Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2012

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2012

11-25.134 11-25.135 11-25.136 11-25.137 11-25.138 11-25.139 11-25.140 11-25.141 11-25.142, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction des pourvois n° X 11-25.134, Y 11-25.135, Z 11-25.136, A 11-25.137, B 11-25.138, C 11-25.139, D 11-25.140, E 11-25.141 et F 11-25.142 ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts déférés (Poitiers, 5 juillet 2011, arrêts n° 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468), que la société Grimaud logistique (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidations judiciaires les 11 décembre 2002 et 5 mars 2003, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que les sociétés Trans service, Satra, Chatel transports, Ziegler services et Ziegler France venant aux droits des sociétés Balspeed France, Balspeed investissement, Rivoire transports, Drouin Europe et Transports Rochais Bonnet (le groupe Ziegler), ont assigné le liquidateur en paiement de prestations effectuées pendant la période d'observation ;

Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ayant décidé d'une période d'observation sont payées par priorité à toutes les autres créances selon la procédure d'ordre ; qu'en condamnant M. X..., ès qualités, à payer le groupe Ziegler de leurs créances nées durant la période d'observation donc avant la liquidation, quand, faisant droit à leur demande, la cour d'appel devait simplement admettre leurs créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la débitrice le mars 2003 au titre de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé cette disposition ;

Mais attendu que dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, et sans porter atteinte à l'ordre des paiements fixé à l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture peut obtenir un titre exécutoire ; que par ce motif rendant sans objet le moyen de pur droit invoqué par le demandeur, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les premier et deuxième moyens communs aux pourvois ne seraient pas de nature à permettre leur admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux arrêts attaqués n°460, 461, 462, 463, 464, 466, 467 et 468 d'AVOIR condamné Monsieur X..., ès qualités, à payer à la société ZIEGLER SERVICES la somme de 2.524.901,36 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.430.469,43 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société TRANS SERVICE la somme de 131.597,53 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 94.271,61 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société SATRA la somme de 5.303,08 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.215,52 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société CHATEL TRANSPORTS la somme de 103.974,01 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 84.673,01 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED FRANCE la somme de 5.892,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société RIVOIRE TRANSPORTS la somme de 542.061,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 17.494,31 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société DROUIN EUROPE la somme de 775.096,25 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 281.457,88 euros à compter du 28 décembre 2005, et à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société TRANSPORTS ROCHAIS BONNET la somme de 413.854,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE même si c'est à juste titre de Maître X..., ès qualités, fait valoir que l'établissement par Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, en date du 2 décembre 2003, de la liste des créances impayées pendant la période d'observation, pas plus que l'établissement, par celui qui se prétend créancier, d'une facture, ne saurait, chacun à lui seul, constituer la preuve du principe, ni du quantum, des créances alléguées, il n'en reste pas moins que le fait que Maître Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, ait considéré qu'il s'agissait de créances demeurées impayées, conforté par la production des factures mentionnant les prestations objet de la facturation, renforcé par le fait qu'une déclaration de créances a été effectuée le 5 juin 2003 (…) et conforté en l'espèce par le fait que ces nombreuses factures (….) établissent, entre les parties, l'existence d'un courant d'affaires important, poursuivi après l'ouverture de la procédure collective, suffisent à rapporter la preuve de la « réalité » des prestations facturées et, donc, de l'existence et du montant de la créance (…) ; que la comparaison entre « l'état des créances nées et impayées durant la période d'observation » et les créances revendiquées montre : - qu'au titre des « Fournisseurs Groupe » la société GRIMAUD LOGISTIQUE était considérée comme restée débitrice envers le Groupe ZIEGLER de la somme totale de 4.528.054 euros sous la seule réserve de rapprocher le relevé de compte établi par le groupe ZIEGLER de la comptabilité de GRIMAUD LOGISTIQUE « pour valider la position des comptes avec le groupe », rapprochement ne pouvant incomber qu'à la société GRIMAUD LOGISTIQUE et non au créancier ; - que l'annexe 3, à laquelle l'état renvoie, comporte le décompte des créances revendiquées par chaque société du Groupe ZIEGLER (…) « avant pénalités, majorations de retard et autres frais » ; qu'il résulte d'un courrier du 11 septembre 2008 que Maître Z..., lors de la transmission du dossier au liquidateur (Maître X...), après prononcé de la liquidation judiciaire, loin de contester l'existence des créances revendiqués, avant confirmé qu'il convenait de les « payer par priorité au moyen de l'actif circulant » (…) ; que (la somme réclamée la société demanderesse, bien que parfois) inférieure (ou) supérieure (au montant figurant à l'annexe 3 de l'état des créances) correspond au montant total des factures versées aux débats à l'appui de la demande ; que Me X..., ès qualités, n'apporte (…) aucun élément précis susceptible d'en contester la réalité et le montant (arrêts n°460, 461, 462, 463, 464, 466, 467 et 468) ;

ET QUE par lettre recommandée du 21/12/2005, l'avocat de la société (…) a mis Maître X..., ès qualités, en demeure de payer une somme (…) proche de celle figurant sur l'annexe 3 de l'état dressé par l'administrateur judiciaire au titre des « créances article L. 621-32 Code de commerce » (arrêt n°468) ;

1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même pour établir le montant d'une créance contractuelle ; qu'en se fondant, pour juger que les sociétés demanderesses justifiaient du montant de leurs créances contractuelles sur la société GRIMAUD LOGISTIQUE, sur les factures établies par ces sociétés, les déclarations de créances effectuées par ces sociétés, les mises en demeure adressées par ces sociétés au mandataire, ainsi que sur l'état des créances nées et impayées durant la période d'observation précisant expressément, ainsi qu'il résultait de ses propres constatations, qu'il était établi sur la base du relevé de compte fourni par le groupe ZIEGLER, sans rapprochement avec la comptabilité de la société en procédure collective, et le courrier de l'administrateur du septembre 2008 qui y faisait référence, soit sur un ensemble de pièces émanant exclusivement des sociétés demanderesses et, partant, irrecevables pour établir le contenu des contrats dont elles demandaient exécution, au motif inopérant que Monsieur X..., ès qualités, n'apportait aucun élément le contestant, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur des pièces émanant de celui qui les produits au soutien de sa prétention ; qu'en se fondant, pour juger que les sociétés demanderesses justifiaient de la réalité et du montant de leurs créances, sur les factures établies par ces sociétés, les déclarations de créances effectuées par ces sociétés, les mises en demeure adressées par ces sociétés au mandataire, ainsi que sur l'état des créances nées et impayées durant la période d'observation précisant expressément, ainsi qu'il résultait de ses propres constatations, qu'il était établi sur la base du relevé de compte fourni par le groupe ZIEGLER, sans rapprochement avec la comptabilité de la société en procédure collective, et le courrier de l'administrateur du 11 septembre 2008 qui y faisait référence, soit sur un ensemble de pièces émanant exclusivement des sociétés demanderesses, au motif inopérant que Monsieur X..., ès qualités, n'apportait aucun élément en contestant la réalité ou le montant, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué n°465 d'AVOIR condamné Monsieur X..., ès qualités, à payer à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT la somme de 571.759,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Maître X..., ès qualités, fait valoir qu'à l'appui de sa demande, la société ZIEGLER FRANCE, aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT SCI, ne produirait que des factures établies par cette société, sans document justificatif de la réalité des prestations facturées et alors que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même ; que la société ZIEGLER FRANCE aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT SCI, a produit 31 factures à l'appui de sa demande : que les 23 premières factures, d'un montant cumulée de 505.552,91 euros, ont pour cause le loyer commercial du 1er trimestre 2003 afférent à différentes succursales de la société GRIMAUD LOGISTIQUE ; que Maître X... ès qualités ne conteste aucunement l'existence des baux sur lesquels sont fondées ces factures et n'invoque pas la résiliation des baux avant fin mars 2003 ; que la conversion du redressement judiciaire de la société GRIMAUD LOGISTIQUE en liquidation judiciaire par jugement du 5/03/2003 n'a pas entraîné la résiliation de plein droit des baux, en application de l'article L. 622-13 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26/07/2005 de sauvegarde des entreprises ; que la société ZIEGLER FRANCE, aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT SCI, rapporte ainsi la preuve du principe et du montant de ses créances ; qu'en matière de baux, le fait générateur de la créance de loyers est la jouissance du locataire débiteur ; que la période trimestrielle afférente aux loyers réclamées étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société GRIMAUD LOGISTIQUE (11/12/2002), ces créances de loyer sont exigibles en application de l'article L. 621-32 du même code, dans sa même rédaction ancienne, et ce chef de demande doit être accueilli ; que les 24ème et 26ème factures d'un montant cumulé de 13.674,69 euros, ont pour cause d'une part le loyer d'une succursale de la société GRIMAUD LOGISTIQUE pour le mois de janvier 2003 et d'autre part, une indemnité d'occupation d'une succursale pour les mois de février et mars 2003 ; que s'agissant de créance postérieurs au jugement d'ouverture pour les motifs sus énoncés, la demande en paiement les concernant doit être accueillie (…) ; que la 30ème facture (5.017,22 euros) vise la taxe foncière à laquelle a été assujettie une succursale de la société GRIMAUD LOGISTIQUE pour l'année 2002 ; que ce chef de demande doit être accueilli au prorata temporis pour la somme de 5.017,22 euros / 365 jours x 21 jours = 288,66 euros ; que la 31ème facture (52.243,67 euros) vise les taxes foncières auxquelles ont été assujetties des succursales de la société GRIMAUD LOGISTIQUE pour l'année 2003, que l'appelante justifie ainsi d'une créance postérieurs au jugement d'ouverture, conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; que Maître X... ès qualité ne justifie pas de la date de résiliation ou de cession des baux, ni, par suite, de la date de cessation de la jouissance de la société GRIMAUD LOGISTIQUE au sens de l'alinéa 2 du même article ;

1° ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même pour établir le montant d'une créance contractuelle ; qu'en se fondant, pour juger que la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT justifiait du montant de ses créances contractuelles, sur les seules factures établies par cette société, c'est-à-dire sur des éléments de preuve irrecevables pour établir le contenu des contrats dont elle demandait exécution, au motif inopérant que Monsieur X..., ès qualités, n'apportait aucun élément le contestant, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur des pièces émanant de celui qui les produits au soutien de sa prétention ; qu'en se fondant, pour juger que la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT justifiait de la réalité et du montant de ses créances, sur les seules factures établies par cette société, au motif inopérant que Monsieur X..., ès qualités, n'apportait aucun élément en contestant la réalité ou le montant en justifiant, notamment, de la résiliation ou de la cession des baux en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'ensemble des arrêts attaqués d'AVOIR condamné Monsieur X..., ès qualités, à payer à la société ZIEGLER SERVICES la somme de 2.524.901,36 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.430.469,43 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société TRANS SERVICE la somme de 131.597,53 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 94.271,61 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société SATRA la somme de 5.303,08 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.215,52 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société CHATEL TRANSPORTS la somme de 103.974,01 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 84.673,01 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED FRANCE la somme de 5.892,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société BALSPEED INVESTISSEMENT la somme de 571.759,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société RIVOIRE TRANSPORTS la somme de 542.061,37 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 17.494,31 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société DROUIN EUROPE la somme de 775.096,25 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 281.457,88 euros à compter du 28 décembre 2005, à la société ZIEGLER FRANCE venant aux droits de la société TRANSPORTS ROCHAIS BONNET la somme de 413.854,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2005 ;

ALORS QU'en toute hypothèse, en cas de liquidation judiciaire, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture ayant décidé d'une période d'observation sont payées par priorité à toutes les autres créances selon la procédure d'ordre ; qu'en condamnant Monsieur X..., ès qualités, à payer les sociétés du Groupe ZIEGLER de leurs créances nées durant la période d'observation donc avant la liquidation, quand, faisant droit à leur demande, la Cour d'appel devait simplement admettre leurs créances au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GRIMAUD LOGISTIQUE le mars 2003 au titre de l'ancien article L. 621-32 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé cette disposition.

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