Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 février 2017

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 février 2017

16-10.223, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a fait signifier à Mme X..., les 5 juillet 2000, 24 mars et 5 mai 2003, 2 avril 2004, 12 avril 2005, 13 avril 2006 et 21 octobre 2010, des contraintes en date des 22 février et 28 mars 2000, 18 novembre et 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005, 22 mars 2006 et 28 septembre 2010, pour le paiement de cotisations sociales dues au titre des années 1993 à 2006 et 2008 ; que par acte du 28 mai 2013, la caisse a fait procéder, sur le fondement de ces contraintes et de deux jugements rendus par un tribunal des affaires de sécurité sociale, à la saisie-attribution de fonds détenus pour le compte de Mme X... ; que celle-ci a contesté la procédure de saisie-attribution devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ;

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Attendu que pour valider la saisie-attribution à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas acquise le 19 juin 2008 et que ces contraintes s'étant trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 au délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de la créance, soit cinq ans en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, la prescription n'était pas acquise le 28 mai 2013 à la date du procès-verbal de saisie, le délai de prescription expirant le 19 juin 2013, comme elle ne l'était pas davantage en ce qui concerne la contrainte en date du 28 septembre 2010, signifiée le 21 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution des contraintes, qui ne constituent pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 susvisé, de sorte que les contraintes en cause étaient soumises à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les conclusions de Madame X... établies en vue de l'« audience du 08.08.2015 » et d'AVOIR validé la saisie attribution à hauteur de 158.802,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Ces conclusions découvertes dans le dossier de l'appelante déposé à l'audience du 12 octobre 2015 sont postérieures à l'ordonnance de clôture et n'ont pas été transmises par la voie électronique ni notifiées à l'avocat de la CARMF » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en jugeant que Mme X... aurait déposé ses dernières conclusions postérieurement à la clôture de la mise en état au motif inopérant pris d'une mention erronée contenue dans les conclusions, faisant référence à l'« audience du 08.08.2015 », quand Madame X... avait communiqué à la CARMF, par voie électronique, ses conclusions le 6 avril 2015 en vue de l'audience de mise en état du 8 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant que les conclusions déposées par Mme X... seraient irrecevables au motif qu'elles auraient été déposées après l'ordonnance de clôture de la mise en état, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations, quand, au contraire, les conclusions avaient été communiquées par voie électronique le 6 avril 2015 en vue de l'audience du 8 avril 2015 – ce qui n'était pas contesté par la CARMF, ce dont il résultait qu'un débat contradictoire aurait permis de révéler que la mention relative à l'« audience du 08.08.2015 » ne constituait qu'une erreur matérielle sans incidence sur la recevabilité des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation et d'AVOIR validé la saisie attribution à hauteur de 158.802,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Selon l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation doit indiquer à peine de nullité, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est effectuée. En l'espèce, il est constant que l'acte de dénonciation du 30 mai 2013 ne mentionne pas le montant du solde bancaire insaisissable ni le compte sur lequel ce solde est mis à la disposition de la débitrice. Toutefois, en application de l'article 114 du code de procédure civile, ce vice de forme n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de dénonciation que si Mme X... prouve le grief que lui a causé l'irrégularité. Or, il ressort de la réponse de la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane reproduite sur le procès-verbal de saisie attribution du 28 mai 2013 remis en copie à Mme X... au moment de la signification de l'acte de dénonciation que : - le total du solde des quatre comptes soit 74 373,97 euros a été bloqué "déduction faite du SBI" ;- le solde créditeur du compte 00956766700 est mentionné pour 26 107,37 euros et non pour son montant réel de 26 590,61 euros, de sorte que Mme X... pouvait aisément en déduire que la différence, soit 483,24 euros correspondait à la somme à caractère alimentaire laissée à sa disposition sur le compte en question. De plus, Mme X... reconnaît avoir reçu, même si elle allègue que c'était le 10 juin 2013, le courrier de la banque, tiers saisi, en date du 28 mai 2013, mentionnant la mise à disposition de sa cliente de 483,24 euros, "sommes à caractère insaisissable" sur le compte 00956766700. Enfin et en tout étal de cause, Mme X... ne peut sérieusement soutenir que la livraison de repas sur son lieu de travail ainsi que les frais de fonctionnement de son cabinet médical (carburant pour faire ses visites à domicile, règlement du salaire de sa secrétaire ...) constituaient des dépenses à caractère alimentaire qu'elle n'a pu régler du fait qu'elle n'était pas informée de ce que des sommes avaient été laissées à sa disposition. En effet, ainsi que le fait observer de manière pertinente la CARMF, l'appelante remet en cause de manière générale par cette argumentation le blocage des comptes entraîné par la saisie attribution. Ainsi et sans qu'il soit utile de suivre Mme X... plus avant dans le détail de ses explications, il y a lieu de retenir que l'absence d'indication du montant de la somme à caractère alimentaire et du compte sur lequel cette somme était laissée à sa disposition ne lui a causé aucun grief puisqu'elle a été informée de ces éléments dès la date de l'acte de dénonciation le 30 mai 2013 par les énonciations de l'acte de saisie puis, à nouveau, dans les jours qui ont suivi par le courrier de sa banque, peu important, comme elle l'allègue, que ce courrier ne lui soit pas parvenu dans les huit jours suivant l'acte de saisie, la question n'étant pas celle de la régularisation de l'irrégularité mais celle de l'existence d'un grief en découlant. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de dénonciation » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué qui ne s'est pas prononcé au regard des dernières conclusions déposées par Mme X..., emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de dénonciation sans se prononcer sur les dernières conclusions déposées, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, à peine de nullité, l'acte de dénonciation doit indiquer, en cas de saisie de compte, le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ainsi que le ou les comptes sur lesquels cette mise à disposition est effectuée ; qu'il est constant et constaté en l'espèce que l'acte de dénonciation ne mentionne ni la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur ni le compte bancaire sur lequel cette mise à disposition est effectuée ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité de l'acte de dénonciation, aux motifs inopérants, d'une part, que Mme X... aurait pu déduire de la réponse de la Banque Française Commerciale Antilles-Guyane, après seulement une opération mathématique, le montant laissée à caractère alimentaire et, d'autre part, qu'un courrier de la banque, distincte de l'acte de dénonciation, mentionnerait le montant laissé à titre alimentaire, quand le défaut de mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissé dans l'acte de dénonciation lui-même causait nécessairement un grief à la débitrice, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 211-3, 4°, du code des procédures civiles d'exécution et l'article 114 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en jugeant que Mme X... a été informée par courrier du 28 mai 2013 adressé par sa banque du montant à caractère alimentaire laissé sur son compte, quand il ressortait au contraire de ce courrier que la banque n'avait porté à l'attention de la débitrice que la mention selon laquelle « le solde indiqué est sous réserve des opérations en cours et des sommes à caractère alimentaire. 483,24 EUR laissées à disposition du client », ce dont il résultait que la débitrice ne pouvait nullement déduire que la somme de 483,24 euros constituait le montant à caractère alimentaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du procès-verbal du 28 mai 2013 et d'AVOIR validé la saisie attribution à hauteur de 158.802,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Mme X... fait valoir que l'adresse portée sur l'acte de saisie, à savoir ... ne correspond pas à l'adresse de son domicile qui est situé PK .... Or, Mme X... faisait elle-même figurer cette adresse sur ses derniers courriels adressés à la CARMF (par exemple celui du 14 mai 2013 - pièce n°18 produite par l'intimée) et il sera également constaté que l'acte de dénonciation de la saisie attribution lui a été signifié à personne à cette adresse. Aucune nullité tenant au non respect de l'article R. 211-1 1° du code des procédures civiles d'exécution n'a donc été commise. Mme X... fait observer que l'acte de saisie ne mentionne pas les articles L. 211-4, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Or, force est de constater que le procès-verbal de saisie comporte en dernière page la reproduction intégrale des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-1. Aucune irrégularité tenant au non respect de l'article R. 211-1 5° n'a donc été commise. Mme X... argue de ce que les mentions relatives aux troisième et sixième contraintes sont erronées et ne lui permettent pas de se défendre utilement. Le procès-verbal du 28 mai 2015 mentionne s'agissant des contraintes en cause : "3. Une contrainte délivrée par M. Le directeur de l'organisme requérant en date du 09/03/2004 Dossier : 120832 Nature de contrainte : contrainte n °215(86 H/2003 période du 0101/200 Références : CARMF. X... Linda 215686 H/2003 01 8973004 ST " 6. (lue contrainte délivrée par le M. Le directeur de / 'organisme requérant en date du 18/11 '2002 Dossier : 121466 Nature de contrainte : contrainte n'215686 H/2000 période du 01/01/00 Références : CARMF/X... Linda 215686 H/2000 01 8973004 ST ". Mme X... ne reproduit dans ses écritures qu'une petite partie des mentions relatives aux contraintes alors que l'ensemble des indications portées dans l'acte permettent sans difficulté d'identifier les titres exécutoires sur lesquels la saisie attribution est partiellement fondée. En particulier, si les mentions "période du 01/01/200 " et "période du 01/01/00 " sont incomplètes, il se déduit aisément des mentions H/2003 et H/2000 que les contraintes sont relatives aux années 2003 et 2000. Ainsi, la condition de l'article R211-1 2° tenant à l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est satisfaite. Mme X... se prévaut de ce que l'acte de saisie ne mentionne pas les modalités de calcul des majorations de retard et des majorations complémentaires. Or, si l'article R. 211-1 3° impose que le décompte contenu dans l'acte de saisie mentionne notamment les majorations échues, tel étant le cas en l'espèce puisque le décompte fait apparaître d'une part les majorations de retard telles qu'elles apparaissent sur le titre exécutoire puis les majorations complémentaires calculées pour la période postérieure, il n'oblige pas à faire figurer les modalités de calcul des majorations, dès lors que ces dernières sont calculées conformément à l'article D. 642-2 du code de la sécurité sociale mentionné expressément dans les contraintes, la débitrice étant ainsi suffisamment informée. Aucune nullité découlant du non respect de l'article R 211-1 3° ne peut donc être utilement soulevée. En définitive, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal du 28 mai 2013 » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué qui ne s'est pas prononcé au regard des dernières conclusions déposées par Mme X..., emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal du 28 mai 2013 sans se prononcer sur les dernières conclusions déposées, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, à peine de nullité, le procès-verbal de saisie doit contenir le décompte des intérêts échus ainsi que leur mode de calcul ; qu'en jugeant que le procès-verbal de saisie du 28 mai 2013 n'avait pas à faire figurer le mode de calcul des majorations de retard, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d'exécution.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la prescription de l'action en recouvrement et de l'action en exécution forcée des créances et d'AVOIR validé la saisie attribution à hauteur de 158.802,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Mme X... soutient que les créances de la CARMF sont prescrites car d'une part, elles portent sur les années 1996 à 2008, d'autre part les titres exécutoires sont des contraintes décernées en 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 novembre 2002 devenus définitifs le 15 novembre 2004. Les créances correspondant aux cotisations et majorations dues à la CARMF sont fondées sur : - neuf contraintes signifiées aux dates suivantes ainsi qu'il résulte des actes d'huissier produits : * le 5 juillet 2000 s'agissant des contraintes des 22 février 2000 et 28 mars 2000, * le 24 mars 2003, s'agissant de la contrainte du 18 novembre 2002, * le 5 mai 2003 s'agissant des contraintes des 11 octobre 2002 et 8 avril 2003, * le 2 avril 2004, s'agissant de la contrainte du 9 mars 2004, * le 12 avril 2005 s'agissant de la contrainte du 22 mars 2005, * le 13 avril 2006 s'agissant de la contrainte du 22 mars 2006, * le 21 octobre 2010, s'agissant de la contrainte du 28 septembre 2010, et qui, n'ayant pas été frappées d'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de quinze jours à compter de la signification, sont devenues définitives et ont par application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, les mêmes effets qu'un jugement, - deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane en date du 8 novembre 2002 définitifs, ainsi Mme X... elle-même l'indique, depuis le "15 novembre 20l4"et revêtus de la formule exécutoire. Il en résulte que le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ne peut plus être soulevé devant le juge de l'exécution lequel, en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut ni modifier ni annuler le titre exécutoire. S'agissant de la prescription de l'exécution forcée, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "L'exécution des litres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long." L'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que : "Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des jugements se prescrivait par trente ans et il en était de même pour les contraintes qui, régulièrement signifiées et non contestées, comportaient tous les effets d'un jugement. Il en résulte que :
- la prescription de l'exécution des deux jugements du 8 novembre 2002 n'était pas acquise le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, publiée au journal officiel le 18 juin 2008, de sorte que, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire étant visées au 1° de l'article L. 111-3, un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à cette date. La prescription n'était donc pas acquise lors de l'établissement du procès-verbal de saisie attribution le 28 mai 2013 ;
- la prescription de l'exécution des contraintes en date des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas davantage acquise le 19 juin 2008. "Les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" étant visées à l'article L. 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution et non aux 1° à 3° de cet article, les contraintes se sont trouvées soumises lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 au délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de la créance, soit cinq ans, en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. Le délai de prescription expirait donc le 19 juin 2013 de sorte que la prescription n'était pas acquise le 28 mai 2013 à la date du procès-verbal de saisie ;
- la prescription quinquennale de l'exécution de la contrainte en date du 28 septembre 2010, signifiée le 21 octobre 2010 n'était pas davantage acquise le 28 mai 2013.
En définitive, Mme X... ne peut se prévaloir de la prescription de l'exécution des titres exécutoires pour faire échec à la saisie attribution » ;

1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué qui ne s'est pas prononcé au regard des dernières conclusions déposées par Mme X..., emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action en recouvrement et en exécution forcée des créances sans se prononcer sur les dernières conclusions déposées, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'action civile en recouvrement des cotisations se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi ; que si le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, il peut en revanche statuer sur la recevabilité de l'action en recouvrement ; qu'en jugeant « que le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ne peut plus être soulevé devant le juge de l'exécution », la cour d'appel a violé l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3. ALORS QUE l'exécution d'une contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'en jugeant que l'exécution des contraintes des 22 février 2000, 28 mars 2000, 18 novembre 2002, 11 octobre 2002, 8 avril 2003, 9 mars 2004, 22 mars 2005 et 22 mars 2006 n'était pas prescrite à la date du procès-verbal de saisie du 28 mai 2013, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de l'articles 2222 du code civil et de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;

ECLI:FR:CCASS:2017:C200227

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