Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013

12-18.050, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que les sociétés Ambulances de Palaiseau Villebon (la société APV) et CCA Secours étaient liées par un contrat conclu le 12 avril 2007 par lequel la seconde s'était engagée à mettre à la disposition de la première, jusqu'au 20 décembre 2008, deux équipages ambulanciers complets et qualifiés, moyennant un tarif horaire déterminé, un « planning » des interventions de la société CCA Secours étant annexé au contrat ; que la société APV ayant résilié ce contrat avant son terme, la société CCA secours l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société APV fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que toute opération à but lucratif ayant pour but exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que les deux seuls critères du prêt de main d'oeuvre illicite sont l'existence d'un but lucratif et d'un objet exclusif, le prêt de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que le seul objet du contrat, à caractère lucratif, conclu entre les parties était la mise à disposition de personnel, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;

2°/ qu' il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le savoir faire particulier de la société CCA secours s'exerçait précisément dans le domaine d'activité spécifique de la société APV, le transport ambulancier ; que, dans ces conditions, la société CCA secours ne réalisait aucune transmission de savoir-faire, mais mettait simplement à disposition de la société APV des salariés qualifiés pour la tâche à accomplir, laquelle était en réalité purement simplement la réalisation de l'objet social de la société APV, entreprise utilisatrice ; qu'en considérant néanmoins que la société CCA secours transmettait un savoir-faire et mettait en oeuvre une technicité spécifique à l'entreprise prêteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;

3°/ que la société APV faisait valoir que M. X..., gérant de la société CCA secours, avait exercé des pressions sur elle notamment en laissant croire qu'il intervenait pour le compte d'autres sociétés d'ambulances et en la harcelant afin de la pousser à signer le renouvellement du contrat, proposant divers éléments de preuves à l'appui ; qu'en considérant néanmoins que ces allégations n'étaient étayées par aucun élément de preuve, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen en se fondant sur une circonstance erronée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé non que le seul objet du contrat litigieux était la mise à disposition de personnel mais que la société APV qui, en l'absence de cadre ambulancier, ne disposait pas du savoir-faire nécessaire à son activité, avait fait appel à la société CCA secours, laquelle lui avait transmis une « technicité spécifique », et ayant précisé que cette dernière avait gardé la direction et la gestion des salariés des équipages ambulanciers mis à la disposition de la société APV, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a retenu que les parties avaient conclu un contrat de sous-traitance ;

Et attendu, en second lieu, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt constate que la rupture des relations entre les sociétés APV et CCA secours, dont celle-là a pris l'initiative, ne repose sur aucun manquement imputable à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ambulances de Palaiseau Villebon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances de Palaiseau Villebon

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société APV à payer à Maître Y... ès qualités les sommes de 4209,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2008 et de 37.260, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 125-3 du code du travail dispose « toute opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du Livre 1er titre II chapitre V du présent code relatif au travail temporaire » ; que Monsieur Z..., gérant de APV a commencé son activité en 2007, obtenant deux agréments de la DASS pour deux véhicules, un véhicule sanitaire léger et une ambulance ; que, pour valider son activité, il devait disposer d'un local aux normes, et d'un personnel qualifié à savoir, pour l'ambulance, un ambulancier diplômé et un chauffeur ayant le diplôme de secouriste ; que dès lors, la société APV en l'absence de tout cadre ambulancier ne disposait pas du savoir faire nécessaire à son activité ; que c'est dans ces conditions qu'elle a fait appel à Monsieur X... qui se prévaut d'une expérience de 18 ans, aucune preuve contraire n'étant rapportée, et du savoir faire en découlant ; que les parties ont conclu le 12 avril 2007 un contrat aux termes duquel la société CCA Secours s'est engagée à mettre à disposition de la société APV deux équipages ambulanciers complets pour toute l'année 2008, l'affectation d'un tarif horaire de 43 euros net à la charge de APV ; qu'il était annexé un planning des interventions de CCA Secours ; que le devis et le planning d'origine ont concerné la mise à disposition d'un équipage ambulancier complet devant effectuer 185 gardes de nuit de 10 heures chacune ; qu'il précisait que le tarif horaire serait de 39 ¿ pour toute l'année 2007, soit un coût total de 72.150 euros ; que par un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er/01/2007, il a été prévu que M. Renaud A..., salarié de CCA Secours effectuerait deux gardes supplémentaires et ce jusqu'au 20/12/2007 ; que par contrat rectificatif du 18 avril 2007, il a été convenu 110 gardes de 10 heures, exclusivement de nuit, assurées par un équipage ambulancier complet et de 62 astreintes de 4 heures assurées de 15 heures à 19 heures les jeudi, vendredi, lundi et mardi moyennant un coût de 44.148 euros soit un coût mensuel de 11.037 euros ; qu'il était expressément précisé que le tarif horaire restait inchangé, « soit 39 ¿ nets heure pour un équipage ambulancier complet de CCA Secours, à partir de la 1ère heure pour l'équipage dirigé par le chef de l'entreprise CCA Secours et à compter de la 2ème heure pour l'équipage salarié de CCA Secours» ; que APV indique qu'elle assurait un service de régulation et qu'elle appelait directement les équipages sauf quand M. X... faisait partie de l'équipage ; qu'au terme du contrat, ce dernier faisait partie de l'un des deux équipages ; qu'il ne peut donc s'agir, tout au plus, que d'une intervention auprès du deuxième équipage ce dont APV ne justifie pas ; qu'outre la participation de son dirigeant, CCA Secours justifie du recrutement de salariés qui restaient sous son contrôle, APV se plaignant d'ailleurs des initiatives de CCA Secours en matière de planning ; qu'en conséquence, APV ne démontre pas avoir exercé un rôle de direction sur le personnel salarié de APV ; que le 30 août 2008, APV a écrit à CCA Secours « le hangar dans lequel sont entreposées les ambulances n'appartient pas à APV. Désormais son utilisation par CCA Secours pour stocker son véhicule personnel sera soumise au paiement d'un loyer de 15 euros/nuit payable le 1er de chaque mois ; que ce courrier met en évidence l'existence d'un véhicule personnel de APV et de l'utilisation commune d'un même local par les deux sociétés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux entreprises ont exercé une activité d'ambulancier, CCA Secours ayant mis à disposition de APV son savoir faire et du personnel dont elle a gardé la direction et la gestion ; que APV n'a pas restitué à la date limite du 21/05/2008 les deux exemplaires du contrat de sous traitance adressé par CCA Secours pour l'année 2009 ; que par courrier du 21 mai 2008 CCA Secours l'a alors avisée qu'elle cesserait en conséquence toute relation contractuelle au 20/12/2008 à 3H00, à l'issue de la dernière garde du 2ème contrat de sous traitance 2008 ; que si APV prétend que les manquements de CCA Secours l'ont contrainte à mettre fin à leurs relations commerciales selon un courrier du 3 septembre, CCA Secours a fait constater par constat d'huissier en date du 4 septembre 2008, que la porte du local servant de garage aux véhicules était fermée en faisant valoir que le code du digicode avait été modifié par APV ce qui la mettait effectivement dans l'impossibilité d'exercer son activité ; que APV ne justifie pas de manquements graves et précis de CCA Secours en l'absence notamment de toute réclamation des bénéficiaires des prestations réalisées ; que APV ne démontre pas que les salariés de CCA Secours ne présentaient pas les qualités requises pour réaliser les prestations prévues, ni qu'ils se trouvaient dans une situation administrative irrégulière ; que si le contrat stipulait « l'équipage de la société CCA Secours sera indisponible pour congés annuels du 3 août au 26 août 2007 et du 20 au 31 décembre inclus » et si un planning d'intervention a été édité par CCA Secours faisant état d'un redémarrage d'activité le mercredi 27 août à 15 heures un planning d'intervention ferme et définitif a été accepté le 12 avril 2007 par APV prévoyant une indisponibilité du 06/08/2008 au 27/08/2008 inclus de l'équipage n° 2 et un calendrier de gardes comprenant notamment la période du mercredi 20/08 au mercredi 27/08 matin et du mercredi 27/08 au mercredi 03/09 matin, APV ne rapporte la preuve que celui-ci n'a pas été respecté ; qu'au contraire APV a écrit le 3 juin 2008 « je vous rappelle (cf. mon courrier du 24/05/2008) que la société APV sera fermée du 09/08/2008 au 27/08/2008 suite à l'absence d'activité dans les hôpitaux et la fermeture des garages de la région empêchant tout entretien et réparation des véhicules sanitaires en cas de panne » ; qu'ainsi la modification de la date de reprise résulte de sa propre décision et qu'elle ne peut sans mauvaise foi l'imputer à CCA Secours ; que par procès verbal des décisions de l'associé unique du 31 août 2008, M. X... a décidé d'étendre l'activité de sa société aux activités de transport « des ambulances pour animaux et transports animaliers », cette décision est postérieure à la date fixée pour le renouvellement du contrat et correspond à une réorientation des activités de la CCA Secours ; que pour autant il n'est pas démontré que ce changement ait eu une incidence sur l'exécution par CCA Secours de ses prestations au titre de son activité d'ambulancier ; que si M. Z... a fait une déclaration de main courante le 19 septembre 2008, relatant une visite de M. X... et de deux de ses employés, des appels malveillants et la rumeur diffusée de la fermeture de la société, ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve ; que celui-ci ne justifie pas des griefs formulés dans son courrier du 3 septembre 2008 pour justifier une rupture définitive et immédiate des relations commerciales ; qu'en conséquence la société APV est seule à l'initiative de la rupture laquelle ne repose sur aucun manquement de CCA Secours » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société APV prétend que le contrat signé avec Monsieur X... serait en réalité un prêt de main d'oeuvre illicite donc nul et de nuls effets ;
a- Sur la spécificité ou le savoir faire de l'entreprise prestataire Attendu que le prêt de main d'oeuvre à but lucratif est illicite s'il n'est pas justifié par la nécessité d'une transmission de savoir faire ou par la mise en oeuvre d'une technicité spécifique de l'entreprise prêteuse ; Attendu qu'avec une particulière mauvaise foi la société APV prétend que la société CCA SECOURS n'avait pas de savoir faire particulier à transmettre, n'hésitant pas à se contredire puisqu'elle soutient par ailleurs dans sa plaidoirie que :
- « la volonté initiale de Monsieur Z..., gérant de la société APV était de conclure une relation normale de prestation de services, avec un partenaire expérimenté, dans laquelle les parties auraient une collaboration réciproque de bonne foi » ;
- « Monsieur Z... est chauffeur AFPS, mais il lui manquait pour valider son activité, un ambulancier diplômé, et un autre chauffeur AFPS » ;
- « Pour commencer à développer son activité, dans laquelle il était néophyte » ;
Attendu que la demanderesse rapporte la preuve que tant la société CCA SECOURS que Monsieur X... exerçant en son nom propre, sous l'enseigne CCA SECOURS, font état d'une activité d'ambulancier professionnel ; que sans cette qualification et les diplômés ad-hoc mis à disposition par la société CCA SECOURS à la société APV, cette dernière n'aurait pas pu exercer son activité de transports ambulanciers en 2008 ; que c'est donc à tort que la société APV vient maintenant prétendre que la société CCA SECOURS « n'avait pas de savoir faire particulier à transmettre¿ » ; qu'en l'espèce, il y avait bien nécessité d'une transmission de savoir faire et/ou de la mise en oeuvre d'une technicité spécifique à l'entreprise « prêteuse », la société CCA SECOURS, à une société qui n'en était pas pourvue, la société APV ;
b- sur le mode de rémunération
Attendu que le contrat d'entreprise peut être qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite lorsque la rémunération est calculée non pas en fonction de l'exécution d'une tâche déterminée, donc de manière forfaitaire, mais uniquement sur la base des heures accomplies ; que dans ce cas, le contrat d'entreprise peut dissimuler une opération de prêt de main d'oeuvre quand seule la fourniture de main d'oeuvre est rémunérée ; que la société APV prétend que tel est le cas de ses relations avec la société CCA SECOURS ;
Attendu qu'il appert que la rémunération de la prestation à l'origine était forfaitaire ; qu'outre la rémunération d'un savoir faire et d'une mise à disposition il s'agissait de gardes ambulancières et d'astreintes pour un nombre d'heures déterminé ; qu'un tarif horaire par garde pouvait être fixé ; que le montant de la prestation globale était fixé contractuellement à l'avance ; que c'est donc à tort que la société APV affirme que la prestation n'était pas rémunérée en fonction d'une tâche déterminée ; que le tribunal écartera ce moyen inopérant ;
c- Sur le lien de subordination des salariés
Attendu que le contrat d'entreprise ne peut être qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite lorsque l'entreprise utilisatrice définit les tâches et l'organisation du travail et assure l'encadrement des salariés mis à disposition ; que la défenderesse prétend que tel est le cas en l'espèce ; Attendu que la preuve est rapportée par la demanderesse que le lien de subordination des salariés détachés envers la société CCA SECOURS était réel ; que les salariés embauchés en CDI par la société CCA SECOURS, étaient rémunérés par elle, restaient sous son contrôle et recevaient leurs ordres d'elle-même ; que le planning des mises à disposition était fixé contractuellement par la société CCA SECOURS ; que ce sont d'ailleurs des modifications de l'organisation du travail voulues par la société APV à l'encontre du planning fixé par la société CCA SECOURS qui ont créé les tensions entre les parties ; qu'en conséquence, le tribunal écartera le moyen soulevé par la défenderesse, le disant non fondé ;
d- Sur le respect des obligations entre donneur d'ordre et sous-traitant Attendu que la défenderesse allègue que la demanderesse n'aurait pas effectué les déclarations obligatoires auprès des administrations sociales et fiscales ; que cependant elle ne rapporte pas la preuve de ces affirmations ; que les pièces versées aux débats par la société CCA SECOURS démontrent le contraire ; qu'en conséquence, le tribunal écartera également ce moyen, le disant non fondé ;
Attendu que sur le fondement de tout ce qui précède, le tribunal dira que le contrat liant les parties est un contrat de sous-traitance, qu'il déboutera la société APV de toutes ses demandes les disant non fondées ou devenues sans objet » ;

ALORS 1/ QUE : toute opération à but lucratif ayant pour but exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que les deux seuls critères du prêt de main d'oeuvre illicite sont l'existence d'un but lucratif et d'un objet exclusif, le prêt de main-d'oeuvre ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que le seul objet du contrat, à caractère lucratif, conclu entre les parties était la mise à disposition de personnel, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;

ALORS 2/ QU' : il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le savoir faire particulier de la société CCA Secours s'exerçait précisément dans le domaine d'activité spécifique de la société APV, le transport ambulancier ; que, dans ces conditions, la société CCA Secours ne réalisait aucune transmission de savoir-faire, mais mettait simplement à disposition de la société APV des salariés qualifiés pour la tâche à accomplir, laquelle était en réalité purement simplement la réalisation de l'objet social de la société APV, entreprise utilisatrice ; qu'en considérant néanmoins que la société CCA Secours transmettait un savoirfaire et mettait en oeuvre une technicité spécifique à l'entreprise prêteuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 8241-1 du code du travail et 1131 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : la société APV faisait valoir que Monsieur X..., gérant de la société CCA secours, avait exercé des pressions sur elle notamment en laissant croire qu'il intervenait pour le compte d'autres sociétés d'ambulances et en la harcelant afin de la pousser à signer le renouvellement du contrat, proposant divers éléments de preuves à l'appui (cf. conclusions, p. 13) ; qu'en considérant néanmoins que ces allégations n'étaient étayées par aucun élément de preuve, la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce moyen en se fondant sur une circonstance erronée, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00779

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