Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015

12-24.408, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2012), que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (la communauté urbaine) exploitait un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés sur lequel des boues, provenant de stations d'épuration, étaient réceptionnées puis transformées par adjonction de terres en un mélange dit « Horizon A » utilisé comme matériau de couverture ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié une infraction pour défaut de paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de cette réception, puis a émis à son encontre, le 5 mars 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; qu'à la suite du rejet de sa contestation, la communauté urbaine a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR ;

Sur le second moyen :

Attendu que la communauté urbaine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'en affirmant que l'assiette de la TGAP était constituée par les boues provenant des stations d'épuration, tout en constatant que lesdites boues avaient été stockées sur une plate-forme de transit servant à la préparation de matériaux terreux, et qu'à compter de l'année 2003, avait été déversé dans le centre de stockage des déchets ménagers un mélange dénommé Horizon A, support de culture délibérément produit pour la couverture du centre de stockage, et dont la composition de référence était soumise à un cahier des charges strict, ce dont il résultait que le fait générateur de la taxe était constitué par ce mélange qui seul avait été réceptionné dans l'installation de stockage des déchets et devait à ce titre être taxé, de sorte que la qualification de déchet, et, au premier chef, celle de résidu de production, devait être vérifiée à l'endroit du mélange Horizon A, non des boues d'épuration entrant dans sa composition à raison de 30 %, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies-I-1 et 266 septies-1 du code des douanes, ensemble l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

2°/ qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de production, mais dont le détenteur ne souhaite pas se défaire dès lors que leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en déniant aux boues d'épuration la qualification de sous-produit pour la raison que l'exercice de plein droit par les communautés urbaines des compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets n'avait été créé qu'à compter de l'ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010, c'est-à-dire postérieurement à la période en cause, de sorte que la volonté des stations d'épuration de se défaire des boues était établie, que leur réutilisation n'était pas certaine et que leur transformation ne s'inscrivait pas dans la continuité du processus de production ayant produit ces résidus, quand, aux termes de l'article L. 5215-20, 5° et 6°, du code de l'environnement dans sa rédaction applicable, la communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, en matière de gestion des services d'intérêt collectif, les compétences assainissement et eau, et en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, les compétences élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, tandis que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, la cour d'appel a violé les articles L. 5215-20 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable ;

3°/ qu'en retenant que les décisions préfectorales invoquées, c'est-à-dire les arrêtés préfectoraux qui, dès l'année 1999, prévoyaient la création d'une station de transit destinée à l'élaboration du mélange terreux Horizon A, n'avaient pas d'incidence sur la qualification des boues d'épuration entrant dans sa composition, bien que les autorisations préfectorales aient été de nature à prouver une réutilisation ultérieure et certaine desdites boues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

4°/ qu'en énonçant que les boues n'échappaient pas à la qualification de sous-produit dès lors qu'elle avaient fait l'objet d'une transformation préalable en un mélange Horizon A, quand les opérations de « traitement, maturation, adjonction de terre » relevées s'inscrivaient dans la continuité du processus de production principal de la communauté urbaine ayant compétence en matière d'assainissement des eaux et de valorisation des déchets, et sans expliquer en quoi, en l'espèce, lesdites opérations de transformation auraient été révélatrices de son intention de se défaire des boues, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

Mais attendu, en premier lieu, qu¿ayant, d'un côté, énoncé que la TGAP est due à raison de la réception de déchets au sein d'une installation d'élimination par stockage de déchets ménagers et assimilés et relevé que l'installation exploitée par la communauté urbaine incluait la station de transit servant à la transformation des boues d'épuration en mélange « Horizon A » et, de l'autre, constaté que ce mélange, composé de façon indivisible de boues d'épuration et de terres, n'avait pas été quantifié lors de sa réception sur le centre de stockage des déchets, en sorte que l'administration des douanes avait calculé le montant de la TGAP sur le seul poids des boues issues des stations d'épuration, nécessairement inférieur à celui du mélange « Horizon A », la cour d'appel n'a pas méconnu les textes invoqués à la première branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome ; 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02 et 22 décembre 2008, Commission c/ Italie, C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production, l'arrêt constate que les boues provenant des stations d'épuration ont fait l'objet d'une transformation préalable (traitement, maturation, adjonction de terres) en un mélange dénommé « Horizon A » afin de pouvoir être réutilisées et que cette transformation n'a pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d'épuration dès lors qu'elle a été réalisée par la communauté urbaine sur son site de transit ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches et sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée à la quatrième branche, que les boues d'épuration en cause n'échappaient pas à la qualification de déchets ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la communauté urbaine fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'AMR doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; qu'en déclarant que tant l'AMR que le procès-verbal de constat portant notification de l'infraction comportaient le montant de la créance, les éléments de sa liquidation, la quantité et les bases de calcul ainsi que le fait générateur, et satisfaisaient ainsi aux prescriptions légales, tout en constatant, d'un côté, qu'il ressortait de ces documents que le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés exploité par la communauté urbaine avait « reçu, en tant que mélange dénommé Horizon A, des déchets ménagers et assimilés » et, de l'autre, que le tonnage indiqué correspondait clairement au « poids des boues reçues et non à celui du mélange Horizon A », ce dont il résultait que le fait générateur de la créance, sa nature et les éléments de sa liquidation étaient restés indéterminés, la cour d'appel a violé les articles 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ainsi que 345, alinéa 3, du code des douanes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le fait générateur de la créance est la réception de boues et non celle du mélange dénommé « Horizon A » issu de leur transformation par adjonction de terres, et que le poids de ces boues a été déterminé lors de leur entrée sur le centre exploité par la communauté urbaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration des douanes (la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) à l'encontre d'une collectivité publique (la communauté urbaine de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, l'exposante) exploitant un centre de traitement biologique des résidus urbains ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE l'AMR du 5 mars 2007, qui annulait et remplaçait celui du 29 novembre 2006, précisait, dans la colonne "désignation des créances, fait générateur, montant et éléments de liquidation : non acquittement de la TGAP sur les déchets ménagers et assimilés, infraction notifiée par procès-verbal n°6 du 16/11/2005. Article 411 du code des douanes. TGAP : 62 984 T à 9,15 euros/tonne" et, dans les colonnes "somme liquidée" puis "reste dû : 576.300,00" ; que ces mentions étaient suffisantes pour répondre aux exigences des articles 81 du décret du 29 décembre 1962 et 345, alinéa 3, du code des douanes invoqués, d'autant plus que le procès-verbal n°6 du 16/11/2005 ¿ qui faisait suite à un contrôle ayant débuté en 2003 ¿ visait l'infraction de non acquittement de la TGAP sur les déchets ménagers et assimilés prévue à l'article 411 du code des douanes, et imputée à la communauté urbaine qui gérait le CTBRU et avait reçu, en tant que mélange dénommé " HORIZON A ", des déchets ménagers et assimilés, et que ce procès-verbal comportait un rappel des textes applicables, la description des faits litigieux ainsi qu'une motivation, et comprenait l'indication de la quantité de déchets retenue ventilée par année (2000, 2001, 2002) et du montant par tonne, ainsi que les documents ayant servi de base au calcul de TGAP ; que les mentions du titre du 5 mars 2007 et du procès-verbal d'infraction du 16 novembre 2005 auquel il se référait ne comportaient aucune ambiguïté ou imprécision ; qu'il en résultait que les quantités de boues réceptionnées de 2000 à 2002 représentaient 62 984 tonnes, soit une TGAP compromise (9,15 euros/tonne) de 185.031 ¿ en 2000, de 193.275 ¿ en 2001 et de 197.997 ¿ en 2002 ; qu'il s'agissait du poids des boues reçues et non celui du mélange " HORIZON A " (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 5 à 7 ; p. 6, dernier considérant) ; que l'AMR comportait le montant de la créance, les éléments de sa liquidation, la quantité et la base de calcul, ainsi que le fait générateur, le non acquittement de la TGAP sur les déchets ménagers et assimilés ; que le procès-verbal d'infraction du 16 novembre 2005 mentionné sur l'avis, porté à la connaissance de la communauté urbaine qui avait pu présenter ses observations avant l'émission de l'AMR, permettait de préciser que le fait générateur était constitué par la réception des boues en provenance de stations d'épuration et que les éléments retenus pour calculer le montant de la TGAP correspondaient à la quantité de boues que la CTBRU avait déclarée avoir réceptionnées en 2000, 2001 et 2002, selon ses déclarations annexées au procès-verbal (jugement entrepris, p. 4, alinéas 2 et 3) ;

ALORS QUE l'avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; qu'en déclarant que tant l'avis de mise en recouvrement que le procès-verbal de constat portant notification de l'infraction comportaient le montant de la créance, les éléments de sa liquidation, la quantité et les bases de calcul ainsi que le fait générateur, et satisfaisaient ainsi aux prescriptions légales, tout en constatant, d'un côté, qu'il ressortait de ces documents que le centre de stockage des déchets ménagers et assimilés exploité par la communauté urbaine avait « reçu, en tant que mélange dénommé HORIZON A, des déchets ménagers et assimilés » et, de l'autre, que le tonnage indiqué correspondait clairement au « poids des boues reçues et non à celui du mélange HORIZON A », ce dont il résultait que le fait générateur de la créance, sa nature et les éléments de sa liquidation étaient restés indéterminés, la cour d'appel a violé les articles 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ainsi que 345, alinéa 3, du code des douanes.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration des douanes (la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) à l'encontre d'une collectivité publique (la communauté urbaine de MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, l'exposante) exploitant une installation de stockage des déchets ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, aux termes des articles 266 sexties-I-1, 266 septies-1 et 266 octies-1 du code des douanes dans leur rédaction applicable au litige, la TGAP était notamment due par tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, que le fait générateur de cette taxe était constitué par la réception des déchets par l'exploitant et que la taxe était assise sur le poids des déchets reçus par l'exploitant ; qu'en droit communautaire, un déchet était, lors des faits, défini par les directives 75/42 et 78/319 modifiées comme "toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur" ; qu'en droit interne, l'article L.541-1-II du code de l'environnement, figurant en tête d'un chapitre intitulé « élimination des déchets et récupération des matériaux", précisait : "Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon" ; qu'aux termes de l'article L.541-3, alinéa 4, du même code, était réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions relatives à l'élimination des déchets ; que, selon la jurisprudence communautaire et nationale :
- « la notion de déchets au sens de l'article 1er des directives 75/442/ et 78/319 du Conseil, ne d(evait) pas s'entendre comme excluant les substances ou objets susceptibles de réutilisation économique. Cette notion ne présuppos(ait) pas, dans le chef du détenteur qui se défai(sait) d'une substance ou d'un objet, l'intention d'exclure tout réutilisation économique de cette substance ou de cet objet par d'autres personnes" (CJCE, 28 mars 1990, Vessoso, C-206/88, C-207/88) ;
- "il résult(ait) de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêts des 18 avril 2002, Palin Granit, C-9/00, point 36 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-144/01, points 33, 40 à 42 ; 11 novembre 2001, Niselli, C- 457/02, points 44 et 45 ; 18 décembre 2007, Commission/ Italie, C- 194/05, points 38 et 46) qu'échapp(aient) à la qualification de déchets les résidus de production, qui n'(étaient) pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur utilisation (était) certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production" (cf. Com, 21 octobre 2008, n° 07-12737) ; qu'il n'était en l'espèce contesté ni que les boues en provenance des stations d'épuration de la ville de Marseille constituaient des déchets taxables au titre de la TGAP, ni que ces boues stockées sur la plateforme de transit du site d'Entressen y avaient été valorisées et mélangées avec des terres, constituant ainsi un mélange dit "HORIZON A" qui, à compter de l'année 2003, avait été placé sur le sommet de l'installation de stockage des déchets du même site afin de contribuer à la remise en état en vue de la cessation de son exploitation ; que le procès-verbal de notification d'infraction du 16 novembre 2005 constatait que le mélange HORIZON A, contenant des boues d'épuration ajoutées au terreau, n'avait fait l'objet d'aucune déclaration relative à la TGAP alors que le fait générateur de la taxe, soit la réception sur le site, était réel malgré le passage des boues taxables sur la station de transit, dès lors que le mélange était destiné à servir de matériau de couverture du site ; qu'il résultait des dispositions et jurisprudence susvisées que la possibilité de valorisation d'un déchet ne changeait pas la nature de celui-ci et que le détenteur au sens de l'article L.541-1 du code de l'environ-nement était le propriétaire initial qui mettait à la décharge le matériau ou objet ou qui l'abandonnait, peu important ce qu'il en adviendrait ; que la communauté urbaine, qui précisait compter parmi ses communes membres la ville de Marseille, soutenait être producteur et donc détenteur des boues d'épuration provenant des stations d'épuration de cette commune, car ces boues provenaient de stations d'épuration dont elle assurait le gestion au titre de sa compétence "gestion des services d'intérêt collectif" dans le cadre de laquelle elle intervenait en matière d'assainissement (article 5215-20 du code des collectivités territoriales), le transfert à son profit de la compétence de la ville en matière d'assainissement entraînant la mise à disposition des installations nécessaires à l'exercice de cette compétence (articles 1321-1 et 1321-2 du même code) : qu'elle ajoutait qu'elle n'avait pas entendu abandonner les boues, mais avait prévu de les utiliser pour élaborer un nouveau produit (mélange HORIZON A) destiné à assurer la couverture du site d'Entressen ; que, cependant, l'administration observait justement que l'exercice du plein droit par les communautés urbaines des compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets n'avait été créé qu'à compter de l'ordonnance du 17 décembre 2010, soit posté-rieurement à la période en cause, et que aucun élément ne démontrait la mise à disposition, pendant cette période, des stations d'épuration de la ville de Marseille au profit de la communauté urbaine de MPM ; que les stations d'épuration, producteurs des boues, en étaient détenteurs au sens des textes et la communauté urbaine, dernier destinataire ; que, en outre, le mélange HORIZON A, fabriqué à partir des boues des stations d'épuration, était notamment constitué d'un résidu de production issu de l'épuration des eaux usées, résidu qui n'était pas recherché en tant que tel en vue d'une utilisation ultérieure ; que aucun des éléments versés aux débats ne démontrait que les détenteurs eussent eu, lors des transferts de 2000 à 2002 des boues sur le site géré par la communauté urbaine, d'autres projet que celui de s'en défaire ; la réutilisation des boues n'était donc pas certaine ; qu'en outre, les boues provenant des stations d'épuration avaient fait l'objet d'une transformation préalable (traitement, maturation, adjonction de terre) en un mélange dénommé HORIZON A en vue d'être réutilisées ; que, de plus, cette transformation n'avait pas eu lieu dans la continuité du processus de production ayant donné naissance aux résidus des stations d'épuration dès lors qu'elle avait été réalisée par la communauté urbaine sur son site de production ; que les décisions préfectorales n'avaient pas d'incidence sur la qualification des produits au regard de la TGAP ; que la communauté urbaine n'était par conséquent pas fondée à soutenir que le mélange HORIZON A aurait constitué un sous-produit, voire un produit nouveau, ; qu'il s'agissait d'un déchet (arrêt attaqué, p. 4, considérants 3 et 4 ; p. 5 ; p. 6, considérants 1 à 6) ; que le fait générateur de la taxe prévu par l'article 266 septies-1, était la réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; que la CTBRU était un exploitant visé par cet article et avait déclaré avoir reçu un tonnage de 62.984 t de boues en provenance de stations d'épuration au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; que l'utilisation ultérieure des déchets réceptionnés, à d'autres fins que le stockage, après transformation, n'éliminait pas le fait générateur de la taxe, quand la transformation des boues en matériau HORIZON A ne s'était pas effectuée dans la continuité du processus de production des boues par les stations d'épuration qui les avaient produites, et qui ne les destinaient qu'à l'abandon (jugement entrepris, p. 5, alinéa 1) ;

ALORS QUE le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception des déchets par les exploitants d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ; qu'en affirmant que l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes était constituée par les boues provenant des stations d'épuration, tout en constatant que lesdites boues avaient été stockées sur une plateforme de transit servant à la préparation de matériaux terreux, et qu'à compter de l'année 2003, avait été déversé dans le centre de stockage des déchets ménagers un mélange dénommé HORIZON A, support de culture délibérément produit pour la couverture du centre de stockage, et dont la composition de référence était soumise à un cahier des charges strict, ce dont il résultait que le fait générateur de la taxe était constitué par ce mélange qui seul avait été réceptionné dans l'installation de stockage des déchets et devait à ce titre être taxé, de sorte que la qualification de déchet, et, au premier chef, celle de résidu de production, devait être vérifiée à l'endroit du mélange HORIZON A, non des boues d'épuration entrant dans sa composition à raison de 30 %, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies-I-1 et 266 septies-1 du code des douanes, ensemble l'article L.541-1 du code de l'environnement ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, échappent à la qualification de déchets les résidus de production, qui ne sont pas directement recherchés par le processus de production, mais dont le détenteur ne souhaite pas se défaire dès lors que leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; qu'en déniant aux boues d'épuration la qualification de sous-produit pour la raison que l'exercice de plein droit par les communautés urbaines des compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets n'avait été créé qu'à compter de l'ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010, c'est-à-dire postérieurement à la période en cause, de sorte que la volonté des stations d'épuration de se défaire des boues était établie, que leur réutilisation n'était pas certaine et que leur transformation ne s'inscrivait pas dans la continuité du processus de production ayant produit ces résidus, quand, aux termes de l'article L.5215-20, 5° et 6°, du code de l'environ-nement dans sa rédaction applicable, la communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, en matière de gestion des services d'intérêt collectif, les compétences assainissement et eau, et en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, les compétences élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés, tandis que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, la cour d'appel a violé les articles L.5215-20 et L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L.541-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable ;

ALORS QUE, en outre, en retenant que les décisions préfectorales invoquées, c'est-à-dire les arrêtés préfectoraux qui, dès l'année 1999, prévoyaient la création d'une station de transit destinée à l'élaboration du mélange terreux HORIZON A, n'avaient pas d'incidence sur la qualification des boues d'épuration entrant dans sa composition, bien que les autorisations préfectorales aient été de nature à prouver une réutilisation ultérieure et certaine desdites boues, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.541-1 du code de l'environnement ;

ALORS QUE, enfin, en énonçant que les boues n'échappaient pas à la qualification de sous-produit dès lors qu'elle avaient fait l'objet d'une transformation préalable en un mélange HORIZON A, quand les opérations de « traitement, maturation, adjonction de terre » relevées s'inscrivaient dans la continuité du processus de production principal de la communauté urbaine ayant compétence en matière d'assainissement des eaux et de valorisation des déchets, et sans expliquer en quoi, en l'espèce, lesdites opérations de transformation auraient été révélatrices de son intention de se défaire des boues, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L.541-1 du code de l'environnement.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00221

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