Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 avril 2012
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 avril 2012
11-14.957, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 2003, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la Société Française de Continu (la société SFC) au profit de la société Janson industrie, la SCP Pimouguet-Leuret étant nommée commissaire à l'exécution de ce plan (le commissaire à l'exécution du plan) ; qu'ayant fixé à 550 000 euros le prix de cession des éléments corporels et incorporels de la société SFC, le tribunal a également arrêté le principe de la cession des stocks et des marchés de travaux en cours ainsi que les modalités de fixation de leur prix ; que le 20 février 2004, le tribunal a autorisé la société Janson industrie à se substituer l'une de ses filiales, la société Imprimerie Le Clos (la société Le Clos) ; qu'à la demande du commissaire à l'exécution du plan, qui estimait que le prix de cession n'avait pas été intégralement payé, un expert a été désigné par le juge des référés ; que les 12 juin 2006 et 26 février 2007, la société Le Clos a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ; que le commissaire à l'exécution du plan a assigné le liquidateur de la société Le Clos aux fins de constatation et de fixation de la créance due au titre du solde du prix de cession des stocks et marchés en cours ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 621-68 et L. 621-89 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt relève que ce dernier veut remettre en cause la valorisation du stock cédé et entend discuter tout à la fois, la consistance du stock et la valorisation de ses articles ; que l'arrêt retient encore que la société Le Clos a payé le prix de cession, qui, pour le principal a été" quittancé" dans l'acte notarié des 15 et 30 novembre 2004 et, pour le stock a été payé directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que l'arrêt retient également que le commissaire à l'exécution du plan a adressé au tribunal un rapport de fin de mission faisant état de difficultés quant à la valorisation du stock mais concluant à son règlement sans réserve ; que l'arrêt retient enfin que le commissaire à l'exécution dont l'action vise à remettre en cause la vente intervenue entre les parties et qui ne représente pas le débiteur cédé, ne peut se substituer à ce dernier pour une action contractuelle dirigée contre le cessionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ;
Attendu que l'arrêt déclare le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SFC irrecevable à agir, tout en confirmant le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du onze avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pimouguet-Leuret.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCP PIMOUGUET-LEURET n'était pas recevable à demander la revalorisation du prix de cession des stocks de la Société Française de Continu et d'AVOIR, par substitution de motifs, confirmé la décision déférée qui déboutait la SCP PIMOUGUET-LEURET de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE le commissaire à l'exécution du plan, qui voudrait remettre en cause la valorisation du stock cédé, entend discuter tout à la fois, la consistance du stock et la valorisation de ses articles ; qu'il est constant que le cessionnaire a payé le prix de cession, qui pour le principal, a été quittancé dans l'acte notarié des 15 et 30/11/2004 et pour le stock a été payé, hors de la comptabilité du notaire, directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que ce dernier a d'ailleurs fait émettre une facture du montant reçu avant d'adresser au tribunal un rapport de fin de mission ; que, si ce rapport fait état de difficultés quant à la valorisation du stock, il n'en reste pas moins qu'il conclut à son règlement sans réserve ; que l'action que voudrait mener le commissaire à l'exécution vise à remettre en cause la vente intervenue entre les parties ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur cédé, ne peut se substituer à ce dernier pour une action contractuelle dirigée contre le cessionnaire ; qu'aussi, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour agir ; que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ;
1. ALORS QUE le commissaire à l'exécution du plan, qui détient le pouvoir de percevoir le prix de cession et d'en effectuer la distribution, a seul qualité pour poursuivre, dans l'intérêt collectif des créanciers, le recouvrement forcé du prix de cession à l'encontre du cessionnaire, conformément aux engagements souscrits par celui-ci dans le cadre du plan homologué par le tribunal (Com., 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.1 80, publié au Bulletin) ;
qu'en l'espèce, le jugement ayant homologué le plan de cession de la société SFC avait prononcé la cession des stocks et des travaux en cours, au profit du repreneur, aux conditions suivantes : « toute matière affectée non utilisée sera reprise au prix d'achat à l'euro, (les) autres matières premières d'emploi général, au prix de 30.000 HT et les travaux en cours, pour 80 % de leur valeur » ; que, faisant état d'un différend persistant avec le repreneur sur la valorisation du stock de marchandises cédées, la SCP Pimouguet-Leuret, agissant ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SFC, faisait valoir dans ses conclusions que le cessionnaire ne s'était acquitté que partiellement du prix de cession de ce stock (conclusions, pp. 19 à 22) et poursuivait, ainsi, à l'encontre de celui-ci, le recouvrement forcé du solde demeuré impayé du prix de cession ; qu'en jugeant néanmoins que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas qualité pour engager une telle action, au motif erroné que le débiteur cédé aurait seul pu engager cette action de nature contractuelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-68, L.621-91, alinéa 4, L. 621-93 et L. 621-95 alinéa 2 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
2. ALORS, de surcroît, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties figurant dans leurs conclusions ; que la SCP Pimouguet-Leuret faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Imprimerie le Clos du Moulin, cessionnaire, « ne s'(était) acquitté que partiellement du prix de cession des stocks » (conclusions, p . 19), n'ayant elle-même consenti à régler qu'une somme correspondant à l'estimation unilatérale qu'elle avait faite de ce stock, et demandait en conséquence la fixation de sa créance au passif de la société Imprimerie le Clos du Moulin à hauteur d'une somme de 284.283,11 euros « au titre du solde du prix de cession » et la condamnation de la société Janson Industrie à hauteur de la même somme en sa qualité de « garante des engagements figurant aux termes du jugement » ayant homologué le plan de cession (conclusions, p. 25) ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action ainsi engagée par le commissaire à l'exécution du plan, que cette action visait « à remettre en cause la vente intervenue entre les parties », cependant qu'il résultait des termes mêmes des conclusions du commissaire à l'exécution du plan que cette action tendait, tout au contraire, à obtenir du cessionnaire l'exécution conforme de ses engagements tels qu'homologués par le tribunal, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisi, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, encore, QUE si l'administrateur judiciaire est habilité par l'article L. 621-89 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, à passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en exécution du plan arrêté par le tribunal, le commissaire à l'exécution du plan n'en reste pas moins recevable à contester la conformité de ces actes d'exécution au contenu, opposable à tous, du jugement ayant arrêté le plan (Com., 8 juin 1999, pourvoi n° 96-19.630) ; qu 'en jugeant que la SCP Pimouguet-Leuret, commissaire à l'exécution du plan de cession, était sans qualité pour contester la conformité aux dispositions du jugement ayant homologué le plan du paiement effectué par le cessionnaire au titre du prix de cession du stock, aux motifs inopérants que ce prix avait été payé directement entre les mains de l'administrateur judiciaire et que celui-ci avait fait émettre une facture et n'avait pas émis de réserve en acceptant ce règlement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 621-68, L.621-91, alinéa 4, L. 621-93 et L. 621-95 alinéa 2 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE la SCP Pimouguet-Leuret exposait dans ses conclusions qu'elle avait été contrainte, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de remettre, le 22 juillet 2004, entre les mains du Président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux un rapport sur l'inexécution du plan de cession faisant état de « divergences entre l'administrateur judiciaire et le cessionnaire sur la méthode de valorisation des travaux en cours » ; qu'elle rappelait également que l'administrateur judiciaire avait, par une lettre du 4 août 2004, écrit au cessionnaire « nonobstant les contestations éventuelles, je vous rappelle les modalités de règlement qui étaient prévues à ce titre, et souhaiterais au moins recevoir le prix des stocks et encours que vous avez valorisés et que vous ne contestez pas suivant votre courrier du 20 janvier 2004 » et que ce même mandataire de justice avait bien pris le soin de préciser sur la facture émise à ce titre le 30 novembre 2004 que le prix y figurant était « selon (l')estimation Société Nouvelle Imprimerie Le Clos » ; qu'en énonçant néanmoins que le règlement effectué par le cessionnaire au titre de la cession du stock avait été encaissé sans réserve par l'administrateur, pour en déduire que le commissaire à l'exécution du plan était sans qualité à en contester la suffisance par rapport aux dispositions du jugement ayant arrêté le plan, sans se prononcer sur les pièces susmentionnées, dont le contenu excluait pourtant tout acquiescement de l'administrateur judiciaire aux prétentions du cessionnaire au sujet de la valorisation du stock et toute renonciation du commissaire à l'exécution du plan à agir, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCP PIMOUGUET-LEURET n'était pas recevable à demander la revalorisation du prix de cession des stocks de la Société Française de Continu et d'AVOIR, par substitution de motifs, confirmé la décision déférée qui déboutait la SCP PIMOUGUET-LEURET de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le commissaire à l'exécution du plan, qui voudrait remettre en cause la valorisation du stock cédé, entend discuter tout à la fois, la consistance du stock et la valorisation de ses articles ; qu'il est constant que le cessionnaire a payé le prix de cession, qui pour le principal, a été quittancé dans l'acte notarié des 15 et 30/11/2004 et pour le stock a été payé, hors de la comptabilité du notaire, directement entre les mains de l'administrateur judiciaire ; que ce dernier a d'ailleurs fait émettre une facture du montant reçu avant d'adresser au tribunal un rapport de fin de mission ; que, si ce rapport fait état de difficultés quant à la valorisation du stock, il n'en reste pas moins qu'il conclut à son règlement sans réserve ; que l'action que voudrait mener le commissaire à l'exécution vise à remettre en cause la vente intervenue entre les parties ; que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur cédé, ne peut se substituer à ce dernier pour une action contractuelle dirigée contre le cessionnaire ; qu'aussi, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour agir ; que la décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ;
ALORS QU'UNE Cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'après avoir dit la SCP Pimouguet-Leuret irrecevable en son action, pour défaut de qualité à agir, la Cour d'appel a néanmoins confirmé, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCP Pimouguet-Leuret de l'intégralité de ses demandes ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 122, 562 et 564 du Code de procédure civile.
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