Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012

11-12.549, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Natixis, Natixis Asset Management et Natixis interépargne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2010), que M. X... a conclu un contrat d'apporteur d'affaires avec les sociétés Natexis interépargne (Natexis IE) et Natexis épargne entreprise (Natexis EE), devenue ultérieurement Natixis Asser Management (Natixis AM) ; que, faute d'accord des parties sur le prix de rachat du portefeuille d'affaires, la convention n'a pas a été renouvelée à son échéance le 21 juin 2005 ; que les sociétés Natixis, Natixis IE et Natixis AM, estimant que M. X... avait commis des agissements parasitaires en se présentant auprès de ses clients comme apporteur d'affaires de Natixis nonobstant la fin de son contrat, l'ont fait assigner, en vue d'obtenir des mesures d'interdiction et indemnisation ; que M. X... a formé à titre reconventionnel diverses demandes de paiement au titre du contrat ; qu'un jugement du 10 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 16 mai 2008 devenu irrévocable, a, s'agissant des demandes reconventionnelles, dit que la convention était échue au 21 juin 2005 et que le portefeuille d'affaires devant être acquis par les sociétés Natixis comprenait uniquement l'affaire Casino et ordonné une mesure d'expertise pour définir le prix de cession de cette affaire et calculer les rétrocessions et commissions dues à M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 106 621,50 euros la valeur de l'affaire Casino au 21 juin 2005, et d'avoir condamné les sociétés Natixis IE et Natixis AM à lui payer ce seul montant, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et que les dispositions ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt du 16 mai 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 décidant que la convention d'apporteur d'affaires du 21 juin 2003 était venue à échéance le 21 juin 2005 et que postérieurement, M. X... ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, que le portefeuille d'affaires qui devait être acquis par les sociétés Natexis IE et Natexis EE devenue Natexis AM comprenait comme unique affaire l'affaire "Casino", condamnant solidairement les deux sociétés à payer à M. X... une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le prix de cession qui serait fixé à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée, désignant un expert et décrivant sa mission ; que la cour d'appel, pour fixer la valeur de l'affaire "Casino" et condamner les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, a retenu que le recours à une expertise judiciaire pour aider à la fixation de la valeur de cette affaire était un point définitivement tranché, et que le recours à une expertise pour permettre de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 ayant été définitivement jugé, ne pouvait pas plus être remis en cause par M. X... ; qu'en statuant ainsi, bien que les dispositions relatives à la provision et à l'expertise soient dépourvues d'autorité de la chose jugée au principal, et que les dispositions de l'arrêt du 16 mai 2008 n'impliquaient aucune fixation judiciaire du prix de cession, ni de la valeur du portefeuille, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ;

2°/ que le dessaississement interdit au juge de statuer de nouveau sur la question déjà tranchée, sauf opposition, tierce opposition, révision, et sous réserve d'interprétation et de rectification ; que la cour d'appel, qui a fixé la valeur de l'affaire "Casino" et a condamné les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, en retenant que le contrat signé entre les parties le 21 juin 2003 était une convention d'apporteur d'affaires et non un contrat de vente, bien que par arrêt irrévocable du 16 mai 2008, la cour d'appel de Paris ait confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 décidant que le portefeuille d'affaires de M. X... devait être acquis par les sociétés Natexis IE et Natexis EE devenue Natexis AM moyennant un prix de cession à fixer après expertise, et que M. X... a fixé le prix après expertise, a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans conférer l'autorité de la chose jugée aux dispositions relatives à la provision et à l'expertise, et en se référant au dispositif du jugement du 10 janvier 2007, confirmé par arrêt du 16 mai 2008, devenu irrévocable, que la cour d'appel, ayant relevé que ces décisions avaient retenu que le prix de cession de l'affaire Casino serait fixé à l'issue de la mesure d'expertise et que l'expert avait pour mission de donner au tribunal les éléments lui permettant d'en fixer le montant, en a exactement déduit que le mode de fixation judiciaire du prix de cession avait été définitivement tranché et que M. X... ne pouvait à nouveau contester ce point en soutenant que ce prix ne pouvait être déterminé que par lui et avait été fixé irrévocablement à 20 millions d'euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que les troisième à sixième branches de ce moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer aux sociétés Natixis la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Tanké X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir fixé à 106.621,50 € la valeur de l'affaire Casino au 21 juin 2005, et condamné en conséquence les SA Natixis Interépargne et Natixis Asset Management à payer ce seul montant à Monsieur X... ;

Aux motifs que « par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de marque et parasitisme formulées par les sociétés Natexis, -annulé la clause de non concurrence figurant à l'article 5 de la convention d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, - dit que cette convention est venue à échéance le 21 juin 2005 et que, postérieurement, Monsieur X... ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, - dit que le portefeuille d'affaires qui doit être acquis par les sociétés Natexis comprend comme unique affaire I'affaire "Casino", - condamné solidairement les sociétés Natexis à payer à Monsieur X... une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le prix de cession qui sera fixé à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée ci-après, - débouté les parties de leurs autres demandes non concernées par la mesure d'expertise, - ordonné une expertise, I'expert ayant pour mission de donner au Tribunal des éléments permettant de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 et de calculer les rétrocessions et commissions dues à la même date à Monsieur X... par les deux sociétés au titre de I'affaire Casino en appliquant le barème contractuel. Par arrêt du mai 2008, la Cour d'appel de Paris a : - confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes des sociétés Natexis en contrefaçon de leurs marques et en parasitisme commercial, - statuant à nouveau : - déclaré les sociétés Natexis recevables en leur action en contrefaçon mais les dit mal fondées et les déboute de leurs demandes, - condamné Monsieur X... à verser aux sociétés Natexis la somme globale de 1.000 € en réparation de son comportement parasitaire, - rejeté toute autre prétention, - condamné Monsieur X... à verser aux sociétés Natexis la somme globale de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dès lors que Monsieur X... s'est désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt, sont définitivement tranchés, entre autres, les points suivants : - la consistance du portefeuille d'affaires de Monsieur X..., limitée à la seule affaire Casino ; - le recours à une expertise judiciaire pour aider à la fixation de la valeur de cette affaire ; - la date à laquelle les affaires doivent être évaluées, soit le 21 juin 2005. Pourtant, Monsieur X... tente de les remettre en cause devant la Cour. La consistance du portefeuille d'affaires de Monsieur X... ne peut être remise en cause. Elle est limitée à la seule affaire Casino qui est constituée de deux contrats signés le mars 2005 : - un contrat Fructi Part portant sur la gestion d'un accord de participation de groupe, - un contrat Fructi PEE portant sur la gestion d'un plan d'épargne entreprise. Le jugement dont appel a clairement défini ce qu'il restait à juger à savoir "le montant du prix d'acquisition de l'affaire "Casino", seule affaire apportée, au 21/06/2005 et le montant des rétrocessions et commissions dues à Monsieur X...". En conséquence, tous les développements de Monsieur X... relatifs au fait que le Tribunal ne pouvait lui imposer les modalités de détermination du prix de cession de son portefeuille d'affaires, que ce prix ne pouvait être fixé que par lui et a d'ores et déjà été fixé irrévocablement à 20 millions d'euros et que les sociétés Natixis doivent lui payer le prix et non la valeur de son portefeuille sont sans rapport avec I'objet du litige. Il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé que le contrat signé entre les parties le 21 juin 2003 est une convention d'apporteur d'affaires et non un contrat de vente, de sorte que les importants moyens développés par Monsieur X... se rapportant au droit de propriété, au contrat de vente et au prix de cession dans le cadre d'un tel contrat sont sans incidence sur la solution du présent litige. Le recours à une expertise pour permettre de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 et de calculer les rétrocessions et commissions dues à Monsieur X... par les deux sociétés ayant été définitivement jugé, il ne peut pas plus être remis en cause par Monsieur X.... Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... du 15 juillet 2008 les éléments suivants : - le Tribunal a fixé la date d'estimation de la valeur du portefeuille et des rétrocessions et commissions dues à Monsieur X... au 21 juin 2005 et que seule I'affaire Casino entrait dans la composition dudit portefeuille d'affaires à cette date, de sorte qu'il n'appartient pas à I'expert de se prononcer su1'ces éléments, - le montant des rétrocessions dues à Monsieur X... s'établit à la somme de 20.646,15 € se décomposant de la manière suivante : *3.119,64 € pour les commissions de gestion perçues : *17.521,11 € de rétrocessions sur droits d'entrée perçus, - si l'affaire Casino présente une valeur stratégique pour Monsieur X..., celle-ci n'a pas à être payée en totalité par Natexis dans la mesure où Monsieur X... peut continuer à vendre des produits Casino ; ainsi la valeur financière de l'affaire ressortant de I'actualisation des flux de revenus futurs constitue la valeur minimale de I'affaire ; par ailleurs, si l'affaire Casino présente une valeur stratégique pour Natexis, cette valeur est la valeur maximale payable par Natexis, - le prix de cession quant à lui, dépend du pouvoir de négociation de chacune des parties ; Monsieur X... n'ayant pas fait d'estimation de la valeur de I'affaire Casino seule et n'ayant produit aucun calcul ou documentation chiffrée venant justifier sa demande, il n'y a lieu de retenir que la valeur obtenue par l'actualisation des flux futurs qui est une méthode usuelle de valorisation communément utilisée par les experts financiers, - l'évaluation de I'affaire Casino a donc été faite selon deux approches, à partir des rétrocessions futures que Monsieur X... aurait pu percevoir dans le cadre de la convention d'apporteur d'affaires d'une part, à partir de transactions comparables d'autre part, - la croissance historique des encours Casino est le meilleur indicateur de la croissance future des flux de souscription attaché à ce contrat, étant précisé que l'expert n'a pas eu connaissance de transactions comparables, - le prix de I'affaire Casino au 21 juin 2005, avec I'approche de I'actualisation des flux futurs, dans le cas où Natexis ne remporte pas le prochain appel d'offre de Casino, la valeur de I'affaire est estimée à 81.996 €, - dans le cas où Natexis remporte le prochain appel d'offre de Casino, la valeur de l'affaire est estimée à 131.259 €, - en faisant l'hypothèse que Natexis a 50 % de chance de remporter l'appel d'offre et 50 % de le perdre, il en ressort une valeur de I'affaire au 2l juin 2005 de 106.621,50 €. … Le jugement dont appel a, à juste titre repris la méthode d'évaluation de l'affaire Casino définie par l'expert judiciaire, soit la méthode de valorisation par I'actualisation des flux de revenus futurs, qui est celle communément utilisée par les experts financiers. Il a également rejeté, par des motifs que la Cour adopte, la notion de valeur stratégique invoquée par Monsieur X.... Ce dernier ne peut se prévaloir d'une rémunération sous quelque forme que ce soit au titre d'un hypothétique concours dans la mise en relation d'une autre société du groupe Natixis avec le groupe Casino en dehors du domaine de l'épargne salariale dans lequel il est intervenu au titre de la convention d'apporteur d'affaires. En outre, même dans le domaine de l'épargne salariale, il a été définitivement jugé que la clause contractuelle de rachat ne vise que I'affaire Casino constituée de deux contrats et non d'autres clients potentiels. Par ailleurs, Monsieur X... ne peut prétendre à l'indemnisation de prétendus investissements alors que ses apports se sont limités à des prises de contacts et des réunions de présentation. Quant aux sociétés Natixis, elles ne fournissent pas d'arguments convaincants pour estimer que les chiffres retenus par I'expert seraient excessifs dans la mesure où il applique un taux d'actualisation de 10,6 %. Il s'agit d'un taux sur fonds propres qui reflète le risque de marché et est calculé à partir du risque observé et de la rentabilité attendue dans le secteur bancaire français qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. II convient donc de retenir, conformément au rapport d'expertise une valeur de l'affaire Casino au 21 juin 2005 de 106.627,50 €. Les intérêts de retard sur la valeur de I'affaire Casino doivent courir à compter du 21 juin 2005, date de la fin des relations contractuelles entre les parties, à compter de laquelle Ie montant du prix d'acquisition de l'affaire était dû, avec capitalisation conformément aux dispositions de I'article 1154 du Code civil » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement partiellement confirmé que « un jugement a été rendu en date du 10/01/2007, suivi d'un arrêt le 16/05/2008. Ces décisions établissent que seule l'affaire "Casino" a été apportée par M. X... au sein du portefeuille d'affaires objet du contrat du 21/06/2003. Un pourvoi a été formé le 05/08/2008. Au terme de ces décisions, il appartient encore au Tribunal de grande instance de Paris de fixer le montant du prix d'acquisition de l'affaire "Casino", seule affaire apportée, au 21/06/2005 et le montant des rétrocessions et commissions dues à M. X.... Pour ce faire, un expert, M. Y... a été nommé et a rendu le 15/07/2008 son rapport (…) … . Il convient, à titre liminaire, de rappeler que si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, néanmoins, le juge peut toujours contrôler leur équilibre et s'assurer qu'elles respectent toutes le suites imposées par l'équité, l'usage ou la loi conformément à l'article 1135 du Code civil. Par ailleurs, dans le présent litige, force est de constater que le rapport d'expert ne lie pas le juge mais lui apporte des éléments concrets d'appréciation pour évaluer le prix du contrat d'apporteur d'affaires en cause. Le prix est donc fixé par le présent Tribunal avec autorité de la chose jugée conformément à son appréciation souveraine. En application de la convention du 21/06/2003, le Tribunal considère être en présence d'un contrat d'agent commercial. Il examine en conséquence le prix en considération du contenu du portefeuille au moment de sa cession, le prix n'étant déterminable qu'à ce moment par les parties et aucunement unilatéralement par M. X.... A défaut d'accord des parties, le Tribunal a estimé que le contenu du portefeuille au moment de la cession s'entend de l'apport d'affaires après prospection de M. X..., et non de l'achat d'un portefeuille client, en l'absence de toute clause de non concurrence. De la sorte, seul l'apport de l'affaire "Casino" doit être valorisé sans que sa valeur ne puisse être considérée comme une cession de clientèle, l'activité de M. X... étant d'ailleurs distincte de celle des sociétés Natixis » ;

1) Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et que les dispositions ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que par arrêt du 16 mai 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 décidant que la convention d'apporteur d'affaires du 21 juin 2003 était venue à échéance le 21 juin 2005 et que postérieurement, M. X... ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, que le portefeuille d'affaires qui devait être acquis par les sociétés Natexis Interépargne et Natexis Épargne Entreprise devenue Natexis Asset Management comprenait comme unique affaire l'affaire "Casino", condamnant solidairement les deux sociétés à payer à M. X... une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le prix de cession qui serait fixé à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée, désignant un expert et décrivant sa mission ; que la Cour d'appel, pour fixer la valeur de l'affaire "Casino" et condamner les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, a retenu que le recours à une expertise judiciaire pour aider à la fixation de la valeur de cette affaire était un point définitivement tranché, et que le recours à une expertise pour permettre de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 ayant été définitivement jugé, ne pouvait pas plus être remis en cause par M. X... ; qu'en statuant ainsi, bien que les dispositions relatives à la provision et à l'expertise soient dépourvues d'autorité de la chose jugée au principal, et que les dispositions de l'arrêt du 16 mai 2008 n'impliquaient aucune fixation judiciaire du prix de cession, ni de la valeur du portefeuille, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 et 482 du Code de procédure civile ;

2) Alors que le dessaississement interdit au juge de statuer de nouveau sur la question déjà tranchée, sauf opposition, tierce opposition, révision, et sous réserve d'interprétation et de rectification ; que la Cour d'appel, qui a fixé la valeur de l'affaire "Casino" et a condamné les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, en retenant que le contrat signé entre les parties le 21 juin 2003 était une convention d'apporteur d'affaires et non un contrat de vente, bien que par arrêt irrévocable du 16 mai 2008, la Cour d'appel de Paris ait confirmé les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2007 décidant que le portefeuille d'affaires de M. X... devait être acquis par les sociétés Natexis Interépargne et Natexis Épargne Entreprise devenue Natexis Asset Management moyennant un prix de cession à fixer après expertise, et que M. X... a fixé le prix après expertise, a violé l'article 481 du code de procédure civile ;

3) Alors que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; que les juges du fond, qui ont fixé la valeur du portefeuille, à un montant autre que le prix fixé irrévocablement après expertise par M. Christian X..., bien qu'ils n'étaient saisis d'aucune demande fondée sur un abus dans la fixation de ce prix irrévocablement fixé par M. Christian X... quelle que soit la composition du portefeuille, ont violé les articles 1134, 1135, 1170, 1174, 1650 et 1651 du Code civil et excédé leurs pouvoirs ;

4) Alors que seul un acte réglementaire peut déroger au principe de liberté des prix, déterminés par le jeu de la concurrence ; que les juges du fond, qui ont fixé la valeur du portefeuille, à un montant autre que le prix fixé irrévocablement après expertise par M. Christian X..., ont excédé leurs pouvoirs et violé les articles L. 410-1 et L. 410-2 du code de commerce, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du fructidor an III (décisions du Conseil Constitutionnel n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, n° 59-1 FNR du 27 novembre 1959, n° 61-3 FNR du 8 septembre 1961, n° 61-4 FNR du 18 octobre 1961, n° 62-18 L du 16 janvier 1962, n° 82-143 DC du 30 juillet 1982) et l'article 1er du code civil ;

5) Alors que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que les juges du fond qui, après avoir ordonné une expertise avant la fixation du prix de cession du portefeuille que les sociétés Natixis devaient acquérir, ont fixé la valeur de l'affaire "Casino" après le dépôt du rapport de l'expert à la somme de 106.621,50 € et condamné les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, tout en constatant que M. X... avait irrévocablement fixé le prix de cession de son portefeuille, quelle qu'en soit la composition, à la somme de 20 000 000 €, et en l'absence d'acte et de règle de droit français satisfaisant aux exigences de légalité, d'accessibilité, de précision et de prévisibilité, fondant sa dépossession et en l'absence de cause d'utilité publique, ont violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 545 et 711 du Code civil ;

6) Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; que la cour d'appel, pour fixer la valeur de l'affaire "Casino" et condamné les sociétés Natexis à payer cette seule valeur, a adopté les motifs du jugement entrepris, lequel s'est référé à l'équité, a violé l'article 12 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Natixis, Natixis Asset management et Natixis interépargne, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT à payer M. X... la somme de 106.627,50 € ;

Aux motifs propres que « par jugement du 10 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevables les demandes en contrefaçon de marque et parasitisme formulées par les sociétés Natexis, - annulé la clause de non concurrence figurant à l'article 5 de la convention d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, - dit que cette convention est venue à échéance le 21 juin 2005 et que, postérieurement, Monsieur X... ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'apporteur d'affaires des sociétés Natexis, - dit que le portefeuille d'affaires qui doit être acquis par les sociétés Natexis comprend comme unique affaire I'affaire "Casino", - condamné solidairement les sociétés Natexis à payer à Monsieur X... une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le prix de cession qui sera fixé à l'issue de la mesure d'expertise ordonnée ci-après, - débouté les parties de leurs autres demandes non concernées par la mesure d'expertise, - ordonné une expertise, I'expert ayant pour mission de donner au Tribunal des éléments permettant de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 et de calculer les rétrocessions et commissions dues à la même date à Monsieur X... par les deux sociétés au titre de I'affaire Casino en appliquant le barème contractuel ; que par arrêt du 16 mai 2008, la Cour d'appel de Paris a : - confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes des sociétés Natexis en contrefaçon de leurs marques et en parasitisme commercial, - statuant à nouveau : - déclaré les sociétés Natexis recevables en leur action en contrefaçon mais les dit mal fondées et les déboute de leurs demandes, - condamné Monsieur X... à verser aux sociétés Natexis la somme globale de 1.000 € en réparation de son comportement parasitaire, - rejeté toute autre prétention, - condamné Monsieur X... à verser aux sociétés Natexis la somme globale de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, dès lors que Monsieur X... s'est désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt, sont définitivement tranchés, entre autres, les points suivants : - la consistance du portefeuille d'affaires de Monsieur X..., limitée à la seule affaire Casino ; - le recours à une expertise judiciaire pour aider à la fixation de la valeur de cette affaire ; - la date à laquelle les affaires doivent être évaluées, soit le 21 juin 2005. Pourtant, Monsieur X... tente de les remettre en cause devant la Cour. La consistance du portefeuille d'affaires de Monsieur X... ne peut être remise en cause ; qu'elle est limitée à la seule affaire Casino qui est constituée de deux contrats signés le 17 mars 2005 : - un contrat Fructi Part portant sur la gestion d'un accord de participation de groupe, - un contrat Fructi PEE portant sur la gestion d'un plan d'épargne entreprise ; que le jugement dont appel a clairement défini ce qu'il restait à juger à savoir "le montant du prix d'acquisition de l'affaire "Casino", seule affaire apportée, au 21/06/2005 et le montant des rétrocessions et commissions dues à Monsieur X..." ; qu'en conséquence, tous les développements de Monsieur X... relatifs au fait que le Tribunal ne pouvait lui imposer les modalités de détermination du prix de cession de son portefeuille d'affaires, que ce prix ne pouvait être fixé que par lui et a d'ores et déjà été fixé irrévocablement à 20 millions d'euros et que les sociétés Natixis doivent lui payer le prix et non la valeur de son portefeuille sont sans rapport avec I'objet du litige ; qu'il convient de rappeler qu'il a déjà été jugé que le contrat signé entre les parties le 21 juin 2003 est une convention d'apporteur d'affaires et non un contrat de vente, de sorte que les importants moyens développés par Monsieur X... se rapportant au droit de propriété, au contrat de vente et au prix de cession dans le cadre d'un tel contrat sont sans incidence sur la solution du présent litige ; que le recours à une expertise pour permettre de fixer le prix de cession de I'affaire Casino au 21 juin 2005 et de calculer les rétrocessions et commissions dues à Monsieur X... par les deux sociétés ayant été définitivement jugé, il ne peut pas plus être remis en cause par Monsieur X... ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... du 15 juillet 2008 les éléments suivants : - le Tribunal a fixé la date d'estimation de la valeur du portefeuille et des rétrocessions et commissions dues à Monsieur X... au 21 juin 2005 et que seule I'affaire Casino entrait dans la composition dudit portefeuille d'affaires à cette date, de sorte qu'il n'appartient pas à I'expert de se prononcer sur ces éléments, - le montant des rétrocessions dues à Monsieur X... s'établit à la somme de 20.646,15 € se décomposant de la manière suivante : *3.119,64 € pour les commissions de gestion perçues : *17.521,11 € de rétrocessions sur droits d'entrée perçus, - si l'affaire Casino présente une valeur stratégique pour Monsieur X..., celle-ci n'a pas à être payée en totalité par Natexis dans la mesure où Monsieur X... peut continuer à vendre des produits Casino ; ainsi la valeur financière de l'affaire ressortant de I'actualisation des flux de revenus futurs constitue la valeur minimale de I'affaire ; par ailleurs, si l'affaire Casino présente une valeur stratégique pour Natexis, cette valeur est la valeur maximale payable par Natexis, - le prix de cession quant à lui, dépend du pouvoir de négociation de chacune des parties ; Monsieur X... n'ayant pas fait d'estimation de la valeur de I'affaire Casino seule et n'ayant produit aucun calcul ou documentation chiffrée venant justifier sa demande, il n'y a lieu de retenir que la valeur obtenue par l'actualisation des flux futurs qui est une méthode usuelle de valorisation communément utilisée par les experts financiers, - l'évaluation de I'affaire Casino a donc été faite selon deux approches, à partir des rétrocessions futures que Monsieur X... aurait pu percevoir dans le cadre de la convention d'apporteur d'affaires d'une part, à partir de transactions comparables d'autre part, - la croissance future des flux de souscription attaché à ce contrat, étant précisé que l'expert n'a pas eu connaissance de transactions comparables, - le prix de I'affaire Casino au 21 juin 2005, avec I'approche de I'actualisation des flux futurs, dans le cas où Natexis ne remporte pas le prochain appel d'offre de Casino, la valeur de I'affaire est estimée à 81.996 €, - dans le cas où Natexis remporte le prochain appel d'offre de Casino, la valeur de l'affaire est estimée à 131.259 €, - en faisant l'hypothèse que Natexis a 50 % de chance de remporter l'appel d'offre et 50 % de le perdre, il en ressort une valeur de I'affaire au 2l juin 2005 de 106.621,50 € ; que, s'agissant des rétrocessions et commissions restant dues à M. X..., les parties sont d'accord avec les conclusions de l'expert fixant leur montant à la somme de 20.646,75 € se décomposant de la manière suivante : 3.119,64 € pour les commissions de gestion perçues, 17.527,11 € de rétrocessions sur droits d'entrée perçus ; que, compte-tenu de la provision de 20.000 € qui a d'ores et déjà été payée à M. X... par les sociétés NATIXIS, il convient de limiter le montant de la condamnation à 646,75 €, le jugement devant être confirmé sur ce point ;

que les intérêts de retard sur les commissions doivent courir à compter du 21 juin 2005, date de la fin des relations contractuelles entre les parties, à compter de laquelle lesdites commissions étaient dues, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; que le jugement dont appel a, à juste titre repris la méthode d'évaluation de l'affaire Casino définie par l'expert judiciaire, soit la méthode de valorisation par I'actualisation des flux de revenus futurs, qui est celle communément utilisée par les experts financiers ; qu'il a également rejeté, par des motifs que la Cour adopte, la notion de valeur stratégique invoquée par Monsieur X... ; que ce dernier ne peut se prévaloir d'une rémunération sous quelque forme que ce soit au titre d'un hypothétique concours dans la mise en relation d'une autre société du groupe Natixis avec le groupe Casino en dehors du domaine de l'épargne salariale dans lequel il est intervenu au titre de la convention d'apporteur d'affaires ; qu'en outre, même dans le domaine de l'épargne salariale, il a été définitivement jugé que la clause contractuelle de rachat ne vise que I'affaire Casino constituée de deux contrats et non d'autres clients potentiels. Par ailleurs, Monsieur X... ne peut prétendre à l'indemnisation de prétendus investissements alors que ses apports se sont limités à des prises de contacts et des réunions de présentation ; que quant aux sociétés Natixis, elles ne fournissent pas d'arguments convaincants pour estimer que les chiffres retenus par I'expert seraient excessifs dans la mesure où il applique un taux d'actualisation de 10,6 % : qu'il s'agit d'un taux sur fonds propres qui reflète le risque de marché et est calculé à partir du risque observé et de la rentabilité attendue dans le secteur bancaire français qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause ; qu'iI convient donc de retenir, conformément au rapport d'expertise une valeur de l'affaire Casino au 21 juin 2005 de 106.627,50 € ; que les intérêts de retard sur la valeur de I'affaire Casino doivent courir à compter du 21 juin 2005, date de la fin des relations contractuelles entre les parties, à compter de laquelle le montant du prix d'acquisition de l'affaire était dû, avec capitalisation conformément aux dispositions de I'article 1154 du Code civil » (arrêt attaqué, p. 6 et s.) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « un jugement a été rendu en date du 10/01/2007, suivi d'un arrêt le 16/05/2008 ; que ces décisions établissent que seule l'affaire "Casino" a été apportée par M. X... au sein du portefeuille d'affaires objet du contrat du 21/06/2003 ; qu'un pourvoi a été formé le 05/08/2008 ; qu'au terme de ces décisions, il appartient encore au Tribunal de grande instance de Paris de fixer le montant du prix d'acquisition de l'affaire "Casino", seule affaire apportée, au 21/06/2005 et le montant des rétrocessions et commissions dues à M. X... ; que, pour ce faire, un expert, M. Y... a été nommé et a rendu le 15/07/2008 son rapport (...) ... ; qu'il convient, à titre liminaire, de rappeler que si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, néanmoins, le juge peut toujours contrôler leur équilibre et s'assurer qu'elles respectent toutes le suites imposées par l'équité, l'usage ou la loi conformément à l'article 1135 du Code civil ; que, par ailleurs, dans le présent litige, force est de constater que le rapport d'expert ne lie pas le juge mais lui apporte des éléments concrets d'appréciation pour évaluer le prix du contrat d'apporteur d'affaires en cause ; que le prix est donc fixé par le présent Tribunal avec autorité de la chose jugée conformément à son appréciation souveraine ; qu'en application de la convention du 21/06/2003, le Tribunal considère être en présence d'un contrat d'agent commercial ; qu'il examine en conséquence le prix en considération du contenu du portefeuille au moment de sa cession, le prix n'étant déterminable qu'à ce moment par les parties et aucunement unilatéralement par M. X... ; qu'à défaut d'accord des parties, le Tribunal a estimé que le contenu du portefeuille au moment de la cession s'entend de l'apport d'affaires après prospection de M. X..., et non de l'achat d'un portefeuille client, en l'absence de toute clause de non concurrence ; que, de la sorte, seul l'apport de l'affaire "Casino" doit être valorisé sans que sa valeur ne puisse être considérée comme une cession de clientèle, l'activité de M. X... étant d'ailleurs distincte de celle des sociétés Natixis » (jugement entrepris, p. 2, in fine et p. 3) ;

Alors que les sociétés NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 28-29), que des règlements provisionnels, à hauteur de 45.000€, avaient déjà été effectués en faveur de M. X... et que ces règlements devraient s'imputer sur le prix de cession de l'affaire CASINO qui serait retenu par la cour d'appel ; qu'ayant évalué le prix de cession à la somme de 106.627,50 €, la cour d'appel a condamné les sociétés NATIXIS INTEREPARGNE et NATIXIS ASSET MANAGEMENT à payer la totalité de cette somme à M. X... sans répondre au moyen précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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