Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 janvier 2017
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 janvier 2017
16-10.629, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adelline, qui exploite un fonds de commerce de bijouterie, ayant été victime d'un vol par agression, a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) ; que celui-ci ayant refusé sa garantie au motif qu'elle n'avait pas fait installer des cornières anti-pinces sur la porte arrière du magasin, ainsi que cela était prévu au contrat, la société Adelline l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur tenu de garantir le sinistre, l'arrêt énonce qu'aux termes du point 1 du paragraphe de la police consacré à la protection des locaux, l'assuré déclare procéder, sur la porte de l'arrière boutique, à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23 janvier 2002, sous peine de non garantie vol ; que, cependant, il est indiqué au point 4, intitulé « mesures contre le risque d'agression », que la garantie « vol par agression » n'est acquise que si tous les dispositifs et mesures contre l'agression cités ci-dessous sont observés et/ou utilisés : gâche électrique ; que les points 1 à 3, qui concernent la devanture, les autres portes du magasin, l'alarme et sa liaison avec une société de télésurveillance, se rapportent tous à une protection contre le vol par effraction ; qu'en particulier, n'y est faite nulle mention d'un dispositif d'alarme utilisable également en cas d'agression ; que, par ailleurs, la disposition consacrée au vol par agression ne mentionne pas d'autre exigence que la mise en place et l'utilisation d'une gâche électrique et ne fait aucune référence aux dispositions qui la précèdent ; qu'ainsi une ambiguïté existe sur l'applicabilité des dispositions 1 à 3 au vol par agression, autorisant l'interprétation du contrat ; que cette dernière devant se faire dans l'intérêt de l'assuré, il sera retenu que la condition de la garantie relative à la présence de cornières anti-pinces ne concerne que l'hypothèse d'un vol par effraction et n'est donc pas applicable à un vol commis par agression ;
Qu'en statuant ainsi, en considérant que les points 1 à 3 du paragraphe de la police consacré à la protection des locaux se rapportaient à une protection contre le vol par effraction, alors que la clause figurant au point 1 dont se prévalait l'assureur, aux termes de laquelle « Il existe une porte arrière boutique donnant sur la cour intérieure de l'immeuble ; ...vous déclarez procéder à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23 janvier 2002 sous peine de non garantie vol », qui s'appliquait à la garantie vol quelles que soient les circonstances de la réalisation du sinistre, était claire et précise, même en la rapprochant de la clause figurant au point 4 du même paragraphe subordonnant en outre la garantie du vol commis par agression à l'existence d'une gâche électrique, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Adelline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société AXA FRANCE IARD tenue de garantir le sinistre subi par la société ADELLINE le 4 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a justement rappelé les termes exacts du point 1) du paragraphe de la police consacré à la protection des locaux, qui sont les suivants : en ce qui concerne la porte de l'arrière boutique… « Vous (l'assuré) déclarez procéder à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23 janvier 2002 sous peine de non garantie vol ». Cependant, quelques lignes plus bas, il est indiqué au point 4 intitulé « mesures contre le risque d'agression » que : « la garantie "vol par agression" n'est acquise que si tous les dispositifs et mesures contre l'agression cités ci-dessous (c'est la Cour qui souligne) sont observés et/ou utilisés : gâche électrique ». Les points 1 à 3, qui concernent la devanture, les autres portes du magasin, l'alarme et sa liaison avec une société de télésurveillance, se rapportent tous à une protection contre le vol par effraction. En particulier, n'y est faite nulle mention d'un dispositif d'alarme utilisable également en cas d'agression. Par ailleurs, la disposition consacrée au vol par agression ne mentionne pas d'autre exigence que la mise en place et l'utilisation d'une gâche électrique, et ne fait aucune référence aux dispositions qui la précèdent. Ainsi, une ambiguïté existe sur l'applicabilité des dispositions 1 à 3 au vol par agression, autorisant l'interprétation du contrat. Cette dernière devant se faire dans l'intérêt de l'assuré, il sera retenu que la condition de la garantie relative à la présence de cornières anti-pinces ne concerne que l'hypothèse d'un vol par effraction et n'est donc pas applicable à un vol commis par agression. Le jugement sera donc infirmé en ce que la garantie d'Axa n'a pas été retenue » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'aux termes de ses conditions particulières, le contrat prévoit que « les locaux enfermant les biens assurés répondent au niveau de protection MINIMUM suivant : 1) Protections mécaniques : (…) Autres portes : il existe une porte arrière boutique donnant sur la cour intérieure de l'immeuble ; cette porte est en bois avec blindage et munie d'une serrure 5 points d'ancrage. Vous déclarez procéder à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23/01/2002 sous peine de non garantie vol » (cf. conditions particulières du contrat AXA, p. 5, § B, 1), prod.) ; que cette clause, qui ne procède à aucune distinction selon les circonstances dans lesquelles le vol est survenu, prévoit ainsi une condition de la garantie applicable à tout vol ; qu'en décidant néanmoins que cette condition ne concernait que l'hypothèse du vol par effraction parce qu'elle prévoyait une mesure de sécurité destinée, en pratique, à se prémunir contre le risque de vol par effraction, la Cour d'appel a effectué une distinction que le contrat ne fait pas, et a en conséquence dénaturé cette clause pourtant claire et précise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ET ALORS, QUI PLUS EST, QUE les conditions particulières du contrat énoncent, au point 1, que « vous déclarez procéder à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23/01/2002 sous peine de non garantie vol » (cf. conditions particulières, p. 5, point 1), au point 2, que l'assuré « s'engage SOUS PEINE DE NON GARANTIE » à prendre certaines précautions relatives à l'efficacité de l'alarme (Ib., p. 6, point 2) et au point 3, que dans le cas où la liaison entre l'alarme et la société de télésurveillance « viendrait à cesser définitivement ou temporairement, [l'assuré] 'engage à en aviser IMMEDIATEMENT l'assureur et ce SOUS PEINE DE NON GARANTIE » (Ib., p. 6, point 3) ; que ces points 1 à 3, prévoyant expressément des mesures de sécurité conditionnant la garantie indépendamment des circonstances de réalisation du risque, n'entrent nullement en contradiction avec la clause du point 4 selon laquelle « la garantie "vol par agression" n'est acquise que si tous les dispositifs et mesures contre l'agression cités ci-dessous sont observés et/ou utilisés : Gâche électrique », laquelle ne conditionne quant à elle, expressément, que la garantie « vol par agression » ; qu'en jugeant qu'il existait une ambiguïté sur l'applicabilité des points 1 à 3 au vol par agression au motif pourtant indifférent que le point 4 ne faisait nulle référence aux points 1 à 3, la Cour d'appel a dénaturé lesdites clauses et violé de plus fort l'article 1134 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2017:C200052
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