Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016
13-26.285, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2013), que M. X..., titulaire d'un compte titres ouvert auprès de la société Cortal Consors, devenue BNP Paribas (la société), a acquis, en avril et mai 2006, 18 450 titres Business Objects avec service de règlement différé ; que la société l'a informé, par lettre du 19 juillet 2006, qu'elle avait vendu 18 450 titres en raison d'une couverture insuffisante de ces opérations, puis, les 3 et 7 août 2006, a vendu d'office des titres détenus au comptant par M. X... afin de régulariser le solde débiteur de son compte ; que M. X... l'a assignée en responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués alors, selon le moyen, que le préjudice subi par le client du prestataire de services d'investissement à raison du manquement par celui-ci à son obligation d'exiger une couverture n'est affecté d'aucun aléa et correspond en conséquence aux pertes subies du fait des opérations réalisées, de sorte qu'en limitant néanmoins le préjudice subi par M. X... du fait du manquement de la société Cortal Consors à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, à une perte de chance d'ajuster la couverture et de vendre ses titres à un cours plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait commis une faute en s'abstenant de mettre en garde M. X..., préalablement à l'engagement des opérations, sur les risques attachés au service de règlement différé et en manquant à son obligation de mise en demeure de son client aux fins de compléter ou reconstituer la couverture, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préjudice subi par M. X... était constitué par la perte de la chance de ne pas recourir au service à règlement différé et de réajuster la couverture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit si bien qu'en déboutant M. X... de sa demande en remboursement des frais prélevés sur son compte bancaire par la société Cortal consors au titre de la mise en demeure qu'elle prétendait lui avoir envoyé le 11 juillet 2006, après avoir considéré que la société Cortal Consors avait manqué à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième à quinzième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 53.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2007, le montant des dommages-intérêts alloués à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la réglementation relative à l'obligation de couverture qu'elle est édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur et de la sécurité des marchés que dans celui du donneur d'ordre qu'il ressort des dispositions relatives (articles 3 et 8) à la couverture issues de la décision 2000-04 du Conseil des marchés Financiers que la couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions (20 % si elle est constituée d'espèces et 40 % s'il s'agit de titres) ; que la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même, de sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis ; que le prestataire doit mettre en demeure le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de marché et qu'à défaut il prend les mesures pour que la position soit à nouveau couverte ; qu'aux termes de l'article 13-2-2 de la convention qui fait la loi des parties, il est prévu que pour toute opération effectuée en SRD, le client doit, au préalable, constituer une couverture dont l'assiette, le taux initial et la composition soient définis dans la tarification en vigueur au jour de l'opération ; qu'aux termes de l'article 13-2-3, le client s'oblige a maintenir la couverture requise pendant toute la durée de son engagement et à répondre sans délai aux demandes de la constituer et qu'à défaut la société Cortal Consors est mandatée pour procéder à la vente des titres (engagement à l'achat) ou à l'achat des titres (engagement à la vente) aux frais et risques du client défaillant ; que la tarification prévoit une couverture de 40 % pour les valeurs mobilières autres que françaises ; que la société Cortal Consors se prévaut d'un télégramme qu'elle a demandé à France Telecom de remettre à Monsieur X... le 11 juillet 2006 mettant en demeure son client d'assurer la couverture de ses positions ; qu'il est établi que ce télégramme n'a pas été remis à son destinataire selon l'avis de non remise établi par France Telecom du même jour, au motif qu'il n'y a "pas d'abonnement France Telecom à cette adresse sous ce nom" et qui indique "qu'une copie confirmative a été transmise à votre correspondant par la Poste qu'il n'est cependant pas justifié de la teneur du télégramme remis par la Poste, ni de la date à laquelle il a été reçu par son destinataire, ni même s'il a été reçu de sorte qu'elle échoue à rapporter cette preuve par ce moyen ; que la société Cortal Consors ne rapporte aucune autre preuve d'une information et mise en demeure préalable par tous autres moyens, comme elle en a l'obligation, adressée à Monsieur X... de reconstituer sa couverture avant de liquider ses positions sur le SRD ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un manquement de la société Cortal Consors à son obligation tant contractuelle, déontologique que légale de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder aux arbitrages nécessaires à la reconstitution de la couverture ; que Monsieur X... conteste l'insuffisance de couverture ayant conduit à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006 et l'existence d'un solde débiteur de son compte ; que la société Cortal Consors produit les relevés de compte de liquidation des achats sur le SRD de Monsieur X... lesquels ne sont pas exclusivement constitués d'achats de titres Business Objects ; qu'il en résulte que ce compte débiteur d'un peu plus de 10.000 euros en avril, mai et juin 2006 est devenu débiteur de 118.568,05 euros au 31 juillet 2006 malgré la vente des titres sur le SRD des 12 et 13 juillet 2006, indépendamment de l'opération de vente et achat sur le SRD de 5.000 titres au-delà des 18.500 titres en cause ayant d'ailleurs généré une plus-value pour le client ; qu'elle produit également les relevés du solde espèces de Monsieur X... depuis l'origine jusqu'au 18 octobre 2006, lesquels démontrent que le compte fonctionnait à découvert et que c'est la vente des titres au comptant qui a permis d'apurer la position du compte ; que Monsieur X... ne rapporte aucune preuve de l'existence d'une couverture suffisante au moment de la réalisation de ses positions par la société Cortal Consors les 12 et 13 juillet 2006 en l'absence de preuve de la valorisation de ses titres au comptant au 12 juillet 2006 pour le montant allégué de 125.225,36 euros, qui est leur valeur au 17 juillet 2006, comme l'ont justement relevé les premiers juges et de l'existence d'un solde espèces de 4.260,26 euros au 12 juillet 2007 [lire 2006] qui n'est pas davantage établi ; qu'il ne peut pas exclure les commissions contractuellement dues pour les opérations qu'il a réalisées, y compris celles qu'il ne conteste pas, et les retraits effectués pour son compte pour augmenter le solde de son compte et contester indûment les montants retenus par la société Cortal Consors ; que l'expertise, qu'il a confiée à un cabinet fiduciaire, en date du 18 janvier 2013 qui part des mêmes postulats erronés de calculs confirme les chiffres de Monsieur X... sans les justifier, ni les expliquer davantage, ni faire un état de l'ensemble du compte de Monsieur X... dans les livres de la société Cortal Consors avec ses sous-comptes au 12 juillet 2007 [lire 2006], qui est la date de référence pour apprécier le défaut de couverture, n'est pas pertinente et n'apporte aucun élément nouveau de preuve utile à la solution du litige ; que les premiers juges ont justement relevé que rien ne démontre que la couverture aurait été suffisante par l'effet de la compensation possible entre les soldes des différents sous-comptes ou entre le solde de son compte titres et les autres comptes détenus par Monsieur X... auprès du même établissement ; que Monsieur X... ne peut pas reprocher à la société Cortal Consors d'avoir vendu ses titres sur le SRD à un prix moindre que celui qu'il avait fixé puisque cette vente est intervenue pour assurer la couverture de ses positions conformément aux exigences légales et conventionnelles ,. qu'il n'y a pas de manquement de la société Cortal Consors à son obligation de loyauté de ce chef ; que la faute établie à l'encontre de la société Cortal Consors réside dans un défaut de mise en garde concernant le risque SRD et un manquement à son obligation de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture afin de lui permettre de faire les arbitrages de son choix [...]que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur X..., qui est constitué par une perte de chance de ne pas recourir au SRD et d'ajuster lui-même sa couverture, au regard des circonstances de la cause et des pièces produites ; que le juge peut décider d'allouer des intérêts moratoires à compter de l'assignation en application de l'article 1153-1 du code civil ; que la société Cortal Consors est mal fondée à contester sa condamnation à payer des intérêts moratoires à compter de l'assignation ; Considérant que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est demandée ; que la société Cortal Consors est mal fondée en sa contestation de ce chef; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... débouté de son appel et de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les articles 1147 du Code civil et L 533-4 du Code monétaire et financier dans sa version alors en vigueur (applicable du 2/8/2003 au 1/11/2007), ainsi que la décision n°2000-04 du Conseil des marchés financiers relative à la couverture des ordres avec service de règlement et de livraison digérés [...] Il est constant enfin que ce prestataire est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, aux mieux des intérêts de son client et de l'intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l'intégrité du marché [...] Par ailleurs, Monsieur Geoffroy X... reproche à la société Cortal Consors d'avoir vendu ses titres Business Objects les 12 et 13/7/2006 sans ordre de sa part, alors que sa couverture était suffisante et sans mise en demeure préalable valable comme devant être infructueuse dans un délai d'un jour de négociation et chiffrée ; Or, il ne justifie pas, bien qu'il en ait la charge, avoir présenté la couverture requise aux dates des 7, 11 et 12/7/2006, et, partant, du caractère erroné des dépassements de couverture retenus à ces dates par la défenderesse pour des montants respectivement de 22.888 euros, 97.450 euros et 106.444 euros ayant justifié selon elle les ventes d'office ; En effet, la possession alléguée au 12/7/2006 de titres au comptant pour 125.883,36 euros et d'espèces pour 4.260,26 euros n'est pas étayée par les pièces n°33 et 34 invoquées dans ce but, s'agissant pour la première d'une valorisation de titres au 17/7/2006 et pour la seconde d'un simple formulaire de demande de virement de fonds partiellement renseigné à une date non précisée par le biais du site internet de Cortal Consors avec une date souhaitée de prise d'effets au 13/7/2006 ; Par ailleurs, le demandeur se réfère à un engagement au 12/7/2006 basé sur la seule détention des titres Business Objects en SRD au lieu de retenir l'ensemble de ses engagements au titre du SRD ; Enfin, il n'est pas établi que par application des articles 2.3.3 et 3 de la convention Cortal Consors, la couverture aurait été suffisante par l'effet de la compensation possible entre les soldes des différents sous-comptes du compte-titres ou entre le solde de celui-ci et des autres comptes ouverts auprès du même établissement, faute de justifier d'une présentation exhaustive, précise et chiffrée de l'ensemble des comptes de l'intéressé aux dates litigieuses ; En revanche, Monsieur Geoffroy X... soutient à bon droit et démontre ne pas avoir été valablement mis en demeure de réajuster sa couverture préalablement aux ventes des 12 et 13/7/2006, alors que la défenderesse disposait de l'ensemble de ses coordonnées (téléphone portable, adresses mail et postale) pour utilement ce faire ; En effet, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'existence alléguée par la défenderesse de tentatives de communications téléphoniques le 7/7/2006 pour alerter le demandeur ; Par ailleurs, l'avis de non remise d'un télégramme par France Télécom dressé le 11/7/2006 est inapte à caractériser une telle mise en demeure compte tenu du motif de l'échec de la remise, à savoir l'absence d'abonnement France Télécom du destinataire à l'adresse indiquée, qui révèle le caractère particulièrement inadéquat de ce mode de communication en l'état du marché concurrentiel des télécommunications, et eu égard, en toutes hypothèses, au défaut de justification du libellé du message ; Par suite, le manquement allégué de la défenderesse à son obligation tant contractuelle, déontologique, que légale, de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder aux arbitrages nécessaires à la reconstitution de la couverture se trouve avéré ; Il n'est pas à l'inverse établi que les ventes de titres au comptant effectuées d'office par la défenderesse les 3/8 et 17/10/2006 seraient irrégulières en ce qu'elles seraient intervenues pour un cours inférieur à celui, minimum, requis par Monsieur Geoffroy X... dans ses ordres, ce dernier ne justifiant pas, à tout le moins, de la persistance et de la validité de ces ordres aux dates en cause ; Enfin, Monsieur Geoffroy X... ne démontre pas le caractère indu des frais prélevés à diverses dates comprises entre le 28/2/2005 et le 31/10/2006 pour cause de découvert non autorisé, faute de justifier d'une présentation exhaustive, précise et chiffrée de l'ensemble de ses comptes et sous-comptes aux dates litigieuses, susceptible de mettre en évidence la possibilité d'une compensation entre les différents soldes permettant d'aboutir à un solde global créditeur conformément aux articles 2.3.3 et 3 de la convention Cortal Consors ; Par suite, il s'avère que les seules fautes caractérisées à l'encontre de la défenderesse, constituées par ses manquement à son devoir de mise en garde concernant les risques du SRD et à son obligation de mettre en demeure son client de compléter ou reconstituer sa couverture préalablement aux arbitrages forcés, ont entraîné pour l'investisseur un préjudice caractérisé par les seules pertes de chances, d'une part, de ne pas recourir au SRD, et, d'autre part, d'ajuster lui-même sa couverture et de vendre à un cours plus favorable ses titres Business Objects, ainsi que ses autres titres détenus au comptant ; Or, en l'état du dossier, le tribunal estime disposer d'éléments suffisants pour évaluer : - la première perte de chance subie à la seule somme de 3.000 euros, étant donné la faible probabilité que l'investisseur, même dûment mis en garde, n'ait pas néanmoins utilisé le SRD, compte tenu du fait qu'à l'époque, bien que profane, il a effectué et géré seul ses placements en bourse pour une valeur globale très importante (le montant total de ses cessions étant de 4.237.623 euros pour l'année 2006), - la seconde perte de chance subie à la somme totale de 50.000 euros, compte tenu des pertes subies, de la pratique non contestée de l'investisseur consistant à conserver ses titres le temps nécessaire afin de ne pas les vendre à perte et du cours le plus haut atteint par le titre Business Objects d'après les pièces produites (46,64 euros au 4/2/2008), mais également du fait qu'il n'est pas justifié que l'état du patrimoine du défendeur aurait permis une reconstitution de couverture ou un arbitrage différent de celui réalisé d'office par le prestataire de services d'investissement Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme globale allouée de 53.000 euros à compter du 15/10/2007, date de l'assignation, par application de l'article 1153-1 du Code civil ; La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter de cette même date, par application de l'article 1154 du Code civil ; Le surplus des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice financier sera donc rejeté ; La prétention formée au titre du préjudice moral ne pourra non plus aboutir, faute de justification de sa réalité ;
1°) - ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions de sorte qu'en affirmant que M. X... ne rapportait la preuve ni d'une valorisation de ses titres au comptant à hauteur de 125.225,06 euros, ni de l'existence d'un solde espèces d'un montant de 4.260,26 euros, à la date du 12 juillet 2006, pour en déduire qu'il n'établissait pas l'existence d'un couverture suffisante au moment de la réalisation d'office de ses titres Business Objects par la société Cortal consors les 12 et 13 juillet 2006, sans examiner sa pièce n° 59, qui établissait l'existence d'un solde espèces d'un montant 4.188,06 euros, ainsi que la valorisation de ses titres au comptant à hauteur de 125.054,64 euros, au 12 juillet 2006, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QUE si le prestataire de services d'investissement, qui intervient comme réceptionnaire et transmetteur d'ordres d'achat de titres sur le service de règlement différé, peut liquider d'office les engagements ou les positions de son client, c'est à la condition que soit caractérisée une insuffisance de la couverture et un manquement à son obligation de fournir le complément de couverture après y avoir été dûment appelé ; en se bornant à affirmer, pour décider que M. X... possédait d'autres titres que les titres Business Objects sur le service de règlement différé au 12 juillet 2006 et en déduire qu'il ne démontrait pas que la couverture qu'il affirmait détenir à cette date était suffisante à garantir l'ensemble de ses engagements et non seulement ses titres Business Objects, qu'il résultait des relevés de son sous-compte de liquidation des achats sur le service de règlement différé que ses achats ne s'étaient pas limités à des achats de titres Business Objects, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) – ALORS QUE le préjudice subi par le client du prestataire de services d'investissement à raison du manquement par celui-ci à son obligation d'exiger une couverture n'est affecté d'aucun aléa et correspond en conséquence aux pertes subies du fait des opérations réalisées, de sorte qu'en limitant néanmoins le préjudice subi par M. X... du fait du manquement de la société Cortal consors à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, à une perte de chance d'ajuster la couverture et de vendre ses titres à un cours plus favorable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
4°) – ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit si bien qu'en déboutant M. X... de sa demande en remboursement des frais prélevés sur son compte bancaire par la société Cortal consors au titre de la mise en demeure qu'elle prétendait lui avoir envoyé le 11 juillet 2006, après avoir considéré que la société Cortal consors avait manqué à son obligation de le mettre en demeure de compléter la couverture dans un délai d'un jour d'ouverture de marché avant de procéder à la vente de ses titres Business Objects les 12 et 13 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5°) – ALORS QU'aucun relevé de solde espèces ne figure parmi les pièces communiquées à M. X... ; qu'en se fondant sur de tels relevés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) – ALORS QUE la société Cortal Consors soutenait en des termes clairs et précis en page 11 de ses conclusions "la constatation du solde débiteur issu des opérations de liquidation vient à lui seul prouver que la couverture était négative " et en page 13 de ses conclusions " à la suite de la vente des titres concernés par la Vente à découvert, M. X... s'est trouvé en débit de 118.568,05 euros au 31 juillet 2006 (...) le montant de son débit est très clairement indiqué sur ses relevés de comptes, au 31 juillet 2006", d'où il ne résulte pas la présence d'un solde débiteur au compte de M. X... avant le 12 juillet 2006, mais bien un débit de 118.568,05 euros en résultat des opérations litigieuses initiées au SRD à partir du 12 juillet 2006 ; qu'en énonçant que la société Cortal Consors justifie du solde débiteur du compte de M. X... même après la liquidation des titres Business Objects, la Cour d'appel a considéré implicitement mais nécessairement que la société Cortal Consors justifiait également d'un solde débiteur au compte de M. X... avant le début des ventes litigieuses de ses titres au SRD, soit le 12 juillet 2006 et a ainsi méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) – ALORS QU'en estimant qu'aucun manquement au devoir de loyauté ne pouvait être reproché à la société Cortal Consors, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'avait pas procédé à la vente des titres en violation des stipulations du contrat la liant à M. X..., montrant ainsi sa déloyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
8°) – ALORS QU'un contrat doit être exécuté loyalement ; que la cour d'appel a constaté que, malgré l'inexpérience de M. X..., la société Cortal Consors, après l'ouverture du compte, avait accepté l'accès au service de vente à découvert s'adressant aux opérateurs avertis, puis avait vendu d'office les titres de M. X... sans le mettre en demeure de reconstituer la couverture ; qu'en estimant que la société Cortal Consors ne s'était pas comportée de façon déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
9°) – ALORS QUE la société Cortal Consors produisait en sa pièce n° 23 le relevé des opérations faites au SRD pour le compte de M. X... du 27 juin 2006 au 31 juillet 2006 sur lequel ne figurait pas le report à nouveau d'un solde d'espèces, mais trois opérations de pour une somme totale de 363.092,17 € dont les montants sont précédés par le signe positif " + " et deux opérations d'achat pour une somme totale de 481.660,22 € dont les montants sont clairement précédés du signe négatif " - ", d'où il résultait en date de valeur du 31 juillet 2006 et au débit une moins-value de 118.568,05 euros ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la Société Cortal Consors, que ce relevé d'opérations présentait un solde débiteur avant les ventes litigieuses des 12 et 13 juillets 2006 en ce que ce solde serait devenu débiteur de 118.568,05 euros au 31 juillet 2006 malgré les ventes des 12 et 13 juillet 2006, la Cour d'appel a dénaturé ce relevé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
10°) – ALORS QUE les juges du fond doivent examiner les pièces régulièrement versées aux débats ; que M. X... faisait valoir que la société Cortal Consors avait vendu sans mandat de sa part et les 3 août et 17 octobre 2006 les titres qu'il détenait au comptant de son compte et produisait pour la première fois en appel les relevés des détails des opérations des ventes litigieuses de ses titres au comptant (pièce n° 14) qui expriment les prix de ventes des titres pour chaque valeur, ainsi que le relevé de ses ordres de ventes transmis le 9 juillet 2006 et à date de validité du 30 août 2006 et qui exprime la date de transmission de l'ordre, le prix minimum de vente souhaité pour chaque titre et chaque valeur et la date de validité des ordres visée au soutien du chiffrage de sa demande en réparation au titre de ces ventes (pièce n° 19) ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, à dire que M. X... ne justifiait pas de la persistance et de la validité de ses ordres aux dates en cause sans examiner les nouveaux éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) – ALORS QUE M. X... faisait valoir, en justification de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de perte de jouissance d'un capital en conséquence des ventes par la société Cortal Consors sans mise en demeure préalable, que le prix qu'il aurait tiré de la vente de ses titres au comptant et de ses titres au SRD, s'il avait pu faire l'arbitrage de son choix, aurait pu être placé dans un fonds d'investissement, ce qu'il justifiait par sa pièce n° 11 et par pièces n° 19, 33, 33Bis, 36, 37, 37Bis, 38), propres à démontrer que les valeurs mobilières qu'il détenait en compte avaient toutes atteint les prix de ventes souhaités et qui apparaissaient sur ses d'ordres de vente; qu'en s'abstenant d'examiner ces nouveaux moyens et pièce produits devant elle, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) – ALORS QUE M. X... demandait la réparation de la vente forcée de ses titres, et non celle d'une perte de chance découlant d'un défaut de mise en garde sur les risques du service à règlement différé ; en énonçant qu'il demandait la confirmation du jugement sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
13°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas subi un préjudice moral du fait de son inscription par la société Cortal Consors au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP), faute de façon abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
14°) - ALORS QU'en retenant, pour limiter la responsabilité de la société Cortal Consors, un endettement de M. X... suite à son recours au SRD sans avoir été mis en garde, tout en constatant que la position débitrice de son compte avait été apurée par la vente de ses titres au comptant, d'où il résultait une absence de dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
15°) – ALORS QUE M. X... faisait valoir (ses conclusions d'appel p.17) que la société Cortal Consors n'avait pas eu besoin le 3 août 2006 de réaliser la totalité de ses titres détenus au comptant, mais une partie seulement, pour apurer le solde débiteur du compte suite aux liquidations forcées de ses titres au SRD et qu'aucun actif (titres ou espèces) n'avait été inscrit en compte du 12 juillet 2006 au 3 août 2006, mais au contraire que la valeur du portefeuille avait diminué par l'effet de la baisse des cours ; qu'en se bornant à dire que M. X... ne démontrait pas la détention en compte de la couverture nécessaire, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que ses 18 450 titres Business Objects en SRD étaient totalement couverts par les actifs en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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