Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2011
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2011
10-20.745, Inédit
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M. X... a, par décision du conseil de surveillance du 29 juin 2004, été nommé en qualité de directeur général unique et de président de la SAS Compas finance ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 16 décembre 2005 ; que, le 29 août 2006, il a sollicité par l'intermédiaire de son avocat une indemnisation pour le temps consacré au groupe Eurofarad depuis 2004 ainsi que le remboursement des frais avancés par lui au titre de ses fonctions depuis début 2004 ; que, sa demande étant restée sans suite, il a assigné la société Compas finance afin qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des prestations réalisées dans le cadre de sa mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad et en remboursement des frais avancés au titre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas finance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ses prestations réalisées dans le cadre de la mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad avaient fortement valorisé celui-ci, justifiant une rémunération de cette mission distincte des fonctions liées à son mandat social, le principe d'une rémunération à ce titre ayant reçu l'accord du conseil de surveillance même s'il n'avait pas été formalisé par écrit ni comptabilisé en raison de l'accident vasculaire cérébral dont M. X... a été victime au dernier trimestre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la renonciation ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, nonobstant l'absence de demande immédiate de remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas finance, il n'avait jamais renoncé à en réclamer le remboursement, la valorisation de ses actions y étant totalement étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Compas finance du 29 juin 2004 prévoyait que M. X... aurait «droit au remboursement des frais qu'il aura avancés et exposés au titre de ses fonctions sur simple présentation des justificatifs correspondants» ; qu'en exigeant que M. X... justifie, en sus, que les frais dont il demandait le remboursement pour la période d'exercice de ses fonctions aient été engagés «dans l'intérêt social de Compas finance», la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la société et son dirigeant et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si une mission particulière et rémunérée avait été confiée à M. X... dans le cadre de l'acquisition et de la gestion du groupe Eurofarad, elle aurait dû faire l'objet d'un contrat écrit, d'une approbation du conseil de surveillance et d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes de la société Compas finance ; qu'il constate qu'aucune pièce attestant l'existence de cette convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce n'est versée aux débats ; qu'il retient encore que M. X... n'établit ni qu'une mission spécifique et distincte impliquant des prestations lui aurait été confiée ni qu'une rémunération aurait été convenue ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante visée par la première branche ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas que les frais afférents à la période d'exercice de ses fonctions avaient été engagés dans le cadre de ses fonctions de directeur général unique et de président, et retenu qu'il ne justifiait pas non plus ses demandes d'indemnisation forfaitaire alors qu'il était expressément prévu que le remboursement s'effectuerait sur justificatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation visée par la deuxième branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la preuve d'une obligation de paiement à la charge de la société Compas finance n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compas finance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des prestations réalisées dans le cadre de sa mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad et en remboursement des frais avancés au titre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas Finance ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE monsieur X... a été nommé, par décision du conseil de surveillance de la société Compas Finance du 29 juin 2004, en qualité de directeur général unique et de président de cette société ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 16 décembre 2005 ; qu'il réclame, d'une part, une indemnisation pour le temps consacré au groupe Eurofarad depuis 2004 : 252 jours x 4.000 = 1.008.000 , d'autre part, le remboursement des frais avancés au titre de ses fonctions depuis début 2004 : 303.434 ; que la décision du conseil de surveillance du 29 juin 2004 prévoit que monsieur X... ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur général unique et de président de la société, et qu'il aura droit au remboursement des frais avancés et exposés au titre de ses fonctions, sur simple présentation des justificatifs correspondants ; qu'après sa démission, monsieur X... a été membre du conseil de surveillance de la société Compas Finance ; qu'il a revendu le 5 juillet 2006, au prix de 4.000.105,80 , soit avec une plus-value de 45%, les participations acquises le 29 juin 2004, pour un investissement total de 2.765.200 ; qu'en tant qu'actionnaire, directeur général unique et président, puis membre du conseil de surveillance pendant les exercices 2004, 2005 et 2006, monsieur X... a présenté et / ou validé des comptes sociaux ne comportant aucune provision ou charge au titre des prestations dont il réclame aujourd'hui la rémunération ; que si une mission particulière et rémunérée avait été confiée à monsieur X... dans le cadre de l'acquisition et de la gestion du groupe Eurofarad, comme il l'affirme, elle aurait dû faire l'objet d'un contrat écrit, d'une approbation du conseil de surveillance, d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes de Compas Finance ; qu'aucune pièce attestant de l'existence de cette convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est versée aux débats ; qu'aucun des auteurs des attestations produites (pièces 4 à 9) n'évoque la spécificité de la mission ; qu'ils attestent tous du travail accompli dans le cadre de la gestion du groupe Eurofarad et du rôle de dirigeant du groupe joué par monsieur X..., qui ne font l'objet d'aucune contestation ; que monsieur X... se contente d'invoquer un courrier dans lequel il écrit qu' « il avait été convenu qu'il serait un président actif et indemnisé en tant que tel, mais non rémunéré salarialement vu sa situation » de résident suisse (pièce 16) ; que cependant, monsieur X... ne peut pertinemment se constituer une preuve à lui-même ; que l'absence de rémunération résulte de la volonté clairement exprimée des parties ; que les actes accomplis s'inscrivent dans le cadre de l'objet social ; que monsieur X... n'établit ni qu'une mission spécifique et distincte impliquant des prestations lui aurait été confiée, ni qu'une rémunération aurait été convenue ; que dans ces conditions ces prestations ont été réalisées soit bénévolement, soit ce qui paraît plus vraisemblable dans le cadre des fonctions normales de président directeur général unique de la société, de sorte qu'elles n'ouvrent droit à aucune rémunération ; que s'agissant des frais, la société Compas Finance fait valoir qu'ils étaient pris en charge par ailleurs, que monsieur X... a bénéficié de toute la logistique de Compas Finance et sa filiale Core Finance dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; qu'elle indique en outre que monsieur X... avait externalisé sa logistique personnelle auprès d'une fiduciaire suisse MCM Conseil ; qu'elle verse aux débats des pièces (18 à 36) démontrant que la société Core finance a ainsi réglé la somme de 656.495 , du 30/7/2004 au 30/11/2005, et notamment payé des factures (pièces 20, 21, 27) émises le 30/7/2004, 31/8/2004, 30/5/2005 d'un montant de 177.000 , relatives à la gestion d'Eurofarad ; qu'elle insiste sur le fait que monsieur X... n'a présenté ses réclamations qu'après avoir cédé ses participations dans le groupe, alors que les comptes sociaux, relatifs aux exercices antérieurs ne faisaient aucune référence aux dépenses dont il demande le remboursement ; qu'elle ajoute qu'aucun des frais n'est justifié et que notamment les frais de bouche et d'hôtellerie, extrêmement élevés, voire somptuaires, sont en contradiction avec sa culture austère d'entreprise ; que compte tenu des stipulations contractuelles, le remboursement des frais se limite expressément aux dépenses engagées pas monsieur X... dans le cadre de ses fonctions de directeur général unique et président de Compas, qu'il a occupées du 29/6/2004 au 16/12/2005 ; que monsieur X... ne fournit aucune explication sur sa réclamation, à hauteur de 67.192 , qui concerne une période antérieure au 29/6/2004 et sur celle qui se chiffre à 1.698 , relative à des faits postérieurs à sa démission ; que celles-ci ne sont donc pas justifiées ; que s'agissant des frais afférents à la période d'exercice des fonctions, monsieur X... ne démontre pas qu'ils aient été engagés dans l'intérêt social de Compas Finance et dans le cadre des fonctions de directeur général unique et président ; qu'il ne justifie pas non plus ses demandes d'indemnisation forfaitaires et le « support utilisé pour l'établissement des notes de frais » ainsi libellé : « frais de téléphones fax et e-mails 4.000 /mois, frais de déplacement exprimés uniquement en kilomètres quels que soient les moyens utilisés (avion, voiture de location, TGV, voiture propre ) ; que systématiquement les bases retenues sont les suivantes : Fribourg-Paris /Lagny aller-retour 1.200 km, Fribourg-Strasbourg / Marmoutier aller-retour 1.000 km, Fribourg / Saint-Nazaire aller retour 2.600 km ; que l'indemnisation kilométrique est de 1 CHF/km = 0,66 », alors qu'il est expressément prévu que le remboursement s'effectuera sur justificatif ; que monsieur X... ne fournit aucune justification à l'absence d'inscription ni en compte de charges, ni en compte de provisions, de ces frais et de toutes ses rémunérations en général ; que monsieur X... a sciemment approuvé des comptes qu'il savait erroné et a cédé ses actions sur la base de résultats et d'un bilan qui n'incluaient pas les frais dont il réclame aujourd'hui le remboursement, lui permettant de tirer un profit sur la revente de ses actions ; que monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une obligation de paiement à la charge de Compas Finance
1°) ALORS QU' en s'abstenant de répondre aux conclusions de monsieur X... (p. 5 à 8) faisant valoir que ses prestations réalisées dans le cadre de la mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad avaient fortement valorisé celui-ci, justifiant une rémunération de cette mission distincte des fonctions liées à son mandat social, le principe d'une rémunération à ce titre ayant reçu l'accord du conseil de surveillance même s'il n'avait pas été formalisé par écrit ni comptabilisé en raison de l'accident vasculaire cérébral dont monsieur X... a été victime au dernier trimestre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la renonciation ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de monsieur X... (p. 8 et 9) faisant valoir que, nonobstant l'absence de demande immédiate de remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas Finance, il n'avait jamais renoncé à en réclamer le remboursement, la valorisation de ses actions y étant totalement étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Compas Finance du 29 juin 2004 prévoyait que monsieur X... aurait « droit au remboursement des frais qu'il aura avancés et exposés au titre de ses fonctions sur simple présentation des justificatifs correspondants» ; qu'en exigeant que monsieur X... justifie, en sus, que les frais dont il demandait le remboursement pour la période d'exercice de ses fonctions aient été engagés « dans l'intérêt social de Compas Finance», la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la société et son dirigeant et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
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