Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 octobre 2016
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 octobre 2016
15-24.685, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps effectif de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 octobre 2010 la société NLKM Coating (la société) a demandé à l'URSSAF de l'Aisne aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), le remboursement de cotisations réglées au cours de la période allant d'octobre 2007 à septembre 2010, au motif que la rémunération des temps de pause versée à ses salariés devait être exclue au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction de charges dite « Fillon » ; que contestant le refus opposé par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'article 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Aisne, appliquée par la société prévoit que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à trente minutes de pause ; que ces temps de pause rémunérés ne sont pas déduits du temps de travail effectif par les dispositions de la convention collective et l'indemnité versée à ce titre est incluse dans la rémunération globale du salarié ; que les heures correspondant à des temps de pause rémunérés, qui constituent du temps de travail effectif, n'ont pas lieu d'être neutralisées dans la formule permettant de déterminer le coefficient de calcul de la réduction « Fillon » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société NLMK Coating la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société NLMK Coating.
LE POURVOI A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement et rejeté les demandes de la société exposante ;
AUX MOTIFS QUE le 28 octobre 2010, la société NLMK COATING a demandé à l'URSSAF de l'Aisne (désormais l'URSSAF de Picardie) le remboursement d'une somme de 124 109 euros correspondant à des cotisations indûment réglées, selon elle, sur la période allant d'octobre 2007 à septembre 2010, considérant qu'elle ne neutralisait pas au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction de charges dite « Fillon », la rémunération des temps de pause versée à ses salariés en application de la convention collective de la métallurgie de l'Aisne ; que par lettre du 21 novembre 2011, l'URSSAF a refusé de faire droit à la demande dans les termes suivants : « L'article L 241-13 du code de la sécurité sociale précise bien que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage rémunérés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11/10/2007 sont exclus du dénominateur dans la formule de calcul, donc par définition des temps qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif En conséquence et selon les instructions de la lettre ministérielle précitée nous ne faisons pas droit à votre demande de remboursement de 124 109 €...» ; que contestant cette décision la société NLMK COATING a saisi la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, puis après rejet implicite de son recours, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint-Quentin qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment par jugement du 5 septembre 2013 ; que la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite réduction « Fillon » est un dispositif de réduction générale des cotisations sociale ; que l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qui ne fait pas débat entre les parties, disposait que : «III- Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par l'application d'une formule fixée par décret. .11 est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévue au Ide l'article L 212-15 du code du travail et à l'article L 7136 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007». ; que la circulaire de l'ACOS S du 5 avril 2011, diffusant une lettre ministérielle du 24 décembre 2010, qui n'a qu'une valeur interprétative à l'égard de la société cotisante, précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps de pause n'ont pas la nature d'un temps de travail effectif ;que la société cotisante fait grief à cette circulaire d'avoir introduit une condition non prévue par la loi qui ne distingue pas selon que les temps de pause constituent ou non du travail effectif ; que la nature des temps de pause doit s'apprécier au regard des dispositions suivantes: L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l' employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L 3121-2 du code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis et que, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il découle ainsi de ces dispositions une distinction entre, temps de pause / travail effectif et temps de pause / travail non effectif ; que la notion de temps de pause doit donc s'entendre strictement selon la définition qu'en donne le code du travail, c'est-à-dire des temps de pause qui ne sont pas constitutifs d'un temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; qu'il en résulte que l'interprétation apportée par la circulaire litigieuse doit être retenue car le législateur a souhaité exclure du dénominateur, dans la formule de calcul pour la réduction «Filon », les temps de pause qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, car les temps de pause, s'ils correspondent à du temps de travail effectif entrent déjà dans le décompte normal des heures de travail et le cas échéant des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce l'article 15 de la convention collective de la métallurgie de l'Aisne, appliqué par la société NLMK COATI:1\1G prévoit que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à 30 minutes de pause ; que ces temps de pause rémunérés ne sont pas déduits du temps de travail effectif par les dispositions de la convention collective et l'indemnité versée à ce titre est incluse dans la rémunération globale du salarié ; que dès lors en application des principes exposés ci-dessus, les heures correspondant à des temps de pause rémunérés, qui constituent du temps de travail effectif, n'ont pas lieu d'être neutralisées dans la formule permettant de déterminer le coefficient de calcul de la réduction « Fillon » ; que par conséquent, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société NLMK COATING ;
ALORS D'UNE PART QUE la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage qui est neutralisée, aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction Fillon est celle qui est « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en l'espèce, la société exposante qui était soumise à la convention collective de la métallurgie de l'Aisne dont l'article 15 dispose que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à 30 minutes de pause par jour, faisait valoir que l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce comme l'avait retenu le tribunal ne fait pas de distinction entre les temps de pause correspondant à du travail effectif et les autres, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage étant exclue de la rémunération à prendre en compte au dénominateur sans distinction selon la nature de la pause ; qu'ayant relevé les dispositions de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, puis que la circulaire de l'ACOSS du 5 avril 2011, diffusant une lettre ministérielle du 24 décembre 2010, qui n'a qu'une valeur interprétative à l'égard de la société cotisante, précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps de pause n'ont pas la nature d'un temps de travail effectif pour décider que la nature des temps de pause doit s'apprécier au regard des dispositions suivantes: L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que l'article L 3121-2 du code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis et que, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'il découle ainsi de ces dispositions une distinction entre, temps de pause / travail effectif et temps de pause / travail non effectif , que la notion de temps de pause doit donc s'entendre strictement selon la définition qu'en donne le code du travail, c'est-à-dire des temps de pause qui ne sont pas constitutifs d'un temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, qu'il en résulte que l'interprétation apportée par la circulaire litigieuse doit être retenue car le législateur a souhaité exclure du dénominateur, dans la formule de calcul pour la réduction «Fillon », les temps de pause qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, car les temps de pause, s'ils correspondent à du temps de travail effectif entrent déjà dans le décompte normal des heures de travail et le cas échéant des heures supplémentaires quand l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale n'opère pas un tel renvoi au code du travail la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage qui est neutralisée, aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction Fillon est celle qui est « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en l'espèce, la société exposante qui était soumise à la convention collective de la métallurgie de l'Aisne dont l'article 15 dispose que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à 30 minutes de pause par jour, faisait valoir que l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce comme l'avait retenu le tribunal ne fait pas de distinction entre les temps de pause correspondant à du travail effectif et les autres, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage étant exclue de la rémunération à prendre en compte au dénominateur sans distinction selon la nature de la pause ; qu'ayant relevé les dispositions de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, puis que la circulaire de l'ACOSS du 5 avril 2011, diffusant une lettre ministérielle du 24 décembre 2010, qui n'a qu'une valeur interprétative à l'égard de la société cotisante, laquelle précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps de pause n'ont pas la nature d'un temps de travail effectif, pour décider que la nature des temps de pause doit s'apprécier au regard des dispositions suivantes: l'article L 3121-1 du code du travail qui dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, l'article L 3121-2 du code du travail qui précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis et que, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail, qu'il découle ainsi de ces dispositions une distinction entre, temps de pause / travail effectif et temps de pause / travail non effectif, que la notion de temps de pause doit donc s'entendre strictement selon la définition qu'en donne le code du travail, c'est-à-dire des temps de pause qui ne sont pas constitutifs d'un temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, qu'il en résulte que l'interprétation apportée par la circulaire litigieuse doit être retenue car le législateur a souhaité exclure du dénominateur, dans la formule de calcul pour la réduction «Fillon », les temps de pause qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, car les temps de pause, s'ils correspondent à du temps de travail effectif entrent déjà dans le décompte normal des heures de travail et le cas échéant des heures supplémentaires la cour d'appel qui retient ainsi l'interprétation faite dans la circulaire de l'ACOSS du 5 avril 2011, diffusant une lettre ministérielle du 24 décembre 2010, laquelle ajoutait à la loi, a violé ce texte ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage qui est neutralisée, aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction Fillon est celle qui est « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en l'espèce, la société exposante qui était soumise à la convention collective de la métallurgie de l'Aisne dont l'article 15 dispose que les salariés postés bénéficient d'une indemnité équivalente à 30 minutes de pause par jour, faisait valoir que l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce comme l'avait retenu le tribunal ne fait pas de distinction entre les temps de pause correspondant à du travail effectif et les autres, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage étant exclue de la rémunération à prendre en compte au dénominateur sans distinction selon la nature de la pause ; qu'elle ajoutait que pour couper court à la distinction illégitime faite par l'URSSAF entre temps de travail effectif et non effectif, le législateur a introduit l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable à la « réduction Fillon », selon lequel « Pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées qu'elle qu'en soit la nature. » ; qu'ayant relevé les dispositions de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, puis que la circulaire de l'ACOSS du 5 avril 2011, diffusant une lettre ministérielle du 24 décembre 2010, précise que la neutralisation des rémunérations afférentes aux temps de pause d'habillage et de déshabillage versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, ne peut intervenir que dans la mesure où ces temps de pause n'ont pas la nature d'un temps de travail effectif, pour décider que que la nature des temps de pause doit s'apprécier au regard des dispositions suivantes: l'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l' employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que l'article L 3121-2 du code du travail précise que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis et que, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail , qu'il découle ainsi de ces dispositions une distinction entre, temps de pause / travail effectif et temps de pause / travail non effectif , que la notion de temps de pause doit donc s'entendre strictement selon la définition qu'en donne le code du travail, c'est-àdire des temps de pause qui ne sont pas constitutifs d'un temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur , qu'il en résulte que l'interprétation apportée par la circulaire litigieuse doit être retenue car le législateur a souhaité exclure du dénominateur, dans la formule de calcul pour la réduction «Fillon », les temps de pause qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, car les temps de pause, s'ils correspondent à du temps de travail effectif entrent déjà dans le décompte normal des heures de travail et le cas échéant des heures supplémentaires la cour d'appel a délaissé le moyen faisant valoir la primauté du texte spécial, l'article L 241-15 du code de la sécurité sociale sur l'article L 241-13, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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