Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 octobre 2017
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 octobre 2017
16-17.242, Inédit
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2233 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 15 février 2006, la société Banque Courtois (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt relais d'un montant de 646 000 euros, à échéance du 15 février 2008 ; qu'après leur avoir délivré, le 2 septembre 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque les assignés à l'audience d'orientation aux fins d'obtenir la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que, pour annuler le commandement de payer et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que, si le courrier du 3 novembre 2009 a eu pour effet d'interrompre la prescription, il n'a pas eu pour effet de reporter, à la date de l'expiration de la prolongation du terme, le point de départ de cette prescription, de sorte qu'un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre ce courrier et le commandement de payer, l'action de la banque est prescrite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le point de départ de la prescription biennale n'avait pas été reporté à la suite d'une acceptation tacite par la banque de la demande de prorogation de l'échéance du prêt au 15 février 2012, qui était sollicitée, le 3 novembre 2009, par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 25 septembre 2015 en ce qu'il a annulé le commandement de payer valant saisie en date du 2 septembre 2013 délivré par la Banque Courtois à M. Jean-Claude X... et à Mme Michelle X..., pour avoir paiement de la somme de 724.963,07 euros, sauf mémoire, enjoint à la Banque Courtois de faire procéder à ses frais à la radiation de ce commandement de payer valant saisie auprès du service de la publicité foncière de Perpignan et d'avoir débouté la Banque Courtois de l'intégralité de ses prétentions ;
Aux motifs que « l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en application de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 février 2008 ; que par courrier du 3 novembre 2009, Monsieur X... écrivait à la banque : « le prêt relais que vous m'avez accordé le 15/02/2006 d'un montant de euros 646.000 sur lequel 100.000 ont été remboursés en novembre 2007 est arrivé à terme le 15/02/2008. Vous m'avez accordé un renouvellement à cette dernière date, sachant que le terme est fixé au 15/02/2010. Je ne serai pas en mesure de faire face à son remboursement à cette date, ce pour diverses raisons, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'accorder un renouvellement jusqu'en 2012, sachant que j'ai bien l'intention de faire face à son remboursement dès que les circonstances judiciaires en cours le permettront » ; que la SA Banque Courtois soutient que, tenant les termes de cette correspondance, la prescription n'a pu commencer de courir qu'à compter du 15 février 2012, soit à l'expiration de la prolongation du terme ; que le point de départ de prescription biennale prévue par l'article susvisé n'étant pas la date de la déchéance du terme, mais bien celle du premier incident de paiement non régularisé, c'est valablement que le premier juge a considéré que, si le courrier du 3 novembre 2009 a bien eu pour effet d'interrompre la prescription, il n'a en revanche pas eu pour effet de reporter, à la date de l'expiration de la prolongation du terme, le point de départ de ladite prescription, en sorte que s'étant écoulé un délai de plus de deux ans entre le 3 novembre 2009 et le commandement de payer du 2 septembre 2013, l'action de la SA Banque Courtois est prescrite, étant précisé que ni ledit courrier du 3 novembre 2009 ni la simple saisine par les époux X... de la commission de surendettement, ne constituent de la part de ces derniers une quelconque renonciation à se prévaloir de la prescription, la renonciation à un droit ne pouvant se présumer et devant être certaine, expresse et non équivoque, tel n'étant pas le cas en l'espèce ; que la décision entreprise doit par conséquent être intégralement confirmée» (arrêt, p. 4-5) ;
Et aux motifs du premier juge que « le point de départ de la prescription remonte au premier incident de paiement non régularisé, soit en l'espèce l'échéance impayée du 15/02/2008 ; qu'eu égard à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime applicable aux prescriptions, qui a eu pour effet de réduire à deux ans le délai de prescription en matière de crédit immobilier, le délai de prescription commence donc à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle, soit le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la banque Courtois se prévaut d'une lettre datée du 3 novembre 2009, par laquelle M. X... sollicite le renouvellement de son prêt relais arrivé à terme le 15 février 2008 ; que cette lettre, par son objet, constitue en effet une reconnaissance de sa dette de la part du débiteur, au sens de l'article 2240 du code civil, et a donc pour effet d'interrompre la prescription, laquelle recommence à courir à compter du 3 novembre 2009 ; (…) que le créancier invoque en outre la saisine de la commission de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude le 19 décembre 2013 ; que celle-ci a déclaré leur demande irrecevable le 21 janvier 2014 ; que l'article L. 331-7 du code de la consommation dispose « En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (…)la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir (…) » ; que toutefois, cette disposition est étrangère au cas de l'espèce, les époux X... n'ayant pas présenté la demande prévue au premier paragraphe de ce texte, compte tenu de l'irrecevabilité de leur dossier devant la demande de surendettement ; que certes, il ressort de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2014 qu'un débiteur qui sollicite un plan conventionnel, par lequel sa dette a été aménagée, a ainsi reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription est interrompu dans ce cas en application de l'article 2240 du code civil ; que cependant, la simple saisine de la commission de surendettement des particuliers par le débiteur, déclarée par la suite irrecevable, n'est pas assimilable à la demande d'établissement d'un plan conventionnel ; qu'il ne constitue donc pas une reconnaissance de la créance de la banque et n'a donc pas d'effet interruptif de prescription ; que dans ces conditions la banque Courtois n'est pas fondée à considérer que la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Aude par les consorts X... vaudrait interruption de la prescription ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un acte interruptif de prescription qui serait intervenu entre le courrier du 3 novembre 2009 et le commandement de payer valant saisie du 2 septembre 2013 ; qu'il s'ensuit que la Banque Courtois n'est fondée qu'à réclamer le paiement des sommes exigibles dans les deux années précédant la date du commandement de payer valant saisie, soit à compter du 2 septembre 2011 ; que le commandement porte notamment sur les intérêts au taux de 4% l'an du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013, qui s'élèvent à 61.699,13 euros ; que toutefois, ces intérêts se rapportent à un principal exigible impayé le 15 février 2998, donc atteint par la prescription ; que si le principal est prescrit, les accessoires qui s'y rapportent le sont également ; qu'il en va de même de la somme réclamée au titre des inscriptions complémentaires ; que dans ces conditions, toutes les sommes visées dans ce commandement apparaissent prescrites ; qu'il y a donc lieu de constater la nullité de ce commandement et d'enjoindre la banque Courtois à faire radier celui-ci ; à ses frais, auprès du service de la conservation des hypothèques de Perpignan ; que la banque Courtois est donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions » (jugement p. 5-6) ;
Alors, en premier lieu, que le délai de prescription d'une action en paiement court à compter de l'exigibilité de la créance dont l'action tend à obtenir le paiement ; que cette exigibilité peut être différée par une prorogation du terme décidée par les parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque Courtois et les époux X... avaient prorogé au 15 février 2012 le terme du prêt relais qui avait initialement été fixé au 15 février 2008 ; que, pour déclarer prescrite l'action de la banque Courtois, la cour d'appel a énoncé que la point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation ne pouvait pas être reporté à l'arrivée de la prolongation du terme, dans la mesure où ce point de départ ne se situait pas à la date de la « déchéance du terme » mais à la date du « premier incident non régularisé », qui était au 15 février 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'en ce qu'elle avait pour effet de retarder l'exigibilité de la créance de la Banque, la prorogation du terme par les parties avait pour effet de retarder d'autant le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2233 du code civil ;
Alors, en deuxième lieu et subsidiairement, que le délai de prescription d'une action en paiement court à compter de l'exigibilité de la créance dont l'action tend à obtenir le paiement ; que cette exigibilité peut être différée par une prorogation du terme décidée par les parties ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de prescription de l'action de l'exposante n'avait pas pu être reporté au 15 février 2012, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 6), si en ne réclamant pas paiement de sa créance et en se contentant de préserver ses garanties, la Banque Courtois n'avait pas tacitement accepté le report du terme au 15 février 2012 qui était demandé par les époux X... dans leur courrier du 3 novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation et de l'article 2233 du code civil ;
Alors, en troisième lieu et très subsidiairement, que la renonciation d'une partie à une prescription acquise peut résulter d'actes établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'il en va ainsi du débiteur qui a explicitement reconnu l'existence de sa dette après l'acquisition de la prescription ; qu'en l'espèce, devant la cour d'appel, la banque Courtois faisait valoir, pièces à l'appui, que le 19 décembre 2013, les époux X... avaient déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l'Aude incluant la créance de la Banque Courtois née du prêt relais, ce dont il résultait qu'ils avaient reconnu cette créance, et donc renoncé à se prévaloir de la prescription (conclusions p.4 et p. 7-9) ; qu'en énonçant, pour conclure que les époux X... n'auraient pas renoncé à se prévaloir de la prescription biennale à l'égard de la banque Courtois, que la « simple saisine » par les époux X... de la Commission de surendettement ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la teneur du dossier présenté par les époux X... qu'ils avaient reconnu l'existence de leur dette à l'égard de la banque et donc renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2250 et 2251 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C101039
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