Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2013

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2013

12-22.203, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1448, alinéa 1er , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, ensemble l'article 3, alinéa 1er, du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kettal, dont le siège social est en Espagne, spécialisée dans la fabrication de meubles et objets de jardin, a conclu un contrat d'agent commercial avec M. X... ; qu'après l'avoir rompu, celui-ci a assigné la société devant le tribunal de commerce de Tarbes en paiement d'un solde de commissions et d'une certaine somme au titre de l'indemnité due par application des dispositions contractuelles et de l'article L. 134-12 du code de commerce ; que la société Kettal a soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant la clause d'arbitrage stipulée par les parties au contrat ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction arbitrale et déclarer le tribunal de commerce compétent, après avoir considéré que seules les dispositions des articles 1492 à 1497 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celles issues du décret du 13 janvier 2011 étaient applicables, celles-ci ne pouvant être appliquées à une situation contractuelle ayant pris naissance et fin, et étant à l'origine d'un litige introduit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte, l'arrêt retient que la clause compromissoire ne précisant pas la loi applicable au contrat ou au règlement d'arbitrage applicable est manifestement irrégulière et entachée de nullité en ce qu'elle est dépourvue d'un élément essentiel à son objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous réserve des exceptions visées à l'article 3 du décret du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011, les règles nouvelles relatives à l'arbitrage international étaient applicables au litige, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'inapplicabilité ou la nullité manifeste de la convention d'arbitrage, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Kettal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kettal

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit mal fondée la demande relative à la compétence d'attribution de la société KETTAL et déclaré le Tribunal de commerce de Tarbes compétent pour examiner les réclamations de monsieur Jean Claude X..., et d'AVOIR condamné la société Kettal à payer à monsieur X... 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sauf à en consacrer une application rétroactive, prohibée par l'article 2 du Code civil, les dispositions du décret 2011/48 du 13 janvier 2011 ne peuvent être appliquées à une situation contractuelle ayant pris naissance (et fin) et étant à l'origine d'un litige introduit avant la date d'entrée en vigueur de ce texte. Il convient donc de statuer sur le fondement du droit applicable antérieurement au 1er mai 2011, soit les dispositions des articles 1492 à 1497 anciens du code de procédure civile sur l'arbitrage international, étant considéré que la finalité économique du contrat d'agent commercial liant les parties (permettant la commercialisation sur le territoire français de produits fabriqués sur le territoire espagnol) est suffisante à établir la nature internationale de leurs rapports et de la procédure d'arbitrage dont la SA Kettal revendique le bénéfice. Sont produits aux débats: - un contrat à durée déterminée du 8 janvier 2004, portant sur la commercialisation (article 1 et annexe 1-1) de tous les produits de marque Kettal commercialisés par le circuit de distribution Habitat, de marque Hugonet commercialisés par le circuit de distribution Habitat et les circuits commerciaux contractuels et les produits de la marque Triconfort commercialisés par ces derniers circuits, contrat d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an (article 18) et stipulant une clause compromissoire (article 23) attribuant compétence, pour tout litige afférent au contrat, au Tribunal Arbitral de Barcelone, - un contrat d'agent commercial du 5 décembre 2005 portant (article 1 et annexe 1-1) sur la commercialisation des produits de marque Kettal distribués par le circuit de commercialisation Habitat, pour une durée d'un an, sans renouvellement automatique (article 18), remplaçant tout contrat antérieur sur le même objet (article 23) et stipulant (article 26) une clause compromissoire au profit du Tribunal Arbitral de Barcelone en réservant la compétence des juridictions étatiques en cas de recours d'urgence, - un contrat d'agent commercial du 12 janvier 2006 portant (article 1 et annexe 1-1) sur la distribution des produits de marque Kettal, Hugonet, Triconfort et Evolutif par le circuit de commercialisation contractuel, pour une durée d'un an sans renouvellement automatique (article 18), remplaçant tout contrat antérieur sur le sujet (article 23) et stipulant une clause compromissoire au profit du Tribunal Arbitral de Barcelone (article 26), en réservant la compétence des juridictions étatiques en cas de recours d'urgence, - un contrat d'agent commercial du 24 janvier 2006 portant sur la distribution des produits de marque Hugonet par le circuit de distribution Habitat et contenant des stipulations identiques à celles du contrat du 12 janvier 2006, - un avenant au contrat du 8 janvier 2004, daté du 18 juin 2009, afférent à la commercialisation des produits de la SA Kettal auprès des "décorateurs". À défaut de justification de leur renouvellement exprès à leurs échéances respectives, les contrats des 5 décembre 2005, 12 et 24 janvier 2006 sont devenus caducs et les clauses compromissoires stipulées dans ces conventions ne peuvent être opposées à M. X..., dans le cadre du présent litige, afférent à la rupture des relations contractuelles survenue postérieurement à leur expiration. En effet, il y a lieu de considérer que la conclusion, postérieurement au terme des contrats de 2005 et 2006, non renouvelés, d'un avenant au contrat du 8 janvier 2004, traduit la volonté, implicite, mais univoque, des parties de soumettre à nouveau leurs relations aux stipulations de ce dernier contrat. La SA Kettal est donc fondée à se prévaloir de la clause compromissoire insérée dans celui-ci et aux termes de laquelle les parties renonçaient expressément à saisir les juridictions compétentes en raison de la résidence ou de la nationalité et acceptaient de soumettre la résolution de tout litige en lien avec le contrat à l'arbitrage du Tribunal Arbitral de Barcelone, en s'engageant à en accepter et exécuter les sentences. La clause compromissoire stipulée dans le contrat de 2004 ne réservant aucun chef de compétence résiduelle des juridictions étatiques, y compris en cas de recours d'urgence, ne peut être considérée comme purement facultative. En application du principe "compétencecompétence", il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Il échet en l'espèce de constater que la clause compromissoire insérée dans le contrat du 8 janvier 2004 - seul en vigueur à la date de la rupture des relations contractuelles - porte seulement l'indication de l'instance arbitrale (Tribunal arbitral de Barcelone) choisie par les parties sans aucune précision quant à la loi applicable au contrat ou au règlement d'arbitrage applicable. Il convient de considérer qu'une clause compromissoire qui ne précise pas, même par simple référence à une autre clause contractuelle (par ailleurs inexistante dans le contrat du 8 janvier 2004) la loi applicable au contrat - et subséquemment au litige devant être soumis à l'arbitre - est manifestement irrégulière et entachée de nullité en ce qu'elle est dépourvue d'un élément essentiel à son objet même de résolution des litiges. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA Kettal au profit du Tribunal arbitral de Barcelone » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur Jean-Claude X... s'est vu confier un mandat d'agent commercial par la Société espagnole KETTAL, ayant pour objet de négocier et conclure des contrats de vente de produits de jardin de cette société espagnole dans le secteur géographique du sud de la France ; Attendu que cette mission d'agent commercial exercée dans le périmètre de deux pays de l'Union européenne a été formalisée en langue anglaise, dans un premier temps par des contrats en date des 05/12/2005, 12/01/2006 et 24/01/2006, que ces contrats avaient le caractère de contrats à durée déterminée où il était expressément écrit qu'ils ne seraient pas automatiquement reconduits ; Attendu que ces contrats ont été exécutés jusqu'à leur terme contractuel le 31/08/2006 ; Attendu que dans un deuxième temps, la mission de Monsieur Jean-Claude X... s'est poursuivie pendant près de trois ans avec l'accord du mandant, la Société KETTAL, sans que des modalités davantage précises de collaboration soient formalisées dans le détail ; Attendu que la mission de Monsieur Jean-Claude X... s'est achevée le 06/10/2009 à l'initiative de ce dernier, en raison de l'incapacité physique dans laquelle il se trouvait, selon ses dires, de poursuivre son activité ; Attendu que Monsieur Jean-Claude X... réclame à la Société KETTAL le solde des commissions qui lui serait dû, ainsi que les indemnités auxquelles il estime avoir droit au titre de la cessation de son contrat ; Attendu que la Société KETTAL soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce au profit du Tribunal arbitral de Barcelone, il lui sera donné acte de sa démarche, et il sera statué dans un premier temps sur ce moyen ; Attendu que la Société KETTAL fonde son exception sur l'existence dans les trois premiers contrats à durée déterminée d'une clause (art 26) compromissoire dite d'arbitrage ; Attendu que ces trois contrats ont pris fin le 31 août 2006, qu'ils n'ont pas été renouvelés puisque lesdits contrats disposaient « que le contrat ne sera pas automatiquement renouvelé » ; Attendu que si les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties au-delà du 31/08/2006 pendant trois ans, c'est dans un cadre contractuel tacite et moins formalisé, qui reposait sur des valeurs de confiance réciproque dont il n'est pas rapporté qu'il comportait des dispositions précises quant à l'exécution et la cessation de la mission et que rien n'indique que les dispositions antérieures se perpétueraient ; Attendu qu'en l'occurrence ne figuraient pas explicitement une disposition relative au règlement des éventuels conflits entre la société KETTAL et Monsieur Jean-Claude X..., et à fortiori les conditions de la mise en oeuvre d'une éventuelle clause compromissoire ; Attendu qu'en l'absence d'une telle disposition, les dispositions du code de procédure civile français auxquels le demandeur fait référence dans la suite de ses moyens devront s'appliquer au contrat ; Attendu que celles-ci - article 1443 du Code de procédure civile - stipulent que la clause compromissoire « doit à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document principal ou dans un document auquel elle se réfère » ; Attendu que les parties en poursuivant leur relation contractuelle n'ont pas établi entre elles de dispositions portant sur une convention d'arbitrage, il sera considéré que celle-ci est inexistante ; Attendu que même si par "un raisonnement d'extrapolation des dispositions écrites dans les trois contrats précités, on devait considérer la clause visée par la Société KETTAL (26-6), on observerait qu'elle n'ouvrait qu'une faculté de soumettre leur litige à l'arbitrage, et que l'on peut recourir à la justice d'un pays, notamment en cas d'urgence ; Attendu par ailleurs que la clause de l'article 26 apparaît très imprécise, car elle ne comporte pas de précisions sur les règles d'arbitrage et le dispositif relatif aux règles d'intervention du Tribunal de Barcelone ; Attendu que de la sorte, étant inconnue de Monsieur Jean-Claude X..., elle n'aurait pas pu lui être opposable ; Attendu qu'il en résulte que le Tribunal sera amené, dans ces conditions, à considérer cette disposition comme étant nulle dans la forme et le fond ; Attendu que par ailleurs, la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage par sa complexité (trois langues pratiquées : catalan, français, anglais¿) et son coût à la charge du demandeur s'avérerait exorbitant et difficilement applicable et qu'elle aboutirait à restreindre très fortement l'accès au juge contrairement au principe de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, elle sera considérée par le Tribunal comme un facteur de nullité manifeste » ;

1) ALORS QUE le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, portant réforme de l'arbitrage, est entré en vigueur, sauf exceptions visées à son article 3, le premier jour du quatrième mois suivant sa publication le 14 janvier 2011, soit le 1er mai 2011 ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a statué par arrêt du 11 mai 2012, sur contredit formé le 29 novembre 2011 à l'encontre d'un jugement de première instance ayant été rendu le 14 novembre 2011 ; qu'en refusant cependant de faire application au litige des règles nouvelles relatives à l'arbitrage international issues du décret du 13 janvier 2011 et non visées par les exceptions de l'article 3 de ce décret, la Cour d'appel a violé l'article 3 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;

2) ALORS en tout état de cause QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir dire nulle la clause d'arbitrage au prétexte qu'elle ne précisait pas la loi applicable au contrat ni le règlement d'arbitrage applicable ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ;

3) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru pouvoir, par motifs adoptés, dire nulle la clause d'arbitrage au prétexte que la clause d'arbitrage consommait une violation du droit d'accès à un tribunal compte tenu du coût et de la complexité de la procédure ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ;

4) ALORS en outre QUE la validité de la convention d'arbitrage internationale n'est pas subordonnée au choix des règles de droit applicables à la résolution du litige ; qu'en affirmant en l'espèce que la clause compromissoire était nulle comme « dépourvue d'un élément essentiel à son objet même de résolution des litiges », faute de précision quant à la loi applicable au contrat ou au règlement d'arbitrage applicable, la Cour d'appel a violé les articles 1492 et suivant du Code de procédure civile dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ;

5) ALORS QUE la libre conclusion par des cocontractants d'une clause compromissoire ne porte pas atteinte au droit d'accès à un tribunal tel qu'il est protégé par la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant le contraire, compte tenu de la complexité et du coût à la charge du demandeur, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 1492 et suivants du Code de procédure civile dans leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100677

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