Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2015

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2015

14-18.827, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) ayant fixé à 30 % le taux de son incapacité permanente partielle par décision du 23 novembre 2010, l'intéressée a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a désigné un médecin consultant ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 ; que l'aggravation invoquée par Mme X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le docteur Y... étant postérieure à cette date ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que le certificat établi le 29 novembre 2010 par le docteur Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la main droite dominante ; que dans ces conditions, la Cour estime au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis de médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52 % tous éléments confondus ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le certificat médical auquel elle se référait décrivait l'état des séquelles au jour de la consolidation, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 52% le taux d'incapacité permanente retenu à l'égard de Madame A... concernant la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le .taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 conformément à la décision de la caisse du 23 novembre 2010 à l'origine de la présente procédure ; que l'aggravation invoquée par Mme Régine X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le Dr Y... étant postérieure à cette date, celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que cependant, l'intéressée garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du Code de la sécurité sociale si elle l'estime nécessaire ; que la Cour constate également que la caisse primaire d'assurance maladie appelante qui a retenu un taux l'Incapacité permanente partielle initial de 30% , demande que ce dernier soit porté à 35% "tous éléments confondus";- que la Cour rappelle également qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour relève, que le certificat établi en date du 29 novembre 2010 par le Dr Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la main droite dominante de Mme Régine X... ; que dans ces conditions, la Cour estime au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle adopte écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52% "tous éléments confondus" » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Docteur Y..., expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R 143.13 du Code de la sécurité sociale, expose que : "Mme A... Régine a été victime d'un traumatisme de la main droite, le certificat médical initial du 29/06/2004 indique : "traumatisme métacarpo-phalangienne D4 main droite, entorse". L'évolution s'est faite vers un enraidissement progressif qui a fait évoluer une algoneurodystrophie traitée par Calcin jusqu'à la consolidation le 31/10/2910. Le rapport d'IPP du médecin conseil confirme une impotence totale D31D4/D5, partielle pour les 1er et 2ème doigts. La pince est possible avec le pouce et l'index. DOLEANCES : Mme A... déclare ne pas pouvoir utiliser la main qui est douloureuse en permanence. Aucune fonction n'est réalisée. Cette douleur est permanente, majeure à la face dorsale de la main et à peine calmée par la prise de Lyrica 150 par 2 associée à Efferalgan codéiné par 8. Une sensation de brûlure est ressentie irradiant vers le coude. L'impotence oblige à l'aide d'un tiers, essentiellement le conjoint, pour les gestes personnels de toilette, habillage et pour couper la viande. EXAMEN : Mme A... est droitière. La fonction du membre supérieur droit est normal jusqu'au poignet, la pronation/supination et préservée. La coloration de la main est identique à droite et à gauche, sans modification de la température locale. Les mobilités des poignets sont très limitées autour de la position : inclinaison cubitale à 0° et inclinaison radiale à 100° ; flexion palmaire à 40° et flexion dorsale à 0°. Au niveau du pouce, la colonne de pouce est fixée en position intermédiaire métacarpo-phalangienne, en extension, et à 20° de flexion environ. La mobilisation passive est immédiatement douloureuse, ne permettant effectivement aucune mobilité. Concernant les doigte, la 1ère commissure est réduite d'environ un tiers. Les doigts longs sont accolés sans aucune possibilité d'écartement et fixés dans une position identique pour les 4, avec une métacarpo-phalangienne fléchie à 30°, une interphalangienne proximale et interphalangienne distale à 50°. L'angle global entre le métacarpien et la pulpe du doigt est de 100°. La sensibilité est difficile à apprécier, globalement perturbée mais sans diminution significative, aucune mobilisation n'est possible, il n'est réalisé ni pince ni capacité de prise d'autant que l'hyperalgie ne permet pas de considérer que la main puisse être utilisable comme "presse-papier". Au total, on se retrouve devant une perte fonctionnelle de la main droite. Cette perte fonctionnelle semble s'être complétée depuis l'examen effectué par le médecin conseil où une certaine mobilité résiduelle existait encore, bien que selon l'intéressée, il y ait peu de différence entre l'état actuel et l'état en 2010. La distance entre la pulpe du pouce et la pulpe des différents doigts est respectivement de 2, 3, 4 cm du 2ème au 5ème doigt. Aucune pince n'est réalisable. L'amyotrophie est difficilement appréciable. Il n'y a pas d'oedème significatif. On retrouve à la palpation Une sensation de sclérose de la masse musculaire thénarienne et une relative amyotrophie de l'éminence hypothenar". En cet état, en conséquence, le tribunal estime qu'à la date du 31/10/2010, les séquelles présentées par l'intéressée justifiaient un taux de 52% tous préjudices confondus » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond devaient se déterminer en considération de l'état de l'assuré à la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2010 ; qu'ils se sont déterminés sur la base de constatations effectuées à une date postérieure ; que ce faisant, ils ont violé les articles L. 434-2 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si un document établi postérieurement à la date de référence peut, le cas échéant, établir l'état de l'assuré tel qu'il existait à la date de référence, encore faut-il que les juges du fond le précisent ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que l'arrêt doit dès lors être censuré pour violation des articles L. 434-2 et R. 433-17du Code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 52% le taux d'incapacité permanente retenu à l'égard de Madame A..., concernant la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 conformément à la décision de la caisse du 23 novembre 2010 à l'origine de la présente procédure ; que l'aggravation invoquée par Mme Régine X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le Dr Y... étant postérieure à cette date, celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que cependant, l'intéressée garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du Code de la sécurité sociale si elle l'estime nécessaire ; que la Cour constate également que la caisse primaire d'assurance maladie appelante qui a retenu un taux l'Incapacité permanente partielle initial de 30% , demande que ce dernier soit porté à 35% "tous éléments confondus";- que la Cour rappelle également qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour relève, que le certificat établi en date du 29 novembre 2010 par le Dr Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la main droite dominante de Mme Régine X... ; que dans ces conditions, la Cour estime au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle adopte écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52% "tous éléments confondus" » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Docteur Y..., expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R 143.13 du Code de la sécurité sociale, expose que : "Mme A... Régine a été victime d'un traumatisme de la main droite, le certificat médical initial du 29/06/2004 indique : "traumatisme métacarpo-phalangienne D4 main droite, entorse". L'évolution s'est faite vers un enraidissement progressif qui a fait évoluer une algoneurodystrophie traitée par Calcin jusqu'à la consolidation le 31/10/2910. Le rapport d'IPP du médecin conseil confirme une impotence totale D31D4/D5, partielle pour les 1er et 2ème doigts. La pince est possible avec le pouce et l'index. DOLEANCES : Mme A... déclare ne pas pouvoir utiliser la main qui est douloureuse en permanence. Aucune fonction n'est réalisée. Cette douleur est permanente, majeure à la face dorsale de la main et à peine calmée par la prise de Lyrica 150 par 2 associée à Efferalgan codéiné par 8. Une sensation de brûlure est ressentie irradiant vers le coude. L'impotence oblige à l'aide d'un tiers, essentiellement le conjoint, pour les gestes personnels de toilette, habillage et pour couper la viande. EXAMEN : Mme A... est droitière. La fonction du membre supérieur droit est normal jusqu'au poignet, la pronation/supination et préservée. La coloration de la main est identique à droite et à gauche, sans modification de la température locale. Les mobilités des poignets sont très limitées autour de la position : inclinaison cubitale à 0° et inclinaison radiale à 100° ; flexion palmaire à 40° et flexion dorsale à 0°. Au niveau du pouce, la colonne de pouce est fixée en position intermédiaire métacarpo-phalangienne, en extension, et à 20° de flexion environ. La mobilisation passive est immédiatement douloureuse, ne permettant effectivement aucune mobilité. Concernant les doigte, la 1ère commissure est réduite d'environ un tiers. Les doigts longs sont accolés sans aucune possibilité d'écartement et fixés dans une position identique pour les 4, avec une métacarpo-phalangienne fléchie à 30°, une interphalangienne proximale et interphalangienne distale à 50°. L'angle global entre le métacarpien et la pulpe du doigt est de 100°. La sensibilité est difficile à apprécier, globalement perturbée mais sans diminution significative, aucune mobilisation n'est possible, il n'est réalisé ni pince ni capacité de prise d'autant que l'hyperalgie ne permet pas de considérer que la main puisse être utilisable comme "presse-papier". Au total, on se retrouve devant une perte fonctionnelle de la main droite. Cette perte fonctionnelle semble s'être complétée depuis l'examen effectué par le médecin conseil où une certaine mobilité résiduelle existait encore, bien que selon l'intéressée, il y ait peu de différence entre l'état actuel et l'état en 2010. La distance entre la pulpe du pouce et la pulpe des différents doigts est respectivement de 2, 3, 4 cm du 2ème au 5ème doigt. Aucune pince n'est réalisable. L'amyotrophie est difficilement appréciable. Il n'y a pas d'oedème significatif. On retrouve à la palpation Une sensation de sclérose de la masse musculaire thénarienne et une relative amyotrophie de l'éminence hypothenar". En cet état, en conséquence, le tribunal estime qu'à la date du 31/10/2010, les séquelles présentées par l'intéressée justifiaient un taux de 52% tous préjudices confondus » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, ayant constaté dans un premier temps « que l'aggravation invoquée par Madame Régine X... et constatée lors de son examen au Tribunal du contentieux et de l'incapacité par le Docteur Y..., étant postérieure à cette date, la date de consolidation , celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale » (p. 6,§ 5), les juges du fond ne pouvaient, dans un second temps, prendre en compte cette aggravation pour fixer le taux d'incapacité à la date de consolidation à 52% (p. 6, in fine) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles L. 434-2 et R. 433-17du Code de la sécurité sociale.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et subsidiairement, l'arrêt attaqué encourt la censure pour avoir constaté, dans un premier temps, que l'aggravation invoquée et constatée lors de l'examen au Tribunal du contentieux et de l'incapacité était postérieure à la consolidation et ne pouvait être prise en compte et avoir considéré, dans un second temps, que cette aggravation pouvait être prise en considération pour établir le taux d'incapacité à la date de la consolidation ; que dès lors, les juges du fond ont statué aux termes de motifs inintelligibles et violé, partant, l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a fixé à 52% le taux d'incapacité permanente retenue à l'égard de Madame A... concernant la liquidation de ses droits ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour rappelle qu'il s'agit de déterminer le .taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 31 octobre 2010 de l'accident du travail déclaré le 29 juin 2004 conformément à la décision de la caisse du 23 novembre 2010 à l'origine de la présente procédure ; que l'aggravation invoquée par Mme Régine X... et constatée lors de son examen au tribunal du contentieux de l'incapacité par le Dr Y... étant postérieure à cette date, celle-ci ne peut être prise en compte dans l'évaluation du taux à la date de consolidation initiale ; que cependant, l'intéressée garde la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivant du Code de la sécurité sociale si elle l'estime nécessaire ; que la Cour constate également que la caisse primaire d'assurance maladie appelante qui a retenu un taux l'Incapacité permanente partielle initial de 30% , demande que ce dernier soit porté à 35% "tous éléments confondus";- que la Cour rappelle également qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité." ; que la Cour relève, que le certificat établi en date du 29 novembre 2010 par le Dr Z... mentionne une absence de possibilité de pince de la main droite dominante de Mme Régine X... ; que dans ces conditions, la Cour estime au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et contrairement à l'avis du médecin consultant dont elle adopte écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 52% "tous éléments confondus" » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Docteur Y..., expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R 143.13 du Code de la sécurité sociale, expose que : "Mme A... Régine a été victime d'un traumatisme de la main droite, le certificat médical initial du 29/06/2004 indique : "traumatisme métacarpo-phalangienne D4 main droite, entorse". L'évolution s'est faite vers un enraidissement progressif qui a fait évoluer une algoneurodystrophie traitée par Calcin jusqu'à la consolidation le 31/10/2910. Le rapport d'IPP du médecin conseil confirme une impotence totale D31D4/D5, partielle pour les 1er et 2ème doigts. La pince est possible avec le pouce et l'index. DOLEANCES : Mme A... déclare ne pas pouvoir utiliser la main qui est douloureuse en permanence. Aucune fonction n'est réalisée. Cette douleur est permanente, majeure à la face dorsale de la main et à peine calmée par la prise de Lyrica 150 par 2 associée à Efferalgan codéiné par 8. Une sensation de brûlure est ressentie irradiant vers le coude. L'impotence oblige à l'aide d'un tiers, essentiellement le conjoint, pour les gestes personnels de toilette, habillage et pour couper la viande. EXAMEN : Mme A... est droitière. La fonction du membre supérieur droit est normal jusqu'au poignet, la pronation/supination et préservée. La coloration de la main est identique à droite et à gauche, sans modification de la température locale. Les mobilités des poignets sont très limitées autour de la position : inclinaison cubitale à 0° et inclinaison radiale à 100° ; flexion palmaire à 40° et flexion dorsale à 0°. Au niveau du pouce, la colonne de pouce est fixée en position intermédiaire métacarpo-phalangienne, en extension, et à 20° de flexion environ. La mobilisation passive est immédiatement douloureuse, ne permettant effectivement aucune mobilité. Concernant les doigte, la 1ère commissure est réduite d'environ un tiers. Les doigts longs sont accolés sans aucune possibilité d'écartement et fixés dans une position identique pour les 4, avec une métacarpo-phalangienne fléchie à 30°, une interphalangienne proximale et interphalangienne distale à 50°. L'angle global entre le métacarpien et la pulpe du doigt est de 100°. La sensibilité est difficile à apprécier, globalement perturbée mais sans diminution significative, aucune mobilisation n'est possible, il n'est réalisé ni pince ni capacité de prise d'autant que l'hyperalgie ne permet pas de considérer que la main puisse être utilisable comme "presse-papier". Au total, on se retrouve devant une perte fonctionnelle de la main droite. Cette perte fonctionnelle semble s'être complétée depuis l'examen effectué par le médecin conseil où une certaine mobilité résiduelle existait encore, bien que selon l'intéressée, il y ait peu de différence entre l'état actuel et l'état en 2010. La distance entre la pulpe du pouce et la pulpe des différents doigts est respectivement de 2, 3, 4 cm du 2ème au 5ème doigt. Aucune pince n'est réalisable. L'amyotrophie est difficilement appréciable. Il n'y a pas d'oedème significatif. On retrouve à la palpation Une sensation de sclérose de la masse musculaire thénarienne et une relative amyotrophie de l'éminence hypothenar". En cet état, en conséquence, le tribunal estime qu'à la date du 31/10/2010, les séquelles présentées par l'intéressée justifiaient un taux de 52% tous préjudices confondus » ;

ALORS QUE, pour fixer le taux d'incapacité, à la date de la consolidation, les juges du fond doivent apprécier la situation de l'intéressé en fonction des critères énumérés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et notamment, en fonction du retentissement professionnel des séquelles ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont violé privé les articles L. 434-2 et R. 433-17du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, en tout cas, pour fixer le taux d'incapacité, à la date de la consolidation, il appartenait aux juges du fond de se référer, fut-ce succinctement, à la situation de l'intéressé en fonction des critères énumérés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et notamment, au retentissement professionnel de ses séquelles ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et R. 433-17du Code de la sécurité sociale.

ECLI:FR:CCASS:2015:C201189

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