Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 novembre 2017
16-22.552, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de l'état de la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 24 juin 2006, Mme X..., salariée de la société Nestlé Waters Supply Sud (la société), a déclaré une rechute le 20 septembre 2006 qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard jusqu'à sa consolidation fixée au 31 juillet 2010 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la société ne démontre pas l'existence d'une cause exclusive des lésions déclarées le 20 septembre 2006 sous la forme d'une rechute, qui serait totalement étrangère au fait accidentel initial du 24 juin 2006 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée par elle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la condamne à payer à la société Nestlé Waters Supply Sud la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nestle Waters Supply Sud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Nestlé Waters Supply mal fondée en l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré opposables à la société Nestlé Waters Supply Sud la décision du 1er décembre 2006 de la CPAM du Gard de prise en charge de la rechute déclarée le 20 septembre 2006 et la décision du 29 juillet 2010 de consolidation de l'état en rapport avec la rechute de Mme Fatma X... à la date du 31 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le respect du contradictoire dans l'instruction : Selon l'article R. 441-11 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale, "La caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire .grief". Il ressort des éléments versés aux débats que Madame X..., victime le 24 juin 2006 d'un accident de travail survenu dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD située à Vergèze, Gard, sous la forme d'une "contusion du poignet droit - dermabrasion du bras droit" décrite par certificat médical et ayant donné lieu à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, a déclaré le 20 septembre 2006 auprès de la CPAM du Gard une rechute; sous la forme d'une "persistance de douleur au niveau du poignet droit avec oedème" mentionnée sur le Certificat médical de rechute établi le même jour ; Cette rechute a donné lieu à une instruction diligentée par la Caisse qui produit le courrier adressé par elle à la société en recommandé avec accusé de réception le 6 octobre 2006 justifiant de l'information donnée à l'employeur de la réception par elle de ce certificat médical de rechute et de la nécessité d'un avis médical sur celle-ci et donc de la mise en place d'une instruction de la demande ; Le courrier ainsi adressé en recommandé mentionnant dans son en-tête : "Accusé de réception d'un certificat médical de rechute", ensuite mentionné reçu le 25 septembre 2006 par la Caisse, laquelle précise ensuite dans le corps du courrier la nécessité de recueillir un avis médical sur la rechute ainsi déclarée et donc de diligenter une instruction pour sa prise de décision dans, le délai de 30 jours, avec éventuellement recours à un délai complémentaire dont l'employeur serait informé, implique, sauf à être considéré comme vidé de tout sens, la jonction faite en même temps du certificat médical de rechute ainsi référencé, dont superfétatoirement l'absence n'aurait pas manqué d'être relevée immédiatement par une société employeur de l'importance de la société appelante ; Tel n'a pas été le cas en l'espèce la société n'ayant formulé auprès de la Caisse une demande de communication de pièces du dossier que le 26 avril 2010, soit postérieurement à la, décision de prise en charge de la rechute prise le 1er décembre 2006, avant de saisir ensuite le 3 août 2011 la Commission de Recours Amiable d'une « contestation prise en charge A.T. » venant en réalité sur sa contestation de la décision notifiée à elle par la Caisse le 29 juillet précédent de la date de consolidation retenue au 31 juillet 2010 des lésions de la rechute ainsi déclarée et, par-là même, de sa contestation de la prise en ,charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrite à ce titre en en Critiquant la durée totale de 894 jours, sans là encore évoquer un défaut de communication du certificat médical initial de rechute, seulement évoqué par elle sans autre précision dans son courrier susvisé de demande de pièces ; Au regard du tout, la Caisse doit être tenue avoir bien respecté son obligation d'information énoncée par l'article susvisé et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de ce chef la société de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute ;
(…)
« Sur la rechute : La qualification de rechute nécessite le constat d'une évolution des lésions résultant du fait accidentel initial après sa consolidation ou sa guérison, traduite, mais non nécessairement par leur aggravation, ou de l'apparition d'une lésion nouvelle et que soit rapportée, en l'absence d'application en la matière de la présomption d'imputabilité au travail énoncée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions déclarées lors de la rechute et ce fait accidentel initial ; qu'en l'espèce, Madame X..., qui a d'abord été victime le 24 juin 2006 d'un accident de travail sous la forme d'une contusion du poignet droit avec dermabrasion du bras droit, dont elle a été consolidée le 7 août suivant, a déclaré ensuite le 20 septembre 2006, soit moins de trois mois après le fait accident initial, une rechute sous la forme d'une persistance de douleur toujours au poignet droit, soit un siège de lésion identique à celui déjà déclaré consolidé ; que si le certificat médical initial de rechute critiqué fait mention de cette persistance des douleurs, il mentionne aussi qu'elles sont accompagnées d'un oedème traduisant bien une évolution de la seule conclusion initiale relevée ; que le Service Médical indépendant de la Caisse, a déclaré justifiés les 26 octobre 2006, 16 novembre 2007, 16 juillet 2008, 4 décembre 2008, 30 novembre 2009, date à laquelle la consolidation de l'état de santé n'était pas envisagée et justifiait la poursuite de soins, et 22 décembre 2009 les arrêts de travail ensuite prescrits, déclarant à cette dernière date la salariée apte à la reprise d'un travail léger et la consolidation de la rechute étant acquise à la date du 31 juillet 2010 ; que la contestation de la société, rejetée par la commission de recours amiable de l'organisme, a pour objet le caractère professionnel des lésions et de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Gard au titre de l'accident dont a été victime Madame X... ; que cependant la société ne démontre pas l'existence d'une cause exclusive des lésions déclarées le 20 septembre 2006 sous la forme d'une rechute, qui serait totalement étrangère au fait accidentel initial du 24 juin 2006 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée par elle ; que dans son argumentaire versé aux débats, le médecin-conseil indépendant de la caisse a pour sa part rappelé que l'assurée, dans son emploi d'opératrice à l'usine Perrier, avait été victime d'un écrasement des parties molles de l'avant-bras droit et du poignet droit et que le certificat de rechute présenté le 20 septembre 2006 traduisait les difficultés de la patiente à bouger les poignets, pathologie confirmée par l'EMG et l'échographie ensuite réalisées les 28 mars et 13 avril 2007, également qu'après consolidation au 1er août 2010, elle présentait une incapacité permanente partielle de 10 % pour « séquelle de traumatisme du membre supérieur droit consistant en un déficit sensitif dans le territoire du nerf cubital droit chez un droitier » traduisant bien, outre les séquelles non indemnisables relevées par l'employeur, des séquelles indemnisables pour le taux d'IPP fixé qui signifient l'aggravation des lésions initiales auxquelles elles sont reliées ; qu'en conséquence, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, qui s'applique sur l'ensemble des arrêts de travail ensuite prescrits continue de bénéficier à l'assurée pendant toute la durée d'incapacité de travail rattachée à la nouvelle lésion et aux rechutes déclarées, jusqu'aux consolidations retenues par le médecin-conseil de chacune d'entre elles ; que la société ne peut exiger la production d'éléments Médicaux demandés par elle seulement après clôture de l'instruction et postérieurement à la décision de prise en charge de la rechute ni se référer de manière opérante à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour des décisions d'ordre administratif susceptible de recours et non prises par une juridiction ; qu'elle ne présente pas non plus, au-delà de ses seules écritures, d'éléments suffisants pour être considérés comme un commencement de preuve permettant de légitimer le recours à une expertise médicale et il convient de rejeter la demande en ce sens ; en effet, l'avis qu'elle verse de son médecin-conseil le Docteur Y... vient seulement contester la longueur selon lui anormale des arrêts de travail prescrits au total, au motif d'une reprise possible du travail par la salariée constatée au 23 novembre 2006 et sur une période de 10 mois avant la prescription d'un nouvel arrêt de travail, en considérant que le certificat médical de rechute ne mentionne aucune lésion post-traumatique identifiable pour avancer l'hypothèse et non l'affirmation objective que ''l'accidente a entraîné une simple contusion du poignet droit... avec séquelles non indemnisables", ce praticien concluant : "La « rechute » semble n'avoir entraîné aucune aggravation des lésions" ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de la société en confirmant la décision de la Commission de Recours Amiable de prise en charge de la rechute déclarée ainsi que de l'ensemble des arrêts de travail prescrits depuis le fait accidentel initial jusqu'à la date de consolidation, et en ce qu'il a rejeté la demande faite subsidiairement par ce dernier de recours à une expertise médicale ; que la décision de prise en charge de la rechute comme celle critiquée de la consolidation au 31 juillet 2010 de l'état en relation avec la rechute de Madame X... doivent en conséquence être déclarées opposables à l'employeur » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « La décision de prise en charge de la rechute subie par Madame X... est intervenue le 01/12/2006. Préalablement la caisse avait avisé la société Nestlé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23/11/2006 de la date de prise en charge et l'avait invitée à consulter le dossier de la salariée au siège de la caisse. […] Sur la rechute et la demande de production de pièces : La prise en charge de la rechute a été effectuée après avis favorable du médecin conseil, après son contrôle et le lien de causalité entre accident du travail et rechute est établi » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute ; que, pour être prise en charge à titre de rechute, la lésion déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; qu'il appartient à la CPAM, qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute, de rapporter la preuve, en cas de contestation par l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur ; qu'en déboutant la société Nestlé Waters Supply Sud de son recours contre la décision de prise en charge de la rechute, déclarée postérieurement à la consolidation constatée le 7 août 2006, aux motifs qu'elle « ne démontre pas l'existence d'une cause exclusive des lésions déclarées le 20 septembre 2006 sous la forme d'une rechute, qui serait totalement étrangère au fait accidentel initial du 24 juin 2006 dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n'a pas été contestée par elle » et que « la présomption d'imputabilité de l'accident du travail s'applique sur l'ensemble des arrêts de travail ensuite prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail rattachée à la nouvelle lésion et aux rechutes déclarées » (arrêt p. 6 al. 2 et 4), la cour d'appel a fait une fausse application de la présomption d'imputabilité et a procédé à une inversion de la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en estimant que la prise en charge de la rechute était justifiée au seul motif qu'elle « a été effectuée après avis favorable du médecin conseil » (Jugement p. 3 al. 3), les premiers juges, qui n'ont pas recherché si cet avis était fondé sur des éléments médicaux démontrant que la lésion déclarée par Mme X... le 20 septembre 2006 était la conséquence exclusive de l'accident du 24 juin 2006 dont la consolidation était intervenue le 7 août 2006, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 et L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte des articles R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale que la CPAM doit adresser à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute déposée par la salariée ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu ; qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve d'un tel envoi ; que le courrier adressé par la CPAM du Gard à l'employeur le 6 octobre 2006 était libellé de la manière suivante : « J'ai reçu un courrier en date du 25 septembre 2006 un certificat médical mentionnant une rechute concernant votre salarié(e) Madame Fatma X.... Un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 24 juin 2006. L'instruction de cette demande est en cours et une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale » ; que ce courrier informant l'employeur de la déclaration du salarié et de l'ouverture de l'instruction ne fait aucunement état d'une transmission d'un double du certificat médical de rechute ; qu'en jugeant qu'un tel courrier « implique, sauf à être vidé de tout sens, la jonction faite en même temps du certificat médical de rechute ainsi référencé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 6 octobre 2006 en méconnaissance du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.
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