Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2015
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2015
14-20.652, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant pour le compte de l'URSSAF du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, l'URSSAF de l'Orne a procédé, au cours de l'année 2009, à un contrôle de la société Valon (la société) portant sur les années 2006 à 2008 ; que, plusieurs chefs de redressement lui ayant été notifiés à l'issue de ce contrôle et une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 26 décembre 2009, par l'URSSAF du Haut-Rhin, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les conclusions de la société Valon du 29 juillet 2013 et sur celles de l'URSSAF du 24 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, sans tenir compte des conclusions récapitulatives de la société Valon, portant réplique à celles de l'URSSAF, pourtant régulièrement visées par le greffe le 27 mars 2014, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, qui fait état des prétentions et moyens présentés par la société dans ses conclusions récapitulatives visées par le greffier le 27 mars 2014, comporte le visa de conclusions antérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 306 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à la production des décisions de nomination des directeurs des URSSAF du Haut-Rhin et de l'Orne, aux fins de vérifier la qualité des personnes ayant adhéré, au nom des ces organismes, à la convention générale de réciprocité établie en application de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que, sauf inscription de faux, la société ne saurait exiger qu'il soit justifié de la qualité des signataires de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'habilitation du directeur d'un organisme de recouvrement à signer une convention de délégation ne revêt pas le caractère d'un acte authentique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Valon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF de l'Orne suivie d'une mise en demeure signifiée par l'URSSAF du Haut-Rhin à la Société VALON ; par voie de conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement subséquents ; et d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 19 825 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « que, développant à la barre ses conclusions visées le 29 juillet 2013, la SA Valon demande l'infirmation partielle du jugement sur les chefs 1 et 2 du redressement et la condamnation de l'URSSAF à lui payer une somme de 2.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, se référant oralement à ses conclusions déposées le 24 mars 2014, l'URSSAF d'ALSACE, venant aux droits de l'URSSAF du HAUT-RHIN, demande l'infirmation partielle du jugement sur le redressement afférent au contrat de prévoyance et la condamnation de la SA VALON à la totalité du redressement et à lui payer une somme de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions (arrêt attaqué page 2, trois derniers paragraphes) ;
ALORS QUE : s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée sur les conclusions de la Société VALON du 29 juillet 2013 et sur celles de l'URSSAF du 24 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, sans tenir compte des conclusions récapitulatives de la Société VALON, portant réplique à celles de l'URSSAF, pourtant régulièrement visées par le greffe le 27 mars 2014 (Prod.), a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la procédure de contrôle menée par l'URSSAF de l'Orne et de la mise en demeure signifiée par l'URSSAF du Haut-Rhin à la Société VALON ; d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande de production de la qualité des signataires de la convention de délégation entre l'URSSAF du Haut-Rhin et celle de l'Orne ; par voie de conséquence, d'avoir rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement subséquents ; et d'avoir condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 19 825 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA VALON conteste l'existence de la convention de réciprocité entre l'URSSAF de l'ORNE qui a procédé au contrôle et l'URSSAF du HAUT-RHIN dont elle dépend, qu'elle dit ne pas avoir été produite aux débats, ainsi que la portée de la convention générale de réciprocité dont se prévaut l'URSSAF d'ALSACE et exige à hauteur d'appel où cette convention a été versée aux débats la production des actes de nomination des directeurs des deux URSSAF qui l'ont signée pour s'assurer de la validité de leurs délégations ; qu'elle fait aussi valoir à hauteur de Cour que l'avis de contrôle qui lui a été adressé le 24 avril 2009 est à l'en-tête de l'URSSAF du CALVADOS pour un contrôle prévu par l'URSSAF d'Alençon soit celle de l'ORNE, alors qu'elle n'a qu'un seul établissement dans le HAUT-RHIN et verse ses cotisations à l'URSSAF de ce département ; qu'elle soulève donc la nullité du redressement pour violation du principe du contradictoire faute d'envoi d'un avis de contrôle régulier par l'URSSAF qui était habilitée à ce contrôle et également faute de preuve que cette URSSAF aurait pris l'initiative du contrôle, avec faculté de délégation à l'URSSAF de CAEN, puis de l'ORNE ; qu'il est cependant constaté que l'URSSAF d'ALSACE produit aux débats la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée par l'URSSAF du HAUT-RHIN et cette même convention signée par l'URSSAF de l'ORNE, ainsi que la liste des organismes du recouvrement adhérents à cette convention générale de réciprocité au 1er janvier 2009, dans laquelle figure les URSSAF du HAUT-RHIN, du CALVADOS et de l'ORNE qu'aux termes de cette convention, l'URSSAF du HAUT-RHIN a donné délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et toutes les opérations de contrôle et les conditions exigées par les articles L. 213-1 et D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale sont donc remplies ; que par ailleurs, sauf inscription de faux, la SA VALON ne saurait exiger qu'il soit justifié de la qualité des signataires de la convention à engager les deux unions, la demande de production de leur délégation formée pour la première fois en appel étant au surplus nouvelle et donc irrecevable ; que s'agissant enfin du moyen nouveau portant sur l'utilisation d'un papier à en-tête de l'URSSAF du CALVADOS pour l'avis envoyé à la SA VALON le 24 avril 2009 pour un contrôle annoncé dans le corps de ce courrier par l'URSSAF d'ALENÇON, qui est effectivement celle qui a procédé au contrôle, il s'agit à l'évidence d'une erreur purement matérielle, l'URSSAF d'ALSACE produisant une copie de ce même courrier imprimé sur du papier à en-tête de l'URSSAF de l'ORNE, ce qui démontre une impression de l'avis en au moins deux exemplaires avec usage pour l'un par erreur d'un papier à en-tête non approprié ; que cette erreur matérielle est un simple vice de forme insusceptible d'avoir porté grief à la SA VALON, qui était parfaitement informée du jour et de l'heure du contrôle, de sa portée et de l'organisme qui en était chargé ; qu'il est encore relevé que, si le contrôle a été diligenté par l'URSSAF de l'ORNE c'est parce que le courrier litigieux indique que le représentant légal de la SA VALON et la société ROXANE avec pour adresse une boîte postale à ALENÇON ; que le représentant de la SA VALON a en l'occurrence précisé lors de l'audience devant la Cour que cette société ROXANE était la holding dont dépendait la société mère de la SA VALON, la Compagnie Générale des Eaux de Source ; que ce fait explique que le contrôlé ait été initié par l'Union du siège social de cette holding pour une société en dépendant et non par l'URSSAF du seul établissement de cette holding établi dans le HAUT-RHIN ; que le jugement entrepris doit en définitive être confirmé pour avoir constaté la régularité du contrôle et du redressement et avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA VALON ; et aux motifs réputés adoptés qu'en application des articles L 213-1 et L 243-7 D 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle engagées par une URSSAF à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription d'une autre URSSAF ayant reçu délégation de compétence de sa part sont régulières ; que la SA VALON soulève la nullité des opérations du contrôle au motif que ce dernier a été opéré par l'URSSAF de l'Orne, alors qu'elle verse ses cotisations sociales à l'URSSAF du Haut-Rhin ; mais que les URSSAF de l'Orne et du Haut-Rhin ont adhéré en 2009 à la convention générale de réciprocité, portant délégation de contrôle conformément à l'article D 213-1-1 précité ; qu'il y a donc lieu de constater la régularité du contrôle et du redressement subséquent opérés et de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SA VALON ;
1) ALORS QUE : pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et expliciter des prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; que la validité du contrôle était l'objet du jugement du tribunal des affaires de la Sécurité sociale qui l'avait jugé régulier, de sorte qu'en écartant le moyen d'infirmation et d'annulation tiré de l'absence de délégation de l'URSSAF de l'Orne, de l'utilisation d'un papier à en-tête de l'URSSAF du Calvados, en tout cas de l'irrégularité du contrôle par l'URSSAF de l'Orne suivi d'une mise en demeure de celle du Haut-Rhin qui ne l'avait pas initié, et en déclarant enfin irrecevable la demande de justification des qualités des signataires de la convention de délégation communiquée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 561 à 567 du code de procédure civile ;
2) ALORS AU DEMEURANT QUE la Société VALON faisait valoir dans ses conclusions (p. 3, Sur l'irrégularité de la procédure, 3e §), sans être contredite, qu'elle avait en vain demandé la preuve d'une délégation antérieure au contrôle dès sa lettre d'observations du 13 juillet 2009 et que le tribunal des affaires de la Sécurité sociale avait jugé régulier le contrôle opéré au bénéfice d'une délégation de compétences ; qu'en écartant l'exception de défaut de délégation, ou subsidiairement d'irrégularité de la convention pour n'avoir pas été soulevée en première instance, cependant qu'elle était dans le débat ayant conduit le tribunal à juger régulière la procédure de contrôle, la cour d'appel a violé les articles 563 et 566 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ou pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en écartant le moyen d'infirmation et de défense à la demande de condamnation de l'URSSAF tiré de l'irrégularité de la délégation de compétences, et en déclarant irrecevable la demande de justification de la qualité des signataires de cette convention produite pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande par la Société VALON, redressée, de justification de la qualité des signataires de la convention générale de réciprocité portant délégation de contrôle convenue entre les URSSAF du Haut-Rhin, de l'Orne et du Calvados ; par voie de conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement subséquents ; et d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 19 825 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sauf inscription de faux, la SA VALON ne saurait exiger qu'il soit justifié de la qualité des signataires de la convention à engager les deux unions ;
ALORS QUE le moyen de défense de l'entreprise contrôlée consistant à demander la preuve des pouvoirs des signataires d'une convention de délégation de compétences entre unions de recouvrement ne relève pas de la procédure d'inscription de faux ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de justification de la qualité des signataires de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle convenue entre les URSSAF du Haut-Rhin, de l'Orne et du Calvados, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 306 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande par la Société VALON d'annulation de la procédure de contrôle de URSSAF de l'Orne suivie d'une mise en demeure par l'URSSAF du Haut-Rhin ; par voie de conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'annulation des chefs de redressement subséquents ; et d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 19.825 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA VALON conteste l'existence de la convention de réciprocité entre l'URSSAF de l'ORNE qui a procédé au contrôle et l'URSSAF du HAUT-RHIN dont elle dépend, qu'elle dit ne pas avoir été produite aux débats, ainsi que la portée de la convention générale de réciprocité dont se prévaut l'URSSAF d'ALSACE et exige à hauteur d'appel où cette convention a été versée aux débats la production des actes de nomination des directeurs des deux URSSAF qui l'ont signée pour s'assurer de la validité de leurs délégations ; qu'elle fait aussi valoir à hauteur de Cour que l'avis de contrôle qui lui a été adressé le 24 avril 2009 est à l'en-tête de l'URSSAF du CALVADOS pour un contrôle prévu par l'URSSAF d'Alençon soit celle de l'ORNE, alors qu'elle n'a qu'un seul établissement dans le HAUT-RHIN et verse ses cotisations à l'URSSAF de ce département ; qu'elle soulève donc la nullité du redressement pour violation du principe du contradictoire faute d'envoi d'un avis de contrôle régulier par l'URSSAF qui était habilitée à ce contrôle et également faute de preuve que cette URSSAF aurait pris l'initiative du contrôle, avec faculté de délégation à l'URSSAF de CAEN, puis de l'ORNE ; qu'il est cependant constaté que l'URSSAF d'ALSACE produit aux débats la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée par l'URSSAF du HAUT-RHIN et cette même convention signée par l'URSSAF de l'ORNE, ainsi que la liste des organismes du recouvrement adhérents à cette convention générale de réciprocité au 1er janvier 2009, dans laquelle figure les URSSAF du HAUT-RHIN, du CALVADOS et de l'ORNE qu'aux termes de cette convention, l'URSSAF du HAUT-RHIN a donné délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et toutes les opérations de contrôle et les conditions exigées par les articles L. 213-1 et D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale sont donc remplies ; que par ailleurs, sauf inscription de faux, la SA VALON ne saurait exiger qu'il soit justifié de la qualité des signataires de la convention à engager les deux unions, la demande de production de leur délégation formée pour la première fois en appel étant au surplus nouvelle et donc irrecevable ; que s'agissant enfin du moyen nouveau portant sur l'utilisation d'un papier à en-tête de l'URSSAF du CALVADOS pour l'avis envoyé à la SA VALON le 24 avril 2009 pour un contrôle annoncé dans le corps de ce courrier par l'URSSAF d'ALENÇON, qui est effectivement celle qui a procédé au contrôle, il s'agit à l'évidence d'une erreur purement matérielle, l'URSSAF d'ALSACE produisant une copie de ce même courrier imprimé sur du papier à en-tête de l'URSSAF de l'ORNE, ce qui démontre une impression de l'avis en au moins deux exemplaires avec usage pour l'un par erreur d'un papier à en-tête non approprié ; que cette erreur matérielle est un simple vice de forme insusceptible d'avoir porté grief à la SA VALON, qui était parfaitement informée du jour et de l'heure du contrôle, de sa portée et de l'organisme qui en était chargé ; qu'il est encore relevé que, si le contrôle a été diligenté par l'URSSAF de l'ORNE c'est parce que le courrier litigieux indique que le représentant légal de la SA VALON et la société ROXANE avec pour adresse une boîte postale à ALENÇON ; que le représentant de la SA VALON a en l'occurrence précisé lors de l'audience devant la Cour que cette société ROXANE était la holding dont dépendait la société mère de la SA VALON, la Compagnie Générale des Eaux de Source ; que ce fait explique que le contrôlé ait été initié par l'Union du siège social de cette holding pour une société en dépendant et non par l'URSSAF du seul établissement de cette holding établi dans le HAUT-RHIN ; que le jugement entrepris doit en définitive être confirmé pour avoir constaté la régularité du contrôle et du redressement et avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par la SA VALON ; et aux motifs réputés adoptés qu'en application des articles L 213-1 et L 243-7 D 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle engagées par une URSSAF à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription d'une autre URSSAF ayant reçu délégation de compétence de sa part sont régulières ; que la SA VALON soulève la nullité des opérations du contrôle au motif que ce dernier a été opéré par l'URSSAF de l'Orne, alors qu'elle verse ses cotisations sociales à l'URSSAF du Haut-Rhin ; mais que les URSSAF de l'Orne et du Haut-Rhin ont adhéré en 2009 à la convention générale de réciprocité, portant délégation de contrôle conformément à l'article D 213-1-1 précité ; qu'il y a donc lieu de constater la régularité du contrôle et du redressement subséquent opérés et de rejeter l'exception de nullité soulevée par la SA VALON » ;
1) ALORS D'UNE PART QUE la convention générale de réciprocité ne porte que sur le contrôle, non sur le recouvrement ; qu'ayant constaté que le contrôle avait été initié par l'URSSAF de l'Orne, dont dépend la Société Roxane, en validant le redressement de sa filiale, la Société VALON, par l'URSSAF du Haut-Rhin, qui n'avait pas initié le contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 213-1, alinéa 4, D 213-1-1 et R 243-59 du code de la Sécurité sociale ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la Sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, et que, si l'URSSAF a initié le contrôle au titre d'une autre entreprise, elle doit le signaler à l'établissement contrôlé pour que la procédure de contrôle soit contradictoire et que soient sauvegardés les droits de la défense ; qu'ayant constaté que la Société VALON, établissement unique et filiale de la Société Roxane au titre de laquelle le contrôle avait été initié par l'URSSAF de l'Orne sans en aviser la Société VALON, en validant le contrôle effectué dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la Sécurité sociale ;
3) ALORS ENFIN QUE l'URSSAF est identifiée par son papier à en-tête ; qu'en qualifiant de simple erreur matérielle l'avis de contrôle par l'URSSAF de l'Orne sur papier à en-tête de celle du Calvados, ce dont il résultait nécessairement que les droits de la défense de l'entreprise redressée n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
CINQUIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 4.954 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture d'un contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations une indemnité transactionnelle versée à un salarié, Monsieur Fabien X..., au motif que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pouvaient dans une certaine limite fixée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts bénéficier d'une exonération ; qu'il résulte en l'espèce de la transaction signée entre Monsieur X... et la SA VALON le 30 juin 2008 que Monsieur X... a donné sa démission par un écrit en date du 27 juin 2008 remis à l'employeur contre décharge, donc que la rupture est intervenue à l'initiative du salarié ; que la SA VALON fait plaider que la transaction avait pour but d'éviter un double conflit, Monsieur X... menaçant de saisir l'Inspecteur du Travail pour faire valoir divers griefs relatifs à son horaire de travail et ses heures supplémentaires et le service des Fraudes sur l'exploitation illicite des forages et qu'en outre la somme versée n'avait pas la nature d'un salaire, mais de dommages et intérêts versés dans le cadre d'un litige né postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que cependant, il ressort clairement des termes de la transaction que l'indemnité versée était destinée à compenser le préjudice subi par Monsieur X... du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail ; qu'il s'agissait bien d'une indemnité de rupture convenue suite à la démission du salarié et en outre destinée à éviter aux termes de son article 4 toute action ou instance relative aux salaires ou autres éléments de rémunération et indemnités, ce qui implique que la somme versée compensait des créances de nature salariale ou des indemnités de rupture que le salarié aurait pu réclamer à son employeur et ne constituait pas des dommages et intérêts ; que par ailleurs, seule une demande de Monsieur X... pour la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aurait pu le cas échéant transformer la rupture à son initiative en une rupture due à l'employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la SA VALON se prévaut encore d'une circulaire ACOSS du 25 janvier 2011, mais celle-ci fait suite à une modification législative introduite par la loi de finances rectificative pour 2000 datée du 29 décembre 1999, donc postérieure à la transaction et au redressement litigieux, de sorte qu'elle ne peut s'appliquer à l'espèce, au regard du principe de non-rétroactivité de la loi ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas annulé le premier chef de redressement contesté au motif que l'indemnité conventionnelle versée à Monsieur X... par suite de la rupture du contrat de travail à son initiative ne pouvait bénéficier de l'exonération légale et devait donc être réintégrée dans l'assiette des cotisations ; et aux motifs réputés adoptés qu'en application des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur peuvent bénéficier d'une exonération ;
qu'en l'espèce, la SA VALON conteste la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette de cotisations l'indemnité de départ de 10.000 ¿ nets versée à M. Fabien X..., suite à sa démission en date du 27/06/2008 ; qu'elle argue en effet du caractère transactionnel de ces indemnités, destinées à éviter une procédure contentieuse, justifiant leur exonération de l'assiette soumise à cotisations ; mais qu'il n'est pas contesté que M. X..., et non la SA VALON, est à l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité transactionnelle de départ versée par la SA VALON ne peut donc bénéficier de cette exonération, et ce peu important les motifs ayant donné lieu à son versement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré l'indemnité transactionnelle versée à M. X... dans l'assiette soumise à cotisations » ;
ALORS QU'une démission donnée dans un contexte conflictuel est ambiguë, de sorte que le litige peut être résolu par une transaction accordant des dommages et intérêts non soumis à cotisations sociales ; qu'en refusant cette qualification au motif inexact que le salarié aurait nécessairement dû prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 242-1, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts.
SIXIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société VALON à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 10.452 ¿ au titre de bons d'achats offerts par l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SA VALON, qui produit les factures correspondant à leur achat, a fait bénéficier ses salariés de 2006 à 2008 de bons d'achat SUPER U à l'occasion de Noël, lesquels ont été considérés par l'URSSAF comme des avantages en nature soumis à cotisations en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour ne pas avoir été offerts par le Comité d'Entreprise ; que la SA VALON ne conteste pas qu'au moment du contrôle, la seule exception à cette disposition du Code de la sécurité sociale résultait d'une circulaire ACOSS du 3 décembre 1966 qui permettait de ne pas intégrer dans l'assiette des cotisations des cadeaux en nature attribués par l'employeur lors de certains événements dans la limite de 5 % du plafond de la sécurité sociale, mais à la condition que l'entreprise soit dépourvue de Comité d'Entreprise ; qu'or la SA VALON emploie plus de 50 salariés et dispose d'un Comité d'Entreprise et même si l'appelante plaide son ignorance ou sa bonne foi ou encore un subventionnement indirect des oeuvres sociales de ce Comité par le financement de ces bons, ces arguments sont inopérants, de même que la production d'une délibération de son Comité d'Entreprise prise postérieurement au redressement, en l'occurrence le 20 septembre 2009, évoquant une concertation avec la direction pour l'attribution de ces bons d'achat et s'insurgeant de la position de l'URSSAF ; que les textes étant d'application et d'interprétation strictes, il ne peut être considéré que, même si elle évoque une pratique ancienne, la SA VALON pouvait en l'espèce se considérer substituée au Comité d'Entreprise pour l'attribution de ces avantages, qui dès lors devaient figurer dans l'assiette des cotisations comme l'ont aussi décidé à bon droit les premiers juges ; qu'il est encore précisé qu'il ne peut à nouveau être tenu compte d'une instruction fiscale datée du 8 février 2011 citée par l'appelante puisqu'elle est postérieure aux faits de l'espèce ; et aux motifs réputés adoptés que la SA VALON conteste la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette de cotisation de la valeur des bons d'achat qu'elle a distribués à ses salariés à l'occasion de la Saint Nicolas et de la Noël ; qu'elle fait état de leur valeur inférieure à la limite d'exonération et du fait qu'elle les a distribués, au vu d'une pratique ancienne, alors que l'entreprise était dépourvue de comité d'entreprise ; mais que la SA VALON dispose d'un comité d'entreprise, lequel assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ; qu'en application de la lettre circulaire ACOSS n° 96-94 du 03/12/1996, ces bons d'achats, pour avoir été servis hors du comité d'entreprise, ne peuvent bénéficier de cette exonération de cotisations ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a réintégré à ce titre dans l'assiette de cotisations la valeur de ces bons d'achats offerts par la SA VALON à ses salariés » ;
1) ALORS D'UNE PART QUE les circulaires n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'en se fondant sur la circulaire de l'ACOSS du 3 décembre 1966 (en réalité 1996) réservant l'exemption de cotisations des avantages en nature aux entreprises dépourvues de comité d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 242-1, alinéa 1, du code de la Sécurité sociale ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'un cadeau de fêtes de fin d'année par l'employeur avec l'approbation du comité d'entreprise est équivalent à un cadeau distribué directement par ce dernier en application de sa mission de contrôle des oeuvres sociales ; qu'ayant constaté que des bons d'achat étaient remis chaque année par l'entreprise, en les qualifiant d'avantages en nature soumis à cotisations pour n'avoir pas été donnés directement par le comité d'entreprise, cependant que ce dernier avait approuvé cette pratique en application de ses missions relatives aux oeuvres sociales, la cour d'appel a violé l'article L 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
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