Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 septembre 2012
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 septembre 2012
11-22.581, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 janvier 2010, Bull., 2010,II, n° 3) et les productions, qu'à la suite du vol de marchandises appartenant à la société Toshiba France, celle-ci a été indemnisée par les sociétés Nippon Insurance Company of Europe Ltd et Mitsui Sumitomo Insurance Company Ltd (les sociétés d'assurances), qui ont assigné les sociétés chargées du transport, aux droits desquelles vient la société XP France, devant un tribunal de commerce en paiement d'une somme correspondant à l'indemnité dont elles s'étaient acquittées, puis, en exposant que la société Toshiba France s'était constituée partie civile devant un juge d'instruction, ont demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'elles puissent verser aux débats la copie du dossier pénal ; que le tribunal ayant sursis à statuer par jugement du 2 novembre 2000, le juge d'instruction a rendu le 30 mai 2001 une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel ; que les sociétés d'assurances ayant déposé des conclusions devant le tribunal de commerce le 14 décembre 2003, la société XP France a soulevé la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés d'assurances font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que le juge doit, le cas échéant, relever d'office cette irrecevabilité ; qu'en matière de procédure orale, la péremption doit être demandée ou opposée à la première audience utile suivant l'expiration du délai de deux ans ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le délai de péremption avait couru à compter du 30 mai 2001, date de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction pénale qui avait justifié le sursis à statuer, pour expirer le 31 mai 2003, et a par ailleurs constaté qu'elles avaient déposé des conclusions au fond à l'audience du tribunal de commerce du 14 décembre 2003 ; qu'en ne recherchant pas, cependant, si, dès lors que la société XP France n'avait déposé des conclusions en soulevant la péremption qu'à l'audience du 4 mars 2004, cette demande ne devait pas être considérée comme irrecevable faute d'avoir été formulée soit à l'audience du 14 décembre 2003, soit à l'audience intermédiaire du 5 février 2004, à l'occasion desquelles l'affaire avait été appelée à la barre du tribunal, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 388 du code de procédure civile, ensemble l'article 871 ancien du même code ;
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré recevable l'incident de péremption soulevé, avant tout autre moyen, par la société XP France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés d'assurances font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ; que lorsque le demandeur à la péremption invoque deux temps de péremption distincts, l'un à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, le juge ne peut retenir le temps de péremption invoqué à titre subsidiaire qu'à la condition d'avoir préalablement écarté celui invoqué à titre principal ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (signification du 21 mars 2011), la société XP France faisait valoir, à titre principal, que la péremption avait couru dès le jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce le 2 novembre 2000, pour expirer le 2 novembre 2002, et à titre subsidiaire seulement que le délai avait commencé à courir lorsque le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de renvoi, soit le 30 mai 2001, pour expirer le 30 mai 2003 ; qu'en jugeant que l'instance était périmée faute que des diligences aient été accomplies entre le 30 mai 2001 et le 31 mai 2003, retenant de la sorte le temps de péremption invoqué seulement à titre subsidiaire par la société XP France, sans s'être préalablement expliqués sur le temps de péremption invoqué à titre principal, les juges du second degré ont violé l'article 388 du code de procédure civile ;
2°/ que, lorsque le sursis à statuer est prononcé jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption ne court qu'à compter de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont retenu que par son jugement en date du 2 novembre 2000, le tribunal de commerce avait sursis à statuer jusqu'à ce que les sociétés d'assurances soient en mesure de communiquer et produire les pièces du dossier de l'instruction pénale couvertes par le secret ; qu'en assimilant purement et simplement la date à laquelle les sociétés d'assurances étaient en mesure de verser aux débats les pièces du dossier pénal avec le jour où ces pièces n'ont plus été couvertes par le secret de l'instruction, soit le 30 mai 2001 (date à laquelle le juge d'instruction avait rendu l'ordonnance de renvoi), et où donc les sociétés d'assurances auraient été en droit de se voir communiquer les éléments de la procédure pénale à laquelle elle n'était pas partie par la société Toshiba, partie civile, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les deux sociétés n'étaient pas parties à la procédure pénale de sorte qu'elles étaient contraintes de se procurer au préalable les pièces concernées auprès de la société Toshiba, partie civile au cours de l'instruction, d'autre part, que cette dernière n'avait elle-même obtenu les pièces demandées au parquet qu'en novembre 2002, ce qui excluait en soi que les sociétés d'assurances pussent être considérées comme étant en mesure de les produire dès le jour où le secret de l'instruction était juridiquement levé, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
3°/ que, faute d'avoir recherché à quelle date précise les sociétés d'assurances avaient été matériellement en mesure de verser aux débats devant le tribunal de commerce les pièces issues de l'instruction pénale, ce qui était une question distincte du point de savoir à quelle date les pièces n'avaient plus été, en droit, couvertes par le secret, cette levée du secret ne pouvant par hypothèse coïncider avec la date à laquelle les pièces pouvaient être produites, ne serait-ce qu'eu égard au laps de temps nécessaire pour les récupérer, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel était fondée à retenir un temps de péremption compris dans celui invoqué par la société XP France ;
Et attendu qu'ayant constaté que le sursis à statuer avait été ordonné pour permettre aux sociétés de verser aux débats les pièces du dossier pénal estimées utiles, et rappelé qu'à compter de l'ordonnance de renvoi qui a clôturé l'instruction, les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale, de sorte que les sociétés d'assurances étaient en mesure de faire toutes diligences pour les obtenir, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à d'autre recherche, qu'un nouveau délai de péremption avait couru à compter de cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés d'assurances font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'une procédure orale, lorsque l'événement qui constituait le terme du sursis à statuer est intervenu, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue entre le 30 mai 2001 et le 31 mai 2003, quand ils relevaient par ailleurs que le mandataire des sociétés d'assurances devant le tribunal de commerce avait oralement conclu au maintien de la cause à l'audience du 11 avril 2002, ce qui s'opposait donc à une radiation et valait nécessairement demande de fixation, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 871 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'une diligence effectuée dans le cadre d'une instance peut être interruptive de péremption dans le cadre d'une autre lorsque les deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'au cas d'espèce, à supposer qu'il soit considéré que l'arrêt attaqué ait retenu à bon droit que le délai de péremption de l'instance devant le tribunal de commerce avait commencé à courir dès le 30 mai 2001, date à laquelle le juge d'instruction avait rendu l'ordonnance de renvoi dans l'instance pénale parallèlement en cours, dès lors que les sociétés d'assurances étaient dès cette date en droit et partant en mesure de produire les pièces de l'instruction pénale jusqu'alors couvertes par le secret, lors même qu'elle n'était pas parties civiles, c'est alors qu'il existait nécessairement un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances tel qu'il justifiait que, quoique non parties à la procédure pénale, les sociétés dussent être réputées pouvoir sans délai appréhender les pièces et les produire devant le tribunal de commerce dès l'instant où elles n'étaient plus couvertes par le secret, soit le prononcé de l'ordonnance de renvoi par le juge d'instruction ; qu'en décidant néanmoins, dans le même temps, que les lettres adressées par l'avocat commun des sociétés d'assurances (dans le cadre de la procédure commerciale) et de la société Toshiba (dans le cadre de l'instance pénale) pour obtenir du parquet les pièces de l'instruction pénale, ne pouvaient être considérées comme des diligences interruptives de péremption dans l'instance commerciale, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les sociétés d'assurances avaient prétendu que la demande de maintien de la cause à l'audience valait nécessairement demande de fixation ;
Et attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 24 septembre 2002, réitérée en novembre, l'avocat de la société Toshiba, agissant en cette seule qualité, avait demandé au procureur de la République la copie de pièces du dossier pénal dans l'affaire "Toshiba/Fouya", que la société Toshiba était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, et que les lettres ne faisaient aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés d'assurances ni à la procédure commerciale, la cour d'appel a pu retenir l'absence de diligences interruptives de péremption émanant d'une partie à cette procédure ;
D'où il suit que le moyen nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles 385 et 389 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie, excède ses pouvoirs en déclarant ensuite l'action prescrite ;
Qu'en confirmant le jugement ayant constaté la péremption de l'instance puis dit irrecevable comme prescrite l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit irrecevable comme prescrite l'action, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nippon Insurance Company of Europe limited et Mitsui Sumitomo Insurance Company limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le sursis à statuer, par jugement du 2 novembre 2000, pour permettre aux demanderesses NIPPON et MITSUI de verser aux débats des pièces du dossier pénal estimées utiles comme mode de preuve, notamment de la faute lourde ; qu'elles ne pouvaient alors le faire en raison du secret de l'instruction ; que l' "événement déterminé" au sens de l'article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c'est-à-dire en droit, de faire cette communication ; que ce moment doit être fixé au 30 mai 200l, date de l'ordonnance e renvoi qui a clôturé l'instruction, à compter de laquelle les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale ; qu'à la date des conclusions du 14 décembre 2003, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 30 mai 2001 ; qu'il convient de rechercher s'il y a eu, avant le 31 mai 2003, des diligences d'une partie interruptive de péremption ; que par lettre du 24 septembre 2002, l'avocat de la société TOSHIBA a demandé au procureur de la République de Bobigny la copie des pièces n° 1 à 241 du dossier pénal dans l'affaire "TOSHIBA/FOUYA" ; que la demande a été réitérée le 13 novembre 2002 ; qu'il y a apparemment été satisfait, une copie de la lettre du 24 septembre portant la mention manuscrite "reçu et fait le 6 novembre 2002," le courrier ayant été reçu au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 septembre 2002 ; que l'auteur de la demande n'a agi qu'en qualité d'avocat de la société TOSHIBA dans l'affaire TOSHIBA/FOUYA ; que TOSHIBA était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, les assureurs NIPPON et MITSUI étant subrogés dans leurs droits ; que les lettres des 24 septembre et 13 novembre 2002 ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI à la procédure commerciale ; qu'elles ne peuvent dès lors été qualifiées de diligences d'une partie à cette procédure ; que les sociétés NIPPON et MITSUI produisent la copie de ce qui pourrait être la première page du dossier de la procédure commerciale à Bobigny mentionnant de manière manuscrite, apparemment par le greffier ou le juge, les diverses diligences effectuées ; qu'il y est porté, outre des mentions ne concernent pas la période du 30 mai 2001 au 31 mai 2003, les mentions "le 11 avril 2002, Me Y... conclut oralement au maintien de la cause" et "11 avril 2002. Renvoi instance pénale en cours" ; ainsi que d'autres mentions à des dates diverses "attente instance pénale en cours" ou "attente dossier pénal" ; que Me Y... était le correspondant à Bobigny de l'avocat de NIPPON et MITSUI ; que la simple demande orale de "maintien de la cause" ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, cette demande ne concernant que le maintien en l'état et n'apportant aucun élément susceptible de faire progresser la procédure ; que rien ne démontre qu'une réouverture des débats serait susceptible d'apporter des éléments utiles, et notamment qu'il y ait des "notes d'audience" autres que celles précitées ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3-4) ;
AUX ÉNONCIATIONS ADOPTÉES DU JUGEMENT QUE « suite aux demandes de renvoi de l'une ou l'autre des parties, celles-ci sont convoquées successivement aux audiences des 01/02/01, 05/07/01, 22/11/01, 11/04/02, 26/09/02, 05/12/02, 23/01/03, 15/05/03, 25/09/03, 06/11/03, 14/12/03 ; qu'au cours de cette audience, par conclusions récapitulatives, NIPPON et MITSUI demandent au tribunal de ( ) déclarer responsables FOUYA et BROOS de la perte des 732 kilos ( ) ; en conséquence, condamné in solidum FOUYA et BROOS à payer à NIPPON la somme de 5.217.619,20 F, soit 795.401,92 ( ), MITSUI la somme de 3.478.412,80 F, soit 530.280,61 ( ) ; puis suite aux demandes de renvoi de l'une ou l'autre des parties, celles-ci sont convoquées successivement aux audiences des 05/02/04, 04/03/04 ; qu'au cours de cette audience, par conclusions régularisées XP FRANCE, venant aux droits de FOUYA et BROOS, demande au tribunal de voir constater la péremption de l'instance ( ) » (jugement, p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans coïncide avec le moment où la copie du dossier pénal pouvait être versée aux débats ; que l'instruction pénale prend fin avec l'ordonnance que rend le Procureur ; que ladite ordonnance a été rendue le 30/05/2001 ; que les demandes adressées au procureur par TOSHIBA, pour obtenir la communication du dossier pénal en date des 24/09/02 et 13/11/03, ne sauraient être prises en considération, TOSHIBA n'étant pas partie prenante en la présente affaire ; que l'instance se trouvait en conséquence périmée depuis le 30/05/2003, lorsque les demanderesses ont pris l'initiative de poursuivre leur recours » (jugement, p. 8-9) ;
ALORS QUE la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que le juge doit, le cas échéant, relever d'office cette irrecevabilité ; qu'en matière de procédure orale, la péremption doit être demandée ou opposée à la première audience utile suivant l'expiration du délai de deux ans ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré que le délai de péremption avait couru à compter du 30 mai 2001, date de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction pénale qui avait justifié le sursis à statuer, pour expirer le 31 mai 2003, et a par ailleurs constaté que les sociétés NIPPON et MITSUI avaient déposé des conclusions au fond à l'audience du tribunal de commerce du 14 décembre 2003 ; qu'en en ne recherchant pas, cependant, si, dès lors que la société XP FRANCE n'avait déposé des conclusions en soulevant la péremption qu'à l'audience du 4 mars 2004, cette demande ne devait pas être considérée comme irrecevable faute d'avoir été formulée soit à l'audience du 14 décembre 2003, soit à l'audience intermédiaire du 5 février 2004, à l'occasion desquelles l'affaire avait été appelée à la barre du tribunal, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 388 du code de procédure civile, ensemble l'article 871 ancien du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le sursis à statuer, par jugement du 2 novembre 2000, pour permettre aux demanderesses NIPPON et MITSUI de verser aux débats des pièces du dossier pénal estimées utiles comme mode de preuve, notamment de la faute lourde ; qu'elles ne pouvaient alors le faire en raison du secret de l'instruction ; que l' "événement déterminé" au sens de l'article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c'est-à-dire en droit, de faire cette communication ; que ce moment doit être fixé au 30 mai 200l, date de l'ordonnance e renvoi qui a clôturé l'instruction, à compter de laquelle les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale ; qu'à la date des conclusions du 14 décembre 2003, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 30 mai 2001 ; qu'il convient de rechercher s'il y a eu, avant le 31 mai 2003, des diligences d'une partie interruptive de péremption ; que par lettre du 24 septembre 2002, l'avocat de la société TOSHIBA a demandé au procureur de la République de Bobigny la copie des pièces n° 1 à 241 du dossier pénal dans l'affaire "TOSHIBA/FOUYA" ; que la demande a été réitérée le 13 novembre 2002 ; qu'il y a apparemment été satisfait, une copie de la lettre du 24 septembre portant la mention manuscrite "reçu et fait le 6 novembre 2002," le courrier ayant été reçu au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 septembre 2002 ; que l'auteur de la demande n'a agi qu'en qualité d'avocat de la société TOSHIBA dans l'affaire TOSHIBA/FOUYA ; que TOSHIBA était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, les assureurs NIPPON et MITSUI étant subrogés dans leurs droits ; que les lettres des 24 septembre et 13 novembre 2002 ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI à la procédure commerciale ; qu'elles ne peuvent dès lors été qualifiées de diligences d'une partie à cette procédure ; que les sociétés NIPPON et MITSUI produisent la copie de ce qui pourrait être la première page du dossier de la procédure commerciale à Bobigny mentionnant de manière manuscrite, apparemment par le greffier ou le juge, les diverses diligences effectuées ; qu'il y est porté, outre des mentions ne concernent pas la période du 30 mai 2001 au 31 mai 2003, les mentions "le 11 avril 2002, Me Y... conclut oralement au maintien de la cause" et "11 avril 2002. Renvoi instance pénale en cours" ; ainsi que d'autres mentions à des dates diverses "attente instance pénale en cours" ou "attente dossier pénal" ; que Me Y... était le correspondant à Bobigny de l'avocat de NIPPON et MITSUI ; que la simple demande orale de "maintien de la cause" ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, cette demande ne concernant que le maintien en l'état et n'apportant aucun élément susceptible de faire progresser la procédure ; que rien ne démontre qu'une réouverture des débats serait susceptible d'apporter des éléments utiles, et notamment qu'il y ait des "notes d'audience" autres que celles précitées ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans coïncide avec le moment où la copie du dossier pénal pouvait être versée aux débats ; que l'instruction pénale prend fin avec l'ordonnance que rend le Procureur ; que ladite ordonnance a été rendue le 30/05/2001 ; que les demandes adressées au procureur par TOSHIBA, pour obtenir la communication du dossier pénal en date des 24/09/02 et 13/11/03, ne sauraient être prises en considération, TOSHIBA n'étant pas partie prenante en la présente affaire ; que l'instance se trouvait en conséquence périmée depuis le 30/05/2003, lorsque les demanderesses ont pris l'initiative de poursuivre leur recours » (jugement, p. 8-9) ;
1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties ; que lorsque le demandeur à la péremption invoque deux temps de péremption distincts, l'un à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, le juge ne peut retenir le temps de péremption invoqué à titre subsidiaire qu'à la condition d'avoir préalablement écarté celui invoqué à titre principal ; qu'au cas d'espèce, dans ses dernières conclusions d'appel (signification du 21 mars 2011, p. 3 à 6), la société XP FRANCE faisait valoir, à titre principal, que la péremption avait couru dès le jugement de sursis à statuer rendu par le tribunal de commerce le 2 novembre 2000, pour expirer le 2 novembre 2002, et à titre subsidiaire seulement que le délai avait commencé à courir lorsque le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de renvoi, soit le 30 mai 2001, pour expirer le 30 mai 2003 ; qu'en jugeant que l'instance était périmée faute que des diligences aient été accomplies entre le 30 mai 2001 et le 31 mai 2003, retenant de la sorte le temps de péremption invoqué seulement à titre subsidiaire par la société XP FRANCE, sans s'être préalablement expliqués sur le temps de péremption invoqué à titre principal, les juges du second degré ont violé l'article 388 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le sursis à statuer est prononcé jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption ne court qu'à compter de ce dernier ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont retenu que par son jugement en date du 2 novembre 2000, le tribunal de commerce avait sursis à statuer jusqu'à ce que les sociétés NIPPON et MITSUI soient en mesure de communiquer et produire les pièces du dossier de l'instruction pénale couvertes par le secret ; qu'en assimilant purement et simplement la date à laquelle les sociétés NIPPON et MITSUI étaient en mesure de verser aux débats les pièces du dossier pénal avec le jour où ces pièces n'ont plus été couvertes par le secret de l'instruction, soit le 30 mai 2001 (date à laquelle le juge d'instruction avait rendu l'ordonnance de renvoi), et où donc les sociétés NIPPON et MITSUI auraient été en droit de se voir communiquer les éléments de la procédure pénale à laquelle elle n'était pas partie par la société TOSHIBA, partie civile, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les deux sociétés n'étaient pas parties à la procédure pénale de sorte qu'elles étaient contraintes de se procurer au préalable les pièces concernées auprès de la société TOSHIBA, partie civile au cours de l'instruction, d'autre part, que cette dernière n'avait elle-même obtenu les pièces demandées au parquet qu'en novembre 2002, ce qui excluait en soi que les sociétés NIPPON et MITSUI pussent être considérées comme étant en mesure de les produire dès le jour où le secret de l'instruction était juridiquement levé, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, faute d'avoir recherché à quelle date précise les sociétés NIPPON et MITSUI avaient été matériellement en mesure de verser aux débats devant le tribunal de commerce les pièces issues de l'instruction pénale, ce qui était une question distincte du point de savoir à quelle date les pièces n'avaient plus été, en droit, couvertes par le secret, cette levée du secret ne pouvant par hypothèse coïncider avec la date à laquelle les pièces pouvaient être produites, ne serait-ce qu'eu égard au laps de temps nécessaire pour les récupérer, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 386 et 392 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le sursis à statuer, par jugement du 2 novembre 2000, pour permettre aux demanderesses NIPPON et MITSUI de verser aux débats des pièces du dossier pénal estimées utiles comme mode de preuve, notamment de la faute lourde ; qu'elles ne pouvaient alors le faire en raison du secret de l'instruction ; que l' "événement déterminé" au sens de l'article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c'est-à-dire en droit, de faire cette communication ; que ce moment doit être fixé au 30 mai 200l, date de l'ordonnance e renvoi qui a clôturé l'instruction, à compter de laquelle les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale ; qu'à la date des conclusions du 14 décembre 2003, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 30 mai 2001 ; qu'il convient de rechercher s'il y a eu, avant le 31 mai 2003, des diligences d'une partie interruptive de péremption ; que par lettre du 24 septembre 2002, l'avocat de la société TOSHIBA a demandé au procureur de la République de Bobigny la copie des pièces n° 1 à 241 du dossier pénal dans l'affaire "TOSHIBA/FOUYA" ; que la demande a été réitérée le 13 novembre 2002 ; qu'il y a apparemment été satisfait, une copie de la lettre du 24 septembre portant la mention manuscrite "reçu et fait le 6 novembre 2002," le courrier ayant été reçu au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 septembre 2002 ; que l'auteur de la demande n'a agi qu'en qualité d'avocat de la société TOSHIBA dans l'affaire TOSHIBA/FOUYA ; que TOSHIBA était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, les assureurs NIPPON et MITSUI étant subrogés dans leurs droits ; que les lettres des 24 septembre et 13 novembre 2002 ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI à la procédure commerciale ; qu'elles ne peuvent dès lors été qualifiées de diligences d'une partie à cette procédure ; que les sociétés NIPPON et MITSUI produisent la copie de ce qui pourrait être la première page du dossier de la procédure commerciale à Bobigny mentionnant de manière manuscrite, apparemment par le greffier ou le juge, les diverses diligences effectuées ; qu'il y est porté, outre des mentions ne concernent pas la période du 30 mai 2001 au 31 mai 2003, les mentions "le 11 avril 2002, Me Y... conclut oralement au maintien de la cause" et "11 avril 2002. Renvoi instance pénale en cours" ; ainsi que d'autres mentions à des dates diverses "attente instance pénale en cours" ou "attente dossier pénal" ; que Me Y... était le correspondant à Bobigny de l'avocat de NIPPON et MITSUI ; que la simple demande orale de "maintien de la cause" ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, cette demande ne concernant que le maintien en l'état et n'apportant aucun élément susceptible de faire progresser la procédure ; que rien ne démontre qu'une réouverture des débats serait susceptible d'apporter des éléments utiles, et notamment qu'il y ait des "notes d'audience" autres que celles précitées ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans coïncide avec le moment où la copie du dossier pénal pouvait être versée aux débats ; que l'instruction pénale prend fin avec l'ordonnance que rend le Procureur ; que ladite ordonnance a été rendue le 30/05/2001 ; que les demandes adressées au procureur par TOSHIBA, pour obtenir la communication du dossier pénal en date des 24/09/02 et 13/11/03, ne sauraient être prises en considération, TOSHIBA n'étant pas partie prenante en la présente affaire ; que l'instance se trouvait en conséquence périmée depuis le 30/05/2003, lorsque les demanderesses ont pris l'initiative de poursuivre leur recours » (jugement, p. 8-9) ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'une procédure orale, lorsque l'événement qui constituait le terme du sursis à statuer est intervenu, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, en retenant qu'aucune diligence interruptive de péremption n'était intervenue entre le 30 mai 2001 et le 31 mai 2003, quand ils relevaient par ailleurs que le mandataire des sociétés NIPPON et MITSUI devant le tribunal de commerce avait oralement conclu au maintien de la cause à l'audience du 11 avril 2002, ce qui s'opposait donc à une radiation et valait nécessairement demande de fixation, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile, ensemble l'article 871 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°) ALORS QU'une diligence effectuée dans le cadre d'une instance peut être interruptive de péremption dans le cadre d'une autre lorsque les deux instances présentent un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'au cas d'espèce, à supposer qu'il soit considéré que l'arrêt attaqué air retenu à bon droit que le délai de péremption de l'instance devant le tribunal de commerce avait commencé à courir dès le 30 mai 2001, date à laquelle le juge d'instruction avait rendu l'ordonnance de renvoi dans l'instance pénale parallèlement en cours, dès lors que les sociétés NIPPON et MITSUI étaient dès cette date en droit et partant en mesure de produire les pièces de l'instruction pénale jusqu'alors couvertes par le secret, lors même qu'elle n'était pas parties civiles, c'est alors qu'il existait nécessairement un lien de dépendance direct et nécessaire entre les instances tel qu'il justifiait que, quoique non parties à la procédure pénale, les sociétés dussent être réputées pouvoir sans délai appréhender les pièces et les produire devant le tribunal de commerce dès l'instant où elles n'étaient plus couvertes par le secret, soit le prononcé de l'ordonnance de renvoi par le juge d'instruction ; qu'en décidant néanmoins, dans le même temps, que les lettres adressées par l'avocat commun des sociétés NIPPON et MITSUI (dans le cadre de la procédure commerciale) et de la société TOSHIBA FRANCE (dans le cadre de l'instance pénale) pour obtenir du parquet les pièces de l'instruction pénale, ne pouvaient être considérées comme des diligences interruptives de péremption dans l'instance commerciale, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 386 et 392 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit irrecevable comme prescrite l'action exercée par les sociétés NIPPON et MITSUI et de les en avoir en conséquence déboutées ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le Tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le sursis à statuer, par jugement du 2 novembre 2000, pour permettre aux demanderesses NIPPON et MITSUI de verser aux débats des pièces du dossier pénal estimées utiles comme mode de preuve, notamment de la faute lourde ; qu'elles ne pouvaient alors le faire en raison du secret de l'instruction ; que l' "événement déterminé" au sens de l'article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c'est-à-dire en droit, de faire cette communication ; que ce moment doit être fixé au 30 mai 200l, date de l'ordonnance e renvoi qui a clôturé l'instruction, à compter de laquelle les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à l'instance pénale ; qu'à la date des conclusions du 14 décembre 2003, plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis le 30 mai 2001 ; qu'il convient de rechercher s'il y a eu, avant le 31 mai 2003, des diligences d'une partie interruptive de péremption ; que par lettre du 24 septembre 2002, l'avocat de la société TOSHIBA a demandé au procureur de la République de Bobigny la copie des pièces n° 1 à 241 du dossier pénal dans l'affaire "TOSHIBA/FOUYA" ; que la demande a été réitérée le 13 novembre 2002 ; qu'il y a apparemment été satisfait, une copie de la lettre du 24 septembre portant la mention manuscrite "reçu et fait le 6 novembre 2002," le courrier ayant été reçu au Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 25 septembre 2002 ; que l'auteur de la demande n'a agi qu'en qualité d'avocat de la société TOSHIBA dans l'affaire TOSHIBA/FOUYA ; que TOSHIBA était partie civile dans l'affaire pénale, mais non partie à l'affaire commerciale, les assureurs NIPPON et MITSUI étant subrogés dans leurs droits ; que les lettres des 24 septembre et 13 novembre 2002 ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI à la procédure commerciale ; qu'elles ne peuvent dès lors été qualifiées de diligences d'une partie à cette procédure ; que les sociétés NIPPON et MITSUI produisent la copie de ce qui pourrait être la première page du dossier de la procédure commerciale à Bobigny mentionnant de manière manuscrite, apparemment par le greffier ou le juge, les diverses diligences effectuées ; qu'il y est porté, outre des mentions ne concernent pas la période du 30 mai 2001 au 31 mai 2003, les mentions "le 11 avril 2002, Me Y... conclut oralement au maintien de la cause" et "11 avril 2002. Renvoi instance pénale en cours" ; ainsi que d'autres mentions à des dates diverses "attente instance pénale en cours" ou "attente dossier pénal" ; que Me Y... était le correspondant à Bobigny de l'avocat de NIPPON et MITSUI ; que la simple demande orale de "maintien de la cause" ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l'affaire, cette demande ne concernant que le maintien en l'état et n'apportant aucun élément susceptible de faire progresser la procédure ; que rien ne démontre qu'une réouverture des débats serait susceptible d'apporter des éléments utiles, et notamment qu'il y ait des "notes d'audience" autres que celles précitées ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la Cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3-4) ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS TOUT D'ABORD QUE « le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans coïncide avec le moment où la copie du dossier pénal pouvait être versée aux débats ; que l'instruction pénale prend fin avec l'ordonnance que rend le Procureur ; que ladite ordonnance a été rendue le 30/05/2001 ; que les demandes adressées au procureur par TOSHIBA, pour obtenir la communication du dossier pénal en date des 24/09/02 et 13/11/03, ne sauraient être prises en considération, TOSHIBA n'étant pas partie prenante en la présente affaire ; que l'instance se trouvait en conséquence périmée depuis le 30/05/2003, lorsque les demanderesses ont pris l'initiative de poursuivre leur recours » (jugement, p. 8-9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS ENSUITE QUE « sur la demande principale : le tribunal constatera la péremption de l'instance, suivant les dispositions de l'article 386 du NCPC ; qu'il dira irrecevable comme prescrite l'action, déboutera NIPPON et MITSUI de leur action, leur laissera les dépens à leur charge » (jugement, p. 9) ;
1°) ALORS QUE la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement du juge ; que le juge qui déclare l'instance périmée ne peut donc connaître d'aucune autre demande des parties, et ne peut notamment pas statuer sur une fin de non-recevoir ; qu'au cas d'espèce, en déclarant l'action des sociétés NIPPON et MITSUI prescrite après avoir constaté l'extinction de l'instance, les juges du second degré, qui ont excédé leurs pouvoirs, ont violé les articles 385 et 389 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la péremption n'emporte qu'extinction de l'instance et non de l'action ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la prescription de l'action de la simple péremption de l'instance, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 385 et 389 du code de procédure civile.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.