Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 avril 2017

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 avril 2017

16-13.580, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2016), que M. [D] [K] et son frère, M. [Q] [K], ont acquis en indivision un appartement attenant à l'hôtel dont les murs ont été achetés par la SCI La Brière, dont ils étaient associés, et dont le fonds de commerce était exploité par eux-mêmes au travers de la SARL La Brière ; qu'ils ont donné l'appartement à bail, entre le 29 janvier 1999 et le 28 mai 2010, avant de le revendre ; qu'à la suite d'une vaine mise en demeure, M. [Q] [K] a assigné son frère en paiement de la moitié des loyers de l'appartement perçus par ce dernier entre le 1er mai 1999 et le 28 mai 2010 ;

Attendu que M. [Q] [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir constaté que, par une lettre du 23 avril 2003 signée de MM. [Q] et [D] [K], il a été convenu que le loyer de l'appartement était affecté au remboursement des prêts consentis à la SARL La Brière par la société Banque populaire des Alpes, l'arrêt relève que M. [Q] [K] n'a formulé aucune réclamation relative au paiement de sa part des loyers de l'appartement durant quatorze ans ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que cette lettre confirmait l'accord de M. [Q] [K] et de son frère [D] quant à l'affectation des loyers litigieux depuis la mise en location du bien ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q] [K]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q] [K] de sa demande ;

AUX MOTIFS QU'est produit le document manuscrit suivant, en copie, daté du 23/04/2003 signé avec la mention « bon pour accord certifié sincère et véritable » par les deux frères [K] : « Hôtel les Afforets (sarl La Brière) [Q] et [D] [K] : Nous avions afin d'amener de la liquidité à la SA [K] qui était en difficulté, demandé et obtenu auprès de la Banque Populaire un prêt de 200.000 francs garantie par les murs du bien ci-dessus. Le dépôt de bilan de la SA [K] et les difficultés de toutes les SCI ont mis la Sarl La Brière en difficulté actuellement ce dossier est au contentieux de la Banque Populaire des Alpes ; Après de multiples négociations, nous avons obtenu l'accord suivant. La Banque Populaire des Alpes abandonne les hypothèques suivantes : a) hypothèque sur les murs de l'hôtel La Brière pour 1 704 807,59 ; b) hypothèque sur le bâtiment La Merle 2 479 969,53 / 4 184 777,12 ; Paiement d'une somme de 1 600 000 francs au 31 mai 2003. [M] [K] avec l'accord de M. [C] directeur du contentieux de la Banque Populaire Des Alpes se porterait acquéreur de ce bien suivant les modalités ci-dessous : prêt Crédit Agricole des Savoie 800 000 francs ; prêt Banque Populaire des Alpes 600 000 francs ; à titre exceptionnel apport personnel 200 000 francs (..) ; Total : 1 780 000 francs ; Loyer de l'hôtel – 12 000 francs/mois ; Loyer appartement attenant à l'hôtel 2000 francs/ mois } pour remboursements des prêts ci-dessus » ; que pour contester l'authenticité de ce document, M. [D] [K] produit son intégralité, en copie, qui ne comporte pas la mention « pour remboursement des prêts ci-dessus » et ajoute que c'est ce document qui doit faire autorité, ayant été transmis par télécopie tel que le 19/04/2003 ; que toutefois : - le document est daté du 23 avril et la télécopie date du 19 avril : ce n'est donc pas cette pièce qui a pu être transmise alors, - il n'est pas contesté par [D] [K], hormis la mention terminale et n'a pu être établi pour les besoins de la cause, de par sa longueur (6 pages numérotées), son contenu (le point est fait l'ensemble des sociétés commerciales et immobilières des consorts [K]) et sa validité (la page 5 est signée non seulement par les frères [K] mais aussi par leurs fils respectifs) ; que le fait que la Banque Populaire des Alpes ait déclaré avoir archivé le dossier de la société civile immobilière La Merle ne peut suffire pour démontrer son absence de réalité, -la mention des loyers n'a de sens que si ceux-ci sont affectés au paiement des dettes de la Banques Populaire des Alpes, - aucune réclamation n'a été faite concernant ces loyers durant près de 14 ans, ce qui est un des éléments accréditant la thèse de l'appelant ; que dans ces conditions, la Cour considère que les loyers afférents à l'appartement ont bien été affectés au remboursement des deux prêts souscrits par [M] [K] pour régler la créance de la Banque Populaire des Alpes ramenée à 1 600 000 francs ; que [Q] [K] sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement réformé ;

1) ALORS QUE les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel, [D] [K] soutenait que les loyers dont [Q] [K] réclamait la restitution à hauteur de sa quotepart dans l'indivision avaient permis le remboursement des échéances du prêt de 1.100.000 francs contracté le 30 mai 1997 auprès de la Banque Hypothécaire Européenne par la SCI Résidence des Vallières (conclusions [D] [K], p. 7) ; que la cour d'appel a relevé que la pièce n° 36 produite par [D] [K] ne faisait référence qu'au remboursement de prêts futurs, contractés par [M] [K] à une date postérieure au 23 avril 2003 ; qu'en se fondant uniquement sur cette pièce relative à des faits non pertinents et totalement étrangers au moyen de défense soutenu par [D] [K], sans s'expliquer en quoi les faits qu'elle était supposée prouver, étaient de nature à établir que les loyers afférents à l'appartement litigieux avaient permis le remboursement des échéances d'un prêt contracté le 30 mai 1997 auprès de la Banque Hypothécaire Européenne par la SCI Résidence des Vallières, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; que la demande de [Q] [K] portait sur la restitution de sa part des loyers perçus par [D] [K] pour son compte entre le 1er mai 1999 et le 28 mai 2010 ; que pour rejeter la demande en sa totalité, la cour d'appel a jugé que les loyers avaient été affectés au remboursement des prêts contractés par [M] [K] mentionnés dans un acte du 23 avril 2003 et donc postérieurs à cette date-ci ; qu'en statuant ainsi sans dire en quoi la demande concernant la restitution de sa part des loyers perçus entre le 1er mai 1999 et le 23 avril 2003, antérieurs à la supposée obtention des prêts par [M] [K], n'était pas fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ont l'obligation de motiver leur décision ; que la pièce n° 36 produite par [D] [K] ne portait que sur l'existence d'un accord prétendument conclu entre [D] et [Q] [K] sur l'affectation des loyers afférents à l'appartenant litigieux sans rien présumer de sa bonne exécution par [D] [K] ; qu'en considérant que ces loyers avaient bien été affectés au remboursement des deux prêts souscrits par [M] [K] sans dire en quoi la preuve de la bonne exécution de l'accord supposé du 23 avril 2003 avait été rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C100514

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less