Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 octobre 2015
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 octobre 2015
14-24.998, Inédit
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que Mme X... et M. Y..., associés dans la société civile immobilière Bellevue 27 (la SCI), ayant été autorisés à se retirer pour justes motifs par un arrêt irrévocable, ont assigné la SCI en paiement du solde de leurs comptes courants ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'à la date où Mme X... et M. Y... avaient réclamé le paiement du solde de leur compte courant, il n'était pas établi que celui-ci était créditeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a déduit de l'analyse des documents qui lui étaient soumis, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la demande de Mme X... et M. Y... devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y... à payer à la SCI Bellevue 27, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et Mme X... de leur demande de remboursement du solde créditeur de leurs comptes courants ;
AUX MOTIFS QU'un associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant ; que la cour constate que les comptes courants de M. Y... et de Mme X... ont enregistré des mouvements au-delà du 14 septembre 2000 et qu'ils n'ont pas été clôturés à cette date ; que M. Y... et Mme X... ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005, demandé à la société civile immobilière Bellevue 27 le remboursement de leurs comptes courants, selon un état de synthèse bilan au 30 juin 2004, arrêtés à la somme de 55.942,94 euros pour M. Y... et à celle de 21.417,63 euros pour Mme X... ; qu'ils justifient de leur demande par la production du bilan 2003, du grand livre 2004 arrêté au 30 juin 2004 et d'un état de synthèse bilan au 30/06/2004 ; que ce dernier document n'est pas visé par l'expert-comptable ; que la société civile immobilière Bellevue 27 verse aux débats désormais deux documents intitulés « état de synthèse au 31/12/2004 » établis l'un sans affectation du résultat des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à Mme X... et M. Y... et l'autre avec affectation de ce résultat ; que dans l'un comme dans l'autre, les comptes courants de ces deux personnes sont débiteurs : dans le premier cas à hauteur de 72.382,37 euros pour M. Y... et de 10.663,70 euros pour Mme X... et dans le second cas, à hauteur de 59.862,29 euros pour M. Y... et de 7.533,68 euros pour Mme X... ; qu'à la date du 31 décembre 2004, les parts sociales des intimés n'avaient pas été réglées ; ils étaient donc toujours associés et les résultats devaient être affectés et se répercuter sur leurs comptes courants, ce sont donc les seconds chiffres qui peuvent être retenus ; que les intimés estiment que ces deux pièces constituent des simulations qui ne peuvent être prises en compte ; que toutefois ces documents portent le cachet et la signature de l'expert-comptable ; que celui-ci, M. Z... a fourni une première lettre en date du 2 décembre 2005 indiquant que le fait que les bilans ne soient pas certifiés n'ait pas le caractère exact des sommes qui y sont portées, qu'il déclare attester de leur exactitude ; que par lettre du 2 janvier 2009, il explique que ces documents ne sont pas des brouillons mais sont issus de la comptabilité des sociétés traitée par la société Fidexom ; qu'il résulte de ces constatations qu'à la date où M. Y... et Mme X... ont réclamé le paiement du solde de leur compte courant, il n'est pas établi que celui-ci était créditeur ; qu'ils doivent donc voir leur demande rejetée et subséquemment le jugement doit être infirmé en ce qu'il leur avait alloué des sommes à ce titre ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au cas présent, dans son arrêt du 19 janvier 2006, la cour d'appel de Versailles avait retenu, pour débouter la Sci de sa demande tendant à voir constater qu'une compensation s'était opérée entre les créances des associés retrayants et le solde débiteur de leurs comptes courants d'associés, que les comptes courants d'associés n'étaient pas débiteurs ; qu'en retenant cependant, pour débouter les associés de leur demande de remboursement des comptes courants, qu'il était établi par la Sci que ceux-ci étaient débiteurs, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et Mme X... faisaient valoir que les bilans modifiés produits par la Sci étaient dénués de toute force probante, faute d'avoir été approuvés par l'assemblée générale des associés en méconnaissance des statuts ; qu'en se fondant sur ces bilans, pour dire qu'il n'était pas établi que les comptes courants de M. Y... et de Mme X... étaient créditeurs, sans répondre à ce moyen des associés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, M. Y... et Mme X... faisaient également valoir que les bilans modifiés produits par la Sci étaient dénués de toute force probante, pour avoir été établis pour les seuls besoins de la procédure, en contradiction avec l'extrait du grand livre des comptes de l'exercice 2004 qu'avait produit la Sci dans le cadre de l'expertise judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour se fonder sur ces documents, qu'ils portaient le cachet et la signature de l'expertcomptable, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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