Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012
11-17.523, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, dans le cadre d'une opération globale de financement par voie de cession-bail, la société Hôtelière Miramar (société Miramar), a vendu à la société Union pour le financement d'immeubles de société (société UIS) un immeuble, que celle-ci lui a donnée à crédit-bail pour une durée de quinze ans ; que, conformément à cet accord, la société Miramar lui a consenti un prêt de 100 000 000 francs (15 244 901,72 euros), remboursable en quinze ans, la créance en remboursement de la société Miramar étant affectée en garantie de ses engagements au profit de la société UIS ; que les loyers n'étant pas réglés et la société Miramar ayant été mise en redressement judiciaire, la société UIS, devenue la société GE Real Estate France, a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail et a déclaré sa créance au titre, notamment, de l'indemnité de résiliation ; qu'un arrêt du 5 mars 1999, irrévocable de ce chef, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'après cession par la société Miramar de sa créance au titre du prêt à la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle est venu le consortium de réalisation (CDR), qui l'a lui-même cédée à la société Arab construction and development of tourism (société ACDT), celle-ci a demandé le remboursement du solde du prêt à la société GE Real Estate France, qui a invoqué la compensation avec sa créance connexe d'indemnité de résiliation ; que le premier arrêt attaqué a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société UIS relative aux conditions de la cession de créance intervenue entre la société Miramar et la SDBO ; que le second, après non-lieu, a retenu la compensation et rejeté la demande de remboursement du prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1289 du code civil et L. 621-24, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du prêt, l'arrêt, après avoir exactement retenu que la société GE Real Estate France était fondée à compenser le montant de sa dette à ce titre avec celui de sa créance connexe d'indemnité de résiliation, relève que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Miramar n'a pas rejeté cette dernière créance, mais a sursis à statuer et que le montant de cette créance est supérieur à celui de la créance dont se prévaut la société ACDT ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir retenu le principe de la compensation, en raison de la vraisemblance de la créance d'indemnité de résiliation, elle ne devait l'ordonner qu'à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire, sans pouvoir, en l'état, rejeter la demande de remboursement du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa sixième branche, qui est également recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement du prêt, l'arrêt retient encore que la société ACDT ne conteste pas le montant de l'indemnité de résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ACDT contestait le caractère certain et liquide de la créance invoquée par la société GE Real Estate France, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Arab construction and development of tourism, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la demande de compensation entre la créance de la société Arab construction and development of tourism et celle de la société GE Real Estate France ;
Constate le principe de la compensation entre la créance de la société Arab construction and development of tourism, au titre du remboursement du prêt et celle de la société GE Real Estate France au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail à concurrence du montant de cette dernière créance à fixer par le juge-commissaire de la procédure collective de la société Hôtelière Miramar ;
Renvoie partiellement la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur la demande de remboursement du prêt, après admission de la créance d'indemnité de résiliation par une décision irrévocable et opposable à la société Arab construction and development of tourism ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hôtelière Miramar et la société Arab construction and development of tourism.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 28 janvier 2011, RG n°04/22246) d'AVOIR débouté la société ACDT de sa demande en remboursement du prêt consenti par la société HOTELIERE MIRAMAR à la société GE REAL ESTATE FRANCE et d'AVOIR condamné la société ACDT à payer à la société GE REAL ESTATE FRANCE une somme de 20.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE pour contester la recevabilité de la demande de la société ACDT, la SARL GE REAL ESTATE FRANCE prétend successivement que ; une créance à titre de garantie et sans prix ne peut être cédée que selon les formes prévues par un bordereau Dailly, une telle cession selon bordereau Daillly est réservée aux établissements financiers, cette cession est, en l'espèce, impossible s'agissant d'une créance déjà nantie, elle justifiait de droits antérieurs sur cette créance primant ceux dont la société ACDT peut se prévaloir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, la société ACDT ne justifie pas d'un intérêt légitime puisqu'elle a reconnu, le 13/10/1997, ne pas disposer de plus de droits que son cédant et que par lettre du 24/09/2001, elle a renoncé au caractère exigible de sa créance, celle cession lui est inopposable comme ayant porté sur une créance indisponible eu égard aux droits dont elle disposait et que connaissait dès l'origine la société SDBO, elle lui est encore inopposable, à raison de la fraude commise, puisque la société HOTELIERE MIRAMAR par la cession du 02/05/1994 dont se prévaut la société ACDT constitue un moyen adéquat pour éluder les droits qu'elle détenait au titre d'un titre de nantissement dont le preneur lui devait garantie étant observé que la cour, par le précédent arrêt, lui a expressément reconnu le droit de remettre en cause la validité de la cession ; que la société ACDT réplique que : la SARL GE REAL ESTATE FRANCE qui s'est prévalue dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 05/03/1999 de la cession, ne peut plus en contester la validité, aucun élément caractérisant la fraude n'est établi, la question se ramène à trancher un conflit classique entre deux créanciers, la société ACDT venant aux droits de la société SDBO, d'une part, et la société GE REAL ESTATE FRANCE, d'autre part, possédant une sûreté sur un même bien, outre que la société GE REAL ESTATE FRANCE n'a aucun intérêt à invoquer l'impossibilité de la cession de la créance dont elle bénéficie puisqu'il s'en suivrait qu'elle serait restée entre les mains de la société SDBO, cette dernière, par l'effet de la cession Dailly, étant propriétaire de la créance dont s'agit, qu'elle pouvait parfaitement transmettre selon les formes de l'article 1690 du code civil, la jurisprudence invoquée de la Cour de cassation - dans une situation différente de celle de la présente instance - n'ayant qu'une portée limitée au regard des dispositions de l'ordonnance du 23/03/2006 alors, d'une part, que la société GE REAL ESTATE FRANCE, tiers à la cession, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1591 du code civil qui, édictées en la seule faveur du cédant, ne peuvent être invoquées que par lui et, d'autre part, qu'il existe à l'origine une créance primaire de la société SDBO sur la société HOTELIERE MIRAMAR avec en garantie une créance nantie de cette dernière sur la société UIS, que les cessions successives de la créance primaire ont un prix déterminé et déterminable et entraînent de plein droit la cession des garanties sans qu'il soit nécessaire de déterminer un prix de cession de l'accessoire qui n'est que la conséquence de la cession de la créance primaire, la règle étant la même que la cession soit faite selon les formes du bordereau Dailly ou par application de l'article 1690 du code civil, vainement, la société GE REAL ESTATE FRANCE invoque qu'elle aurait renoncé à l'exigibilité de sa créance en s'assimilant à une caution alors qu'elle ne dispose d'aucun recours subrogatoire contre le débiteur principal et ne peut lui opposer les exceptions que la société HOTELIERE MIRAMAR aurait pu lui opposer, qu'elle était parfaitement fondée à suspendre l'exigibilité de sa créance, et qu'en qualité de propriétaire d'une créance fusse-t-elle de garantie, elle peut appeler la garantie et donc demander paiement à tout moment au débiteur dès lors que cette créance garantie est exigible, peu important que la créance primaire le soit ; que la société HOTELIERE MIRAMAR, pour sa part, prétend que : la société GE REAL ESTATE FRANCE, si elle conteste la validité de la cession, n'en réclame pas la nullité mais l'opposabilité à son égard, la société GE REAL ESTATE FRANCE soutient que la cession Dailly tendait exclusivement à éluder ses droits tirés du crédit-bail du 06/07/1994 mais que la sanction du caractère illicite de la cause d'une obligation est non l'opposabilité mais la nullité, en réalité, la société HOTELIERE MIRAMAR n'a consenti la cession Dailly que pour obtenir de la société SDBO l'autorisation de tirer la dernière tranche de 100.000.000 de francs, condition impérative de la réalisation de l'opération de cession-bail tandis que la société SDBO n'a posé la condition de la cession Dailly, entre autres conditions, que dans le seul but de garantir le remboursement de cette dernière tranche, qu'en aucun cas, ces parties n'ont conclu cette cession Dailly afin de faire échec à la force obligatoire du contrat de crédit-bail, si les sociétés HOTELIERE MIRAMAR et SDBO connaissaient les garanties à consentir à la société UIS sur la créance en garantie, n'existait, préalablement à la cession Dailly, aucune garantie transférant la propriété de la créance en garantie à ta société UIS et interdisant la réalisation de la cession Dailty, une telle connaissance ne caractérisant ni le caractère illicite de la cause, qui s'apprécie par rapport à un mobile contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ni une fraude, dans la mesure où la société SDBO a mis effectivement la somme de 100.000.000 de francs à la disposition de ta société HOTELIERE MIRAMAR, si la cession Dailly était déclarée inopposable à la société GE REAL ESTATE FRANCE, il s'en suivrait qu'elle serait restée titulaire de cette créance sans qu'il puisse lui être opposé une quelconque compensation en sorte qu'elle serait fondée à solliciter le paiement de la somme de 15.244.901 outre intérêts, capitalisation et pénalités, sans que la société GE REAL ESTATE FRANCE puisse utilement soutenir que l'inopposabilité prononcée aurait pour conséquence d'effacer la dette puisque la seule conséquence de celle inopposabilité est que la société ACDT ne peut plus s'en prévaloir et qu'elle est restée titulaire de cette créance ; que la cour, par son précédent arrêt, a expressément indiqué que la société GE REAL ESTATE FRANCE n'avait pas accepté la cession de créance intervenue, que le moyen par lequel elle avait sollicité l'irrecevabilité de la demande de la société HOTELIERE MIRAMAR en nullité de la créance ne préjugeait en rien de sa position vis-à-vis de la société SDBO cessionnaire, que dans ses conclusions du 18/12/1997, elle avait, d'ailleurs, expressément réservé le conflit l'opposant à la société SDBO, notamment la contestation de la validité de la cession de créance, que, à supposer qu'il y ait contradiction dans sa position, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ne pourrait trouver application dans des procédures différentes, la portée de ce principe étant limitée à une seule et même instance, qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la thèse soutenue par la société UIS dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 05/03/1999 ne saurait lui interdire de contester aujourd'hui la validité de la cession du 02/05/1994, que la cour a encore retenu que la solution de la procédure pénale en cours qui impliquait les conditions de la cession litigieuse et le point de savoir si celle ci était constitutive d'une manoeuvre frauduleuse qui caractériserait une tentative d'escroquerie, était de nature à exercer une influence sur la solution du litige civil dont était saisi la cour ; que ces motifs justifient, seuls, la décision de sursis à statuer de la cour, l'incidence de la procédure pénale ne pouvant s'expliquer que parce que la cour avait préalablement retenu la faculté de remettre en cause la validité de la cession Daitly du 02/05/1994 ; qu'il s'ensuit que, par cette décision, la cour a expressément tranché le droit de la société GE REAL ESTATE PRANCE de remettre en cause la validité de ta cession du 02/05/1994 et écarté les moyens tirés d'une éventuelle autorité de la chose jugée à cet égard de l'arrêt rendu par cette même cour, le 05/03/1999, et celui du principe selon lequel nul ne peut se contredire dans le cadre d'une procédure judiciaire au détriment d'autrui ; qu'il est avéré : au regard des termes de l'article 15 du contrat de crédit-bail, que le prêt consenti par la société HOTELIERE MIRAMAR à la société UIS pour un montant de 100.000.000 FF était affecté à titre de gage et nantissement au profit de cette dernière aux engagements, notamment, de paiement de loyers et charges souscrits par cette société en qualité de preneur au titre du contrat de crédit-bail, que ces deux opérations étaient liées, et qu'en cas de résiliation du crédit-bail, pour non paiement par le preneur, le crédit-bailleur était autorisé à opérer une compensation entre les sommes dues par le preneur et celles dont il était redevable au titre du prêt, les premiers défauts de paiement de loyers sont intervenus dès le mois de mars 1995, la résiliation du contrat du crédit-bail, pour défaut de paiement des loyers et charges, étant intervenue avec effet au 04/05/1995 en vertu d'une décision judiciaire définitive, la société UIS était fondée rétroactivement dès celle date à opérer la dite compensation ; que par la généralité des termes de la loi relative à la mobilisation des créances professionnelles dite Dailly, rien ne s'opposait à ce que cette créance de garantie puisse être cédée, le 02/05/1994, sous forme de bordereau Dailly, qu'il s'en suivait seulement, au regard de la nature de cette créance et de son caractère connexe avec celle dont pouvait se prévaloir le crédit-bailleur à l'encontre du cédant, la société HOTELIERE MIRAMAR, le débiteur cédé, que la société UIS était recevable à faire valoir les exceptions inhérentes à la dette se révélant avant comme après la notification qui lui était faite du bordereau ; que la notification lui ayant été faite, le 07/07/1995, et la résiliation du crédit-bail étant intervenue par une décision exécutoire devenue définitive avec effet du 04/05/1995, le preneur était débiteur de l'indemnité de résiliation à compter de cette dernière date ce dont pouvait se prévaloir la société UIS ; que la société HOTELIERE MIRAMAR ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société UIS a produit sa créance notamment au titre de ladite indemnité de résiliation, en réservant les conséquences d'une éventuelle compensation, que la société ACDT, dans le cadre du plan de redressement mis en oeuvre par les organes de la procédure collective, a acquis, notamment, la créance litigieuse, que par lettre du 13/10/1997, elle a indiqué qu'elle n'entendait pas invoquer plus de droits que le cédant, que par lettre du 24 septembre 2001, pour permettre la clôture des opérations de la procédure collective, elle a renoncé à l'exigibilité du solde de ses créances ; qu'au regard de ces différents éléments, la société UIS est fondée à opposer à la société ACDT, d'une part, les droits qu'elle détient depuis le 04/05/1995 contre la société HOTELIERE MIRAMAR du fait de l'indemnité de résiliation et la circonstance que la société ACDT a renoncé à l'exigibilité de sa créance, cette renonciation ayant acquis un caractère définitif puisqu'elle conditionnait la clôture de la procédure collective par extinction de passif et la réalisation de la totalité des actifs de la société HOTELIERE MIRAMAR entrant dans le cadre du plan de redressement ; qu'au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de ce que la cession de la créance du 02/05/1994 aurait été faite en fraude des droits de la SARL UIS est vaine puisque cette dernière conservait la faculté d'opposer les exceptions inhérentes de la dette et le principe de la compensation avec la créance connexe dont elle disposait à l'encontre de la société HOTELIERE MIRAMAR, que ce caractère frauduleux doit être apprécié à la date de cette cession, qu'à celle date, il ne résultait d'aucun élément que la société HOTELIERE MIRAMAR ne paierait pas les loyers ; que par l'effet de celle cession du 02/05/1994, la créance de la société HOTELIERE MIRAMAR est définitivement sortie de son patrimoine tandis que du fait de l'acquisition de cette cession par la société ACDT, la société UIS est fondée à opposer les exceptions inhérentes à la dette à l'encontre de cette dernière sans pouvoir remettre utilement en cause cette acquisition puisque cette acquisition, et donc cette nouvelle cession, a été admise par les organes de la procédure collective et que ce n'est que dans le cadre de cette procédure collective que la validité de cette acquisition aurait pu être contestée, que la société UTS ne peut pas plus aujourd'hui en contester l'opposabilité puisque les décisions des organes de la procédure collective et notamment la cession des actifs de la société HOTELIERE MIRAMAR dans le cadre du plan de redressement judiciaire conséquence de celle acquisition s'imposent à tous ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus de l'argumentation des parties, la société ACDT est seule titulaire de la créance litigieuse sous réserve de ce qui sera dit en ce qui concerne la faculté de la société UIS d'opposer les exceptions inhérentes à la dette,
ET AUX MOTIFS QU'au titre de l'exception de compensation, la SARL GE REAL ESTATE FRANCE fait valoir que : si la société HOTELIERE MIRAMAR ne peut opposer compensation, sa créance étant définitivement sortie de son patrimoine, elle peut, quant à elle, opposer les exceptions inhérentes à la dette trouvant leur origine antérieurement à la notification voire au-delà s'agissant de créances connexes en sorte qu'elle peut opposer compensation, l'arrêt du 05/03/1999 n'a pas autorité de la chose jugée, le motif selon lequel la société UIS n'aurait pas exercé ce droit de compensation n'étant nullement décisoire, la Cour de cassation, dans son arrêt du 12/02/2003, ayant rappelé que seul le dispositif de cet arrêt avait autorité de chose jugée la société ACDT n'étant pas partie à l'instance, cette compensation n'étant pas dans le débat et la société UIS n'ayant jamais renoncé à une compensation découlant de la résiliation, ce qui s'évince de ses lettres du 21/07, 10/08, et 22/09/1995 et cette compensation étant expressément stipulée par l'article 15-F du crédit-bail du 06/07/1994, la compensation de créances connexes sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la date à laquelle les caractères de la connexité sont réunis est de principe tandis qu'en l'espèce, cette créance d'indemnité de résiliation est bien connexe avec celle dont la société ACDT demande le paiement comme dérivant du même contrat de crédit-bail, ce qu'a déjà admis la cour dans son arrêt du 03/03/1999, cette compensation est antérieure à la notification dès lors qu'au jour de cette dernière, soit le 07/07/1995, la résiliation était déjà acquise, ce qu'a confirmé la cour, par son arrêt du 03/03/1999, en fixant cette date de résiliation au 04/05/1995 qui constitue le fait générateur de l'indemnité de résiliation tandis qu'à supposer que cette compensation ne soit pas intervenue avant l'ouverture du redressement judiciaire, il est de règle qu'un créancier peut opposer la compensation d'une créance non encore admise dès lors qu'elle est vraisemblable, la société ACDT qui a admis, dans une lettre adressée le 01/04/1998, le droit à compensation de la société UIS ne peut plus soutenir le contraire, il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la compensation intervenue et recevant l'exception de compensation, de rejeter la demande de la société ACDT tendant à la condamner à lui verser la somme de 100.000.000 FF en principal augmentée des intérêts au taux contractuel ; que la société ACDT réplique que : l'arrêt du 05/03/1999 qui, par un motif décisoire, a indiqué qu'à compter du 07/07/1995, la société UIS et non la cédante, la société HOTELIERE MIRAMAR, ne pouvait exciper de la compensation entre cette dette et la créance en paiement du crédit-bail qu'elle a contre cette dernière société, qu'à la condition que les conditions de la compensation aient été réunies avant la notification de la cession, que ni à cette date, ni ultérieurement, la société UIS n'a exercé ce droit, a autorité de chose jugée, que la compensation ne peut s'opérer puisque la créance de la société UIS n'est pas certaine, liquide et exigible, la notion de prise d'effet de la résiliation ne saurait être équivalente à la date d'acquisition de la clause résolutoire tandis que la société UIS en a suspendu spontanément les effets jusqu'au 22/09/1995 en sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies avant la notification du 05/07/1995, que le motif de la cour est essentiel puisque la clause résolutoire n'a été acquise que parce que la société UIS s'est opposée à la compensation demandée par la société HOTELIERE MIRAMAR et que la déclaration de créance de la société UIS ne peut faire revivre un droit qu'elle avait perdu pour avoir refusé de l'exercer, la société UIS ne sollicite d'ailleurs pas une compensation judiciaire, si la société UIS a déclaré une créance privilégiée, elle n'a pas déclaré le nantissement qu'elle ne détient donc plus en sorte que c'est à la date de cette déclaration qu'il y a lieu d'apprécier si les conditions de la compensation pour dettes connexes sont réunies, ce qui implique leur caractère certain, liquide et exigible, ce caractère certain de la créance de la société UIS au titre de l'indemnité de résiliation n'est pas acquis dès lors que les organes de procédure collective l'ont rejetée et que du fait de l'attitude dilatoire de cette dernière, la procédure dure depuis quinze ans, vainement, la société UIS excipe de la lettre du 01/04/1998 qui n'avait pour objet que de permettre à la société HOTELIERE MIRAMAR de sauvegarder le crédit-bail à laquelle la société UIS avait en son temps dénié toute valeur ce qui lui avait permis de triompher dans son argumentation devant la cour dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 05/03/1999 ; que seul ce qui est tranché dans le dispositif d'une décision judiciaire a autorité de chose jugée ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt qu'elle a rendu le 12/02/2003 relativement à l'arrêt rendu le 05/03/1999 qui lui était soumis en sorte que faute de contenir une quelconque disposition dans son dispositif relativement à la compensation entre l'indemnité de résiliation et la créance cédée le 02/05/1994, les motifs allégués de cet arrêt ne sauraient avoir, en l'espèce, autorité de chose jugée ; qu'eu égard aux dispositions déjà rappelées du crédit-bail, les créances dont s'agit sont réciproques et connexes comme dérivant du même contrat ; que comme il a été déjà été indiqué, le débiteur cédé, en l'espèce la société UIS, est recevable à opposer la compensation expressément stipulée dans l'acte de crédit- bail du 06/07/1994, avant comme au-delà de la notification du 06/07/1995 ; que la société UIS n'a pas renoncé à se prévaloir de la dite compensation ainsi qu'il résulte expressément tant de la lettre du 10/08/2005 adressée par la société UIS à la société SDBO, des termes du commandement de payer du 22/09/1995 et de ceux de la déclaration de créance du 23/04/1996 qui réservaient expressément cette éventualité, en rappelant que cette "compensation (était) préalable au jugement d'ouverture, déjà visée dans le commandement de payer signifié le 22/09/1995 mais contesté à tort par la société SDBO" ; qu'il ressort de cette déclaration de créance qu'elle portait sur un montant de 1.100.796.447 FF correspondant aux loyers échus au 03/05/1995, l'indemnité de résiliation, les intérêts de retard sur cette indemnité de résiliation au 22/09/2005, l'indemnité d'occupation du 04/05/1995 au 04/04/1996, les intérêts de retard sur cette indemnité d'occupation du 17/07/1995 au 04/04/1996, diverses autres sommes, et qu'elle réservait l'indemnité d'occupation exigible depuis le jugement d'ouverture tant que la société HOTELIERE MIRAMAR se maintenait dans les lieux ; que, contrairement à ce que soutient ACDT, le juge commissaire n'a pas rejeté cette déclaration de créance mais a sursis à statuer par une première ordonnance en relevant que la Cour de cassation avait partiellement cassé l'arrêt rendu le 05/03/1999 par la cour d'appel de Paris puis, par une seconde ordonnance du 30/11/2006, dans l'attente des procédures pendantes en retenant qu'étaient en cours une procédure devant la cour d'appel de Paris et des procédures pénales ; que la cour, dans son précédent arrêt, a retenu qu'aux termes de diverses procédures, la clause résolutoire du crédit-bail avait été jugée acquise au 04/05/1995 ; qu'il s'ensuit que la société UIS est bien-fondée en son exception de compensation, qu'eu égard au seul montant non contesté de l'indemnité de résiliation, la créance dont elle se prévaut, à ce titre, est d'un montant largement supérieur à celui dont se prévaut la société ACDT à supposer que le montant en soit désormais exigible en sorte que la société ACDT ne peut, le jugement étant réformé de ce chef, qu'être déboutée de sa demande en paiement ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de la société UIS lesquelles ne sont formées qu'à titre subsidiaire ; que la société UIS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts dès lors que la société ACDT a pu se méprendre sur ses droits ; que la SARL ACDT est condamnée à payer une somme de 20.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SARL ACDT est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives aux dépens,
1- ALORS QU'il incombe à chaque partie de présenter dès la première procédure l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à faire échec aux prétentions de son adversaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de PARIS avait relevé dans son arrêt du 5 mars 1999 que la société UIS, aujourd'hui dénommée GE REAL ESTATE FRANCE, avait refusé d'opposer la compensation à la demande formée par la société HOTELIERE MIRAMAR, aux droit de laquelle vient la société ACDT, au titre du prêt litigieux ; qu'en jugeant pourtant que la société UIS pouvait opposer la compensation dans la nouvelle instance introduite par la société ACDT au titre du même prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
2- ALORS, à tout le moins, QUE la contradiction au détriment d'autrui emporte fin de non recevoir, même si les positions contradictoires ont été adoptées lors de deux actions différentes, lorsque les deux actions sont de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ou leurs ayants-cause ; qu'en l'espèce, la société ACDT reprochait à la société GE REAL ESTATE FRANCE d'avoir, dans une première action intéressant le contrat du 6 juillet 1994, refusé la compensation entre les sommes dues au titre du crédit-bail et celles dues à titre de remboursement du prêt, pour obtenir la résiliation du crédit bail, et d'avoir, dans la seconde action intéressant la même convention, invoqué cette compensation pour échapper au remboursement du prêt réclamé par la société ACDT ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une position contradictoire emportant fin de non recevoir à l'exception de compensation dans la seconde action, peu important que les positions contradictoires aient été adoptées lors de deux actions différentes, dès lors que ces actions étaient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et intéressaient les mêmes parties ou leurs ayants-cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt avant dire droit du 17 novembre 2006 s'était contenté, dans son dispositif, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours ; qu'en considérant que cet arrêt avant dire droit avait expressément écarté les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 mars 1999 et du principe selon lequel nul ne peut se contredire dans le cadre d'une procédure judiciaire au détriment d'autrui, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE la compensation de dettes connexes nécessite des créances réciproques certaines au jour où le juge statue ce qui suppose, lorsque l'une des créances a été déclarée à la procédure collective de l'une des parties, que cette créance ait été admise par le juge commissaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le juge commissaire ne s'était pas prononcé sur le caractère certain de la créance déclarée par la société GE REAL ESTATE FRANCE à la procédure collective de la société HOTELIERE MIRAMAR, puisqu'il s'était contenté, par deux ordonnances successives, de surseoir à statuer sur cette question ; qu'en faisant pourtant droit à l'exception de compensation soulevée par la société GE REAL ESTATE FRANCE, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire en l'absence de créance certaine, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil, ensemble les articles L.621-24 et L.621-104 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
5- ALORS, à tout le moins, QUE même à admettre que le juge, en présence d'une créance déclarée à la procédure collective de l'une des parties non encore admise par le juge commissaire, puisse ordonner lui-même le principe de la compensation des créances, il ne peut de toute façon le faire qu'à concurrence du montant de cette créance qui sera ultérieurement fixée par le juge-commissaire ; qu'en faisant pourtant droit à l'exception de compensation soulevée par la société GE REAL ESTATE FRANCE à hauteur de l'intégralité de la créance de remboursement du prêt, et en fixant ainsi elle-même le montant de la créance déclarée pouvant être compensée, la Cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil, ensemble les articles L.621-24 et L.621-104 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
6- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ACDT contestait expressément le caractère certain de la créance de la société GE REAL ESTATE FRANCE et son caractère liquide ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'existait aucune contestation sur le montant de l'indemnité de résiliation, qui constituait une partie de la créance revendiquée par la société GE REAL ESTATE FRANCE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
7- ALORS QUE le fait, pour un créancier, de renoncer à exiger le paiement de l'une de ses créances ne lui interdit nullement d'exiger le paiement, de la part d'un autre débiteur, d'une autre créance qu'il a acquise par voie de cession de créance ; qu'en jugeant dès lors que la société GE REAL ESTATE FRANCE pouvait se prévaloir de la renonciation de la société ACDT à l'exigibilité du solde de ses créances sur la société HOTELIERE MIRAMAR, renonciation qui n'avait aucune incidence sur la créance de la société ACDT sur la société GE REAL ESTATE FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA PARIS, 17 novembre 2006, RG n°04/22246), d'AVOIR sursis à statuer, tous droits et moyens des parties réservés, ainsi que les dépens, dans l'attente de la justification, par la partie la plus diligente, de l'issue définitive de l'instance pénale introduite sur plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 juillet 1998 par la société UIS, actuellement dénommée GE REAL ESTATE FRANCE, du chef de tentative d'escroquerie,
AUX MOTIFS QUE la société UIS critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de sursis à statuer dès lors qu'après avoir soutenu un point de vue contraire dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 mars 1999, elle ne pourrait plus remettre en cause la validité de la cession de créance consentie par la société HOTELIERE MIRAMAR à la société SDBO ; que c'est à juste titre, au vu des pièces produites, que la société UIS fait valoir qu'au cours de l'instance précitée, elle n'a pas accepté, en sa qualité de débiteur cédé, la cession de créance intervenue, selon elle, en fraude de ses droits, le moyen qu'elle a soulevé tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société HOTELIERE MIRAMAR tendant à la nullité de la cession de créance ne préjugeant pas de sa position vis à vis de la société SDBO, cessionnaire ; que dans ses conclusions du 18 décembre 1997 prises dans le cadre de cette instance, elle a d'ailleurs expressément réservé le règlement du conflit l'opposant à la société SDBO, notamment la contestation de la validité de la cession de créance ; que c'est encore à bon droit qu'elle soutient qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il y ait contradiction dans sa position, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne pourrait trouver application dans des procédures différentes, la portée de ce principe étant limité à une seule et même instance ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la thèse soutenue par la société UIS dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 5 mars 1999 ne saurait lui interdire de contester aujourd'hui la validité de la cession de créance du 2 mai 1994,
ALORS QUE la contradiction au détriment d'autrui emporte fin de non recevoir, même si les positions contradictoires ont été adoptées lors de deux actions différentes, lorsque les deux actions sont de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ou leurs ayants-cause ; qu'en l'espèce, la société ACDT reprochait à la société GE REAL ESTATE FRANCE d'avoir, dans une première action intéressant le contrat du 6 juillet 1994, refusé la compensation entre les sommes dues au titre du crédit-bail et celles dues à titre de remboursement du prêt, pour obtenir la résiliation du crédit bail, et d'avoir, dans la seconde action intéressant la même convention, invoqué cette compensation pour échapper au remboursement du prêt réclamé par la société ACDT ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas là une position contradictoire emportant fin de non recevoir à l'exception de compensation dans la seconde action, peu important que les positions contradictoires aient été adoptées lors de deux actions différentes, dès lors que ces actions étaient de même nature, fondées sur les mêmes conventions et intéressaient les mêmes parties ou leurs ayants-cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile.
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