Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2015
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2015
14-10.127, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu plusieurs contrats avec les sociétés d'intérim Manpower puis Adecco entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009 afin d'effectuer des missions temporaires au sein de l'entrepôt de la société Logidis Comptoirs Modernes situé à Combs La Ville ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les contrats de mission conclus mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant, qu'ils ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés, pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année, qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le salarié, qui soutenait que les différents contrats de mission conclus avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice, contestait ainsi la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois autres ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens d'appel
AUX MOTIFS que « M. X... a travaillé en qualité de préparateur de commandes au sein de la SAS LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES dans le cadre de plusieurs contrats temporaires conclus avec les sociétés de travail temporaire MANPOWER puis ADECCO;
Qu'il résulte cependant, des 66 contrats de travail versés aux débats, que le salarié a travaillé de manière discontinue sur la période allant du 11 juin 2007 au 23 septembre 2009;
Que les contrats de mission conclus avec M. Salim X... mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant;
Qu'ainsi ces contrats ont été successivement conclus, pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés ,pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année..;
Qu'en conséquence, le salarié est infondé à solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, étant observé que le salarié a perçu, au titre de chaque contrat, une indemnité de fin de mission ; que partant, il n'est pas fondé à solliciter des indemnisations liées à une rupture du contrat de travail alléguée irrégulier et sans fondement;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions étant précisé qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles »
ET AUX MOTIFS ADOPTES que « le premier contrat signé le 11 juin 2007 pour une période du 11/06/2007 au dernier contrat présenté dont la date de fin de mission est le 10/11/2009. Pendant cette période, les contrats présentés des missions sont conformes à la loi, articles L 1251-1 et L 1251-6 du code du travail qui disposent : « ¿ il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; »
les contrats présentés répondent à ces obligations, la justification du recours à la mission d'intérim est clairement définie ;les contrats ne sont pas en continuité et que lors du débat contradictoire, à la barre, étaient demandés les éléments probatoires tenant à permettre de calculer la période de 25 mois par des contrats successifs ;les contrats sont renouvelés pour chaque mission, aucune mission n'est contractée par l'édition d'un avenant sur le contrat précédent sur la période, il existe quatre périodes d'activité. Des ruptures dépassant les deux mois sont clairement quantifiables, pour lesquelles aucun document ne permet d'établir une activité contrairement à ce qui est indiqué à la barre par le demandeur ;les 18 mois se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission ; ce qui n'est pas le cas.En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de requalification ».
1/ ALORS QUE le contrat de mission d'intérim quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que « les contrats de mission conclus avec M. Salim X... mentionnent tous des motifs prévus par la loi dont la véracité n'est pas contestée par l'appelant » et qu'« ainsi ces contrats ont été successivement conclus pour des accroissements temporaires d'activités liées à des opérations ponctuelles identifiées, en remplacement de salariés absents en congés payés et nommément désignés, pour des surcroîts d'activités saisonnières telles que les fêtes de fin d'année », sans vérifier, comme elle y était invitée, si la succession de ces 66 contrats d'intérim entre le 11 juin 2007 et le 20 novembre 2009, dont sept d'entre eux conclus sans discontinuer du 2 juillet au 18 août 2007 pour le remplacement du même salarié absent en congés payés, mais surtout, et principalement, pour 56 d'entre eux pour « accroissement temporaire d'activité », au même poste de préparateur de commandes, dans le même service « volailles » de l'entreprise, aux mêmes horaires, pour des missions, souvent renouvelées, de 3 à 48 jours, sans respecter les délais légaux de carence tels que prévus par les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, révélaient par leur nombre, leur succession, leur durée, leur objet et leur ensemble que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, dont l'activité est d'assurer l'approvisionnement des magasins du groupe Carrefour, avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi de préparateur de commandes lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1251-5, L. 1251-6 et L 1251-40 du code du travail ;
2/ ALORS, QU'en cas de contestation, il appartient à la société utilisatrice d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité des motifs mentionnés sur les contrats de mission et d'autre part, que ceux-ci n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce que le juge doit constater ; qu'en l'espèce, pour refuser de requalifier en contrat à durée indéterminée les 66 contrats de mission conclus entre juin 2007 et novembre 2009, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les contrats de mission mentionn aient tous des motifs prévus par la loi », qu'ils étaient renouvelés pour chaque mission, sans avenant, qu'il existait 4 périodes d'activité avec des ruptures dépassant deux mois, sans rechercher si 56 des 66 contrats avaient été conclus tout au long de l'année pour de prétendus « accroissement temporaire d'activité », avec recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, ni respect du délai de carence légal, pour occuper toujours le même poste de préparateur de commandes, au sein du même service « volailles » ; dès lors qu'elle n'a pas non plus constaté, comme il lui appartenait, que l'employeur apportait la preuve que ces contrats n'avaient pas été conclus en vue de pourvoir durablement à un emploi de préparateur de commandes lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui gère la logistique et l'approvisionnement des magasins du groupe CARREFOUR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L 1251-36 et L 1251-40 du code du travail ;
3/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes des conclusions qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, M. X... fondait expressément ses prétentions sur l'article L. 1251-5 du code du travail en soutenant que les contrats de mission, quels qu'aient été les motifs qu'ils invoquaient, avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se limitant à contrôler la mention de motifs légaux sur les contrats sans en vérifier la réalité au prétexte que M. X... ne les contestait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE selon l'article L 1251-40 du code du travail, lorsque une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35 du code du travail, ces missions doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er jour de sa mission ; qu'en l'espèce, qu'en affirmant, à les supposer adoptés, que seuls des contrats successifs, qui se doivent d'être consécutifs, dans le cadre d'un même contrat ou de contrats ayant la même mission peuvent donner lieu à requalification, la cour d'appel a violé les articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30, L 1251-35 et L 1251-40 du code du travail ;
5/ ALORS QUE le juge ne peut débouter ses demandes d'une partie par une motivation générale sans examiner les pièces qu'elle a versées aux débats ; qu'en l'espèce, à les supposer adoptés, la cour d'appel qui se borne à viser les 66 contrats versés aux débats pour affirmer qu'ils sont discontinus, sans viser ni examiner les bulletins de paie ni même les attestations des collègues de M. X... qui attestaient qu'il avait travaillé de manière continue de juin 2007 à novembre 2009, y compris en dehors du service « volailles », ce qui était de nature à justifier de son emploi, même entre deux missions ayant donné lieu à un contrat écrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant en l'espèce qu'aucune mission n'est contractée par l'édition d'un avenant sur un contrat précédent et que la période de travail s'étendait du 11 juin 2007 au 23 septembre 2009, ce que contestait le salarié en justifiant de son emploi au sein de la société utilisatrice LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES du 11 juin 2007 au 20 novembre 2009, ce qu'il justifiait par les pièces produites en appel, ses bulletins de paie et ses contrats d'activité (pièces 2, 4,5 à 10, 14,15,17,20 à 23, 25, 28, 33, 34, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7/ ALORS AUSSI qu'en affirmant qu'il existait quatre périodes d'activité et des ruptures dépassant les deux mois, pour lesquelles aucun document ne permet d'établir une activité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur lesdites périodes d'activité ou de rupture et en s'abstenant d'examiner les attestations des collègues de M X... qui témoignaient de son travail sans discontinuer de juin 2007 à septembre 2009 et de l'embauche définitive de plusieurs intérimaires formés par M. X... par des contrats à durée indéterminée voire les décisions de justice rendues à l'encontre de l'employeur requalifiant d'autres contrats successifs d'intérim en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L 1251-5, L 1251-6, et L 1251-40 du code du travail.
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