Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2011

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2011

10-21.779, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 2010), que Mme X..., salariée de la société CSF France (la société), a adressé, le 9 septembre 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "lombosciatique L3 L4 gauche" ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 24 mars 2003 ; qu'après instruction de cette demande, la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles par décision du 4 décembre 2003 ; qu'à réception de ses comptes employeurs, la société a saisi, le 24 décembre 2008, une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge et de ses conséquences ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut attribuer des indemnités journalières à un salarié que si l'incapacité de travail est justifiée médicalement par un certificat médical du médecin traitant ; qu'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie qui a attribué des indemnités journalières au titre d'une période d'arrêt de travail de produire, en cas de contestation du bien fondé de cette dépense par l'employeur, les pièces justifiant médicalement sa décision ; qu'au cas présent, la société exposait que les certificats médicaux d'arrêt de travail qui avaient été prescrits ne justifiaient pas l'intégralité des journées indemnisées par la caisse puis imputées sur ses comptes employeurs ; qu'elle exposait que, dès lors, il restait une quarantaine de jours d'indemnités journalières versées par la caisse qui n'étaient pas justifiés médicalement ; qu'en refusant purement et simplement de vérifier, comme il lui était expressément demandé, si les certificats médicaux produits par la caisse couvraient l'intégralité des journées ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-1, L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie qui a pris la décision d'attribuer des prestations au titre d'un accident du travail doit être en mesure de justifier les règlements effectués, en cas de contestation par l'employeur du bien fondé des dépenses imputées sur leur compte employeur servant de base au calcul de leur taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières doit être justifié par un certificat médical attestant de la nécessité d'interrompre le travail et de prolonger le repos ; qu'en refusant de vérifier si les certificats médicaux produits par la caisse couvraient l'intégralité des journées ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, au motif que la société "ne produit aucun élément … de nature à soupçonner que ces arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon les conclusions motivées du docteur Y... désigné dans le cadre d'une expertise technique, les lésions imputables de façon certaine, directe et exclusive à la maladie professionnelle du 17 juin 2003 étaient consolidées à la date du 30 novembre 2005 ; que la caisse justifie au moyen de la chaîne des arrêts de travail émis par les médecins traitants de l'assurée, d'une continuité de soins et de symptômes depuis le 12 juin 2003 jusqu'au 15 janvier 2006 ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, peu important le fait qu'elle relevait que les justifications des arrêts de travail prescrits du 6 novembre au 14 décembre 2004 et du 2 au 11 juin 2005 ne figuraient pas dans les pièces produites, décider, sans inverser la charge de la preuve, que les frais relatifs aux arrêts de travail litigieux avaient été à juste titre imputés sur le compte de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'au cas présent, la société exposait que Mme X... avait été déclarée consolidée le 30 novembre 2005 et que la caisse avait, postérieurement à cette consolidation, imputé sur ses comptes employeurs correspondant à l'exercice 2006 des dépenses correspondant à des frais d'hospitalisation ; qu'elle exposait que, sauf prise en charge d'une rechute dont elle aurait dû être informée, l'imputation sur ses comptes employeurs de ces dépenses postérieures à la consolidation était injustifiée ; que pour débouter la société de sa demande, la cour d'appel a retenu qu' "il ne peut être exclu que les sommes portées en 2006 correspondent en réalité à une hospitalisation en 2005, à une période durant laquelle la salariée était toujours en arrêt de travail pour maladie professionnelle selon les prescriptions de son médecin traitant" ; qu'en se fondant ainsi sur un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société exposait que Mme X... avait été déclarée consolidée le 30 novembre 2005 et que la caisse avait, postérieurement à cette consolidation, imputé sur ses comptes employeurs correspondant aux exercices 2006 et 2007 des dépenses correspondant à des frais médicaux et à des journées d'arrêt de travail ; qu'elle produisait aux débats ses comptes employeurs et exposait que sauf prise en charge d'une rechute dont elle aurait dû être informée l'imputation sur ses comptes employeurs de ces dépenses postérieures à la consolidation était injustifiée ; qu'en déboutant la société de ses demandes, sans répondre au moyen déterminant développé par l'employeur dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que la valeur du risque servant au calcul du taux brut de cotisation d'un employeur comprend notamment la totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence, et que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse régionale d'assurance maladie dès que ces dépenses lui sont communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été hospitalisée du 24 au 29 mai 2005, soit avant sa consolidation, mais que le compte employeur 2005 n'enregistre aucun frais d'hospitalisation ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions faisant état de frais liés à une rechute alors qu'elle constatait que les frais en cause avaient été exposés avant la consolidation, a pu décider, sans recourir à des motifs dubitatifs, que l'hospitalisation de Mme X... en mai 2005 avait entraîné des frais d'hospitalisation et le versement d'indemnités journalières, qui n'avaient pu être imputées au compte employeur qu'au cours de l'exercice suivant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CSF France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CSF France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CSF FRANCE de son recours, déclaré opposable à la société CSF FRANCE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame Michèle X... ainsi que l'ensemble des frais s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence de prétendues rechutes en 2006 et 2007 : que dans son même avis du 7 juillet 2009, le Dr Z... estime que les jours d'arrêts de travail lui paraissent « conséquents » et invoque en cela une prétendue discordance alors que lui-même a commis une erreur dans le relevé d'un des éléments ; que par ailleurs son avis est totalement hypothétique, ce médecin reconnaissant qu'il avait peu de renseignements ;
qu'il ne peut non plus être trouvé une discordance dans le rapprochement des 3.744 euros de frais d'hospitalisation portés sur le compte employeur annuel pour 2006 avec les 116,48 euros portés sur le même compte 2006 correspondant à 4 indemnités journalières alors que ces frais médicaux ont été exposés après un long arrêt de travail dont les conséquences (paiement d'indemnités journalières) ont été affectées aux comptes employeurs 2004 et 2005 ; qu'il résulte des conclusions déposées par la caisse au soutien de ses observations orales et de ses pièces produites que Michelle X... a été hospitalisée à l'hôpital rhumatologique d'Uriage du 24 au 29 mai 2005 ; que le compte employeur 2005 n'enregistre aucun frais d'hospitalisation ; qu'il ne peut être exclu que les sommes portées en 2006 correspondent en réalité à cette hospitalisation en 2005, à une période durant laquelle la salariée était toujours en arrêt pour maladie professionnelle selon les prescriptions de ses médecins traitants ; qu'ainsi que l'a exactement considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse justifie, au moyen de cette chaîne des arrêts de travail émis par les médecins traitant de l'assurée, d'une continuité de soins et de symptômes depuis le 12 juin 2003 jusqu'à 15 janvier 2006 (« tableau 98 », « MP 98 », « lombalgies » « lombosciatiques » « lombalgies chroniques », « lombosciatique droite » selon les constatations figurant sur les prescriptions d'arrêts de travail) ; que l'absence, dans les pièces communiquées, de quelques maillons correspondant à une période totale de 40 jours selon le décompte de l'employeur, correspondant en pratique aux périodes du 6/11/2004 au 14/12/2004 et du 02/06/2005 au 11/06/2005, à l'examen des pièces produites par la caisse, sur une chaîne correspondant à une période de deux ans et demi durant laquelle la caisse a servi à l'assurée des indemnités journalières imputées sur le compte employeur, ne constitue pas un moyen de contestation opérant ; que selon les conclusions motivées en date du 16 janvier 2006 du Dr Y... désigné dans le cadre d'une expertise technique, à la date du 30 novembre 2005, les lésions imputables de façon certaine, directe et exclusive à la maladie professionnelle du 17 juin 2003 étaient consolidées ; qu'il s'en déduit qu'un médecin expert a confirmé une consolidation seulement 29 mois après le diagnostic de la maladie ; que l'employeur ne produit aucun élément : - en faveur de l'existence de supposées rechutes en 2006 et 2007 ni d'un manquement de la caisse à son devoir d'information à son égard lors d'une prétendue reconnaissance au titre de la maladie professionnelle litigieuse de ces rechutes hypothétiques, - de nature à fonder légitimement « les interrogations de la société concluante » sur le lien de causalité entre la maladie professionnelle et la durée du repos prescrit, - de nature à soupçonner que ces arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle ; qu'il n'y a donc lieu ni de faire droit à sa demande d'inopposabilité, ni d'ordonner une expertise ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la justification par la caisse des prestations imputées sur le compte employeur et la demande d'expertise judiciaire : qu'il est constant que la caisse n'est plus tenue de communiquer à l'employeur les dossiers constitués conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale lorsque la demande de l'employeur vise seulement les décisions d'imputation des différents frais sur son compte employeur au titre de la maladie professionnelle, après la phase d'instruction du dossier ; que l'employeur conserve toutefois la possibilité de faire valoir ses droits et de vérifier l'imputabilité des prestations versées dans le cadre d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la Société CSF FRANCE ne justifie d'aucun moyen pour contester la durée des arrêts de travail, alors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins au regard des certificats médicaux produits par la caisse et qu'elle n'a jamais fait usage de ses prérogatives pour demander à la caisse primaire ou à un médecin de son choix de procéder à un contrôle de la salariée lors de son arrêt de travail ; qu'il convient dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments de débouter la Société CSF FRANCE de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la CPAM ne peut attribuer des indemnités journalières à un salarié que si l'incapacité de travail est justifiée médicalement par un certificat médical du médecin traitant ; qu'il incombe à la CPAM qui a attribué des indemnités journalières au titre d'une période d'arrêt de travail de produire, en cas de contestation du bien fondé de cette dépense par l'employeur, les pièces justifiant médicalement sa décision ; qu'au cas présent, la société CSF FRANCE exposait que les certificats médicaux d'arrêt de travail qui avaient été prescrits ne justifiaient pas l'intégralité des journées indemnisées par la CPAM de l'ISERE puis imputées sur ses comptes employeurs ; qu'elle exposait que, dès lors, il restait une quarantaine de jours d'indemnités journalières versées par la CPAM de l'ISERE qui n'étaient pas justifiés médicalement (Conclusions p. 16-17) ; qu'en refusant purement et simplement de vérifier, comme il lui était expressément demandé, si les certificats médicaux produits par la CPAM de l'ISERE couvraient l'intégralité des journées ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-1, L. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la CPAM qui a pris la décision d'attribuer des prestations au titre d'un accident du travail doit être en mesure de justifier les règlements effectués, en cas de contestation par l'employeur du bien fondé des dépenses imputées sur leur compte employeur servant de base au calcul de leur taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, le droit aux indemnités journalières doit être justifié par un certificat médical attestant de la nécessité d'interrompre le travail et de prolonger le repos ; qu'en refusant de vérifier si les certificats médicaux produits par la CPAM de l'ISERE couvraient l'intégralité des journées ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières, au motif que la société CSF FRANCE « ne produit aucun élément … de nature à soupçonner que ces arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle » (Arrêt p. 6), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'au cas présent, la société CSF FRANCE exposait que Madame X... avait été déclarée consolidée le 30 novembre 2005 et que la CPAM de l'ISERE avait, postérieurement à cette consolidation, imputé sur ses comptes employeurs correspondant à l'exercice 2006 des dépenses correspondant à des frais d'hospitalisation ; qu'elle exposait que, sauf prise en charge d'une rechute dont elle aurait dû être informée, l'imputation sur ses comptes employeurs de ces dépenses postérieures à la consolidation était injustifiée (Conclusions p. 13-14) ; que pour débouter la société CSF FRANCE de sa demande, la Cour d'appel a retenu qu' « il ne peut être exclu que les sommes portées en 2006 correspondent en réalité à une hospitalisation en 2005, à une période durant laquelle la salariée était toujours en arrêt de travail pour maladie professionnelle selon les prescriptions de son médecin traitant » (Arrêt p. 5 dernier alinéa) ; qu'en se fondant ainsi sur un motif purement hypothétique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la société CSF FRANCE exposait que Madame X... avait été déclarée consolidée le 30 novembre 2005 et que la CPAM avait, postérieurement à cette consolidation, imputé sur ses comptes employeurs correspondant aux exercices 2006 et 2007 des dépenses correspondant à des frais médicaux et à des journées d'arrêt de travail ; qu'elle produisait aux débats ses comptes employeurs et exposait que sauf prise en charge d'une rechute dont elle aurait dû être informée l'imputation sur ses comptes employeurs de ces dépenses postérieures à la consolidation était injustifiée (Conclusions p. 13-14) ; qu'en déboutant la société CSF FRANCE de ses demandes, sans répondre au moyen déterminant développé par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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