compensation des créances réciproques avec intérêts à compter du 11 septembre 2013, M. X... à payer la seule somme de 20.052,16 euros à Mme Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble de [...] a été acquis le 15 février 2001 pour le prix de 820.000francs soit 125 008,19euros payé comptant par M. X... seul ; que le financement de la maison pose question ; que le premier juge a considéré que les deux parties ayant perçu le même revenu à la période de l'achat, il convenait de conclure à une créance de Mme Y... d'un montant de total de 8.560,40 euros ; que Mme Y... demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance à hauteur de 55.819,59 euros aux motifs que M. X... alimentait son compte personnel par virements du compte joint (300F tous les mois pièce 59 Mme), qu'il a utilisé le compte de leur enfant Yohann, compte qui avait été rempli par le compte joint (pièces 60 et 67 Mme) ; que le compte CEL de Mme Y... a aussi été clôturé par M. X... en février 2001 ; que M. X... demande de dire que Mme Y... n'a aucune créance à son encontre car il a eu des salaires supérieurs à son épouse ainsi que d'autres fonds sur le compte joint ; que de plus, le prêt a été pris en charge par la CNP jusqu'à leur séparation en juillet 2005 ; que Mme Y... a aussi profité de l'immeuble dont les frais font partie des charges du mariage de l'article 214 du code civil ; qu'au regard des pièces transmises, notamment des bulletins de salaires (pièces 59/60/61 et 67), il n'est pas établi que le salaire de M. X... ait toujours été supérieur à celui de son épouse, les bulletins de salaires n'ayant pas été fournis par M. X... ; qu'il conviendra dès lors de considérer que chaque époux a perçu le même niveau de salaire pendant cette période ; que les échéances mensuelles de remboursement de ce prêt de 581,04euros de mars 2001 à juillet 2005 ont été prélevées sur le compte joint étant relevé que, suite à un arrêt de travail de M. X... pour longue maladie du 9 novembre 2002 au 31 juillet 2005, elles ont été prises en charge par l'assurance maladie afférente ; que Mme Y... a demandé le remboursement de la moitié des mensualités payées par le compte joint de mars 2001 à octobre soit 5.810,40euros=581,04x20/2, ainsi que la moitié des taxes foncières, taxes d'habitation, factures EDF, pour la somme de 2.750 euros soit 5.500/2, indiquant qu'elle n'a pas utilisé cette somme ; que la créance de Mme Y... sera donc fixée à la somme de :

- 5 .810,40 euros au titre de la moitié des mensualités prélevées sur le compte joint de mars 2001 à octobre 2002

- 2.750 euros au titre de la moitié des taxes foncières d'habitation, facture EDF ;

Soit un total de 8.560,40 euros pour cet immeuble.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cet immeuble a été acquis par M. X... à son seul nom le 15 février 2011 pour le prix de 820.000 francs au moyen d'un prêt à son seul nom de 200.000 francs et le reste de son épargne personnelle (placements boursiers) ;

ALORS QUE, pour juger que le paiement de la maison de [...] avait été financé par M. X..., la cour d'appel a considéré que le bien, d'un prix de 820.000 francs, avait été financé par un prêt d'un montant de 200.000 francs et par l'épargne personnelle de M. X... (placements boursiers) ; que Mme Y... faisait valoir (concl. p. 15 et 16) que le solde du compte PEL de M. X..., qui avait servi à financer l'acquisition du bien en étant reversé sur le compte joint, était abondé par des prélèvements mensuels sur le compte joint Crédit Agricole, que M. X... avait utilisé les sommes provenant des comptes PEL de leurs enfants, qui étaient abondés par le compte joint, ces sommes ayant été reversées sur ce même compte, et que M. X... avait viré le solde du compte épargne-logement de Mme Y... sur le compte joint, pour l'acquisition de la maison de [...] ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la maison de [...], payée au moyen du compte joint, avait été financée par des fonds indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et 826 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100652

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