Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2013
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2013
12-15.856, Inédit
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2012), que la société X..., entreprise générale, a sous-traité, en 1995, à la société Spapa, aux droits de laquelle vient la société Asten, le lot étanchéité d'une construction ; que la réception des travaux est intervenue le 5 septembre 1995 ; que suite à l'apparition d'infiltrations, un sinistre a été déclaré, le 16 février 2005 ; que l'assureur dommages-ouvrage, la société Generali, après indemnisation du maître de l'ouvrage, s'est retournée contre la société Axa, assureur des sociétés X... et Asten ; que la société Axa a réglé la société Generali en sa qualité d'assureur de la société X... mais a opposé sa franchise concernant la société Asten ; qu'ayant remboursé la société Axa, la société X... a, par acte du 29 novembre 2007, assigné en paiement la société Asten ;
Attendu que pour débouter la société X... de ses demandes, l'arrêt retient que la responsabilité du sous-traitant n'a été mise en cause pour la première fois que par assignation du 29 novembre 2007, soit au-delà du délai de responsabilité légale, et que les explications selon lesquelles le sous-traitant pourrait encore être mis en cause sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peuvent être accueillies dès lors que la créance trouve directement sa source dans un désordre qui relève de la responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la réception des travaux était intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 8 juin 2005, ce dont il résultait que le délai de prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant ne pouvait commencer à courir à compter de cette réception, et que seul le régime de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce étaient applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asten ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société X... Bernard construction
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté la société X... BERNARD de l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner la société ASTEN à lui verser la somme de 10.190,04 euros TTC correspondant au sinistre, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que dans le cadre d'un programme de constructions réalisées en 1995 dont le maître de l'ouvrage était la SNI, portant sur la réalisation de 47 logements locatifs, la réception est intervenue le 5 septembre 1995 ; qu'est survenu un désordre ponctuel consistant en une infiltration d'eau dans un logement due à des fuites de deux jardinières en béton ; que le montant total des réparations, y compris les frais d'expertise, s'est élevé à 8.720 euros, le coût des travaux en lui-même s'élevant à 2.350 euros HT ; Que l'assureur DO était la GENERALI ; Que l'entreprise générale était la société CAMPENON-BERNARD, assurée RC auprès de AXA FRANCE ; Que le sous-traitant du lot étanchéité était la société SPAPA, devenue ASTEN, assurée également auprès de AXA FRANCE ; Que la déclaration de sinistre est intervenue le 16 février 2005 ; Que l'assureur DO a réglé les frais à la SNI ; qu'elle s'est ensuite retournée contre les assureurs de l'entreprise principale et du sous-traitant, à savoir AXA, qui en sa qualité d'assureur d'ASTEN a opposé sa franchise à GENERALI, et en sa qualité d'assureur d'entreprise principale, a réglé GENERALI ; Que AXA s'est alors retournée contre son assuré CAMBENON-BERNARD CONSTRUCTION, qui s'st alors adressé à son sous-traitant ; que devant le refus d'ASTEN de régler cette somme, CAMBENON-BERNARD Construction a remboursé à son assureur la somme que ce dernier avait versé à l'assureur DO et a assigné ASTEN le 29 novembre 2007, assignation qui a eu pour issue le jugement querellé ; Qu'il est constant et non-contesté que le désordre concerné relève de la garantie décennale ; Que la SAS X... CONSTRUCTION soulève l'existence d'une convention, dite 'CRAC', en vertu de laquelle est intervenu un accord entre les assureurs concernés par le présent litige, accord portant principalement sur l'organisation d'expertises amiables entre eux, pour considérer que la responsabilité du sous-traitant peut encore être mise en cause après l'expiration du délai légal en vertu duquel sa garantie est due ; Mais d'une part que l'article 1165 du code civile dispose que 'les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent pas au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.' stipulation pour autrui ; Qu'il résulte de ce texte que ni les accords passés entre les assureurs, ni les décisions prises entre eux en exécution de cet accord, ne peuvent aggraver la situation du sous-traitant en prolongeant la durée de sa garantie au delà du délai légal ; Qu'il est sans incidence, comme le soutient à tort l'appelante, que la convention CRAC vise les articles 1792 et suivants du code civil ; Que par ailleurs les explications de l'appelante tendant à faire valoir que le sous-traitant avait connaissance de l'existence de la convention passée entre les assureurs, fait qui n'est au demeurant pas établi, sont en toute hypothèse inopérantes dans la mesure où il n'est pas discuté que le sous-traitant n'a ni participé à l'élaboration de cette convention, ni aux décisions qui ont été prises en exécution de cette dernière ; Que le fait que la société ASTEN ait effectué en cours d'expertise des opérations de recherche des causes des fuites, participation qui a d'ailleurs été facturée par elle ainsi que le relèvent le rapport d'expertise et les écritures du sous-traitant, et le fait qu'elle se soit vu notifier un exemplaire du rapport d'expertise, ne sont pas de nature à permettre de considérer qu'elle a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre et a renoncé à se prévaloir de l'expiration du délai mettant fin à sa mise en cause ; que l'engagement de prendre en charge un sinistre que l'on est pas légalement tenu de rembourser doit résulter d'un acte exprès ; Qu'il n'est pas discuté que la responsabilité du sous-traitant n'a été mise en cause pour la première fois que par l'assignation du 29 novembre 2007, soit au delà du délai de responsabilité légale ; Que les explications de l'appelant selon lesquelles il pourrait encore mettre en cause l'entreprise sous traitante sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait être accueillie dès lors que la créance trouve directement sa source dans un désordre qui relève du régime de la responsabilité décennale ; Qu'il en va de même sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; Qu'enfin la clause V-1 du contrat de sous-traitance, prévoyant d'une façon générale la garantie du sous-traitant envers l'entrepreneur principal à propos des recours intentés contre ce dernier, ne peut contraindre le sous-traitant à devoir rembourser les règlements effectués par l'entrepreneur principal à son propre assureur, auxquels il n'était pas lui-même tenu, et qui ne correspondent pas à un désordre pour lequel le sous-traitant doit garantie; Que pareillement c'est vainement que l'entrepreneur principal invoque l'interruption du délai de prescription de 10 ans entre commerçants dès lors qu'il est constant que le contrat de louage d'ouvrage relève d'un régime spécifique soumis à des règles dérogatoires ; qu'il est par ailleurs inopérant de soulever à ce propos que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat, dès lors que dans le cadre du régime contractuel concerné, les délais de mise en oeuvre de cette obligation de résultat sont expirés ; Qu'il résulte des considérations qui précédent que les explications et demandes subsidiaires des parties relatives au montant des sommes dues sont sans objet ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« ASTEN indique que la réception des travaux de sous-traitance qu'elle a effectué ont eu lieu le 5/9/2005 et que X... Bernard n'a pas nié cette date ; Que X... Bernard a exercé son recours envers la compagnie d'assurance d'ASTEN et qu'elle a valablement interrompu la prescription à l'égard de la compagnie d'assurance ; Qu'elle ne s'est retournée contre ASTEN qu'à la suite du refus de paiement de la compagnie d'assurance, pour cause de demande inférieur à la franchise ; Que le seul acte interruptif de prescription à l'encontre d'ASTEN est l'assignation devant le Tribunal ; Que cette assignation du 29/11/2007 s'est faite plus de dix ans après la fin des travaux ; Que par ailleurs X... Bernard a pris l'initiative de payer son client sans l'accord de son sous traitant, et sans être contraint par une décision de justice ; Que le rapport d'expertise d'un expert nommé par les compagnies d'assurances (non désigné par un Tribunal) ne peut pas engager la responsabilité du sous traitant ; Qu'en conséquence le Tribunal déboutera X... Bernard de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; Qu'il en résulte que si l'article 2270-2 du Code civil, devenu article 1792-4 du même code, dispose que le délai de prescription de dix ans des actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages relevant de la garantie décennale commence à courir dès la réception des travaux, et non à compter de la révélation du dommage comme sous l'égide de la loi ancienne, l'entrée en vigueur de cette disposition instituée par l'ordonnance du 8 juin 2005 ne saurait avoir pour effet de voir déclarer une prescription déjà acquise en vertu du texte nouveau lorsque la réception des travaux est intervenue sous l'empire de l'ancien régime de prescription ; Que, forte de ces principes, la société X... BERNARD faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la règle de la non rétroactivité des lois s'opposait à ce que l'article 2270-2 du Code civil soit appliqué au litige (conclusions d'appel, p. 13) ; Qu'en faisant, néanmoins, en application de l'article 2270-2 du Code civil, pour retenir que l'action engagée par la société X... BERNARD aurait été prescrite comme formée le 29 novembre 2007 « au delà du délai de responsabilité légale », sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette disposition était réellement applicable aux faits de l'espèce au regard du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE selon les règles applicables aux faits de l'espèce, lorsque l'une des parties à la qualité de commerçant, l'action en responsabilité exercée par un entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant se prescrit par dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation ; Qu'en l'espèce, le sinistre n'a été déclaré que le 16 février 2005, et l'assureur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage ne s'est retourné contre la société X... BERNARD qu'au début de l'année 2007, de sorte que l'action en responsabilité engagée le 29 novembre 2007 par l'entrepreneur principal contre la société ASTEN a bien été initiée dans le délai de prescription ; Qu'en jugeant, néanmoins, que cette action aurait été prescrite comme engagée « au delà du délai de responsabilité légale » la Cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
ECLI:FR:CCASS:2013:C301067
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.