Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2012

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2012

10-16.742, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 mars 2010), que M. X... a été engagé par la société SEVI 74 Groine aux droits de laquelle se trouve la société SVI 74, le 6 septembre 1999, en qualité de mécanicien ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 7 avril 2003 puis a été réemployé par la société le 6 juin 2003 en qualité de réceptionnaire ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 15 février 2005 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 août 2005, puis du 25 août jusqu'au 1er février 2006 ; qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 17 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de technicien mécanique PL et réceptionnaire pour une reprise à mi-temps thérapeutique pour quinze jours aux deux postes ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 février 2006 ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié, à son retour de congé maladie, doit être réintégré à son poste, même si celui-ci est provisoirement occupé par des salariés qui le remplacent ; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que M. X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la xour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

2°/ que ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi «similaire» ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par M. X... dans ses conclusions, si le poste qu'il occupait avant son accident du travail, n'était pas seulement provisoirement occupé par des salariés en remplacement de lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que le fait de croire qu'une mise à pied conservatoire ne peut résulter que d'un écrit et de s'être, en conséquence, présenté sur son lieu de travail pendant les deux jours où il n'avait toujours pas reçu la lettre, après que l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de réceptionnaire était occupé par deux salariés à temps complet, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail l'ayant déclaré apte aux fonctions de technicien mécanique et réceptionnaire, pour une reprise à temps partiel thérapeutique à mi-temps pour 1 mois aux 2 postes; qu'il n'est pas contestable que l'avis du médecin du travail préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique constitue un avis d'aptitude à l'exercice des fonctions mentionnées dans cet avis ; que l'employeur n'est pas dans l'obligation de faire droit à la demande de reprise en mi-temps thérapeutique, sauf à ce qu'il soit rapporté la preuve d'un refus abusif de sa part et il est constant que le contrat de travail du salarié peut faire l'objet de modification, concernant cette période pour tenir compte notamment des contraintes organisationnelles de l'entreprise ; qu'il est en outre admis que les aménagements apportés au contrat de travail initial peuvent entraîner une modification de la rémunération du salarié pendant cette période ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité de la société a évolué pendant toute la durée de l'arrêt de travail de Monsieur X... (soit presque une année) et que lors de son retour dans l'entreprise, deux salariés occupaient à temps complet les fonctions de réceptionnaire ; que la SAS SVI 74 n'a commis aucune faute, en n'affectant pas à nouveau Monsieur X... sur son poste de réceptionnaire, pendant le temps limité de son mi-temps thérapeutique, alors même que ces postes étaient occupés par 2 salariés travaillant à temps complet, que la durée du mi-temps thérapeutique de Monsieur X... était particulièrement limitée et qu'il n'est pas prétendu que l'activité de la société justifiait l'emploi de 2,5 réceptionnaires ; que s'il est survenu une discussion entre les parties sur le poste de « chef d'équipe » sur lequel la SAS SVI 74 entendait affecter son salarié pendant le temps limité de son mi-temps thérapeutique, fonctions que Monsieur X... a refusé d'exécuter compte tenu des préconisations du médecin du travail, il convient de constater que, nonobstant le fait que les fonctions de réceptionnaire et de chef d'équipe atelier présentent un tronc commun ainsi que l'établit la lecture de la convention collective, la SAS SVI 74 ne reproche pas à son salarié dans la lettre de licenciement d'avoir refusé d'exercer ces fonctions de chef d'équipe, mais de s'être maintenu sur son poste de réceptionnaire malgré les injonctions contraires qui lui avaient été données; que d'ailleurs, suite au refus de Monsieur X... de travailler sur le poste de chef d'équipe, la SAS SVI 74 a, à juste titre, saisi le médecin du travail, de la difficulté et ce dernier a rendu un nouvel avis d'aptitude dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 17 février 2006 sur les postes de technicien mécanique PL et réceptionnaire pour la durée de 15 jours restante ; qu'il est établi et non contesté que Monsieur X... s'est systématiquement présenté à son poste de réceptionnaire dès son retour dans l'entreprise et qu'il s'est maintenu systématiquement sur ce poste alors même que son employeur lui avait donné des instructions contraires, ce qu'il ne conteste pas ; qu'en outre, Monsieur X... reconnaît que son employeur lui a signifié sa mise à pied à titre conservatoire dès le 13 février 2006 et même si Monsieur X... a refusé de signer le document qui lui a été présenté, il est constant que cette mise à pied à titre conservatoire peut être formulée oralement et confirmée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; que dès lors, Monsieur X... informé le 13 février de sa mise à pied à titre conservatoire n'a pas respecté les instructions de son employeur en se maintenant sur son poste de travail ce jour et en s'y représentant le lendemain matin, ce qui a justifié l'intervention d'un huissier de justice ; que le non respect par Monsieur X... des instructions données par son employeur, caractérise le grief d'insubordination invoqué dans la lettre de licenciement et justifie le licenciement intervenu ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié, à son retour de congé maladie, doit être réintégré à son poste, même si celui-ci est provisoirement occupé par des salariés qui le remplacent ; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que Monsieur X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L.122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L.1226-8, L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi « similaire » ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X... dans ses conclusions (pages 12 et 13), si le poste qu'il occupait avant son accident du travail, n'était pas seulement provisoirement occupé par des salariés en remplacement de lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L.1226-8, L. 1235-1 et suivants du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE le fait de croire qu'une mise à pied conservatoire ne peut résulter que d'un écrit et de s'être, en conséquence, présenté sur son lieu de travail pendant les deux jours où il n'avait toujours pas reçu la lettre, après que l'employeur l'ait informé qu'il lui avait adressé une lettre recommandée de mise à pied conservatoire, ne caractérise pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 devenus les articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, faute pour celui-ci d'apporter au préalable le moindre élément de nature à étayer sa demande, la SAS SVI 74 justifiant au surplus avoir adressé à son salarié le 5 juillet 2002, une lettre lui rappelant ses horaires de travail et reprochant de quitter son poste une heure avant ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formée par Monsieur X..., qui ne vise qu'à pallier sa carence ; qu'il doit être débouté également de ses demandes au titre du travail dissimulé, en l'absence d'heures supplémentaires effectuées et de volonté de l'entreprise de les dissimuler ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures de travail effectuées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes, alors qu'il avait produit des tableaux récapitulatifs de ses heures effectuées entre le 01/10/2004 et le 15/02/2005, objets de la demande et que de son côté, l'employeur ne produisait qu'une lettre datant de l'année 2002 dans laquelle il rappelait à l'ordre son salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut refuser d'exercer son office au motif que les parties ne lui apporteraient pas suffisamment de preuves ; qu'en refusant de faire droit à la demande de production de pièces formée par Monsieur X..., aux motifs qu'elle n'aurait visé qu'à pallier sa carence, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 nouveau du Code du travail.

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