Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 septembre 2017
15-24.283, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.310), que les 5 septembre 2005 et 12 août 2006, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy (la Caisse) de deux prêts consentis à la société Viasys (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré ses créances puis, le 5 décembre 2008, a assigné en paiement la caution, qui s'est prévalue des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de caution au titre du prêt du 12 août 2006 et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, l'existence d'un patrimoine suffisant permettant à la caution de faire face à son obligation de règlement s'apprécie exclusivement au moment où celle-ci est appelée par le créancier ; que pour décider que la Caisse ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par la caution le 12 août 2006 à concurrence de 36 000 euros, la cour d'appel, tout en relevant que par acte du 5 décembre 2008, la Caisse avait assigné la caution en paiement, retient que celle-ci a souscrit le 8 août 2011 un prêt de 30 000 euros, qu'elle n'a plus perçu de revenus à compter du 4 février 2010 et se fonde sur la condamnation, devenue définitive, prononcée à son encontre le 28 octobre 2011 à hauteur de 13 177,36 euros au titre de son premier cautionnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée à des dates postérieures au moment où la caution avait été appelée, a violé le texte susvisé ;
2°/ que la caution, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, demeure tenue si son patrimoine lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation de règlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caution est propriétaire depuis 2006, à hauteur de 30 % d'un immeuble évalué fin 2007 à 337 640 euros, lequel est grevé de deux sûretés d'un montant de 168 000 euros et de 45 000 euros (soit un total de 213 000 euros) inscrites par le prêteur à hauteur du financement partiel consenti pour cette acquisition ; que par conséquent, la valeur nette du droit de propriété de la caution sur ce bien ressort à 124 000 euros x 30 % soit 37 200 euros ; qu'en retenant néanmoins que « la valeur nette du bien immobilier qu'elle possède, est compte tenu des deux emprunts, nulle, sinon négative », tout en relevant que la dette de la caution à l'égard de la Caisse s'élève à la somme de 23 314,74 euros, de sorte que celle-ci était en mesure de faire face à son obligation de règlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L 341- 4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il incombe à la Caisse qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où elle l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, l'arrêt relève, d'un côté, que la caution, qui explique être restée sans emploi pendant la procédure collective de la société Viasys, le redressement judiciaire ouvert le 4 mars 2008 ayant été converti en liquidation judiciaire le 21 octobre 2008, verse aux débats des documents établissant qu'elle a eu un revenu imposable de 17 295 euros au titre de l'année 2008 et, de l'autre, que la caution était propriétaire à hauteur de 30 % d'un immeuble estimé à 337 640 euros au quatrième trimestre 2007, sur lequel étaient inscrites deux hypothèques, l'une au titre du privilège de prêteur de deniers, son acquisition ayant été financée en partie par un prêt d'un montant de 168 000 euros remboursable jusqu'en 2036, et l'autre au titre d'un prêt d'un montant de 45 000 euros exigible en 2040 ; que de ces constatations, dont il ne résulte pas que l'immeuble était grevé de sûretés pour une somme limitée à 213 000 euros, la cour d'appel, qui en déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'importance du patrimoine de la caution, que la valeur nette du bien immobilier appartenant à la caution, est, compte tenu des deux emprunts, nulle sinon négative, s'est placée au jour où la caution a été assignée, soit le 5 décembre 2008 ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Neuilly Noisy.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Neuilly Noisy ne peut se prévaloir, au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation, de l'engagement de caution de Mme Lydie X... au titre du prêt du 12 août 2006 et l'a déboutée de sa demande.
AUX MOTIFS QUE « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait pour cliente la société VIASYS, qui a été créée le 24 mars 2000, et avait pour objet le service et le conseil auprès d'entreprises en matière de stratégie; que Madame Lydie X... a été nommée gérante de la société le 31 mars 2003 ; que, respectivement, le 5 septembre 2005 et le 12 août 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY a accordé deux prêts à la société VIASYS ; que le premier prêt, d'un montant de 60.000 €, destiné au renouvellement du parc informatique et au financement du besoin en fond de roulement de la société, était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 4,3 et devait être remboursé par mensualités sur 4 ans; que le second, d'un montant de 60.000 €, était défini comme un crédit de trésorerie, que son objet était "recrutement de personnel" ; qu'il était affecté d'un taux de 4,9 % l'an et devait être remboursé par mensualités sur 6 ans ; que Madame Lydie X... s'est constituée caution solidaire à hauteur de 72.000 € pour le premier prêt et à hauteur de 36.000 € pour le second; que la société VIASYS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2008 et convertie en liquidation judiciaire le 21 octobre 2008 ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY a produit au passif de la liquidation judiciaire au titre des deux prêts ainsi qu'il suit:
- Prêt du 5 septembre 2005 :
- capital restant dû au 04/03/2008 : 26.274,72 €
- intérêts arrêtés au 04/09/2008 : 577,50 €
Total 26.852,22 €
- Prêt du 12 août 2006 :
- capital restant dû au 04/03/2008 : 46.329,47 €
- intérêt arrêtés au 04/09/2008 : 1.167,80 €
Total 47.797,27 €
que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2008, soit à l'époque où la société était en redressement judiciaire, Madame Lydie X... a été mise en demeure de remplir ses engagements de caution, et de se substituer à la société VIASYS pour le règlement des échéances des deux prêts; que suivant acte extrajudiciaire en date du 5/12/2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY a assigné Madame Lydie X... devant le tribunal de commerce de Meaux; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a débouté Madame Lydie X..., qui contestait la régularité de la déclaration de créance et invoquait le bénéfice des dispositions des articles L341-1 et 4 du code de la consommation, de ses demandes et a fait droit à celles de la banque; que Madame Lydie X... a interjeté appel de ce jugement et soutenu devant la cour, à titre principal, que les engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus, à titre subsidiaire, qu'elle ne devait pas régler les intérêts et accessoires compte tenu de l'absence d'information de la banque; que la cour, par l'arrêt précité, l'a déchargée du montant réclamé au titre du second engagement de caution, soit de la somme de 23.898,64 € ; qu'elle a également jugé que Madame Lydie X... n'ayant pas été informée du premier incident de paiement, qui s'était produit le 4 mars 2008, la banque ne pouvait réclamer les intérêts qu'à compter du 13 juin 2008, date de la mise en demeure ; que la banque a formé un pourvoi contre cet arrêt; que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé en reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir répondu au moyen par lequel la banque faisait valoir que la caution disposait, au moment où elle avait été appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations; que seul est en litige devant la cour le second engagement de caution souscrit par Madame Lydie X... ; que Madame Lydie X... soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre cet engagement et ses biens et revenus, ce que conteste la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY; qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; que le 24 juin 2006, Madame Lydie X... a signé une fiche de renseignement dans laquelle elle précisait qu'elle était propriétaire de la moitié d'un bien immobilier qui avait été financé par un emprunt, dont la valeur nette était donc en ce qui la concerne de 34.758 € et qu'elle possédait 70% du capital social de la société VIASYS, ce qui représentait une somme de 7.000 €; que le patrimoine était donc estimé à 41.758€; qu'il résulte des attestations fournies par l'expert comptable de la société que Madame Lydie X... a perçu en 2003, 2004, 2005, 2006, respectivement, une rémunération nette de 32.800 €, 31.000 €, 60.000 €, 13.000 € ; qu'à la date du 12 août 2006, date du second engagement de caution, seuls pouvaient être pris en considération les revenus de 2006, étant en outre précisé que les revenus de 2005 ont été manifestement exceptionnels, ce que la banque, qui avait une vision globale, complète et précise de la situation de la société dont elle tenait les comptes, ne pouvait ignorer ; qu'il doit être relevé qu'alors que les deux opérations de crédit avaient obtenu la garantie de l'organisme OSEO SOFARIS, et que le cautionnement de Madame Lydie X... devait être limité à 50% du montant des prêts, soit au total 60.000 € en capital, les mentions manuscrites des engagements font état d'un engagement de 72.000 € et 36.000 € ; en toutes hypothèses, que l'on s'en tienne à un engagement, pour le premier cautionnement à hauteur de 72.000 € ou de 30.000 €, le second engagement à hauteur de 36.000 € ou même 30.000€, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisque le montant de son patrimoine était, au 12 août 2006 de 41.758€ et ses revenus mensuels au cours du premier semestre 2006, inférieurs à 1.250€ ( 1.244 €), alors que les deux engagements de cautions se chiffraient au minimum à 60.000 € ; qu'il incombe à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY de démontrer que le patrimoine de Madame Lydie X... lui permet de faire face à son engagement de caution au moment où elle le met en oeuvre; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY expose qu'il ressort de la fiche d'immeuble levée en 2008 que Madame X... a acquis en 2006 une maison sise à MONTEVRAIN (77144) à hauteur de 30% et qu'elle est estimée à 337.640 euros, au 4 ème trimestre 2007 et qu'elle est toujours propriétaire de ce bien; qu'il résulte des propres pièces de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY (19) que l'acquisition de ce bien immobilier, dont le coût était de 325.000 €, a été financée, en partie par un prêt d'un montant de 168.000 € remboursable jusqu'au 5/9/2036, consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAGNY POMPONNE THORIGNY; que le solde 157.000 € provenait du prix de vente du premier bien immobilier; que toujours selon les pièces versées aux débats par la banque (20), deux hypothèques ont été inscrites sur le bien par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAGNY POMPONNE THORIGNY, l'une au titre du privilège de prêteurs de deniers, l'autre au titre d'un prêt d'un montant de 45.000 € exigible jusqu'au 30/9/2040 ; qu'outre ces deux prêts, Monsieur et Madame X... ont contracté un autre prêt, en regroupant plusieurs crédits, auprès de la Banque Postale d'un montant de 30.000 € le 8/8/2011 sur 10 ans; que Madame Lydie X... explique qu'elle est restée sans revenus pendant la procédure collective de la société VIASYS ; qu'elle a obtenu ensuite un emploi salarié dont elle a été licenciée le 24 mars 2009 ; qu'elle a été indemnisée de septembre 2009 au 4 février 2010 et n' a plus perçu d'allocation chômage postérieurement au 4 février 2010, qu'à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'au 29 juin 2014 elle a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu'au mois de juin 2014 date à laquelle elle a dû quitter son emploi suite à de graves problèmes de santé et n'a pas reçu d'allocations; qu'elle précise qu'elle est actuellement en recherche d'emploi; qu'elle verse aux débats des documents établissant ses dires et notamment qu'elle a eu un revenu imposable de 17.295 au titre de l'année 2008, et de 2.633€ au titre de l'année 2010, qu'elle a perçu de Pôle emploi la somme de 14.711,91€ entre le 8 juillet 2009 et le 4 février 2010 ; qu'en outre qu'il y a lieu d'inclure dans le passif de Madame X... la condamnation à hauteur de 13.137,36 €, outre intérêts, au titre du premier engagement de caution qui est devenue définitive ; que le constat de la disproportion manifeste s'impose, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY réclamant la somme en principal de 23.314,74€, alors que Madame X... ne dispose d'aucun revenu et que la valeur nette du bien immobilier qu'elle possède est, compte tenu des deux emprunts, nulle sinon négative et que le passif se chiffre à plus de 134.000 € (les trois emprunts et le premier engagement de caution) ; qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame X... au titre du prêt du 12 août 2006 ».
ALORS, D'UNE PART, QU'au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'existence d'un patrimoine suffisant permettant à la caution de faire face à son obligation de règlement s'apprécie exclusivement au moment où celle-ci est appelée par le créancier ; que pour décider que le Crédit Mutuel ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Mme X... le 12 août 2006 à concurrence de 36 000 euros, la cour d'appel, tout en relevant que par acte du 5 décembre 2008, la Caisse avait assigné la caution en paiement, retient que celle-ci a souscrit le 8 août 2011 un prêt de 30 000 euros, qu'elle n'a plus perçu de revenus à compter du 4 février 2010 et se fonde sur la condamnation, devenue définitive, prononcée à son encontre le 28 octobre 2011 à hauteur de 13 177,36 euros au titre de son premier cautionnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est placée à des dates postérieures au moment où la caution avait été appelée, a violé le texte susvisé.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caution, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, demeure tenue si son patrimoine lui permet, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation de règlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... est propriétaire depuis 2006, à hauteur de 30% d'un immeuble évalué fin 2007 à 337 640 euros, lequel est grevé de deux sûretés d'un montant de 168 000 euros et de 45 000 euros (soit un total de 213 000 euros) inscrites par le prêteur à hauteur du financement partiel consenti pour cette acquisition ; que par conséquent, la valeur nette du droit de propriété de Mme X... sur ce bien ressort à 124 000 euros x 30% soit 37 200 euros ; qu'en retenant néanmoins que « la valeur nette du bien immobilier qu'elle possède, est compte tenu des deux emprunts, nulle, sinon négative », tout en relevant que la dette de la caution à l'égard du Crédit Mutuel s'élève à la somme de 23 314,74 euros, de sorte que celle-ci était en mesure de faire face à son obligation de règlement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a, derechef, violé l'article L 341- 4 du code de la consommation.ECLI:FR:CCASS:2017:CO01127
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