Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015

13-23.980, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2013), que la société Ortec industrie (la société Ortec) exploite une installation de pré-traitement et de valorisation de déchets, notamment d'hydrocarbures liquides ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié une infraction pour défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison des déchets réceptionnés dans cette installation de 2006 à 2008, puis a émis à son encontre, le 3 septembre 2009, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; qu'à la suite du rejet de sa contestation, la société Ortec a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR ;

Attendu que la société Ortec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la TGAP est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le traitement d'un déchet correspond à toute opération de valorisation ou d'élimination ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler l'AMR de la TGAP délivré à l'encontre de la société Ortec, que cette société opérait sur les déchets réceptionnés un traitement physico-chimique quand le traitement physico-chimique des déchets n'implique pas une opération d'élimination des déchets, la cour d'appel a violé tant l'article 266 sexies I du code des douanes, par fausse application, que l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ensemble l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets ;

2°/ que la TGAP est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le traitement d'un déchet correspond à toute opération de valorisation ou d'élimination ; qu'en se bornant à relever que la société Ortec opérait sur les déchets réceptionnés un traitement physico-chimique nécessaire à la récupération des hydrocarbures pour en déduire que cette société se livrait à une activité d'élimination des déchets sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le traitement réalisé par la société Ortec ne s'inscrivait pas dans une activité de valorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du code des douanes, de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets ;

3°/ qu'en affirmant qu'il résultait des termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 janvier 2004 que l'installation de la société Ortec ne pouvait pas être considérée comme exclusivement affectée à la valorisation quand l'arrêté préfectoral en cause n'autorisait que les activités de valorisation, la cour d'appel a violé ledit arrêté ;

4°/ que si un contribuable est en droit d'opposer à l'administration douanière sa doctrine administrative, résultant d'instructions ou de circulaires publiées, le juge ne peut se fonder, pour condamner un contribuable au paiement d'une taxe, sur la doctrine administrative, dépourvue de tout effet obligatoire ; qu'en s'appuyant cependant, pour valider l'AMR de la TGAP émis à l'encontre de la société Ortec, sur les circulaires de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé les articles 345 bis et 266 sexies du code des douanes ;

5°/ que la valorisation énergique des déchets vise les cas dans lesquels une entreprise utilise les déchets qu'elle valorise comme source d'énergie dans le cadre de son activité ; qu'en retenant, pour refuser à la société Ortec le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 266 sexies du code des douanes, que cette société se livrait à une activité de valorisation énergétique des déchets parce qu'une partie des déchets était revendue pour être utilisée comme combustible de substitution, quand la société Ortec ne brûlait pourtant pas les hydrocarbures valorisés dans le cadre de son activité mais les revendait à d'autres entreprises, la cour d'appel a violé l'article 266 sexies II du code des douanes, par refus d'application ;

6°/ que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'AMR et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes en prenant une position différente ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'AMR visant la société Ortec, que le statut fiscal d'Usine exercée de valorisation des déchets d'hydrocarbures ne lui avait été accordé qu'au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, quand la qualification opérée par l'administration des douanes valait de manière générale, la cour d'appel a méconnu l'article 345 bis II du code des douanes ;

7°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, les installations de la société Ortec ont été qualifiées par l'administration des douanes elle-même dans l'autorisation douanière du 26 avril 2006 d'usine de valorisation de déchets ; que l'administration ne pouvait donc sans se contredire les qualifier ensuite d'installations d'élimination de déchets ; qu'en refusant de considérer que la société Ortec pouvait légitimement se fonder sur cette première qualification, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des productions que l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 12 janvier 2004, pris dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, n'autorisait pas exclusivement les activités de valorisation ; que le troisième grief manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, qu' ayant relevé que le statut fiscal privilégié d'« usine exercée de valorisation de déchets d'hydrocarbures » a été accordé à la société Ortec au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont le champ d'application et le régime sont distincts de ceux de la TGAP, c'est sans méconnaître le principe invoqué à la septième branche que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Et attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que la société Ortec réceptionne dans son installation de pré-traitement des déchets industriels spéciaux constitués par des mélanges d'eau et d'hydrocarbures, des eaux souillées, des solutions acides et basiques, et des boues pâteuses contenant ou non des hydrocarbures, lesquels subissent un traitement physico-chimique permettant la récupération de produits envoyés en valorisation énergétique, pour la fabrication de combustibles de substitution, ou en station d'épuration ; qu'il retient que cette installation ne peut être considérée comme exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche invoquée à la deuxième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, retenu à bon droit que l'installation de pré-traitement de déchets industriels spéciaux exploitée par la société Ortec, qui concourt à l'élimination de ces déchets par des opérations de traitement physico-chimique, est soumise à la TGAP ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ortec industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général de l'administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Ortec industrie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la validité de l'avis de mise en recouvrement n° 610/2009/10015 émis le 3 septembre 2009 et d'avoir débouté la société ORTEC INDUSTRIE de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

Aux motifs que :

« Sur la régularité de l'AMR Considérant que le code des douanes dispose :

- en son article 266 sexies I, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ;

- en son article 266 sexies II, que la taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

Considérant que la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives dispose, en son article 3 "définitions" :

" 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

14) «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15) «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie (...) ;

19) «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe 1 énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination; "
Que l'annexe I, intitulée "opérations d'élimination", énonce :

" (...) D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination etc."

Considérant que le code de l'environnement dispose, en son article L.541-1-1, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets:

"Au sens du présent chapitre, on entend par :

Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; (...)

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

(...)

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie."

Que la circulaire des douanes du 27 mars 2012 relative à la TGAP (BOD n° 6926 109 , reprenant le BOD n° 6689 du 28/11/2006 et également celui-ci° n° 6859 du 6/04/2010) précise:

" La taxe s'applique : (...) - aux déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique ou par traitement biologique."

Qu'il était spécifié, dans le BOD n° 6689 du 28 novembre 2006 :

" De même la taxe ne s 'applique pas :

- aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la "valorisation comme matière" ( point 1 du II de l'article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s 'entend de l'incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux.

La valorisation comme énergie n'est pas concernée par cette exonération ;"
Que la circulaire du 27 mars 2012 (BOD 69 26) reprend cette disposition en ces termes:

" 108 La taxe ne s'applique pas aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la "valorisation comme matière" ( point 1 du II de l'article 266 sexies du code des douanes). La valorisation comme matière s'entend de l'incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant la vente des matériaux. La valorisation énergétique des déchets est, pour sa part, soumise à la TGAP ".

Considérant qu'au soutien de son recours, l'administration des douanes expose :

- à titre principal, que l'activité de la société ORTEC exercée dans son établissement VALORTEC correspond à un traitement nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables, opération rentrant dans la catégorie des opérations d'élimination au sens de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement et que cette société, qui a ainsi la qualité d'exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par traitement physico-chimique, est comme telle, assujettie à la TGAP ;

- à titre subsidiaire, que la société ORTEC ne serait pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 266 sexies II du code des douanes, dont les conditions ne sont pas réunies au cas d'espèce ;

Considérant que, de son côté, la société ORTEC :

- à titre principal, sollicite la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que son activité n'est pas une activité d'élimination de déchets mais une activité de valorisation, l'administration des douanes assimilant à tort, selon elle, tout pré-traitement ou traitement physico-chimique à, une activité d'élimination ;

- à titre subsidiaire, revendique le bénéfice de l'exonération instaurée par l'article 266 sexies II du code des douanes ;

- en tout état de cause :

. excipe de l'illégalité de l'AMR en ce qu'il a pour effet de procéder à une double taxation au titre de la TGAP, dès lors que les déchets sont assujettis à la taxe lorsqu'ils sont reçus dans les filières d'élimination après leur pré-traitement pari' établissement de VALORTEC et en ce que le redressement méconnaît les objectifs de valorisation et de réemploi des déchets consacrés par la directive n° 2008/98/ CE du Parlement et du Conseil ;

.reproche à l'administration des douanes qui, aux termes de l'autorisation du 26 avril 2006, qualifiait l'installation d'ORTEC "d'usine exercée de valorisation de déchets et résidus hydrocarbures " d'avoir, alors qu'elle est d'une totale bonne foi, méconnu le principe de sécurité juridique découlant tant de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que de l'article 345 du code des douanes et également le principe de confiance légitime ;

Considérant, à titre liminaire, concernant la description exacte des activités de l'établissement de VALORTEC, qu'il convient de rappeler qu'à la question posée par les agents des douanes ( "Pouvez vous nous présenter les différentes familles de produits réceptionnées et traitées par VALORTEC dans ses installations de Rognac ? Quels sont les différents traitements mis en place ?"), le représentant de VALORTEC a répondu (PV de constat du 25 septembre 2008) :

" Nous sommes amenés à réceptionner et traiter des déchets d'hydrocarbures liquides, des eaux souillées qui sont des eaux réputées ne pas contenir d'hydrocarbures. Ces eaux contiennent des sédiments, des matières en suspension et de la DCO dissoutes.

Ces familles produits ont un mode de pré - traitement identique qui va générer trois produits - des sédiments qui seront envoyés en valorisation énergétique, - des eaux qui partent en station d'épuration, - des combustibles de substitution qui seront envoyés en valorisation énergétique. Concernant les traitements subis, tous les déchets liquides suivent la même ligne de process.(...).

Nous avons également un atelier "pâteux" qui réceptionne des boues pâteuses contenant ou non des hydrocarbures et qui va générer deux déchets :

- du liquide hydrocarbure qui va être réintroduit en tête de process et subir le même circuit de traitement que nos eaux hydrocarburées - des boues qui partent en valorisation énergétique .(...)

Nous avons également un atelier acide et base, déchets qui peuvent être utilisés pour neutraliser en partie les eaux résultant de notre procédé " ;

Qu'à la question ("Pouvez vous nous présentez les différents produits obtenus à l'issue de votre filière valorisation de déchets ?"), le responsable de la société ORTEC a répondu :

"Nous obtenons un combustible liquide de substitution repris au norme douanière et fiscale (sic) d'un fioul lourd n° 2" ;

Qu'à la question posée ultérieurement (" Au vu des traitements décrits par PVC du 25/09/ 2008, considérez-vous que les eaux hydrocarburées et eaux chimiques réceptionnées dans vos installations subissent un traitement physico-chimique (élimination reprise sous le code D9 par la directive n° 2006/12/CE du 5 avril 2006) ? , le responsable de la société ORTEC a alors répondu (PV de constat du 12 février 2009):

"Dans notre arrêté préfectoral, le traitement effectué est repris comme séparation de phases. Les eaux hydrocarburées et eaux chimiques subissent effectivement un traitement physico-chimique, par contre lors de ce traitement, il n'y a pas de dégradation de matière." (Soulignement ajouté) ;

Que concernant le traitement physico-chimique, il est rappelé que l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2004 portant autorisation d'exploitation du site par la société ORTEC :

- indique, au point 3.2.3.4 intitulé Atelier de prétraitement des eaux "En plus seront disposées à proximité des capacités de stockage de coagulant et floculant en quantité su 'sante pour l'installation susvisée " ;

- décrit, aux points 3.3.1 à 3.3.4., le traitement physico-chimique consistant en l'ajout, lors des traitements physiques, des "additifs floculants" relevant de procédés chimiques ;

Considérant qu'il résulte des constatations des agents des douanes et des propres déclarations des représentants de la société ORTEC ainsi que des termes de l'autorisation préfectorale d'exploitation de l'installation en question, que VALORTEC réceptionne des déchets industriels spéciaux constitués par des mélanges eau/ hydrocarbures correspondant à des déchets d'hydrocarbures liquides, des eaux souillées correspondant à des déchets liquides, des solutions acides et basiques correspondant à des déchets liquides aqueux et enfin des "pâteux" correspondant à des boues pâteuses contenant ou non des hydrocarbures ;

Considérant que, ainsi que l'a admis le représentant de la société ORTEC lui-même lors de son audition par les agents des douanes, VALORTEC opère sur les déchets réceptionnés dans son installation un traitement physico - chimique nécessaire à la récupération des éléments et matériaux réutilisables soit, en l'espèce, des hydrocarbures ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient ORTEC, cette opération conduit bien à une élimination de déchets au sens tant des dispositions du code des douanes que des dispositions de la directive précitée du 19 novembre 2008 et du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration des douanes est en droit de soutenir qu'en ce qu'elle exploite une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par traitement physico - chimique, la société ORTEC est, en application des dispositions de l'article 266 sexies I du code des douanes, assujettie à la TGAP ;

Considérant que la société ORTEC n'est pas non plus fondée à revendiquer, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions du II 1 de l'article 266 sexies du code des douanes, dès lors que son établissement VALORTEC n'était pas une installation procédant à de la "valorisation matière" dans les conditions susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération ;

Considérant, en effet, qu'il résulte des constatations des douanes ainsi que des déclarations du représentant de VALORTEC et des termes mêmes de l'arrêté préfectoral d'autorisation que VALORTEC traitant "sur la même ligne de process" des eaux hydrocarburées et des eaux polluées (déchets industriels autres que des eaux hydrocarburées sans récupération de ne contenant pas d'hydrocarbures), l'installation ne peut ainsi être considérée comme exclusivement affectée à la valorisation comme matière par incorporation de déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;

Que ce n'est qu'au surplus que la cour observe que les produits fabriqués à partir d'une partie des déchets en cause étant revendus pour être utilisés comme combustibles de substitution, les circulaires précitées, dont l'application au cas d'espèce n'est pas sérieusement discutée, précisent expressément que la valorisation énergétique des déchets est soumise à la TGAP ;

Considérant, enfin, que la société ORTEC n'est pas fondée à faire état d'une double taxation des déchets au titre de la TGAP, d'abord à l'entrée dans l'établissement puis, ensuite, à sa sortie, dès lors que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception de ces déchets dans l'installation et que l'éventuelle taxation au titre de la taxe susceptible d'intervenir après le processus d'élimination s'opère alors au titre de la réception de déchets différents par un autre redevable, exploitant d'installation de déchets ;

Que l'intimée n'est pas non plus en droit d'opposer sa bonne foi à l'administration des douanes au motif qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'anticiper son changement de position, dès lors que le statut fiscal privilégié d'UEVDH qui lui a été accordé l'a été au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIC), dont le champ d'application et le régime juridique sont distincts de ceux de la TGAP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la société ORTEC a contesté la régularité de l'AMR qui a été émis à son encontre ;

Que le jugement qui a accueilli cette contestation et annulé cet AMR sera infirmé et que la société ORTEC sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes » ;

Alors, d'une part, que la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le traitement d'un déchet correspond à toute opération de valorisation ou d'élimination ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser d'annuler l'avis de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes délivré à l'encontre de la société ORTEC, que cette société opérait sur les déchets réceptionnés un traitement physico-chimique quand le traitement physico-chimique des déchets n'implique pas une opération d'élimination des déchets, la Cour d'appel a violé tant l'article 266 sexies I du Code des douanes, par fausse application, que l'article L.541-1-1 du Code de l'environnement ensemble l'article 3 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Alors, d'autre part, que la taxe générale sur les activités polluantes est due par tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le traitement d'un déchet correspond à toute opération de valorisation ou d'élimination ; qu'en se bornant à relever que la société ORTEC opérait sur les déchets réceptionnés un traitement physico-chimique nécessaire à la récupération des hydrocarbures pour en déduire que cette société se livrait à une activité d'élimination des déchets sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le traitement réalisé par la société ORTEC ne s'inscrivait pas dans une activité de valorisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 sexies du Code des douanes, de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement et l'article 3 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Alors subsidiairement, de troisième part, qu'en affirmant qu'il résultait des termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 janvier 2004 que l'installation de la société ORTEC ne pouvait pas être considérée comme exclusivement affectée à la valorisation quand l'arrêté préfectoral en cause n'autorisait que les activités de valorisation, la Cour d'appel a violé ledit arrêté ;

Alors subsidiairement, de quatrième part, que si un contribuable est en droit d'opposer à l'administration douanière sa doctrine administrative, résultant d'instructions ou de circulaires publiées, le juge ne peut se fonder, pour condamner un contribuable au paiement d'une taxe, sur la doctrine administrative, dépourvue de tout effet obligatoire ; qu'en s'appuyant cependant, pour valider l'avis de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes émis à l'encontre de la société ORTEC, sur les circulaires de l'administration des douanes, la Cour d'appel a violé les articles 345 bis et 266 sexies du Code des douanes ;

Alors subsidiairement, de cinquième part, que la valorisation énergique des déchets vise les cas dans lesquels une entreprise utilise les déchets qu'elle valorise comme source d'énergie dans le cadre de son activité ; qu'en retenant, pour refuser à la société ORTEC le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 266 sexies du Code des douanes, que cette société se livrait à une activité de valorisation énergétique des déchets parce qu'une partie des déchets était revendue pour être utilisée comme combustible de substitution, quand la société ORTEC ne brûlait pourtant pas les hydrocarbures valorisés dans le cadre de son activité mais les revendait à d'autres entreprises, la Cour d'appel a violé l'article 266 sexies II du Code des douanes, par refus d'application ;

Alors subsidiairement, de sixième part, que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du Code des douanes en prenant une position différente ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler l'avis de mise en recouvrement visant la société ORTEC, que le statut fiscal d'Usine Exercée de Valorisation des Déchets d'Hydrocarbures ne lui avait été accordé qu'au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, quand la qualification opérée par l'Administration des douanes valait de manière générale, la Cour d'appel a méconnu l'article 345 bis II du Code des douanes ;

Alors subsidiairement, enfin, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, les installations de la société ORTEC ont été qualifiées par l'administration des douanes elle-même dans l'autorisation douanière du 26 avril 2006 d'usine de valorisation de déchets ; que l'administration ne pouvait donc sans se contredire les qualifier ensuite d'installations d'élimination de déchets ; qu'en refusant de considérer que la société ORTEC pouvait légitimement se fonder sur cette première qualification, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00554

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