Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2012
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 juillet 2012
11-20.416, Inédit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 avril 2011), que M. X..., né le 1er mars 1948, a, le 3 octobre 2005, sollicité de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) la délivrance d'une attestation selon laquelle il remplirait au 31 mars 2006 les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée ; que la caisse lui ayant répondu qu'à cette date il ne remplirait pas la condition de durée d'assurance exigée de sorte qu'il ne pourrait en bénéficier qu'à compter du 31 mars 2007, l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'en refusant de lui attribuer une retraite anticipée au 1er avril 2006, la caisse avait fait une juste application des dispositions législatives en vigueur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en refusant le droit à une retraite anticipée à 58 ans à un assuré justifiant, à cette date, de cent soixante-quatre trimestres d'assurance cotisés et de huit trimestres cotisés avant son seizième anniversaire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2, ensemble l'article D. 171-11-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en validant ainsi une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse ayant pour effet de subordonner le départ anticipé à la retraite de M. X... à 59 ans à la condition que cet assuré, qui justifiait de huit trimestres d'assurance vieillesse cotisés avant l'âge de 16 ans, poursuive son activité jusqu'au 31 mars 2007 et justifie ainsi de cent soixante-huit trimestres cotisés, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en validant une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant la liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré ayant commencé son activité professionnelle à 14 ans et cotisé pendant cent soixante-quatre trimestres à l'assurance vieillesse, la cour d'appel a fait subir à M. X... une privation de propriété n'étant ni prévue par la loi ni proportionnelle à l'objectif de solidarité entre les générations et a, partant, porté une atteinte injustifiée au droit de ce travailleur au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'en validant une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant la liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré ayant commencé son activité professionnelle à 14 ans et cotisé pendant cent soixante-quatre trimestres à l'assurance vieillesse, motif pris de ce qu'il ne justifierait pas de quatre trimestres supplémentaires non cotisés, la cour d'appel a validé entre assurés justifiant d'une "longue carrière" une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi ayant édicté cet avantage et, partant, violé le principe constitutionnel d'égalité devant la loi ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement qu'aux termes de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ;
Et attendu qu'après avoir justement observé que l'article D. 351-1-1 prévoyait que cette durée totale d'assurance devait être au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres, soit cent soixante-huit trimestres, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans porter atteinte au droit de l'assuré au respect de ses biens ou au principe d'égalité, que le bénéfice d'une retraite anticipée ne pouvait être accordé à M. X... à une date où il ne justifiait que d'une durée d'assurance de cent soixante-quatre trimestres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne remplissait pas au 31.03.2006 les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à compter du 1.04.2006 et rejeté en conséquence son recours contre la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse d'Alsace-Moselle refusant de lui attribuer une retraite anticipée au 1.4.2006 ;
AUX MOTIFS QU' "qu'aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale "Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension";
QU'ainsi contrairement à l'argumentation de Monsieur Roland X... et conformément à celle développée par la CRAV, le bénéfice d'une retraite est conditionné par trois critères, soit l'âge, la durée de trimestre cotisés ainsi que la durée d'assurance ; qu'en outre pour bénéficier d'une retraite anticipée telle que réclamée par Monsieur Roland X..., (est posée) une quatrième condition tenant à un nombre de trimestres cotisés avant l'âge de 16 ans conformément aux dispositions de l'article D.351-1-1 issu du décret du 30/10/2003 ;
QUE la Commission de Recours Amiable de la CRAV a, dans sa décision du 12/05/2006 rejeté la demande de Monsieur Roland X... aux motifs suivants :"Vu l'article D 351-1-1 :
- la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une retraite anticipée est donc égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L 351-1, soit 160 trimestres, majorée de huit trimestres, soit un total de 168 trimestres ;
- la durée cotisée requise pour bénéficier d'une retraite anticipée à 58 ans est égale à la durée d'assurance précédemment définie "minorée de quatre trimestres", soit 164 trimestres.
Si Monsieur X... justifie bien au 31.3.2006 de 164 trimestres cotisés, en revanche il ne remplit pas la condition d'assurance de 168 trimestres expressément prévue par l'article D.351-1-1 créé par le décret nº 2003/1036 du 30.10.2003 auquel il fait référence.
Par conséquent, il ne peut bénéficier d'une retraite anticipée au 1.4.2006" ;
Il apparaît que les services de la Caisse ont correctement informé le requérant, conformément à la législation en vigueur ;
En cas de poursuite de son activité jusqu'au 31.3.2007, celui-ci justifiera alors des 168 trimestres d'assurance requis et pourra prétendre au 1.4.2007 à l'attribution d'une retraite anticipée ; Par ces motifs, après en avoir délibéré, la Commission rejette la requête de Monsieur X..." ;
QUE la CRAV dans son courrier du 14/10/2005 ainsi que dans sa décision de rejet de la demande de Monsieur Roland X... datée du 1er décembre 2005 a notifié au requérant, le défaut d'une des quatre conditions susvisées : la durée d'assurance, laquelle diffère du nombre de trimestres cotisés ;
QUE cette décision doit être validée comme étant conforme au texte des articles L.351-1 et L.351-1-1 qui prévoient respectivement que :
"1°L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
2° L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations" ;
QU'ainsi l'article D. 351-1-1 du même code pris pour l'application des dispositions susvisées est dépourvu d'ambiguïté dès lors qu'il fait état des quatre critères :
"L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres - soit 168 trimestres :
(...)
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans - soit 164 trimestres - (...)" ;
QU' en conséquence la Commission de Recours Amiable de la CRAV a valablement retenu qu'en l'espèce, si Monsieur Roland X... remplissait les conditions tenant à l'âge (58 ans), à la durée de trimestres cotisés (164) eu égard aux cotisations débutées avant 16 ans, il ne remplissait pas la condition générale et préalable valablement sus énoncée ( ) par l'article D.351-1-1 du code de la sécurité sociale lequel prévoit une durée minimale d'assurance de 160 trimestres (article L.351-1) majorée de huit trimestres soit 168 ; qu'en effet du 31/03/2006 date à laquelle il a atteint 58 ans, Monsieur Roland X... ne justifiait que de 164 trimestres d'assurance, ce qui justifie le refus de sa demande de retraite anticipée avant le 31/03/2007 ;
QUE le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable de la CRAV du 12/05/2006, validée" ;
1°) ALORS QU' en subordonnant le droit à une retraite anticipée à 58 ans d'un assuré justifiant, à cette date, de 164 trimestres d'assurance cotisés et de 8 trimestres cotisés avant son seizième anniversaire, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles D.351-1-1 et D.351-1-2, ensemble l'article D.171-11-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en validant ainsi une décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse ayant pour effet de subordonner le départ anticipé à la retraite de Monsieur X... à 59 ans à la condition que cet assuré, qui justifiait de 8 trimestres d'assurance vieillesse cotisés avant l'âge de 16 ans, poursuive son activité jusqu'au 31 mars 2007 et justifie ainsi de 168 trimestres cotisés, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en validant une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant la liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré ayant commencé son activité professionnelle à 14 ans et cotisé pendant 164 trimestres à l'assurance vieillesse la Cour d'appel a fait subir à Monsieur X... une privation de propriété n'étant ni prévue par la loi ni proportionnelle à l'objectif de solidarité entre les générations et a, partant, porté une atteinte injustifiée au droit de ce travailleur au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS enfin QU'en validant une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse refusant la liquidation de la pension de vieillesse d'un assuré ayant commencé son activité professionnelle à 14 ans et cotisé pendant 164 trimestres à l'assurance vieillesse, motif pris de ce qu'il ne justifierait pas de quatre trimestres supplémentaires non cotisés, la Cour d'appel a validé entre assurés justifiant d'une "longue carrière" une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi ayant édicté cet avantage et, partant, violé le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.
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