Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 septembre 2011
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 septembre 2011
10-24.607, Inédit
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les pièces intitulées quittances, produites par les époux X..., n'étaient pas probantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les circonstances de fait du départ des locataires que ses constatations sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur l'absence d'abus de la part de la bailleresse dans la mise en oeuvre de l'expulsion rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI 29 rue de Meaux la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour les époux X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur Djamel X... et madame Anissa Z... épouse X... de leur demande de dommages-intérêts pour expulsion irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE parmi les différentes pièces produites par monsieur et madame X... pour attester de l'absence de dette au jour du référé, seules peuvent être considérées comme probantes celles relatives à deux chèques dont l'encaissement est établi par les relevés bancaires des concernés (soit ceux de 1000 euros et de 2 241,74 euros débités des comptes bancaires les 15/07/2004 et 18/10/2004) ainsi que celle constituée par l'attestation de monsieur A... dans laquelle celui-ci indique avoir procédé, pour le compte des concernés et au bureau du gestionnaire de la bailleresse, à divers versements en espèces de janvier à avril 2004 pour un montant global de 550 euros et celle relative à un reçu de la bailleresse du 25/11/2003 constatant un versement de 250 euros à cette date ; que de ces versements, seuls ceux de 550 euros et de 250 euros peuvent être imputés sur les causes de l'ordonnance de référé afférentes à l'arriéré au 1er avril 2004, les deux autres versements étant postérieurs à cette dernière date et à celle de l'ordonnance ; qu'ainsi au jour de l'ordonnance de référé, monsieur et madame X... restaient, à tout le moins, débiteurs au titre de l'arriéré dont s'agit d'une somme de 7 644 euros ; que les règlements par chèques ci-dessus de 1 000 euros et de 2 241,74 euros intervenus en juillet et octobre 2004 n'ont pas couvert cet arriéré de sorte, monsieur et madame X... ne justifiant pas, par ailleurs, avoir respecté les modalités des délais accordés par le juge des référés notamment quant au paiement des termes courants s'ajoutant aux mensualités sur l'arriéré, que la clause résolutoire s'est bien trouvée acquise au profit de la bailleresse à laquelle il ne peut donc pas être reprochée d'avoir tenté de mettre à exécution l'ordonnance du 30/04/2004 ; qu'il ne peut davantage être reproché à la bailleresse d'avoir mis en oeuvre une saisie-vente le 2 février 2006 pour recouvrement d'un solde sur les causes de l'ordonnance de référé outre frais dès lors qu'à cette date et en tenant compte des versements déduits par la bailleresse de sa créance pour un montant global de 6 856,14 euros englobant, au vu des conclusions signifiées par celle-ci dans la procédure aux fins de saisie des rémunérations diligentée devant le tribunal d'instance en 2006, les versements par chèques de 1 000 euros et 2 241,74 euros susvisées, la dette n'était pas totalement apurée ; qu'au vu de ce qui précède et alors que la variation du montant de la dette dans les actes de recouvrement de la bailleresse tient tant aux règlements intervenus qu'à la prise en compte des indemnités d'occupation dues par monsieur et madame X..., que n'est établie aucune fraude ou mauvaise foi de la bailleresse par dissimulation volontaire de règlements intervenus ou par mise en oeuvre abusive de l'expulsion à l'égard de ceux-ci ; que dès lors et n'étant au surplus pas démontré que la bailleresse ait poursuivi l'expulsion après le jugement du juge de l'exécution du 3/11/2004 bénéficiant de l'exécution provisoire (ce qu'elle aurait été au demeurant en droit de faire eu égard à cette exécution provisoire mais à ses risques) non plus qu'après l'arrêt du 1/09/2005 ayant dit nul le commandement de quitter les lieux (ce qu'elle aurait été au demeurant en droit de faire par délivrance d'un nouveau commandement à cette fin), que monsieur et madame X... ne sont pas fondés en leur demande de dommages-intérêts ;
1°/ ALORS QUE les quittances font preuve du paiement qui y est constaté ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient produit les quittances de loyers des deuxième et troisième trimestres 2003 (pièces 2 et 3), dont il ressortait qu'ils avaient soldé leur dette locative au jour où le juge des référés avait été saisi ; qu'en affirmant cependant que parmi les pièces produites par monsieur et madame X... pour attester de l'absence de dette au jour du référé seules pouvaient être considérées comme probantes celles relatives à deux chèques dont l'encaissement était établi par les relevés bancaires, ainsi que l'attestation de monsieur A... relative à divers versements en espèces de janvier à avril 2004 pour un montant global de 550 euros et un reçu de la bailleresse du 25 novembre 2003 constatant un versement de 250 euros à cette date, la cour d'appel a dénaturé les quittances, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en affirmant que n'était pas démontré le fait que la bailleresse ait poursuivi l'expulsion après le jugement du juge de l'exécution du 3 novembre 2004 bénéficiant de l'exécution provisoire, ni après l'arrêt du 1er septembre 2005 ayant dit nul le commandement de quitter les lieux, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 6 § 8), si les époux X... avaient été contraints de quitter le local, comme en attestait la pièce 19 versée aux débats, puisqu'ils avaient remis les clés au sous-brigadier Deverrewaere chargé de leur expulsion le 12 avril 2005, à la suite du dernier avis avant exécution en date du 21 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.