Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012
Cour d'appel de Fort-de-France, 28 septembre 2012
12/00224
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2012
SUR DEFERE D'ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
ARRET No
R. G : 12/ 00224
X...
C/
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 22 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00058.
REQUERANT EN DEFERE :
Monsieur Daniel X...
...
97228 SAINTE LUCE/ MARTINIQUE
représenté par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN DEFERE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Zone Industrielle Les Mangles Acajou Immeuble Blandin
97232 LAMENTIN/ MARTINIQUE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme. DERYCKERE, Conseillère,
Mme TRIOL, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 SEPTEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal de commerce mixte de Fort-de-France du 31 mai 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, Daniel X... a été condamné à payer à la société anonyme Crédit Moderne Antilles-Guyane 13 145, 56 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 17 octobre 2011, Daniel X... a interjeté appel. La caducité de cette déclaration d'appel a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2012. Par requête déposée le 5 avril 2012 il a formé un déféré contre cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Daniel X... demande que la caducité de sa déclaration d'appel soit rapportée au motif que le non-respect du délai pour conclure dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile est imputable aux difficultés rencontrées pour récupérer la totalité des documents produits par le Crédit Moderne en première instance où il était non comparant ; il précise n'avoir récupéré lesdits documents que le 25 février 2012 et avoir conclu ensuite dès le 7 mars 2012.
La société anonyme Crédit Moderne Antilles-Guyane n'a pas constitué.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel lorsqu'elles ont eu pour effet de mettre fin à l'instance ; l'ordonnance du 22 mars 2012 qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile mettant fin à l'instance peut être déférée ; dès lors, la requête du 5 avril 2012 déposée dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance est recevable.
Sur le fond, il convient de noter que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de l'appel, l'appelant n'ayant conclu que le 7 mars 2012 alors qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile il aurait dû conclure avant le 10 janvier 2012.
Le moyen qu'il invoque, à l'appui de son recours, à savoir des difficultés pour récupérer les pièces nécessaires au soutien de son appel ne peut constituer un motif pour faire droit sa demande ; en effet il lui appartenait, à réception de l'avis de caducité du 6 février 2012, l'invitant à adresser ses observations écrites dans le délai de 15 jours, de faire valoir ses arguments ; faute par ce dernier d'avoir répondu à cet avis, son recours sera déclaré mal fondé et l'ordonnance confirmée.
Daniel X... succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire :
Déclare Daniel X... recevable mais mal fondé ;
Confirme en conséquence l'ordonnance du 22 mars 2012 ;
Condamne Daniel X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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