Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 novembre 2013

12-24.844, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité roumaine, arrivé en France en mars 2003 et hébergé par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à ce dernier et obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer un rappel de salaires, les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité de préavis majorée des congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il était lié à M. X... par un contrat de travail et de le condamner à payer à celui-ci un rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire qu'il existait un contrat de travail verbal entre les parties, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations des parties lors des enquêtes pénales dont il ne ressortait aucunement que M. Y... avait exercé un pouvoir de direction et de sanction sur M. X... ; que dès lors, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant l'existence que l'exercice d'un pouvoir de direction et de sanction et sans rechercher si M. X... était effectivement placé sous le contrôle et la direction de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, pour juger qu'un contrat de travail verbal avait existé entre les parties du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la cour d'appel a retenu que les procès verbaux des différentes enquêtes ainsi que les condamnations pour travail dissimulé permettaient d'établir l'existence d'un travail salarié ; qu'en statuant ainsi, sans jamais faire mention ni de la date ni des motifs des décisions ayant reconnu la condamnation pénale visée par les juges, ni surtout préciser les périodes durant lesquelles la relation de travail avait été soi-disant établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ;que pour démontrer que M. X... n'avait exercé aucune activité pour son compte à compter du 6 septembre 2005, M. Y... avait pris soin de produire pas moins de cinq attestations concordantes démontrant que M. X... n'avait plus exercé aucun travail pour son compte à compter du 6 septembre 2004 ainsi que les documents de l'administration du travail espagnole desquelles il ressortait que M. X... n'était pas en France au moment des soi-disant périodes de travail et, en tout état de cause, qu'il travaillait à temps complet pour une entreprise espagnole depuis mars 2008 ; qu'en se bornant à se référer aux termes d'une enquête qui n'étaient que la transcription des dires de M. X... sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés lesquels démontraient qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté par M. Y... qu'il avait fait travailler M. X... de mars 2003 à septembre 2004, que les différentes enquêtes pénales pour travail dissimulé et aide au séjour irrégulier d'un étranger, menées en avril 2005 et de janvier 2009 à juin 2010 avaient permis d'établir que M. X... travaillait pour le compte de M. Y... sur des chantiers de maçonnerie, sous sa surveillance et ses instructions, du 16 septembre 2005 au 8 février 2006, puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la cour d'appel, qui a fait ressortir le lien de subordination dans la réalisation des prestations de travail, a, par une décision motivée et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient un horaire hebdomadaire de travail de 49 heures, sur la base de 7 jours, soit 212 heures mensuelles pour les mois complets, dont 151,67 sur la base du smic, 16 heures majorées à 25 % et 44 heures majorées à 50 % ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations l'absence de production, par le salarié, de tout décompte détaillé des heures, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de fait elle se fondait pour déterminer les sommes allouées, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 35 284,02 euros à titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2005 à septembre 2008, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Relatif à l'existence d'une relation de travail salarié)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... avait été lié à Monsieur X... par un contrat de travail, et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer des rappels de salaires

AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération ; Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Il n'est pas sérieusement contesté que M. Costel X... a travaillé au service et sous la direction et le contrôle de M. Abel Y... moyennant rémunération de mars 2003 au 6 septembre 2004, ce dernier affirmant expressément (p.2 de ses conclusions écrites) qu'il "n'a plus fait travailler M Costel X..." à compter de cette date ; Cette assertion est pourtant contredite par les procès-verbaux des différentes enquêtes pour « travail illégal - aide au séjour irrégulier d'un étranger» menées par les gendarmes et notamment celle menée en avril2005 (pièce n° 20 de l'intimé), au cours duquel M. Abel Y... indique comment il a fait la connaissance de M. Costel X... lors d'un voyage en Roumanie et "comme il gagnait une misère je lui ai proposé de venir avec moi en France. Je lui ai proposé de le loger et de le nourrir et en contrepartie , il surveillerait un chantier que j'ai en cours de finition à Villepinte (...) Depuis qu'il est là, je n'ai plus ni vol ni dégradation (...) Je ne rémunère pas X... pour son gardiennage, mais il est nourri, logé et je lui donne environ 200 euros par mois (...)". À la question de savoir s'il avait fait "les démarches pour régulariser sa situation" (de M. X...), M. Abel Y... répondait alors "Non, rien n'a été fait. J'estime que M Costel X... n'est pas un de mes salariés. Il s'occupe du chantier, il brûle les papiers, il nettoie le chantier lorsque les entreprises sont passées, il passe la tondeuse, il s'occupe de faire manger et boire les chevaux. Et il fait bien la surveillance (...) Actuellement M Costel X... est toujours à Villepinte sur mon chantier, il continue à me surveiller le chantier et à faire quelques menus travaux, jusqu'à très certainement fin août 2005 (...) Je ne reconnais pas les infractions relevées à mon encontre..! ». Celle menée de janvier 2009 à juin 2010 (pièce n° 1 bis de l'intimé), au cours duquel M. Costel X... précisera qu'il a réalisé pour le compte de M. Abel Y..., sans bulletin de paie ni être déclaré : - le chantier de la maison de Villepinte entre 2003 et 2006 (fin du gros oeuvre, faïence carrelage, cheminée, bar, placoplâtre, piscine, mur de clôture) ; - un chantier de maçonnerie à Lespinasse (31) en 2004 (hangar de 22 rn sur 26 rn et 6 rn de hauteur) ; - un chantier de maçonnerie à Villepinte les samedis et dimanches en 2007 et 2008 (construction d'un hangar de 8 m sur 6) tout en travaillant les jours de la semaine dans l'entreprise de palettes de celui-ci située à Narbonne (réception, déchargement et rechargement des palettes sur les camions). Les gendarmes précisaient que leurs recherches auprès des services de l'URSSAF montraient qu'aucune des 5 sociétés dont M. Abel Y... était ou avait été le gérant n'avait déclarée M. Costel X... comme salarié et que plusieurs témoins confirmaient avoir vu M. Costel X... travailler pour le compte de celui-ci mais ne pas souhaiter témoigner à l'encontre de M. Abel Y... dont "le caractère autoritaire et parfois agressif est connu de tous". Ils mentionnaient également lors de l'audition de M. Abel Y... (25/06/2010) l'existence d'une enquête des fonctionnaires de police du commissariat central de Narbonne qui établissait que M. Costel X... "avait effectivement travaillé pour vous dans votre entreprise de palettes à la manutention de celles-ci ainsi qu'à la réparation de certaines d'entre elles ".Lors de ses deux auditions, M. Abel Y... soutiendra cette fois que M. Costel X... n'avait jamais travaillé pour lui. Force est de constater que les expertises amiables communiquées par M. Abel Y..., suggérant que sa maison de 500m2 avait pu être rénovée sans l'intervention de maçons, comme les attestations de ses amis établissant qu'ils avaient fait travailler M. Costel X... sans le déclarer, ne sont pas de nature à contredire le faisceau d'indices graves, précis et concordants ressortant tant des enquêtes de gendarmerie que des photographies versées aux débats sur la nature des travaux réalisés, sur lesquelles figurent ensemble le maître d'ouvrage et les maçons. Il est constant par ailleurs que les condamnations pour travail dissimulé et aide au séjour irrégulier dont l'appelant ne conteste ni l'existence ni le nombre, dont il est établi qu'elles sont la suite des enquêtes évoquées supra et qu'elles concernent toutes l'emploi de M. Costel X..., établissent non seulement la dissimulation mais d'abord et avant tout l'existence d'un travail salarié. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments de fait qu'un contrat de travail verbal, donc à durée indéterminée et à temps complet, a existé entre les parties du 16 septembre 2005 au 8 février 2006 (M. Costel X... étant arrêté par la PAF chez M. Abel Y... le 09/02/2006) puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008.

ALORS QUE, la reconnaissance d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour dire qu'il existait un contrat de travail verbal entre les parties, la Cour d'appel s'est fondée sur les déclarations des parties lors des enquêtes pénales dont il ne ressortait aucunement que M. Y... avait exercé un pouvoir de direction et de sanction sur M. X... ; que dès lors, en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant l'existence que l'exercice d'un pouvoir de direction et de sanction et sans rechercher si M. X... était effectivement placé sous le contrôle et la direction de M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.

ALORS ENCORE QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, pour juger qu'un contrat de travail verbal avait existé entre les parties du 16 septembre 2005 au février 2006 puis du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2008, la Cour d'appel a retenu que les procès verbaux des différentes enquêtes ainsi que les condamnations pour travail dissimulé permettaient d'établir l'existence d'un travail salarié ; qu'en statuant ainsi, sans jamais faire mention ni de la date ni des motifs des décisions ayant reconnu la condamnation pénale visée par les juges, ni surtout préciser les périodes durant lesquelles la relation de travail avait été soi-disant établie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner, même sommairement, les pièces fournies par celles-ci à l'appui de leurs prétentions ;que pour démontrer que M. X... n'avait exercé aucune activité pour son compte à compter du 6 septembre 2005, M. Y... avait pris soin de produire pas moins de cinq attestations concordantes démontrant que M. X... n'avait plus exercé aucun travail pour son compte à compter du 6 septembre 2004 ainsi que les documents de l'administration du travail espagnole desquelles il ressortait que Monsieur X... n'était pas en France au moment des soi-disant périodes de travail et, en tout état de cause, qu'il travaillait à temps complet pour une entreprise espagnole depuis mars 2008 ; qu'en se bornant à se référer aux termes d'une enquête qui n'étaient que la transcription des dires de Monsieur X... sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve susvisés lesquels démontraient qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Relatif aux rappels de salaire et d'heures supplémentaires)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer la somme de 35.284,02 euro au titre de rappels de salaires

AUX MOTIFS QUE En cas de litige relatif à1'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; S'il résulte des éléments de preuve qui précèdent et notamment des propres déclarations de M. Abel Y... rapportées supra que M. Costel X... a été pendant toutes ses périodes d'activité à la disposition permanente de l'employeur, samedi et dimanche compris, la référence à un horaire hebdomadaire de 70 heures est purement théorique en l'absence de tout décompte un tant soit peu détaillé permettant à l'employeur de répondre ; Dans ces conditions il y a lieu de fixer l'horaire hebdomadaire de travail sur la base de 7 jours soit 49 heures (35 + 14), soit 212 heures de travail mensuel pour les mois complets, dont 151, 67 h sur la base du smic, 16 h majorées à 25 % et 44 h majorées à 50 % ; M. Costel X... est donc en droit de prétendre au paiement de : du 13/09/2005 au 30/09/2005 (base 1217,88 ¿) : ¿1217,88 x 17/30 = 690,13 ¿ ; du 01/10/2005 au 3110112006 (base 1217,88 ¿) ¿1217,88 x 4 4 871,52 ¿ ¿ (16 x 10,03) x 4 642,40 ¿ ¿ (44 x 12,04) x 4 2 119,88 ¿ ; du 01/02/2006 au 08/02/2006 (base 1217,88 ¿) ¿ 1217,88 x 8/30 324,77 ¿ ; du 09/0112007 au 31/0112007 (base 1254,28 ¿) ¿ 1254,28 ¿ x 23/30 961,61 ¿ du 01/02/2007 au 31106/2007 (base 1254,28 ¿) ¿ 1254,28 x 6 7 525,68 ¿ ¿ (16 x 10,34) x 6 992,64 ¿ ¿ (44 x 12,40) x 6 ; du 01/07/2007 au 30/04/2008 (base 1280,07 ¿) 3 3.273,60 ¿ ¿ 1280,07x 10 12 800,70 ¿ ¿ (16 x 10,55) x 10 1 687,97 ¿ ¿ (44 x 12,66) x10 du 01/05/2008 au 30/09/2008 (base 1308,88 ¿) 5 570,29 ¿ ¿ 1308,88 x 5 6 544,44 ¿ ¿ (16 x 10,79) x 5 862,98 ¿ ¿ (44 x 12.94) x 52 847,83 Total 51 675,85 ¿ A déduire acompte perçu (p.7 conclusions intimé) 21 600,00 ¿ Solde du 30 116,44 ¿ S'y ajoute la somme de 5 167,58 ¿ au titre de l'incidence des congés payés, soit une somme totale de 35 284,02 ¿, en brut.

ALORS QUE, pour condamner l'exposant à payer des rappels de salaires et d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a considéré qu'il existait un contrat de travail verbal entre les parties ; que la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen, ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail verbal, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant accordé des rappels de salaires et d'heures supplémentaires.

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en cas de litige relatif à des heures de supplémentaires, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, une simple allégation étant insuffisante ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que M. X... ne produisait aucun décompte un tant soit peu détaillé, la cour d'appel a néanmoins décidé qu'il y avait lieu de fixer l'horaire hebdomadaire de travail sur la base de 7 jours soit 49 heures ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun élément n'étayait la demande de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS ENCORE QUE, il appartient aux juges du fond de préciser les éléments sur lesquels il se fondent ; qu'en établissant d'office un rappel de rappels de salaires et d'heures supplémentaires sur la base de 49 heures par semaine, sur diverses périodes sans préciser nulle part les éléments qui lui ont permis de déterminer de tels décomptes ni ordonné de nouvelles mesures d'instructions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ALORS ENFIN QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que M. X... était en droit de prétendre au paiement de rappels de salaires à compter du 13 septembre 2005 alors même qu'elle venait de juger que M. X... et M. Y... avaient été liés par un contrat de travail à compter seulement du 16 septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (Relatif à l'indemnité de travail dissimulé)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'exposant à payer la somme de 12.306,30 euro au titre de l'indemnité de travail dissimulé

AUX MOTIFS QUE En application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en omettant sciemment de le déclarer auprès des services compétents a droit, en cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Quant aux dispositions des articles L8252-1 et 2 du code du travail, elles prévoient expressément que le salarié étranger employé "sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" a droit "au titre de la période d'emploi illicite" à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles sur la rupture du contrat de travail ne conduise à une solution plus favorable, ces dispositions ne faisant pas obstacle à "une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions" ; Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. Abel Y... s'est refusé à déclarer M. Gostel X... lorsqu'il était en séjour irrégulier sur le territoire national comme après la régularisation de sa situation administrative ne serait-ce qu'en raison de l'adhésion de la Roumanie à l'Union Européenne et qu'il a été condamné à trois reprises pour travail dissimulé ; En toute hypothèse le salarié justifie amplement le préjudice qu'il a subi durant plusieurs années en raison du refus de M. Abel Y... de régulariser sa situation administrative et du profit que celui-ci tirait de la précarité en résultant, l'appelant n'hésitant pas au surplus à revendiquer avec le plus grand cynisme le bénéfice des dispositions des articles L. 8252-1 et 2 du code du travail qui limitent les « droits du salarié étranger » en cas d'emploi dissimulé tout en accumulant les condamnations pour ce chef d'infraction ; L'indemnité réclamée est donc incontestablement due, ne seraitce qu'à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Elle doit être calculée sur la base du salaire mensuel moyen brut à la date de la rupture du contrat de travail, soit 2 051,05 ¿ et s'élève à 12 306,30 ¿.

ALORS QUE, pour condamner l'exposant à payer une indemnité au titre du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la Cour d'appel a considéré qu'il existait un contrat de travail verbal entre les parties ; que la cassation à intervenir sur les dispositions du premier moyen, ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail verbal, par application de l'article 624 du Code de procédure Civile, entrainera celle des dispositions ayant accordé une indemnité au tire du travail dissimulé.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01984

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